Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

72. (1) L'alinéa 45(1)b) de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 45, art. 10

    (b) subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship , insurance or otherwise, having regard to the applicant's potential obligations for the payment of money or the delivery of grain to producers of grain who are holders of cash purchase tickets, elevator receipts or grain receipts issued pursuant to this Act in relation to grain produced by the holders.

(2) L'alinéa 45(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 45, art. 10

    (b) subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship , insurance or otherwise, having regard to the applicant's obligations for the payment of money or the delivery of grain to holders of elevator receipts issued pursuant to this Act.

73. L'alinéa 116(1)k) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (k) respecting the security to be given, by way of bond, suretyship , insurance or otherwise, by applicants for licences and by licensees;

Loi sur l'intérêt

L.R., ch. I-15

74. (1) L'article 4 de la version anglaise de la Loi sur l'intérêt est remplacé par ce qui suit :

4. Except as to mortgages on real property or hypothecs on immovables , whenever any interest is, by the terms of any written or printed contract, whether under seal or not, made payable at a rate or percentage per day, week, month, or at any rate or percentage for any period less than a year, no interest exceeding the rate or percentage of five per cent per annum shall be chargeable, payable or recoverable on any part of the principal money unless the contract contains an express statement of the yearly rate or percentage of interest to which the other rate or percentage is equivalent.

When per annum rate not stipulated

(2) Le paragraphe 4(1) de la version anglaise de la même loi, dans sa version édictée par l'article 17 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 17, art. 17

4. (1) Except as to mortgages on real property or hypothecs on immovables , whenever any interest is, by the terms of any written or printed contract, whether under seal or not, made payable at a rate or percentage per day, week, month, or any rate or percentage for any period less than a year, no interest exceeding the rate or percentage prescribed by regulation shall be chargeable, payable or recoverable on any part of the principal money unless the contract contains an express statement of the yearly rate or percentage of interest to which the other rate or percentage is equivalent, calculated in accordance with the regulations.

When annual rate not stipulated

75. (1) L'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 et 7 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

INTEREST ON MONEYS SECURED BY MORTGAGE ON REAL PROPERTY OR HYPOTHEC ON IMMOVABLES

6. Whenever any principal money or interest secured by mortgage on real property or hypothec on immovables is, by the mortgage or hypothec , made payable on a sinking fund plan, on any plan under which the payments of principal money and interest are blended or on any plan that involves an allowance of interest on stipulated repayments, no interest whatever shall be chargeable, payable or recoverable on any part of the principal money advanced, unless the mortgage or hypothec contains a statement showing the amount of the principal money and the rate of interest chargeable on that money , calculated yearly or half-yearly, not in advance.

No interest recoverable in certain cases

7. Whenever the rate of interest shown in the statement mentioned in section 6 is less than the rate of interest that would be chargeable by virtue of any other provision, calculation or stipulation in the mortgage or hypothec , no greater rate of interest shall be chargeable, payable or recoverable, on the principal money advanced, than the rate shown in the statement.

No rate recoverable beyond that so stated

(2) Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la même loi, dans sa version édictée par l'article 18 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 17, art. 18

6. (1) Whenever any principal money or interest secured by mortgage on real property or hypothec on immovables is, by the mortgage or hypothec , made payable on a sinking fund plan, on any plan under which the payments of principal money and interest are blended, on any plan that involves an allowance of interest on stipulated payments or on any fund or plan described in the regulations, no interest whatever shall be chargeable, payable or recoverable on any part of the principal money advanced unless the mortgage or hypothec contains an express statement showing the amount of the principal money and the rate of interest chargeable on that money, calculated in accordance with the regulations.

Interest recoverable in certain cases

76. Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) No fine, penalty or rate of interest shall be stipulated for, taken, reserved or exacted on any arrears of principal or interest secured by mortgage on real property or hypothec on immovables that has the effect of increasing the charge on the arrears beyond the rate of interest payable on principal money not in arrears.

No fine, etc., allowed on payments in arrears

77. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit d'éteindre ou de racheter l'hypothèque, offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent, la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.

Nul autre intérêt n'est payable

(2) Le paragraphe 10(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Nothing in this section applies to any mortgage on real property or hypothec on immovables given by a joint stock company or other corporation, nor to any debenture issued by any such company or corporation, for the payment of which security has been given by way of mortgage on real property or hypothec on immovables .

When section not to apply

Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

L.R., ch. L-1

78. L'article 23 de la version française de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs est remplacé par ce qui suit :

23. Les prestations d'adaptation ne peuvent être cédées, grevées, saisies ou données en garantie et, sous réserve des paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.

Incessibilité des prestations

Loi sur l'inspection des viandes

L.R., ch. 25 (1er suppl.)

79. L'article 19 de la Loi sur l'inspection des viandes est remplacé par ce qui suit :

19. Le ministre peut exiger de tout importateur ou de toute catégorie d'importateurs de produits de viande qu'ils établissent leur solvabilité de la manière - notamment au moyen d'une assurance ou d'un cautionnement - que le ministre estime indiquée.

Preuve de solvabilité

Loi de 1987 sur les transports routiers

L.R., ch. 29 (3e suppl.)

