SOMMAIRE |
|
|
La partie 1 du texte établit le droit à la protection des renseignements
personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d'activités
commerciales, dans le cadre d'une entreprise fédérale ou d'une
province à l'autre ou d'un pays à l'autre.
|
|
|
Elle énonce les principes qui doivent régir la collecte, l'utilisation et
la communication des renseignements personnels : la responsabilité, la
détermination des fins de la collecte, l'obtention d'un consentement, la
limitation de la collecte, de l'utilisation, de la communication et de la
conservation, l'exactitude, l'existence de mesures de sécurité
adéquates, l'accès facile aux politiques sur la gestion des
renseignements personnels, l'accès d'un individu aux renseignements
qui le concernent et la possibilité de porter plainte contre le non-respect
des principes par une organisation.
|
|
|
De plus, elle octroie au Commissaire à la protection de la vie privée
le pouvoir de recevoir les plaintes relatives au non-respect des
principes, de procéder à l'examen de celles-ci et de tenter de parvenir
à leur règlement. Certains différends non réglés peuvent être portés
devant la Cour fédérale.
|
|
|
La partie 2 énonce le projet législatif dans lequel les exigences dans
les lois fédérales et les règlements fédéraux pour des copies papier de
documents, sans permettre spécifiquement l'utilisation de technologies
électroniques, peuvent être gérées ou satisfaites dans un environnement
électronique. Cette partie autorise les autorités concernées à prendre des
règlements sur la manière de satisfaire à ces exigences par des moyens
électroniques.
|
|
|
De plus, elle énonce les critères pour une signature électronique
sécurisée et autorise la prise de règlements prescrivant les technologies
et les procédés pour l'application de la définition de « signature
électronique sécurisée ».
|
|
|
La partie 3 modifie la Loi sur la preuve au Canada pour faciliter
l'admissibilité des documents électroniques, pour établir des
présomptions relatives aux signatures électroniques sécurisées et pour
reconnaître comme élément de preuve les avis, actes et autres
documents publiés sur support électronique par l'imprimeur de la
Reine.
|
|
|
La partie 4 modifie la Loi sur les textes réglementaires pour autoriser
la publication de la Gazette du Canada par moyen électronique.
|
|
|
En dernier lieu, la partie 5 modifie la Loi sur la révision des lois pour
autoriser la publication et la diffusion d'une version électronique des
lois codifiées et des règlements codifiés du Canada.
|
|
|
NOTES EXPLICATIVES |
|
|
Loi sur la preuve au Canada |
|
|
Article 52. - Texte de l'article 19 :
|
|
|
19. Tout exemplaire d'une loi fédérale, qu'elle soit publique ou
privée, imprimée par l'imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et
de ce qui y est contenu. Tout exemplaire donné comme imprimé par
l'imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi imprimé, sauf preuve
contraire.
|
|
|
Article 53. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 20 :
|
|
|
20. Les proclamations, décrets, traités, ordonnances, arrêtés,
mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces
officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 54. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 21 :
|
|
|
21. La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement
pris, ou de toute nomination faite par le gouverneur général ou par le
gouverneur en conseil, ou par un ministre ou chef de tout ministère du
gouvernement du Canada, ou sous leur autorité, de même que la preuve
d'un traité auquel le Canada est partie, peut être faite par les moyens ou
l'un des moyens suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 55. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 22(1) :
|
|
|
22. (1) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement
pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou le
lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, ou par un des
membres du conseil exécutif qui est aussi chef d'un ministère du
gouvernement de la province, ou sous l'autorité de ce membre, peut se
faire par les moyens ou l'un des moyens suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 56. - Nouveau.
|
|
|
Article 57. - Texte du paragraphe 32(2) :
|
|
|
(2) Toutes copies d'avis, d'annonces et de documents officiels et
autres, imprimées dans la Gazette du Canada, sont admissibles en
preuve et font foi, jusqu'à preuve contraire, des originaux et de leur
contenu.
