Règlements et décrets

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour prévoir des technologies ou des procédés pour l'application de la définition de « signature électronique sécurisée » au paragraphe 31(1).

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prévoir une technologie ou un procédé que s'il est convaincu qu'il peut être établi ce qui suit :

Critères

    a) la signature électronique résultant de l'utilisation de la technologie ou du procédé est propre à l'utilisateur;

    b) l'utilisation de la technologie ou du procédé pour l'incorporation, l'adjonction ou l'association de la signature électronique de l'utilisateur au document électronique se fait sous la seule responsabilité de ce dernier;

    c) la technologie ou le procédé permet d'identifier l'utilisateur;

    d) la signature électronique peut être liée au document électronique de façon à permettre de vérifier si le document a été modifié depuis que la signature électronique a été incorporée, jointe ou associée au document.

(3) La modification ou l'abrogation d'une disposition d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui a pour effet de supprimer une technologie ou un procédé du règlement n'a pas pour effet d'invalider la signature électronique résultant de l'utilisation de la technologie ou du procédé qui était mentionné dans le règlement.

Effet d'une disposition modifiée ou abrogée

49. Pour l'application des articles 38 à 47, l'autorité responsable, à l'égard d'une disposition d'un texte législatif, peut par décret modifier l'annexe 2 ou 3 par adjonction ou suppression de la mention du texte législatif ou de la disposition.

Modification des annexes

50. (1) Pour l'application des articles 41 à 47, l'autorité responsable, à l'égard d'une disposition d'un texte législatif, peut prendre des règlements visant l'application de ces articles à la disposition.

Règlements

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui y sont prévus peuvent comprendre des règles visant notamment :

Contenu

    a) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou envoyer le document électronique;

    b) le format du document électronique;

    c) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé;

    d) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été envoyé ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;

    e) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d'utiliser cette signature;

    f) tout ce qui est utile à l'application des articles 41 à 47.

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si une disposition visée à l'un des articles 41 à 47 exige qu'une personne fournisse à une autre un document ou une information, les règles établies dans les règlements visant l'application de cet article à la disposition peuvent exiger que :

Règles minimales

    a) les intéressés aient convenu de la fourniture du document ou de l'information sous forme électronique;

    b) le document ou l'information sous forme électronique soit mis à la disposition de la personne à qui le document ou l'information est fourni et soit lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.

Incorporation par renvoi

51. La suppression de l'inscription d'une disposition ou d'un texte législatif sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3 n'a pas pour effet d'invalider un acte accompli conformément aux règlements relatifs à cette disposition ou à ce texte législatif, pris en vertu de l'article 50, alors que la disposition ou le texte était inscrit sur la liste figurant à l'annexe.

Effet d'une disposition supprimée de la liste

PARTIE 3

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

L.R., ch. C-5; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (3e suppl.); 1992, ch. 1, 47; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 44; 1995, ch. 28; 1997, ch. 18; 1998, ch. 9

52. L'article 19 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

19. Tout exemplaire d'une loi fédérale, qu'elle soit publique ou privée, publiée par l'imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l'imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié , sauf preuve contraire.

Exemplaires de l'imprimeur de la Reine

53. L'alinéa 20c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) soit par la production d'un exemplaire de ces documents donné comme publié par l'imprimeur de la Reine.

54. Les alinéas 21b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) la production d'un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l'acte de nomination, donné comme publié par l'imprimeur de la Reine;

    c) la production d'un exemplaire du traité, donné comme publié par l'imprimeur de la Reine;

55. L'alinéa 22(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la production d'un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l'acte de nomination, donné comme publié par l'imprimeur de la Reine ou du gouvernement pour cette province;

56. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 31, de ce qui suit :

31.1 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve un document électronique d'établir son authenticité au moyen d'éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu'il paraît être.

