14. La présente loi n'a pas pour effet
d'autoriser les actions réelles visant des
demandes contre l'État, non plus que la saisie,
détention ou vente d'un navire, d'un aéronef,
d'une cargaison ou d'autres biens appartenant
à l'État, ni de conférer à quiconque une cause
de préférence, notamment un privilège, sur un
tel bien.
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Actions
réelles
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45. Le paragraphe 17(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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17. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'État est d'une part responsable de tout
dommage ou de toute perte occasionnés à
autrui, directement ou indirectement, du fait
de l'interception intentionnelle d'une
communication privée effectuée - au moyen
d'un dispositif d'interception - par l'un de
ses préposés dans l'exercice de ses fonctions,
et d'autre part astreint à des
dommages-intérêts punitifs n'excédant pas
cinq mille dollars pour chacune des victimes.
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Responsabi- lité de l'État
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46. Le passage du paragraphe 18(1) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 40,
par. 21(1)
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18. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'État est responsable, en sus de
dommages-intérêts punitifs d'un montant
maximal de cinq mille dollars, de tout
dommage ou de toute perte causés à autrui du
fait de l'obtention de renseignements relatifs
à une communication privée ou une
communication radiotéléphonique
interceptée, au moyen d'un dispositif
d'interception, par l'un de ses préposés dans
l'exercice de ses fonctions mais sans le
consentement exprès ou tacite de l'auteur ou
du destinataire, lorsque le préposé
délibérément :
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Responsabi- lité en cas de révélation
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47. Le paragraphe 21(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 28
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21. (1) Dans les cas de réclamation visant
l'État pour lesquels la Cour fédérale n'a pas
compétence exclusive, a compétence
concurrente en la matière la cour supérieure
de la province où survient la cause d'action
qui aurait compétence, aux termes de la
législation provinciale, si une personne faisait
l'objet de la réclamation.
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Compétence
concurrente
des tribunaux
provinciaux
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48. Le paragraphe 22(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 28
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22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu'il connaît
d'une demande visant l'État, assujettir
celui-ci à une injonction ou à une ordonnance
d'exécution en nature mais, dans les cas où
ces recours pourraient être exercés entre
personnes , il peut, pour en tenir lieu, déclarer
les droits des parties.
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Déclaration
de droits
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49. Le paragraphe 23(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 29
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(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la
signification à l'État de l'acte introductif
d'instance est faite au sous-procureur général
du Canada ou au premier dirigeant de
l'organisme concerné, selon le cas.
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Signification
de l'acte
introductif
d'instance
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50. L'alinéa 24a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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51. L'article 29 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 31
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29. Les jugements rendus contre l'État ne
sont pas susceptibles d'exécution forcée .
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Absence
d'exécution
forcée contre
l'État
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52. Le paragraphe 30(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 31
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30. (1) Sur réception d'un certificat
réglementaire, le ministre des Finances
autorise le paiement, sur le Trésor, de toute
somme d'argent accordée à une personne , par
jugement contre l'État.
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Paiement en
exécution
d'un
jugement
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53. (1) Les alinéas 31(2)a) et b) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 31
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(2) Le paragraphe 31(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 31
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(3) Si l'ordonnance de paiement accorde
une somme, dans la province de Québec, à
titre de perte pécuniaire antérieure au procès
ou, dans les autres provinces, à titre de
dommages-intérêts spéciaux, les intérêts
prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le
solde du montant de la perte pécuniaire
antérieure au procès ou des
dommages-intérêts spéciaux accumulés à la
fin de chaque période de six mois postérieure
à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi
qu'à la date de cette ordonnance.
|
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Perte
antérieure au
procès ou
dommages- intérêts spéciaux
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54. Le paragraphe 31.1(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 31
|
31.1 (1) Except as otherwise provided in
any other Act of Parliament and subject to
subsection (2), the laws relating to interest on
judgments in causes of action between subject
and subject that are in force in a province
apply to judgments against the Crown in
respect of any cause of action arising in that
province .
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Judgment
interest,
causes of
action within
province
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PARTIE 6 |
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MODIFICATION D'AUTRES LOIS - DROIT DES SÛRETÉS |
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Loi relative aux cessions d'aéroports |
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1992, ch. 5
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55. Le paragraphe 9(4) de la version
anglaise de la Loi relative aux cessions
d'aéroports est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 42,
art. 3
|
(4) A designated airport authority shall
release from detention an aircraft seized under
subsection (1) or (2) if a bond, suretyship or
other security in a form satisfactory to the
authority for the amount in respect of which
the aircraft was seized is deposited with the
authority.
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Release on
security
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Loi sur les produits agricoles au Canada |
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L.R., ch. 20
(4e suppl.)
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56. L'article 31 de la Loi sur les produits
agricoles au Canada est remplacé par ce qui
suit :
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31. Le ministre peut obliger toute personne
se livrant à la commercialisation - soit
interprovinciale, soit liée à l'importation ou
l'exportation - de produits agricoles ou
toute catégorie de ces personnes, à établir leur
solvabilité de la manière - notamment au
moyen d'une assurance ou d'un
cautionnement - qu'il estime indiquée.
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Preuve de
solvabilité
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57. Le sous-alinéa 32b)(v) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur les élections fédérales contestées |
|
L.R., ch.