80. (1) L'alinéa 9(1)g) de la version anglaise de la Loi de 1987 sur les transports routiers est remplacé par ce qui suit :

    (g) prescribing the type, amount and conditions of insurance coverage and of bonding or suretyship coverage required to be held by an extra-provincial truck undertaking;

(2) Le paragraphe 9(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The criteria relating to the fitness of an applicant referred to in paragraph (1)(e) shall include requirements related to safety and insurance and may include requirements relating to bonding or suretyship coverage and to any other requirement relating to the fitness of an applicant to hold a licence.

Fitness criteria

Loi sur les sociétés de caisse de retraite

L.R., ch. P-8

81. L'article 15 de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite est remplacé par ce qui suit :

15. L'intérêt d'un membre dans la caisse de la société ne peut être transféré, ni grevé - au moyen d'un gage, d'une hypothèque mobilière sans dépossession ou d'un nantissement -, ni cédé d'aucune manière, ni vendu .

Pas de cession d'intérêt des membres

Loi sur les semences

L.R., ch. S-8

82. L'alinéa 4(1)h.5) de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(2)

    h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d'un cautionnement ;

Loi sur les syndicats ouvriers

L.R., ch. T-14

83. L'alinéa 4(1)e) de la version anglaise de la Loi sur les syndicats ouvriers est remplacé par ce qui suit :

    (e) to secure by bond or suretyship the performance of any of the agreements mentioned in paragraphs (a) to (d).

84. Les paragraphes 15(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15. (1) Any trade union registered under this Act may purchase, or take on lease, in the names of the trustees of the trade union, any land not exceeding one acre, and may sell, exchange, mortgage, hypothecate or lease the land.

Powers relating to land

(2) No purchaser, assignee, mortgagee, hypothecary creditor or tenant is bound to inquire whether the trustees of a trade union registered under this Act have authority for any sale, exchange, mortgage, hypothec or lease , and the receipt of the trustees is a discharge for the money arising from the sale, exchange, mortgage, hypothec or lease.

Authority of trustees

PARTIE 7

MODIFICATION D'AUTRES LOIS - DROIT DES BIENS

Loi sur l'Agence spatiale canadienne

1990, ch. 13

85. (1) L'alinéa 5(3)a) de la version anglaise de la Loi sur l'Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :

    (a) construct, acquire , manage, maintain and operate space research and development vehicles, facilities and systems;

(2) L'alinéa 5(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les brevets, droits d'auteur , dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues placés sous l'administration et le contrôle du ministre;

(3) L'alinéa 5(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) acquérir, par don ou legs, des biens meubles ou personnels , notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les employer ou gérer ou en disposer , sous réserve des conditions dont sont assorties ces libéralités;

86. (1) L'alinéa 10(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) à la disposition desquelles elle met des brevets, droits d'auteur , dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues, ou à qui elle octroie une licence relative à ceux-ci.

(2) Le paragraphe 10(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Avec l'agrément du Conseil du Trésor, l'Agence peut utiliser les redevances ou droits pour compenser les coûts découlant, au cours du même exercice, des services, installations ou droits de propriété pour lesquels ils sont perçus.

Utilisation

Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie

L.R., ch. E-9

87. L'alinéa 25(1)d) de la version française de la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie est remplacé par ce qui suit :

    d) concernant l'accumulation de réserves et de stock d'un produit contrôlé, leur entreposage et leur mode de disposition ;

Loi relative aux aliments du bétail

L.R., ch. F-9

88. L'alinéa 5k) de la version française de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :

    k) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l'article 9;

Loi sur le ministère des Anciens combattants

L.R., ch. V-1

89. (1) L'alinéa 5(1)a) de la version française de la Loi sur le ministère des Anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

    a) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, atelier, foyer, école ou autre établissement appartenant à Sa Majesté ou utilisé par elle , en vue de soigner, de traiter ou de former des personnes ayant servi dans les Forces canadiennes ou dans la marine, l'armée de terre ou l'aviation de Sa Majesté ou de l'un de ses alliés ainsi que les personnes habilitées à y recevoir de tels services ou bénéficiant de prestations du ministère;

(2) L'alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) pour le marquage ou le timbrage de prothèses ou d'autres appareils distribués par le ministère; pour empêcher l'enlèvement ou l'oblitération de ces timbres ou marques ou l'emploi de toute contrefaçon de ces timbres ou marques, ainsi que l'achat, la vente ou toute autre forme de disposition ou la possession de ces prothèses ou autres appareils sans l'autorisation du ministre; pour interdire toutes fausses déclaration, proposition ou représentation relatives aux prothèses et autres appareils ou articles fabriqués au ministère, ou pour son compte, ou distribués par ce dernier;

(3) L'alinéa 5(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) concernant la réception et la rétention de biens ou fonds détenus ou payables par la Couronne ou une autre autorité ou personne, pour le compte d'anciens et actuels bénéficiaires de soins médicaux, de cours de formation ou de toute autre aide dispensés dans le cadre de la présente loi, ou pour le compte des personnes à la charge de ces bénéficiaires; concernant la délivrance d'un reçu en bonne et due forme à cet effet et, s'il s'agit d'aliénés, l'acceptation ou l'autorisation de curatelle totale ou partielle de ces biens ou fonds; concernant la disposition de ces biens ou fonds en faveur de ces bénéficiaires ou des personnes à leur charge ou, en cas de décès, en faveur de leur succession, ou de la manière jugée opportune;

(4) Le paragraphe (3) est abrogé à l'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) de la Loi portant modification de la législation concernant les anciens combattants, chapitre 43 des Lois du Canada (1990), ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.