|
|
|
Loi sur les textes réglementaires |
|
|
Article 58. - Nouveau.
|
|
|
Article 59. - Texte du paragraphe 16(3) :
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article, les règlements qui figurent
dans un exemplaire d'une codification des règlements censée imprimée
par l'imprimeur de la Reine sont réputés avoir été publiés dans la
Gazette du Canada.
|
|
|
Loi sur la révision des lois |
|
|
Article 60. - Texte de l'article 1 :
|
|
|
1. Loi sur la révision des lois.
|
|
|
Article 61, (1). - Texte de la définition de
« révision » à l'article 2 :
|
|
|
« révision » Le remaniement, la révision et la codification - autorisés
en vertu de la partie I - des lois d'intérêt public et général du
Canada.
|
|
|
(2). - Nouveau.
|
|
|
Article 62. - Texte de l'article 5 :
|
|
|
5. Périodiquement, la Commission remanie, révise et codifie les lois
d'intérêt public et général du Canada.
|
|
|
Article 63. - Texte de l'intertitre précédant l'article
8 et des articles 8 à 10 :
|
|
|
Codification |
|
|
8. (1) La Commission peut procéder à la codification des lois
d'intérêt public et général du Canada - ainsi qu'à l'établissement des
index et appendices s'y rapportant -, veiller à leur mise à jour et
prendre à cette fin toutes les dispositions nécessaires.
|
|
|
(2) Les alinéas 6a) à c) et h) s'appliquent à la codification des lois
d'intérêt public et général.
|
|
|
(3) Pour tenir à jour la codification, la Commission peut utiliser les
techniques qu'elle juge appropriées, notamment l'informatique, le
microfilmage et l'imprimerie.
|
|
|
9. (1) La Commission peut faire publier une édition de la codification
visée au paragraphe 8(1) sous forme de feuilles mobiles, c'est-à-dire
une édition dont les pages, isolées ou groupées en chapitres, selon le cas,
comportent, au lieu d'être reliées, des perforations permettant leur
assemblage sous une reliure à anneaux et, éventuellement, leur retrait,
leur remplacement ou l'addition de nouvelles pages.
|
|
|
(2) La Commission peut faire publier, en édition à feuilles mobiles,
des parties de la codification, comprenant des lois choisies par elle pour
la commodité des abonnés qui ne désirent recevoir que certaines lois
codifiées.
|
|
|
(3) Le ministre peut prendre des arrangements en vue de fournir, aux
prix fixés conformément aux règles établies par le Conseil du Trésor,
des exemplaires de la codification de tout ou partie des lois aux
personnes qui en font la demande.
|
|
|
(4) L'article 19 de la Loi sur la preuve au Canada ne s'applique ni
à une édition de la codification publiée en feuilles mobiles ni à une
édition de cette codification mise à la disposition du public dans les
formes prévues à l'article 10.
|
|
|
9.1 (1) Les exemplaires des pages devant être ajoutées à une édition
de la codification publiée conformément à l'article 9 ou devant
remplacer d'autres pages de cette édition, ainsi que les reliures à
anneaux nécessaires, sont distribués gratuitement aux personnes ou
catégories de personnes désignées par décret du gouverneur en conseil.
|
|
|
(2) Les directives faites en application de l'article 10 de la Loi sur la
publication des lois ne donnent pas aux personnes visées au paragraphe
(1) le droit de recevoir un exemplaire des recueils annuels des lois du
Canada.
|
|
|
10. La Commission peut faire mettre à la disposition du public une
édition de la codification publiée conformément à l'article 9 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 64. - Texte de l'intertitre précédant l'article
11 et des articles 11 et 12 :
|
|
|
Codification des règlements |
|
|
11. (1) La Commission procède à la codification des règlements du
Canada, appelée, dans la présente partie, la « Codification des
règlements », et veille à sa mise à jour.
|
|
|
(2) Dans l'exécution de cette mission, la Commission dispose, en ce
qui touche les règlements, des pouvoirs que lui confère l'article 6 pour
la révision.
