SOMMAIRE

La partie 1 du texte établit le droit à la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d'activités commerciales, dans le cadre d'une entreprise fédérale ou d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Elle énonce les principes qui doivent régir la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels : la responsabilité, la détermination des fins de la collecte, l'obtention d'un consentement, la limitation de la collecte, de l'utilisation, de la communication et de la conservation, l'exactitude, l'existence de mesures de sécurité adéquates, l'accès facile aux politiques sur la gestion des renseignements personnels, l'accès d'un individu aux renseignements qui le concernent et la possibilité de porter plainte contre le non-respect des principes par une organisation.

De plus, elle octroie au Commissaire à la protection de la vie privée le pouvoir de recevoir les plaintes relatives au non-respect des principes, de procéder à l'examen de celles-ci et de tenter de parvenir à leur règlement. Certains différends non réglés peuvent être portés devant la Cour fédérale.

La partie 2 énonce le projet législatif dans lequel les exigences dans les lois fédérales et les règlements fédéraux pour des copies papier de documents, sans permettre spécifiquement l'utilisation de technologies électroniques, peuvent être gérées ou satisfaites dans un environnement électronique. Cette partie autorise les autorités concernées à prendre des règlements sur la manière de satisfaire à ces exigences par des moyens électroniques.

De plus, elle énonce les critères pour une signature électronique sécurisée et autorise la prise de règlements prescrivant les technologies et les procédés pour l'application de la définition de « signature électronique sécurisée ».

La partie 3 modifie la Loi sur la preuve au Canada pour faciliter l'admissibilité des documents électroniques, pour établir des présomptions relatives aux signatures électroniques sécurisées et pour reconnaître comme élément de preuve les avis, actes et autres documents publiés sur support électronique par l'imprimeur de la Reine.

La partie 4 modifie la Loi sur les textes réglementaires pour autoriser la publication de la Gazette du Canada par moyen électronique.

En dernier lieu, la partie 5 modifie la Loi sur la révision des lois pour autoriser la publication et la diffusion d'une version électronique des lois codifiées et des règlements codifiés du Canada.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la preuve au Canada

Article 52. - Texte de l'article 19 :

19. Tout exemplaire d'une loi fédérale, qu'elle soit publique ou privée, imprimée par l'imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de ce qui y est contenu. Tout exemplaire donné comme imprimé par l'imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi imprimé, sauf preuve contraire.

Article 53. - Texte des passages introductif et visé de l'article 20 :

20. Les proclamations, décrets, traités, ordonnances, arrêtés, mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés :

    . . .

    c) soit par la production d'un exemplaire de ces documents donné comme étant imprimé par l'imprimeur de la Reine.

Article 54. - Texte des passages introductif et visé de l'article 21 :

21. La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le gouverneur général ou par le gouverneur en conseil, ou par un ministre ou chef de tout ministère du gouvernement du Canada, ou sous leur autorité, de même que la preuve d'un traité auquel le Canada est partie, peut être faite par les moyens ou l'un des moyens suivants :

    . . .

    b) la production d'un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l'acte de nomination, donné comme étant imprimé par l'imprimeur de la Reine;

    c) la production d'un exemplaire du traité, donné comme étant imprimé par l'imprimeur de la Reine;

Article 55. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 22(1) :

22. (1) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, ou par un des membres du conseil exécutif qui est aussi chef d'un ministère du gouvernement de la province, ou sous l'autorité de ce membre, peut se faire par les moyens ou l'un des moyens suivants :

    . . .

    b) la production d'un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l'acte de nomination, donné comme étant imprimé par l'imprimeur de la Reine ou du gouvernement pour cette province;

Article 56. - Nouveau.

Article 57. - Texte du paragraphe 32(2) :

(2) Toutes copies d'avis, d'annonces et de documents officiels et autres, imprimées dans la Gazette du Canada, sont admissibles en preuve et font foi, jusqu'à preuve contraire, des originaux et de leur contenu.

Loi sur les textes réglementaires

Article 58. - Nouveau.

