MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

26. En cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux personnes handicapées et, en ce qui concerne la Loi canadienne sur les droits de la personne, à d'autres matières, et modifiant d'autres lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 27 de ce projet de loi ou à celle de l'article 3 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

Projet de loi S-5

    a) l'annexe de la présente loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

    b) les paragraphes 48.2(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans leur version prévue par l'article 27 de ce projet de loi, sont remplacés par ce qui suit :

48.2 (1) Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans et les autres membres le sont pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Durée du mandat

(2) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l'agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l'application des articles 48.6, 50 et 52 à 58.

Prolongation du mandat

    c) l'article 48.3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version prévue par l'article 27 de ce projet de loi, est abrogé.

27. En cas de sanction du projet de loi C-19, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats et d'autres lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à celle de l'article 3 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

Projet de loi C-19

    a) l'annexe de la présente loi est modifiée par :

      (i) suppression de ce qui suit :

Conseil canadien des relations de travail

    Canada Labour Relations Board

      (ii) adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil canadien des relations industrielles

    Canada Industrial Relations Board

    b) les articles 12.06 à 12.15 du Code canadien du travail, dans leur version prévue à l'article 2 de ce projet de loi, sont abrogés.

RÉORGANISATION ET DISSOLUTION D'ORGANISMES FÉDÉRAUX

Tribunal de l'aviation civile

Modification de la Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

28. (1) Le paragraphe 29(1) de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 5

29. (1) Est constitué le Tribunal de l'aviation civile. Ses conseillers sont nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution

(2) L'article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, le président et le vice-président.

Président et vice-
président

(3) Le paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 5

(3) The Chairperson and the Vice-Chairperson are each full-time members of the Tribunal and the other members may be appointed as full-time or part-time members.

Full- or part-time members

(4) Il demeure entendu que le président et le vice-président du Tribunal de l'aviation civile en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (2) continuent d'occuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

29. L'article 30 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 5

30. (1) The Chairperson is the chief executive officer of the Tribunal and has supervision over and direction of the work and staff of the Tribunal including

Duties of Chairperson

    (a) the apportionment of work among the members thereof and the assignment of members to hear matters brought before the Tribunal and, where the Tribunal sits in panels, the assignment of members to panels and to preside over panels; and

    (b) generally, the conduct of the work of the Tribunal and the management of its internal affairs.

(2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson of the Tribunal or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson has and may exercise and perform all the powers, duties and functions of the Chairperson .

Absence or incapacity

30. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 5

31. (1) Les conseillers à temps plein reçoivent la rémunération , et les conseillers à temps partiel reçoivent les honoraires, que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel .

Frais de déplacement et de séjour

31.1 Les conseillers sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

31. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) le paragraphe 32(3);

    b) le paragraphe 33(2);

    c) le paragraphe 36(2).

Conseil de promotion économique du Canada atlantique

Modification de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I

32. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Le conseil se réunit aux date, heure et lieu choisis par le président.

Réunions

Commission de contrôle de l'énergie atomique

Modification de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique

L.R., ch. A-16

33. Les paragraphes 4(2) et (3) de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les commissaires nommés par le gouverneur en conseil occupent leur poste à titre amovible et reçoivent, s'ils sont à temps plein, la rémunération et, s'ils sont à temps partiel, les honoraires, fixés par le gouverneur en conseil.

Mandat et rémunération des commissaires

(3) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

34. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. Les commissaires et les membres du personnel de la Commission sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Modification conditionnelle

35. Si la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, chapitre 9 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant les articles 33 et 34 de la présente loi, ces articles sont abrogés.

1997, ch. 9

Société Radio-Canada

Modification de la Loi sur la radiodiffusion

1991, ch. 11

36. (1) Le paragraphe 36(3) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

(3) Les administrateurs occupent leur poste à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.

Mandat

(2) Il demeure entendu que les administrateurs de la Société Radio-Canada en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continuent d'occuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

37. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 38, de ce qui suit :

38.1 Les administrateurs sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Société canadienne d'hypothèques et de logement

Modification de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement

L.R., ch. C-7

38. (1) La définition de « Chairman », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement, est abrogée.

(2) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Board, appointed pursuant to subsection 6(2);

``Chair-
person'' Version anglaise seulement

39. L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Les administrateurs choisis à l'extérieur de l'administration publique fédérale sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

40. (1) Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The Governor in Council shall fix the remuneration of the President.

Remunera-
tion of President

(2) Les paragraphes 7(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 3 (F)

(3) Le conseil, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme trois vice-présidents et fixe leur rémunération , y compris, par dérogation à l'article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques, celle du vice-président désigné comme administrateur.

Nomination et rémunération des vice-
présidents

(4) Les vice-présidents sont nommés à titre amovible pour un mandat de sept ans.

Mandat des vice-
présidents

(3) Il demeure entendu que les vice-présidents de la Société canadienne d'hypothèques et de logement nommés en vertu du paragraphe 7(3) de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (2) continuent d'occuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

41. L'alinéa 8(1)c) de la même loi est abrogé.

42. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) les paragraphes 6(1) à (4);

    b) l'article 9;

    c) le paragraphe 10(2).