Office de commercialisation du poisson d'eau douce |
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Modification de la Loi sur la
commercialisation du poisson d'eau douce
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L.R., ch. F-13
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113. (1) La définition de « Chairman », à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
la commercialisation du poisson d'eau
douce, est abrogée.
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(2) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Board;
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``Chair- person'' Version anglaise seulement
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114. Les paragraphes 3(5) et (6) de la
même loi sont abrogés.
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115. Le paragraphe 6(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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6. (1) Le président reçoit de l'Office la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil. Le président du conseil et les autres
administrateurs reçoivent de l'Office, pour
leur présence aux réunions du conseil ou d'un
comité de celui-ci, les honoraires fixés par le
gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion et honoraires
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116. Le paragraphe 10(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les administrateurs ainsi que les
membres du personnel de l'Office sont réputés
être des agents de l'État pour l'application de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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117. L'article 17 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. (1) Est constitué un comité consultatif
chargé d'assister l'Office formé de onze
membres qui doivent remplir les conditions
d'éligibilité prévues par les règlements
d'application de l'alinéa 18.1(4)c) .
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Constitution
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(2) Les membres du comité consultatif sont
élus conformément à l'article 18.1 et à ses
règlements d'application par les électeurs
habilités à voter aux termes de ces règlements.
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Élection des
membres
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17.1 (1) Le mandat des membres du comité
consultatif est de quatre ans et commence le
1er janvier suivant la date de leur élection.
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Mandat
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), les
membres du comité consultatif restent en
poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient
déclarés élus conformément au paragraphe
18.1(7).
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Prolongation
de mandat
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(3) Si une circonscription électorale n'est
plus représentée au sein du comité consultatif,
soit du fait que le membre qui la représentait
ne remplit plus les conditions d'éligibilité
prévues par les règlements d'application de
l'article 18.1, soit pour tout autre motif, le
ministre peut lui nommer un successeur pour
le reste du mandat.
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Vacance
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17.2 (1) Le comité consultatif élit en son
sein un président et un vice-président.
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Président et
vice- président
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(2) Les président et vice-président sont élus
pour un mandat d'un an, mais ils doivent
cesser d'occuper leur poste dès qu'ils cessent
d'être membres du comité consultatif.
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Mandat
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(3) Le président ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci ou de vacance de
son poste, le vice-président préside les
réunions du comité consultatif.
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Présidence
des réunions
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
président et du vice-président ou de vacance
de leurs postes, les membres du comité
consultatif présents à la réunion choisissent
parmi eux celui qui la préside.
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Absence ou
empêche- ment du président et du vice- président
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118. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 18, de ce qui
suit :
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18.1 (1) Tous les quatre ans, l'Office
organise, conformément au présent article et
à ses règlements d'application, l'élection des
membres du comité consultatif.
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Élections
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(2) L'élection des membres du comité
consultatif se fait par voie de scrutin.
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Scrutin
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(3) Chaque électeur dispose d'une voix au
scrutin.
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Une voix
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir l'organisation de l'élection
des membres du comité consultatif,
notamment :
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Règlements
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(5) Il incombe à l'Office de prendre les
mesures administratives relatives à
l'organisation des élections et à la
surveillance de leur déroulement,
notamment :
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Surveillance
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(6) Les candidats ne peuvent utiliser la liste
visée à l'alinéa (5)c) qu'à des fins électorales;
une fois leur campagne électorale terminée,
ils sont tenus de renvoyer tous les exemplaires
de la liste à l'Office, dans les meilleurs délais.
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Confiden- tialité de la liste
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(7) L'Office déclare élu au comité
consultatif, à la suite du comptage des
suffrages exprimés, le candidat de chacune
des onze circonscriptions électorales ayant
obtenu le plus grand nombre de voix.
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Déclaration
des résultats
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119. (1) La définition de « fisherman », à
l'article 19 de la version anglaise de la
même loi, est abrogée.
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(2) L'article 19 de la version anglaise de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``fisher'' means a person licensed to fish for
commercial purposes in a participating
province.