Article 59. - Texte du paragraphe 16(3) :

(3) Pour l'application du présent article, les règlements qui figurent dans un exemplaire d'une codification des règlements censée imprimée par l'imprimeur de la Reine sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.

Loi sur la révision des lois

Article 60. - Texte de l'article 1 :

1. Loi sur la révision des lois.

Article 61, (1). - Texte de la définition de « révision » à l'article 2 :

« révision » Le remaniement, la révision et la codification - autorisés en vertu de la partie I - des lois d'intérêt public et général du Canada.

(2). - Nouveau.

Article 62. - Texte de l'article 5 :

5. Périodiquement, la Commission remanie, révise et codifie les lois d'intérêt public et général du Canada.

Article 63. - Texte de l'intertitre précédant l'article 8 et des articles 8 à 10 :

Codification

8. (1) La Commission peut procéder à la codification des lois d'intérêt public et général du Canada - ainsi qu'à l'établissement des index et appendices s'y rapportant -, veiller à leur mise à jour et prendre à cette fin toutes les dispositions nécessaires.

(2) Les alinéas 6a) à c) et h) s'appliquent à la codification des lois d'intérêt public et général.

(3) Pour tenir à jour la codification, la Commission peut utiliser les techniques qu'elle juge appropriées, notamment l'informatique, le microfilmage et l'imprimerie.

9. (1) La Commission peut faire publier une édition de la codification visée au paragraphe 8(1) sous forme de feuilles mobiles, c'est-à-dire une édition dont les pages, isolées ou groupées en chapitres, selon le cas, comportent, au lieu d'être reliées, des perforations permettant leur assemblage sous une reliure à anneaux et, éventuellement, leur retrait, leur remplacement ou l'addition de nouvelles pages.

(2) La Commission peut faire publier, en édition à feuilles mobiles, des parties de la codification, comprenant des lois choisies par elle pour la commodité des abonnés qui ne désirent recevoir que certaines lois codifiées.

(3) Le ministre peut prendre des arrangements en vue de fournir, aux prix fixés conformément aux règles établies par le Conseil du Trésor, des exemplaires de la codification de tout ou partie des lois aux personnes qui en font la demande.

(4) L'article 19 de la Loi sur la preuve au Canada ne s'applique ni à une édition de la codification publiée en feuilles mobiles ni à une édition de cette codification mise à la disposition du public dans les formes prévues à l'article 10.

9.1 (1) Les exemplaires des pages devant être ajoutées à une édition de la codification publiée conformément à l'article 9 ou devant remplacer d'autres pages de cette édition, ainsi que les reliures à anneaux nécessaires, sont distribués gratuitement aux personnes ou catégories de personnes désignées par décret du gouverneur en conseil.

(2) Les directives faites en application de l'article 10 de la Loi sur la publication des lois ne donnent pas aux personnes visées au paragraphe (1) le droit de recevoir un exemplaire des recueils annuels des lois du Canada.

10. La Commission peut faire mettre à la disposition du public une édition de la codification publiée conformément à l'article 9 :

    a) soit sous forme de microfilms tirés directement de l'édition imprimée ou produits par des moyens informatiques;

    b) soit sous forme d'images, de photocopies ou de textes dactylographiés automatiquement, produits par des moyens informatiques, aux endroits que la Commission juge les plus accessibles au public.

Article 64. - Texte de l'intertitre précédant l'article 11 et des articles 11 et 12 :

Codification des règlements

11. (1) La Commission procède à la codification des règlements du Canada, appelée, dans la présente partie, la « Codification des règlements », et veille à sa mise à jour.

(2) Dans l'exécution de cette mission, la Commission dispose, en ce qui touche les règlements, des pouvoirs que lui confère l'article 6 pour la révision.

