PARTIE 5

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RÉVISION DES LOIS

L.R., ch. S-20; 1992, ch. 1

60. L'article 1 de la Loi sur la révision des lois est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur la révision et la codification des textes législatifs .

Titre abrégé

61. (1) La définition de « révision », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« révision »

« révision »
``revision''

      a) Pour l'application de la partie I , le remaniement, la révision et la codification - autorisés en vertu de cette partie - des lois d'intérêt public et général du Canada;

      b) pour l'application de la partie II, le remaniement, la révision et la codification - autorisés en vertu de cette partie - des règlements.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« règlements » Sont considérés comme des règlements :

« règlements »
``regulations' '

      a) les décrets, ordonnances et règlements publiés dans la Codification des règlements du Canada, 1978;

      b) les règlements, textes réglementaires et autres documents publiés dans la partie II de la Gazette du Canada depuis cette codification;

      c) les autres règlements, textes réglementaires ou documents qui, de l'avis du ministre, restent en vigueur ou s'appliquen t à plusieurs personnes ou organismes et qui ne sont pas soustraits à la publication par les règlements pris en vertu de l'alinéa 20c) de la Loi sur les textes réglementaires.

62. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. Périodiquement, la Commission révise les lois d'intérêt public et général du Canada.

Révision des lois

63. L'intertitre précédant l'article 8 et les articles 8 à 10 de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 1, art. 132

64. L'intertitre précédant l'article 11 et les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Révision

10. Périodiquement, la Commission révise les règlements.

Révision des règlements

11. Dans l'exécution de cette mission, la Commission dispose, en ce qui touche les règlements, des pouvoirs que lui confère l'article 6 pour la révision en vertu de la partie I .

Pouvoirs de la Commission

12. (1) À la réception d'un rapport écrit de la Commission l'informant de l'achèvement de tout ou partie des Règlements révisés , le gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du greffier du Conseil privé un recueil imprimé des règlements en cause, certifié par la signature du ministre et du président du Conseil privé. Ce recueil est dès lors considéré comme l'original des règlements qui y figurent.

Dépôt de la révision

(2) Est jointe au recueil une annexe analogue, quant à la forme, à l'annexe de l'appendice I des Lois révisées du Canada (1985); la Commission peut faire figurer dans cette annexe une liste de tous les règlements et parties de règlement qui, bien que n'ayant pas été expressément abrogés, sont remplacés par les règlements figurant au recueil ou sont incompatibles avec eux, ainsi qu'une liste de tous les règlements et parties de règlement de caractère temporaire qui sont devenus périmés.

Annexe

65. (1) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) À la date fixée pour l'entrée en vigueur du recueil, les règlements y inclus entrent en vigueur et ont force de loi à tous égards en tant qu'élément des Règlements révisés . Chacun de ces règlements est censé avoir été pris par l'autorité réglementaire compétente et toutes les prescriptions en régissant la prise sont censées avoir été observées.

Effet

(2) Le paragraphe 13(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) On the day referred to in subsection (1), all regulations and parts of regulations listed in the schedule to the Roll are repealed to the extent mentioned in that schedule.

Repeal

66. Les articles 15 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. Lorsque la Commission, en application de l'article 10 , a exécuté la mission qui lui est assignée à la date fixée par elle, elle fait publier les Règlements révisés sous forme de volumes reliés contenant le texte des règlements mis à jour à cette date, ainsi que l'indication de celle-ci.

Volumes reliés

67. (1) Le paragraphe 18(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. (1) The repeal of the regulations and parts of regulations listed in the schedule appended to a Roll does not

Old regulations not revived

    (a) revive any regulation or part of any regulation so repealed;

    (b) affect any saving clause in the regulations or parts of regulations so repealed; or

    (c) prevent the application of any of those regulations or parts of regulations , or of any regulation or any part of a regulation formerly in force, to any transaction, matter or thing before the repeal to which they would otherwise apply.

(2) Les paragraphes 18(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Un règlement compris dans les Règlements révisés n'est pas censé avoir l'effet d'un nouveau règlement; dans son interprétation et son application, il est considéré comme une codification déclarative de l'état du droit selon les règlements et parties de règlement qui ont fait l'objet de cette révision et que remplace le règlement compris dans les Règlements révisés .

Pas de droit nouveau

(3) Lorsque, sur un point quelconque, les dispositions d'un règlement compris dans les Règlements révisés ne comportent pas le même effet que les dispositions abrogées qu'elles remplacent, ce sont elles qui prévalent à l'égard de tout ce qui est postérieur à l'entrée en vigueur des Règlements révisés , les dispositions abrogées continuant de régir tout ce qui est antérieur à cette entrée en vigueur .