Authentifica-
tion de documents électroniques

31.2 (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :

Règle de la meilleure preuve - documents électroniques

    a) la fiabilité du système d'archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;

    b) une présomption établie en vertu de l'article 31.4 s'applique.

(2) Malgré le paragraphe (1), le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l'information enregistrée ou mise en mémoire.

Sorties imprimées

31.3 Pour l'application du paragraphe 31.2(1), le système d'archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est réputé fiable, sauf preuve contraire, si, selon le cas :

Présomption de fiabilité

    a) la preuve permet de conclure qu'à l'époque en cause, le système informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n'a pas compromis l'intégrité des documents électroniques, et qu'il n'existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d'archivage électronique;

    b) il est établi que le document électronique présenté en preuve par une partie a été enregistré ou mis en mémoire par une partie adverse;

    c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours ordinaire des affaires par une personne qui n'est pas partie à l'instance et qui ne l'a pas enregistré ni ne l'a mis en mémoire sous l'autorité de la partie qui cherche à le présenter en preuve.

31.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant des présomptions relativement aux documents électroniques portant une signature électronique sécurisée, notamment des règlements visant :

Signatures électroniques sécurisées - présomptions

    a) l'association de signatures électroniques sécurisées à des personnes;

    b) l'intégrité de l'information contenue dans un document électronique portant une signature électronique sécurisée;

    c) la manière de prouver toute question visée aux alinéas a) ou b).

31.5 Afin de déterminer si, pour l'application de toute règle de droit, un document électronique est admissible, il peut être présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d'enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique, eu égard au type de commerce ou d'entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le document électronique ainsi qu'à la nature et à l'objet du document.

Normes à considérer

31.6 (1) La preuve des questions visées au paragraphe 31.2(2) et aux articles 31.3 et 31.5 peut être faite par affidavit.

Preuve par affidavit

(2) Toute partie peut contre-interroger l'auteur d'un affidavit visé au paragraphe (1) et déposé en preuve :

Contre-interr ogatoire

    a) de plein droit, dans le cas où l'auteur de l'affidavit est une partie adverse ou est sous l'autorité d'une telle partie;

    b) avec l'autorisation du tribunal, dans les autres cas.

31.7 Les articles 31.1 à 31.5 n'ont pas pour effet de restreindre l'application des règles de droit applicables à l'admissibilité en preuve de documents, à l'exception des règles de droit régissant l'authentification et la meilleure preuve.

Application

31.8 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 31.1 à 31.6.

Définitions

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données.

« document électronique »
``electronic document''

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

« signature électronique sécurisée » Signature électronique sécurisée au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

« signature électronique sécurisée »
``secure electronic signature''

« système d'archivage électronique » Sont assimilés au système d'archivage électronique le système informatique et tout dispositif semblable qui enregistre ou met en mémoire des données ainsi que les procédés relatifs à l'enregistrement ou à la mise en mémoire de documents électroniques.

« système d'archivage électronique »
``electronic documents system''

« système informatique » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l'un ou plusieurs :

« système informati-
que »
``computer system''

      a) contiennent des programmes d'ordinateur ou d'autres données;

      b) conformément à des programmes d'ordinateur, exécutent des fonctions logiques et de commande et peuvent exécuter toute autre fonction.

57. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Toutes copies d'avis, d'annonces et de documents officiels et autres, publiées dans la Gazette du Canada, sont admissibles en preuve et font foi, jusqu'à preuve contraire, des originaux et de leur contenu.

Copies publiées dans la Gazette du Canada

PARTIE 4

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

L.R., ch. S-22; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 31, 51 (4e suppl.); 1993, ch. 28, 34

58. L'article 10 de la Loi sur les textes réglementaires devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut fixer les modalités de publication - notamment la publication sur support électronique - de tout ou partie de la Gazette du Canada.

Modalités de publication

59. Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article :

Présomption de publication

    a ) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la Codification des règlements du Canada , 1978, censée imprimée par l'imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada;

    b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée imprimée par l'imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.