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(2) Dans la version anglaise des textes
d'application de la même loi et des
documents établis sous son régime,
« departmental regulation » et
« departmental regulations » valent
respectivement mention de « ministerial
regulation » et « ministerial regulations »,
sauf indication contraire du contexte.
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Mentions
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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145. (1) La définition de « ministre », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe
d'accise, est remplacée par ce qui suit :
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« ministre » Le ministre du Revenu national.
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« ministre » ``Minister''
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(2) L'alinéa a) de la définition de « black
stock », au paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 1(1)
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence des douanes et du
revenu du Canada créée par le paragraphe
4(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et
du revenu du Canada.
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« Agence » ``Agency''
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« commissaire » Le commissaire des douanes
et du revenu nommé en vertu de l'article 25
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
|
146. La définition de « surintendant », à
l'article 3 de la même loi, est abrogée.
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 35
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147. Les alinéas 4(2)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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148. L'article 6 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 64
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6. Le commissaire ou tout fonctionnaire ou
employé de l'Agence désigné par le
commissaire peut, à toute heure convenable,
visiter le bureau de tout assureur, agent ou
courtier et examiner ses livres et registres aux
fins de vérifier tout rapport exigé par la
présente partie.
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Examen des
livres et
registres
|
149. Les définitions de « ministère » et
« sous-ministre », au paragraphe 58.1(1) de
la même loi, sont abrogées.
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|
1992, ch. 1,
art. 65; 1994,
ch. 13, al.
7(1)g)
|
150. Le paragraphe 79.2(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1)
|
(2) If a person is required by this Act, other
than Part I, to file a return or to pay or remit an
amount not later than a day and that day falls
on a day when the office of the Agency at
which the person is required by the regulations
to file the return or pay or remit the amount is
normally closed for business, that person shall
file the return or pay or remit the amount at
that office not later than the day last preceding
that day when that office is open for business.
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Expiry of
time on a
holiday
|
151. Le paragraphe 106.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 50(1)
|
106.1 (1) Tout document paraissant être une
ordonnance, un ordre, un avis, un certificat,
une sommation, une décision, une
détermination, une cotisation, une quittance
d'hypothèque ou un autre document et
paraissant avoir été exécuté en application, ou
au cours de l'application, de la présente loi ou
des règlements sous le nom par écrit du
ministre, du sous-ministre du Revenu
national, du commissaire ou d'un
fonctionnaire autorisé par le ministre à
exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs
ou fonctions en vertu de la présente loi, est
réputé être un document signé, établi et émis
par le ministre, le sous-ministre, le
commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s'il est
mis en doute par le ministre ou par une
personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
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Présomption
|
152. (1) Les définitions de « ministère » et
« sous-ministre », au paragraphe 123(1) de
la même loi, sont abrogées.
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1994, ch. 13,
al. 7(1)g)
|
(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
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|
« Agence » L'Agence des douanes et du
revenu du Canada créée par le paragraphe
4(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et
du revenu du Canada.
|
|
« Agence » ``Agency''
|
« commissaire » Le commissaire des douanes
et du revenu nommé en vertu de l'article 25
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
|
153. Le paragraphe 275(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
275. (1) Le ministre assure l'application et
l'exécution de la présente partie. Le
commissaire peut exercer tous les pouvoirs et
remplir toutes les fonctions dévolues au
ministre en vertu de la présente partie.
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Fonctions du
ministre
|
154. Le paragraphe 335(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(8) Tout document donné comme ayant été
établi en vertu de la présente partie, ou dans le
cadre de son application ou exécution,
au-dessus du nom écrit du ministre, du
sous-ministre du Revenu national, du
commissaire ou d'un fonctionnaire autorisé à
exercer les pouvoirs ou les fonctions du
ministre en vertu de la présente partie est
réputé être un document signé, fait et délivré
par le ministre, le sous-ministre, le
commissaire ou le fonctionnaire, sauf s'il a été
mis en doute par le ministre ou par une autre
personne pour son compte ou celui de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Preuve de
documents
|
155. Dans les passages suivants de la
même loi, « sous-ministre » est remplacé
par « commissaire » :
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Remplaceme
nt de
« sous-minist
re » par
« commissair
e »
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156. Dans les passages suivants de la
même loi, « ministère » est remplacé par
« Agence », avec les adaptations
nécessaires :
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Remplaceme
nt de
« ministère »
par
« Agence »
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157. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur :
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Modification
conditionnell
e : projet de
loi C-28
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