Divergence de la révision

(4) Lorsqu'un règlement en vigueur mais non révisé ou un texte ou document quelconque fait mention d'un règlement ou d'une partie de règlement abrogés en vertu du paragraphe 13(3) par l'effet de la révision , cette mention, après l'entrée en vigueur du règlement compris dans les Règlements révisés , est censée, pour tout ce qui est postérieur à cette date, viser le règlement ou la partie de règlement compris dans les Règlements révisés et comportant le même effet que le règlement ou la partie de règlement abrogés.

Interpréta-
tion des mentions

68. Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) La mention d'un règlement ou d'une partie de règlement dans l'annexe d'un recueil n'est pas censée être déclarative du fait que ce règlement ou cette partie de règlement était ou n'était pas en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la partie des Règlements révisés qui comprend ce règlement ou cette partie de règlement.

Effet d'une mention dans l'annexe

(2) Tout ou partie des Règlements révisés a valeur de la révision des règlements mentionnée à l'alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementaires.

Alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementai-
res

(3) Les règlements compris dans les Règlements révisés sont soumis automatiquement à l'examen des comités du Parlement établis en vertu de l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.

Comités de vérification du Parlement

20. (1) Les règlements compris dans les Règlements révisés peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Règlements révisés du Canada, chapitre ............ » ou « Règlements révisés , chapitre ............ » ou « Chapitre ............ des Règlements révisés » ou de l'abréviation « R .R.C., ch. ............ », avec dans chaque cas l'indication du numéro du chapitre considéré.

Citation de la Révision des règlements

(2) Le chapitre des Règlements révisés cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans les Règlements révisés .

Modification s postérieures

21. (1) L'imprimeur de la Reine peut publier une édition des Règlements révisés sur support électronique et tout exemplaire d'un règlement révisé, publié sur support électronique par l'imprimeur de la Reine, fait preuve de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l'imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Publication électronique

(2) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de l'article 12 l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement révisé publié par l'imprimeur de la Reine sur support électronique.

Incompatibi-
lité - règlements

69. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Lorsqu'il juge, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, qu'il y a lieu de faire refaire un règlement par l'autorité réglementaire plutôt que de le réviser aux termes de la présente loi, le greffier du Conseil privé peut demander à cette autorité ou à un mandataire de cette autorité de prendre un nouveau règlement.

Demande de prise d'un nouveau règlement

70. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. La Commission peut faire établir et publier à l'usage du public des index des Règlements révisés .

Index

24. (1) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Codification des règlements du Canada, chapitre ............ » ou « Codification des règlements, chapitre ............ » ou « Chapitre ............ de la Codification des règlements » ou de l'abréviation « C.R.C., ch. ............ », avec dans chaque cas l'indication du numéro du chapitre considéré.

Citation de la Codification des règlements, 1978

(2) Le chapitre de la Codification des règlements du Canada, 1978 cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans la Codification des règlements du Canada, 1978.

Modification s postérieures

71. La partie III de la même loi est remplacée par ce qui suit :

PARTIE III

CODIFICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS DU CANADA

Définitions

25. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« lois codifiées » Les lois codifiées du Canada, tenues par le ministre au titre de la présente partie.

« lois codifiées »
``consolida-
ted statutes
''

« règlements codifiés » Les règlements codifiés du Canada, tenus par le ministre au titre de la présente partie.

« règlements codifiés »
``consolida-
ted regulations
''

Codification des lois et des règlements

26. Le ministre peut tenir une codification des lois publiques du Canada et une codification des règlements du Canada.

Pouvoir de tenue

27. Le ministre, dans le cadre de la tenue d'une codification des lois ou des règlements, peut :

Pouvoirs du ministre

    a) exclure toute loi ou tout règlement - ou toute partie d'une loi ou d'un règlement - périmé, abrogé ou ayant rempli son objet;

    b) inclure toute note historique ou autre renseignement qui améliore la qualité de la codification;

    c) corriger les erreurs grammaticales et typographiques, sans toutefois changer le fond;

    d) établir comme une loi ou un règlement distinct une loi ou un règlement pris dans le cadre d'une autre loi ou d'un autre règlement.

Publication et diffusion

28. (1) Le ministre peut faire en sorte que les lois codifiées ou les règlements codifiés soient publiés sur support papier ou sur support électronique, de la manière et selon la fréquence qu'il juge indiquées.

Pouvoir de publication

(2) Une publication sur support électronique peut être différente d'une publication sous une autre forme pour des raisons de commodité, pourvu que les différences ne portent pas atteinte au fond.

Différences dans la forme

29. Des exemplaires des lois codifiées et des règlements codifiés, publiés en vertu de la présente loi, sont remis sans frais aux personnes ou catégories de personnes que le gouverneur en conseil précise, sur recommandation du ministre, et de la manière qu'il ordonne, sur recommandation du ministre.

Diffusion libre