|
|
|
(3) Dans la présente partie, sont considérés comme règlements :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. (1) À la réception d'un rapport écrit de la Commission
l'informant de l'achèvement de tout ou partie de la Codification des
règlements, le gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du
greffier du Conseil privé un recueil imprimé des règlements en cause,
certifié par la signature du ministre et du président du Conseil privé. Ce
recueil est dès lors considéré comme l'original des règlements qui y
figurent.
|
|
|
(2) Est jointe au recueil une annexe analogue, quant à la forme, à
l'annexe A des Statuts revisés du Canada de 1970; la Commission peut
faire figurer dans cette annexe une liste de tous les règlements et parties
de règlement qui, bien que n'ayant pas été expressément abrogés, sont
remplacés par les règlements figurant au recueil ou sont incompatibles
avec eux, ainsi qu'une liste de tous les règlements et parties de
règlement de caractère temporaire qui sont devenus périmés.
|
|
|
Article 65. - Texte des paragraphes 13(2) et (3) :
|
|
|
(2) À la date fixée pour l'entrée en vigueur du recueil, les règlements
y inclus entrent en vigueur et ont force de loi à tous égards en tant
qu'élément de la Codification des règlements. Chacun de ces
règlements est censé avoir été pris par l'autorité réglementaire
compétente et toutes les prescriptions en régissant la prise sont censées
avoir été observées.
|
|
|
(3) À la date visée au paragraphe (1), tous les règlements et parties
de règlement figurant à l'annexe du recueil sont abrogés conformément
aux indications de celle-ci.
|
|
|
Article 66. - Texte des articles 15 à 17 :
|
|
|
15. La Commission peut faire publier les règlements ayant fait
l'objet d'une codification et déposés au bureau du greffier du Conseil
privé conformément au paragraphe 12(1), en un ou plusieurs volumes
adoptant la présentation en feuilles mobiles autorisée au paragraphe
9(1) pour la révision.
|
|
|
16. (1) La Commission peut faire publier, en édition à feuilles
mobiles, des parties de la Codification des règlements, comprenant des
règlements choisis par elle pour la commodité des abonnés qui ne
désirent recevoir que certains règlements codifiés.
|
|
|
(2) Le ministre peut prendre des arrangements en vue de fournir, aux
prix fixés conformément aux règles établies par le Conseil du Trésor,
des exemplaires de la codification de tout ou partie des règlements aux
personnes qui en font la demande.
|
|
|
17. Lorsque la Commission, en application de l'article 11, a exécuté
la mission qui lui est assignée à la date fixée par elle, elle fait publier la
Codification des règlements sous forme de volumes reliés contenant le
texte des règlements mis à jour à cette date, ainsi que l'indication de
celle-ci.
|
|
|
Article 67, (1). - Texte des paragraphes 18(1) à (4) :
|
|
|
18. (1) L'abrogation des règlements et parties de règlement
énumérés à l'annexe d'un recueil n'a pas pour effet de :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Un règlement compris dans la Codification des règlements n'est
pas censé avoir l'effet d'un nouveau règlement; dans son interprétation
et son application, il est considéré comme une codification déclarative
de l'état du droit selon les règlements et parties de règlement qui ont fait
l'objet de cette codification et que remplace le règlement compris dans
la Codification des règlements.
|
|
|
(3) Lorsque, sur un point quelconque, les dispositions d'un
règlement compris dans la Codification des règlements ne comportent
pas le même effet que les dispositions abrogées qu'elles remplacent, ce
sont elles qui prévalent à l'égard de tout ce qui est postérieur à la date
d'entrée en vigueur de la Codification des règlements, les dispositions
abrogées continuant de régir tout ce qui est antérieur à cette date.
