MODIFICATION DE L'ANNEXE

45. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l'annexe le nom d'une bande dans les cas où il est convaincu que la signature de l'accord-cadre pour le compte de cette dernière a été dûment autorisée et que celle-ci a effectivement eu lieu.

Décret

DISPOSITION TRANSITOIRE

46. (1) Les actes accomplis et les décisions prises sous le régime de l'accord-cadre avant l'entrée en vigueur des articles 6 à 14, 35 et 36 sont, dans la mesure de leur validité au regard de ces articles et sous réserve du paragraphe (2), réputés l'avoir été sous le régime de la présente loi.

Validation

(2) Le code foncier ne peut toutefois entrer en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

Exception

MODIFICATION CONDITIONNELLE

47. L'article 43 est, à la date de son entrée en vigueur ou à celle de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 9

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de la Loi sur l'énergie nucléaire aux terres de la première nation.

Lois relatives à l'énergie nucléaire

(2) Les dispositions de la présente loi en matière d'expropriation l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'énergie nucléaire.

Expropria-
tion

ENTRÉE EN VIGUEUR

48. L'article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret. Celui-ci ne peut cependant être pris qu'après l'examen de l'accord-cadre - effectué en conformité avec les dispositions de celui-ci - et les consultations que le gouverneur en conseil juge utiles.

Décret