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Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise |
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L.R., ch.
C-53
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129. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur
la compétence extracôtière du Canada pour
les douanes et l'accise est remplacé par ce
qui suit :
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4. (1) Le commissaire des douanes et du
revenu peut demander à quiconque de lui
communiquer, dans un délai raisonnable qu'il
fixe, les livres, registres, écrits ou autres
documents, ainsi que les renseignements,
qu'il juge nécessaires pour lui permettre de
s'assurer de l'applicabilité des articles 5 à 10
à un cas particulier.
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Règle
générale
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(2) Le paragraphe 4(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Every person who fails to comply with
a requirement of the Commissioner under
subsection (1) is guilty of an offence
punishable on summary conviction.
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Offence
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Tarif des douanes |
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1997, ch. 36
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130. Le paragraphe 68(3) du Tarif des
douanes est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le commissaire des douanes et du
revenu peut exonérer des marchandises de la
surtaxe imposée par décret pris en vertu du
paragraphe (1), s'il estime que celles-ci ont été
achetées pour importation, avant l'entrée en
vigueur du décret, par un acheteur qui croyait
de bonne foi que ce paragraphe n'aurait pas
été applicable à ces marchandises, dans le cas
où les marchandises sont en transit à
destination de l'acheteur au Canada à la date
d'entrée en vigueur du décret.
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Non-applicati
on du décret
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131. Dans les passages suivants de la
même loi, « sous-ministre du Revenu
national » et « sous-ministre » sont
respectivement remplacés par
« commissaire des douanes et du revenu »
et « commissaire » :
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Remplaceme
nt de
« sous-minist
re » par
« commissair
e »
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Loi sur l'assurance-emploi |
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1996, ch. 23
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132. Le paragraphe 97(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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97. (1) L'application de la présente partie,
de l'article 5 et des règlements pris au titre de
cet article et de l'article 55 relève du ministre,
et le commissaire des douanes et du revenu
peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés
au ministre par la présente partie.
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Fonctions du
ministre
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133. Le paragraphe 102(13) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(13) Tout document présenté comme étant
un ordre, une instruction, une sommation, un
avis, un certificat, une décision, une
évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou
autre document, présenté comme étant signé
en vertu de la présente partie ou pour son
application au nom ou sous l'autorité du
ministre ou du sous-ministre du Revenu
national, du commissaire des douanes et du
revenu ou d'un fonctionnaire autorisé à
exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre
en vertu de la présente partie, est réputé être un
document signé, établi et délivré par le
ministre, le sous-ministre, le commissaire ou
le fonctionnaire en question à moins qu'il ne
soit contesté par le ministre ou par une
personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
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Preuve de
documents
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134. (1) L'article 108 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente partie.
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Délégation
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(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application du paragraphe 75(2) de la Loi
sur l'assurance-chômage avant le 30 juin
1996 continuent d'être ainsi délégués
jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre,
prévue par le paragraphe 108(1.1) de la Loi
sur l'assurance-emploi, édicté par le
paragraphe (1), change cette délégation.
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135. Dans les passages suivants de la
même loi, « ministère du Revenu national »
est remplacé par « Agence des douanes et
du revenu du Canada », avec les
adaptations nécessaires :
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Remplaceme
nt de
« ministère
du Revenu
national » par
« Agence des
douanes et du
revenu du
Canada »
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136. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur :
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Modification
conditionnell
e : projet de
loi C-28
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Loi sur l'administration de l'énergie |
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L.R., ch. E-6
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137. Le paragraphe 60(2) de la Loi sur
l'administration de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 41,
art. 21
|
(2) Toutes les redevances et amendes
exigibles en vertu de la présente partie sont
recouvrables selon les mêmes modalités
qu'une somme exigible en vertu de la Loi sur
la taxe d'accise; à cette fin, les articles 82 à 93
de cette loi s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, toute mention dans ces articles du
ministre du Revenu national s'interprétant
comme une mention du ministre des
Ressources naturelles.
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Recouvremen
t des
redevances et
des amendes
|
138. L'article 63 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 41,
art. 22
|
63. Lorsque survient un désaccord ou
qu'existent des doutes sur l'exigibilité ou le
montant d'une redevance sur le pétrole ou les
produits pétroliers, le Tribunal canadien du
commerce extérieur, constitué par la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
peut se prononcer sur l'exigibilité et le
montant de la redevance; à cette fin, les
articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe
d'accise s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, toute mention dans ces articles du
commissaire des douanes et du revenu
s'interprétant comme une mention du
sous-ministre des Ressources naturelles.
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Appel
|
Loi sur l'accise |
|
L.R., ch.
E-14
|
139. (1) Les définitions de « ministère » et
« sous-ministre », à l'article 2 de la Loi sur
l'accise, sont abrogées.
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1994, ch. 13,
al. 7(1)f)
|
(2) La définition de « departmental
regulations », à l'article 2 de la version
anglaise de la même loi, est abrogée.
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|
(3) La définition de « jour férié », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« jour férié » Par rapport à toute région du
Canada, jour qui est férié pour les
personnes :
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« jour férié » ``holiday''
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(4) La définition de « fonctionnaire
supérieur », à l'article 2 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« fonctionnaire supérieur » Le commissaire et
tout préposé ou membre d'une classe de
préposés désignés par le ministre.
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« fonctionnai
re supérieur » ``superior officer''
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« commissaire » Le commissaire des douanes
et du revenu nommé en vertu de l'article 25
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
|
(6) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« ministerial regulations » means all
regulations made by the Minister under this
Act;
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``ministerial
regulations'' « règlements ministériels »
|
140. Le paragraphe 8(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le ministre peut autoriser le
commissaire à exercer en son nom tous
pouvoirs que lui confère la présente loi.
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Le
commissaire
peut agir
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141. L'article 13 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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13. Every person who requires a licence
under this Act shall make application therefor
in writing over the person's signature to the
collector, or any other officer designated by
the Minister, within whose district or excise
division the business for which the licence is
required is to be carried on, and every
application shall be made in the form
prescribed by the Minister.
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Application
for licence
|
142. L'article 126 de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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126. All sums of money paid or recovered
for any penalty or forfeiture under this Act, or
any part thereof belonging to Her Majesty,
shall be paid to the collector at the port within
the jurisdiction of which the offence is
committed or to the Commissioner of the
Royal Canadian Mounted Police, or any
officer commanding a Division of the Royal
Canadian Mounted Police, for deposit in
either case to the credit of the Receiver
General, and shall form part of the
Consolidated Revenue Fund.
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|
Penalties
belong to
C.R.F.
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143. (1) Le paragraphe 246(2) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Specially denatured alcohol shall only
be sold or delivered under a ministerial permit
to dealers and manufacturers to be used in the
arts and industries in cases where denatured
alcohol would be unsuitable, and shall only be
imported, manufactured, transported or sold
under the conditions that the Minister may by
regulations prescribe.
|
|
Specially
denatured
alcohol
|
(2) Dans la version anglaise des textes
d'application de la même loi et des
documents établis sous son régime,
« departmental permit » vaut mention de
« ministerial permit », sauf indication
contraire du contexte.
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Mentions
|
144. (1) Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« departmental regulation » et
« departmental regulations » sont
respectivement remplacés par « ministerial
regulation » et « ministerial regulations » :
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Remplaceme
nt de
« department
al
regulations »
par
« ministerial
regulations »
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