|
|
|
(4) Lorsqu'un règlement en vigueur mais non codifié ou un texte ou
document quelconque fait mention d'un règlement ou d'une partie de
règlement abrogés en vertu du paragraphe 13(3) par l'effet de la
codification, cette mention, après l'entrée en vigueur du règlement
compris dans la Codification des règlements, est censée, pour tout ce
qui est postérieur à cette date, viser le règlement ou la partie de
règlement compris dans la Codification des règlements et comportant
le même effet que le règlement ou la partie de règlement abrogés.
|
|
|
Article 68. - Texte des articles 19 à 21 :
|
|
|
19. (1) La mention d'un règlement ou d'une partie de règlement dans
l'annexe d'un recueil n'est pas censée être déclarative du fait que ce
règlement ou cette partie de règlement était ou n'était pas en vigueur
lors de l'entrée en vigueur de la partie de la Codification des règlements
qui comprend ce règlement ou cette partie de règlement.
|
|
|
(2) Tout ou partie de la Codification des règlements a valeur de
codification des règlements au sens du paragraphe 16(3) de la Loi sur
les textes réglementaires.
|
|
|
(3) Les règlements compris dans la Codification des règlements sont
soumis automatiquement à l'examen des comités du Parlement établis
en vertu de l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.
|
|
|
20. (1) Les règlements compris dans la Codification des règlements
peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de
procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre
abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Codification des
règlements du Canada, chapitre ............ » ou « Codification des
règlements, chapitre ............ » ou « Chapitre ............ de la Codification
des règlements » ou de l'abréviation « C.R.C., ch ............. », avec dans
chaque cas l'indication du numéro du chapitre considéré.
|
|
|
(2) Le chapitre de la Codification des règlements cité conformément
au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures
à la publication du règlement en question dans la Codification des
règlements.
|
|
|
21. La Commission peut faire mettre à la disposition du public une
édition de la Codification des règlements publiée conformément aux
articles 15, 16 ou 17 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 69. - Texte du paragraphe 22(1) :
|
|
|
22. (1) Lorsqu'il juge, après consultation avec le sous-ministre de la
Justice, qu'il y a lieu de faire refaire un règlement par l'autorité
réglementaire plutôt que de le codifier aux termes de la présente loi, le
greffier du Conseil privé peut demander à cette autorité ou à un
mandataire de cette autorité de prendre un nouveau règlement.
|
|
|
Article 70. - L'article 24 est nouveau. Texte de
l'article 23 :
|
|
|
23. La Commission peut faire établir et publier à l'usage du public
des index de la Codification des règlements.
|
|
|
Article 71. - Texte de la partie III :
|
|
|
PARTIE III |
|
|
AUTRES FONCTIONS |
|
|
Recueils annuels |
|
|
24. (1) La Commission se procure un exemplaire de chacune des lois
fédérales dès qu'elles ont reçu la sanction royale. Elle prend avec le
greffier des Parlements - ainsi désigné aux termes de la Loi sur la
publication des lois -, l'imprimeur de la Reine et les ministères
fédéraux les arrangements nécessaires à la diffusion de ces lois dans le
public.
|
|
|
(2) La Commission peut mettre ses services à la disposition des
divers ministères fédéraux afin d'accélérer la publication et la diffusion
des chapitres du recueil annuel des lois du Canada.
|
|
|
Autres documents concernant les lois |
|
|
25. (1) La Commission peut établir et faire imprimer des tableaux des
lois fédérales qui ne sont pas des lois d'intérêt public et général ou des
tableaux de tout ou partie des lois d'intérêt public et général qui ont été
exclues des révisions des lois d'intérêt public et général du Canada sans
être abrogées.
|
|
|
(2) La Commission peut compiler des lois ou des textes d'ordre
constitutionnel ou quasi constitutionnel ou des lois d'intérêt local ou
privé, et en établir des éditions spéciales.
|
|
|
(3) La Commission peut conserver les lois compilées en application
du paragraphe (2) sous forme de microfilms sans les faire imprimer à
nouveau.
|
|
|
(4) Les éditions spéciales visées au paragraphe (2) peuvent, pour des
raisons de commodité, être présentées sous forme de codification.
|
|
|