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``fisher'' « pêcheur »
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(3) La définition de « pêcheur », à
l'article 19 de la version française de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« pêcheur » Titulaire d'une licence de pêche
commerciale dans une province
participante.
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« pêcheur » ``fisher''
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120. (1) L'alinéa 22(1)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 22(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'Office est tenu d'acheter tout le
poisson pêché légalement par un pêcheur et
que celui-ci ou une personne qui agit pour son
compte offre de lui vendre pour le marché
interprovincial ou l'exportation, aux
conditions, notamment pécuniaires,
convenues entre eux, compte tenu des
formules de paiement visées à l'article 23.
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Achat
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121. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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Terminologie
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Disposition transitoire
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122. (1) Dans l'année suivant l'entrée en
vigueur du présent article, l'Office de
commercialisation du poisson d'eau douce
organise, conformément à l'article 18.1 de
la Loi sur la commercialisation du poisson
d'eau douce, dans sa version édictée par
l'article 118 de la présente loi, la première
élection des membres du comité consultatif.
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Première
élection
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(2) Le mandat des membres du comité
consultatif nommés au titre de l'article 17
de la Loi sur la commercialisation du poisson
d'eau douce, dans sa version précédant
l'entrée en vigueur de l'article 117 de la
présente loi, prend fin à la date à laquelle les
membres du conseil consultatif sont élus
conformément à l'article 18.1 de la Loi sur
la commercialisation du poisson d'eau
douce, dans sa version édictée par l'article
118 de la présente loi.
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Cessation des
fonctions
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Office des prix des produits de la pêche |
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Liquidation de l'Office
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123. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 124 à 126.
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Définitions
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« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre » ``Minister''
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« Office » L'Office des prix des produits de
la pêche constitué par le paragraphe 3(1)
de la Loi sur le soutien des prix des
produits de la pêche.
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« Office » ``Board''
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« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du
Canada.
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« Sa
Majesté » ``Her Majesty''
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124. L'Office est dissous.
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Dissolution
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125. (1) Les droits et biens de l'Office,
ceux qui sont détenus en son nom ou en
fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et
engagements, sont réputés être ceux de Sa
Majesté.
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Transfert des
droits et
obligations
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
« Sa Majesté » remplace, dans les contrats,
actes et autres documents signés par
l'Office sous son nom, la mention qui y est
faite de celui-ci.
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Mentions
remplacées
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(3) Le ministre peut prendre toutes les
mesures nécessaires ou liées à la liquidation
de l'Office.
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Liquidation
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126. (1) Les procédures judiciaires
relatives aux obligations contractées ou aux
engagements pris soit par l'Office, soit lors
de la liquidation de celui-ci par le ministre,
peuvent être intentées contre Sa Majesté
devant la juridiction qui aurait eu
compétence pour connaître des procédures
intentées contre l'Office.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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(2) Les procédures judiciaires relatives
aux droits acquis soit par l'Office, soit lors
de la liquidation de celui-ci par le ministre,
peuvent être intentées par Sa Majesté
devant la juridiction qui aurait eu
compétence pour connaître des procédures
intentées par l'Office.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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(3) Sa Majesté prend la suite de l'Office,
au même titre et dans les mêmes conditions
que celui-ci, comme partie dans les
procédures judiciaires en cours lors de
l'entrée en vigueur du présent article et
auxquelles l'Office est partie.
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Procédures
judiciaires en
cours
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Modifications corrélatives
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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127. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Office des prix des produits de la pêche
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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128. L'annexe II de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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Office des prix des produits de la pêche
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Loi sur les subventions aux municipalités
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L.R., ch.
M-13
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129. L'annexe III de la Loi sur les
subventions aux municipalités est modifiée
par suppression de ce qui suit :
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Office des prix des produits de la pêche
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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130. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Office des prix des produits de la pêche
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Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique
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L.R., ch. P-35
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131. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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Office des prix des produits de la pêche
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Loi sur la pension de la fonction publique
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L.R., ch. P-36
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132. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Office des prix des produits de la pêche
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