1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-44 |
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Loi autorisant la prise de mesures correctives
et disciplinaires à l'égard des membres
de tribunaux administratifs, portant
réorganisation et dissolution de certains
organismes fédéraux et modifiant
certaines lois en conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les tribunaux administratifs
(mesures correctives et disciplinaires).
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 3 à 14.
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Définitions
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« juge » S'entend au sens de la Loi sur les
juges.
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« juge » ``judge''
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« membre » Le membre d'un tribunal
administratif assujetti à la présente loi
nommé à titre inamovible, à l'exception du
juge d'une juridiction supérieure ou de la
Cour canadienne de l'impôt.
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« membre » ``member''
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« ministre » Le ministre chargé de
l'application de la loi constitutive du
tribunal administratif en question.
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« ministre » ``Minister''
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« président » Le président d'un tribunal
administratif assujetti à la présente loi.
S'entend toutefois, dans le cas de la
Commission du droit d'auteur, du
vice-président désigné en application du
paragraphe 66(4.1) de la Loi sur le droit
d'auteur.
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« président » ``Chair- person''
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CHAMP D'APPLICATION |
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3. (1) La présente loi s'applique aux
membres des tribunaux administratifs
mentionnés à l'annexe.
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Application
de la loi
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ajouter à l'annexe tout tribunal
administratif créé sous le régime d'une loi
fédérale.
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Annexe
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4. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux attributions du gouverneur
en conseil en matière de révocation motivée
des membres des tribunaux administratifs.
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Maintien du
pouvoir de
révocation
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MESURES CORRECTIVES ET DISCIPLINAIRES |
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5. Le président d'un tribunal administratif
peut demander au ministre de décider si des
mesures correctives ou disciplinaires
s'imposent à l'égard d'un membre pour tout
motif énoncé aux alinéas 13(2)a) à d).
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Demande
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6. Sur réception de la demande, le ministre
peut, selon le cas, prendre une ou plusieurs des
mesures suivantes :
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Mesures
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7. Saisi de la demande prévue à l'alinéa 6c),
le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre de la Justice,
nommer à titre d'enquêteur un juge d'une
juridiction supérieure.
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Nomination
d'un
enquêteur
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8. L'enquêteur a alors les attributions d'une
juridiction supérieure; il peut notamment :
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Pouvoirs
d'enquête
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9. L'enquêteur peut retenir les services des
experts, avocats ou autres personnes dont il
estime le concours utile pour l'enquête,
définir leurs fonctions et leurs conditions
d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer et payer leur rémunération et
leurs frais.
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Personnel
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10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), l'enquête est publique.
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Enquête
publique
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(2) L'enquêteur peut, sur demande en ce
sens, prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance pour assurer la confidentialité de
l'enquête s'il est convaincu, après examen de
toutes les solutions de rechange à sa
disposition, que, selon le cas :
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Confiden- tialité de l'enquête
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(3) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué,
prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer
la confidentialité de la demande.
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Confiden- tialité de la demande
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11. (1) L'enquêteur n'est pas lié par les
règles juridiques ou techniques de
présentation de la preuve. Il peut recevoir les
éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi
en l'occurrence et fonder sur eux ses
conclusions.
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Règles de
preuve
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(2) L'enquêteur peut, par ordonnance,
accorder à tout intervenant la qualité pour agir
à l'enquête, selon les modalités qu'il estime
indiquées.
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Intervenant
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12. Le membre en cause doit être informé,
suffisamment à l'avance, de l'objet de
l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de
l'audition, et avoir la possibilité de se faire
entendre, de contre-interroger les témoins et
de présenter tous éléments de preuve utiles à
sa décharge, personnellement ou par
procureur.
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Avis de
l'audition
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13. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur
présente au ministre un rapport faisant état de
ses conclusions.
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Rapport au
ministre
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(2) L'enquêteur peut, dans son rapport,
recommander la révocation, la suspension
sans traitement ou toute autre mesure
disciplinaire ou toute mesure corrective s'il
est d'avis que le membre en cause, selon le
cas :
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Recomman- dations
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14. Le cas échéant, le ministre transmet le
rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il
l'estime indiqué, révoquer le membre en
cause, le suspendre sans traitement ou
imposer à son égard toute autre mesure
disciplinaire ou toute mesure corrective.
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Transmission
du dossier au
gouverneur
en conseil
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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1992, ch. 20
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15. Les articles 155.1 et 155.2 de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition sont abrogés.
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1995, ch. 42,
art. 59
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Loi sur les grains du Canada |
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L.R., ch.
G-10
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16. L'article 3 de la Loi sur les grains du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
art. 2
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3. Est constituée la Commission
canadienne des grains, composée de trois
commissaires nommés à titre inamovible pour
un mandat renouvelable maximal de sept ans
par le gouverneur en conseil, sous réserve de
révocation motivée de sa part .
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Constitution
de la
Commission
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17. Le paragraphe 9(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
art. 3
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9. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, à titre inamovible, six commissaires
adjoints pour un mandat renouvelable
maximal de cinq ans, sous réserve de
révocation motivée de sa part .
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Commis- saires adjoints
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Loi sur l'immigration |
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L.R., ch. I-2
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18. Le paragraphe 61(1) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 50(1)
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61. (1) Les membres de la section du statut
et de la section d'appel sont nommés à titre
inamovible pour un mandat maximal de sept
ans par le gouverneur en conseil, sous réserve
de révocation motivée de sa part .
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Mandat des
membres de
la section du
statut et de la
section
d'appel
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19. Les articles 63.1 et 63.2 de la même loi
sont abrogés.
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1992, ch. 49,
art. 53
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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L.R., ch. N-7
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20. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
membres de l'Office occupent leur poste à
titre inamovible pour un mandat de sept ans,
sous réserve de révocation motivée par le
gouverneur en conseil.
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Mandat
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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21. L'article 12 de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 78(A)
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12. Les membres de la Commission,
ci-après appelés les « commissaires », sont
nommés à titre inamovible par le gouverneur
en conseil, sous réserve de révocation motivée
de sa part , pour un mandat d'au plus sept ans,
qui toutefois, dans le cas du président, du
vice-président et des présidents suppléants,
peut aller jusqu'à dix ans.
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Durée du
mandat
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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
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1995, ch. 18
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22. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le
Tribunal des anciens combattants (révision
et appel) est remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Les titulaires occupent leur poste à
titre inamovible, sous réserve de révocation
motivée de la part du gouverneur en conseil .
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Occupation
du poste
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23. Le paragraphe 6(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les vacataires occupent leur poste à titre
inamovible, sous réserve de révocation
motivée de la part du gouverneur en conseil .
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Occupation
du poste de
vacataire
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24. Les articles 42 et 43 de la même loi
sont abrogés.
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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25. À l'entrée en vigueur de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires,
l'annexe de la présente loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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1997, ch. 9
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
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