(3) Dans la présente partie, sont considérés comme règlements :

    a) les décrets, ordonnances et règlements publiés dans la Codification de 1955 des décrets, ordonnances et règlements statutaires;

    b) les règlements, textes réglementaires et autres documents publiés dans la partie II de la Gazette du Canada depuis cette codification;

    c) les règlements non soustraits à la publication par les règlements pris en vertu de l'alinéa 20c) de la Loi sur les textes réglementaires enregistrés par le greffier du Conseil privé en application de l'article 32 de la Loi sur les textes réglementaires, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1970-71-72;

    d) les autres règlements, textes réglementaires ou documents qui, de l'avis de la Commission, restent en vigueur ou s'appliquent à plusieurs personnes ou organismes et qui ne sont pas soustraits à la publication par les règlements pris en vertu de l'alinéa 20c) de la Loi sur les textes réglementaires.

12. (1) À la réception d'un rapport écrit de la Commission l'informant de l'achèvement de tout ou partie de la Codification des règlements, le gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du greffier du Conseil privé un recueil imprimé des règlements en cause, certifié par la signature du ministre et du président du Conseil privé. Ce recueil est dès lors considéré comme l'original des règlements qui y figurent.

(2) Est jointe au recueil une annexe analogue, quant à la forme, à l'annexe A des Statuts revisés du Canada de 1970; la Commission peut faire figurer dans cette annexe une liste de tous les règlements et parties de règlement qui, bien que n'ayant pas été expressément abrogés, sont remplacés par les règlements figurant au recueil ou sont incompatibles avec eux, ainsi qu'une liste de tous les règlements et parties de règlement de caractère temporaire qui sont devenus périmés.

Article 65. - Texte des paragraphes 13(2) et (3) :

(2) À la date fixée pour l'entrée en vigueur du recueil, les règlements y inclus entrent en vigueur et ont force de loi à tous égards en tant qu'élément de la Codification des règlements. Chacun de ces règlements est censé avoir été pris par l'autorité réglementaire compétente et toutes les prescriptions en régissant la prise sont censées avoir été observées.

(3) À la date visée au paragraphe (1), tous les règlements et parties de règlement figurant à l'annexe du recueil sont abrogés conformément aux indications de celle-ci.

Article 66. - Texte des articles 15 à 17 :

15. La Commission peut faire publier les règlements ayant fait l'objet d'une codification et déposés au bureau du greffier du Conseil privé conformément au paragraphe 12(1), en un ou plusieurs volumes adoptant la présentation en feuilles mobiles autorisée au paragraphe 9(1) pour la révision.

16. (1) La Commission peut faire publier, en édition à feuilles mobiles, des parties de la Codification des règlements, comprenant des règlements choisis par elle pour la commodité des abonnés qui ne désirent recevoir que certains règlements codifiés.

(2) Le ministre peut prendre des arrangements en vue de fournir, aux prix fixés conformément aux règles établies par le Conseil du Trésor, des exemplaires de la codification de tout ou partie des règlements aux personnes qui en font la demande.

17. Lorsque la Commission, en application de l'article 11, a exécuté la mission qui lui est assignée à la date fixée par elle, elle fait publier la Codification des règlements sous forme de volumes reliés contenant le texte des règlements mis à jour à cette date, ainsi que l'indication de celle-ci.

Article 67, (1). - Texte des paragraphes 18(1) à (4) :

18. (1) L'abrogation des règlements et parties de règlement énumérés à l'annexe d'un recueil n'a pas pour effet de :

    a) remettre en vigueur les règlements ou parties de règlement abrogés par eux;

    b) modifier les clauses de réserve que comportent les règlements ou parties de règlement abrogés;

    c) soustraire à l'application de ces règlements ou parties de règlement, ou à celle de règlements ou parties de règlement qui étaient antérieurement en vigueur, quoi que ce soit de ce qui serait autrement régi par eux.

(2) Un règlement compris dans la Codification des règlements n'est pas censé avoir l'effet d'un nouveau règlement; dans son interprétation et son application, il est considéré comme une codification déclarative de l'état du droit selon les règlements et parties de règlement qui ont fait l'objet de cette codification et que remplace le règlement compris dans la Codification des règlements.

(3) Lorsque, sur un point quelconque, les dispositions d'un règlement compris dans la Codification des règlements ne comportent pas le même effet que les dispositions abrogées qu'elles remplacent, ce sont elles qui prévalent à l'égard de tout ce qui est postérieur à la date d'entrée en vigueur de la Codification des règlements, les dispositions abrogées continuant de régir tout ce qui est antérieur à cette date.