C-39
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58. L'article 65 de la version française de
la Loi sur les élections fédérales contestées
est remplacé par ce qui suit :
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65. La partie qui désire interjeter appel doit,
dans les huit jours qui suivent la date où a été
rendu le jugement ou la décision dont appel est
interjeté, déposer auprès du greffier du
tribunal qui a reçu la pétition, ou auprès du
fonctionnaire compétent pour recevoir les
montants versés au tribunal, à l'endroit où
l'instruction de la pétition a eu lieu, si c'est
dans la province de Québec, et au bureau du
greffier du tribunal devant lequel la pétition a
été présentée, si c'est dans toute autre
province, la somme de trois cents dollars en
monnaie légale, à titre de cautionnement pour
frais, et une autre somme de dix dollars, en
monnaie légale, comme honoraires pour la
préparation et la transmission du dossier à la
Cour suprême du Canada; nul autre
cautionnement n'est exigible.
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Dépôt en cas
d'appel
|
59. Le paragraphe 77(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) La partie qui doit recevoir les frais
exerce son recours contre l'agent pour le
recouvrement de ces frais de la même manière
qu'elle pourrait l'exercer contre le défendeur.
Nulle procédure ne peut être prise contre le
défendeur pour recouvrer ces frais et la
somme ne peut être payée sur l'argent déposé
à titre de cautionnement qu'après le rapport de
la procédure prise contre l'agent.
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Recours pour
frais
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60. Le paragraphe 78(6) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(6) Le cautionnement donné au nom du
premier pétitionnaire reste à titre de
cautionnement pour tous frais qui peuvent
être accordés contre le pétitionnaire ou contre
le pétitionnaire substitué.
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Cautionne- ment
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61. L'article 81 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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81. Nonobstant l'annulation d'une pétition
par suite du décès du défendeur, le tribunal ou
les juges instructeurs peuvent rendre telle
ordonnance que la justice exige et non
incompatible avec la présente loi, pour le
paiement des frais antérieurement faits, et
pour le remboursement hors cour de tout
montant déposé à titre de cautionnement pour
frais.
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|
Emploi du
dépôt en cas
du décès du
défendeur
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Loi sur le ministère de l'Industrie |
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1995, ch. 1
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62. Le paragraphe 11(1) de la version
anglaise de la Loi sur le ministère de
l'Industrie est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) The Registrar General of Canada
shall register all instruments of summons,
proclamations, commissions, letters patent,
letters patent of land, writs and other
instruments and documents issued under the
Great Seal, and all bonds, suretyships ,
warrants of extradition, warrants for removal
of prisoners, leases, releases, deeds of sale,
surrenders and all other instruments requiring
registration.
|
|
Powers,
duties and
functions
|
63. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
12. Sauf instruction contraire par décret du
gouverneur en conseil, sont à déposer ou
enregistrer auprès du registraire général les
documents, actes ou pièces ou leurs
copies - relatifs à des fiducies, hypothèques,
cautionnements, charges , baux, ventes, gages,
baillements , cessions, abandons - dont le
dépôt ou l'enregistrement doivent, aux termes
d'une loi fédérale spéciale promulguée avant
le 21 décembre 1967, s'effectuer auprès du
Secrétariat d'État.
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Mentions
dans des lois
spéciales
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Loi sur l'assurance-emploi |
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1996, ch. 23
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64. Le paragraphe 42(1) de la version
française de la Loi sur l'assurance-emploi
est remplacé par ce qui suit :
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42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), les prestations ne peuvent être cédées,
grevées, saisies ni données en garantie et toute
opération en ce sens est nulle.
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Incessibilité
des
prestations
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65. L'alinéa 61(1)b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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66. L'alinéa 65b) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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67. Le paragraphe 86(5) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun
dans un cas particulier, accepter en garantie du
paiement de cotisations une hypothèque ou
une charge sur les biens de l'employeur ou
d'une autre personne ou une autre garantie
fournie par d'autres personnes.
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Garantie
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68. Le paragraphe 102(13) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(13) Every document appearing to be an
order, direction, demand, notice, certificate,
requirement, decision, assessment, discharge
of mortgage, release of hypothec or other
document executed under, or in the course of
the administration or enforcement of, this Part
over the name in writing of the Minister, the
Deputy Minister of National Revenue or an
officer authorized to exercise the powers or
perform the duties of the Minister under this
Part, is deemed to be a document signed, made
and issued by the Minister, the Deputy
Minister or the officer unless it has been called
into question by the Minister or by a person
acting for the Minister or for Her Majesty.
|
|
Proof of
documents
|
Loi sur les explosifs |
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L.R., ch.
E-17
|
69. Le paragraphe 9(2.1) de la version
anglaise de la Loi sur les explosifs est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 32,
art. 5
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(2.1) The Minister may require any person
who engages or proposes to engage in the
importation of explosives and who does not
reside in Canada or have a chief place of
business or head office in Canada to provide
evidence of financial responsibility in the
form of insurance, or in the form of an
indemnity bond or a suretyship , satisfactory to
the Minister, or in any other form satisfactory
to the Minister.
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Evidence of
financial
responsibility
|
Loi sur les offices des produits agricoles |
|
L.R., ch. F-4;
1993, ch. 3,
art. 2
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70. L'alinéa 22(1)h) de la Loi sur les
offices des produits agricoles est remplacé
par ce qui suit :
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71. L'alinéa 42(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 3,
art. 12
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