(4) Lorsqu'un règlement en vigueur mais non codifié ou un texte ou document quelconque fait mention d'un règlement ou d'une partie de règlement abrogés en vertu du paragraphe 13(3) par l'effet de la codification, cette mention, après l'entrée en vigueur du règlement compris dans la Codification des règlements, est censée, pour tout ce qui est postérieur à cette date, viser le règlement ou la partie de règlement compris dans la Codification des règlements et comportant le même effet que le règlement ou la partie de règlement abrogés.

Article 68. - Texte des articles 19 à 21 :

19. (1) La mention d'un règlement ou d'une partie de règlement dans l'annexe d'un recueil n'est pas censée être déclarative du fait que ce règlement ou cette partie de règlement était ou n'était pas en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la partie de la Codification des règlements qui comprend ce règlement ou cette partie de règlement.

(2) Tout ou partie de la Codification des règlements a valeur de codification des règlements au sens du paragraphe 16(3) de la Loi sur les textes réglementaires.

(3) Les règlements compris dans la Codification des règlements sont soumis automatiquement à l'examen des comités du Parlement établis en vertu de l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.

20. (1) Les règlements compris dans la Codification des règlements peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Codification des règlements du Canada, chapitre ............ » ou « Codification des règlements, chapitre ............ » ou « Chapitre ............ de la Codification des règlements » ou de l'abréviation « C.R.C., ch ............. », avec dans chaque cas l'indication du numéro du chapitre considéré.

(2) Le chapitre de la Codification des règlements cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans la Codification des règlements.

21. La Commission peut faire mettre à la disposition du public une édition de la Codification des règlements publiée conformément aux articles 15, 16 ou 17 :

    a) soit sous forme de microfilms tirés directement d'un volume en feuilles mobiles ou d'un volume relié ou produit par des moyens informatiques;

    b) soit sous forme d'images, de photocopies ou de textes dactylographiés automatiquement, produits par des moyens informatiques, aux endroits que la Commission juge les plus accessibles au public.

Article 69. - Texte du paragraphe 22(1) :

22. (1) Lorsqu'il juge, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, qu'il y a lieu de faire refaire un règlement par l'autorité réglementaire plutôt que de le codifier aux termes de la présente loi, le greffier du Conseil privé peut demander à cette autorité ou à un mandataire de cette autorité de prendre un nouveau règlement.

Article 70. - L'article 24 est nouveau. Texte de l'article 23 :

23. La Commission peut faire établir et publier à l'usage du public des index de la Codification des règlements.

Article 71. - Texte de la partie III :

PARTIE III

AUTRES FONCTIONS

Recueils annuels

24. (1) La Commission se procure un exemplaire de chacune des lois fédérales dès qu'elles ont reçu la sanction royale. Elle prend avec le greffier des Parlements - ainsi désigné aux termes de la Loi sur la publication des lois -, l'imprimeur de la Reine et les ministères fédéraux les arrangements nécessaires à la diffusion de ces lois dans le public.

(2) La Commission peut mettre ses services à la disposition des divers ministères fédéraux afin d'accélérer la publication et la diffusion des chapitres du recueil annuel des lois du Canada.

Autres documents concernant les lois

25. (1) La Commission peut établir et faire imprimer des tableaux des lois fédérales qui ne sont pas des lois d'intérêt public et général ou des tableaux de tout ou partie des lois d'intérêt public et général qui ont été exclues des révisions des lois d'intérêt public et général du Canada sans être abrogées.

(2) La Commission peut compiler des lois ou des textes d'ordre constitutionnel ou quasi constitutionnel ou des lois d'intérêt local ou privé, et en établir des éditions spéciales.

(3) La Commission peut conserver les lois compilées en application du paragraphe (2) sous forme de microfilms sans les faire imprimer à nouveau.

(4) Les éditions spéciales visées au paragraphe (2) peuvent, pour des raisons de commodité, être présentées sous forme de codification.