1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-41 |
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Loi modifiant la Loi sur la Monnaie royale
canadienne et la Loi sur la monnaie
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LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE |
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L.R., ch. R-9;
L.R., ch. 35
(3e suppl.);
1995, ch. 26;
1996, ch. 16
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1. (1) Les définitions de « pièce de métal
commun » et « pièce de métal précieux », à
l'article 2 de la Loi sur la Monnaie royale
canadienne, sont abrogées.
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L.R., ch. 35
(3e suppl.),
par. 1(3)
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« métal commun » Tout métal autre qu'un
métal précieux.
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« métal
commun » ``base metal''
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« métal précieux » L'or, l'argent et le platine,
ainsi que tout métal voisin du platine.
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« métal
précieux » ``precious metal''
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« monnaie de circulation » Les pièces de
monnaie composées de métal commun
énumérées à la partie 2 de l'annexe qui sont
mises en circulation pour servir aux
opérations courantes au Canada.
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« monnaie de
circulation » ``circula- tion coin''
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« monnaie hors circulation » Les pièces de
monnaie composées de métal commun ou
de métal précieux, ou d'une combinaison
de ces métaux, qui ne sont pas destinées à la
circulation et sont énumérées à la partie 1 de
l'annexe.
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« monnaie
hors
circulation » ``non- circulation coin''
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2. Le paragraphe 4(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 35
(3e suppl.),
art. 3
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4. (1) La Monnaie a, pour l'exécution de sa
mission, la capacité d'une personne physique;
à ce titre, elle peut notamment :
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Pouvoirs de
la Monnaie
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3. L'intertitre précédant l'article 5.1 et
les articles 5.1 à 5.3 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 35
(3e suppl.),
art. 4
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MONNAIE HORS CIRCULATION |
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6. Le gouverneur en conseil peut autoriser
l'émission de monnaie hors circulation d'une
des valeurs faciales énumérées à la partie 1 de
l'annexe.
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Émission de
monnaie hors
circulation
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6.1 Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier la partie 1 de l'annexe par
adjonction ou suppression d'une valeur
faciale.
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Modification
de la partie 1
de l'annexe
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6.2 Les caractéristiques - à l'exclusion du
dessin - de la monnaie hors circulation
d'une valeur faciale donnée sont déterminées
par la Monnaie.
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Caractéris- tiques
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6.3 Le dessin de la monnaie hors circulation
d'une valeur faciale donnée est fixé par le
ministre.
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Dessin
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MONNAIE DE CIRCULATION |
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6.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, autoriser l'émission de monnaie de
circulation d'une des valeurs faciales
énumérées à la partie 2 de l'annexe.
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Émission de
monnaie de
circulation
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(2) Le décret précise les caractéristiques de
la monnaie de circulation à émettre.
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Caractéris- tiques
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6.5 Le dessin de la monnaie de circulation
est fixé par le gouverneur en conseil.
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Dessin
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6.6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier la partie 2 de l'annexe par :
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Modification
de la partie 2
de l'annexe
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(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1)a), le
ministre fait déposer le texte du projet de
décret devant chaque chambre du Parlement
au moins 15 jours de séance de celle-ci avant
de le soumettre au gouverneur en conseil pour
être pris. Il y joint l'étude portant sur les frais
occasionnés par l'adjonction ou la
suppression d'une valeur faciale et les
avantages qui en découlent, ainsi que tout
autre renseignement qu'il estime indiqué.
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Dépôt devant
le Parlement
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4. Le paragraphe 7(4) de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 35
(3e suppl.),
art. 6
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5. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 35
(3e suppl.),
par. 7(2)
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8. Le conseil se compose de neuf à onze
membres, dont le président du conseil et le
président.
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Conseil
d'administra- tion
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6. L'article 9 de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 35
(3e suppl.),
par. 7(2)
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9. The Chairperson shall be appointed by
the Governor in Council to hold office during
pleasure for any term that the Governor in
Council considers appropriate.
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Chairperson
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7. Le paragraphe 20(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 35
(3e suppl.),
art. 14
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20. (1) Pour l'exécution de sa mission, la
Monnaie peut procéder, auprès du Trésor ou
d'autres sources, à des emprunts d'un montant
global maximal de soixante-quinze millions
de dollars ou, le cas échéant , du montant
supérieur fixé par loi de crédits.
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Emprunt
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8. L'annexe de la même loi est remplacée
par celle figurant à l'annexe de la présente
loi.
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L.R., ch. 35
(3e suppl.);
1995, ch. 26,
art. 1;
DORS/88-41
0;
DORS/90-47
5;
DORS/91-43
2, 510;
DORS/93-10
5;
DORS/95-45;
DORS/96-75,
104, 488;
DORS/98-92,
94, 96, 141
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LOI SUR LA MONNAIE |
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L.R., ch.
C-52; L.R.,
ch. 14 (1er
suppl.), ch.
22 (2e
suppl.), ch.
35 (3e
suppl.), ch. 3
(4e suppl.);
1993, ch. 33;
1996, ch. 16
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9. La définition de « ministre », à l'article
2 de la Loi sur la monnaie, est remplacée par
ce qui suit :
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1996, ch. 16,
al. 60(1)e)
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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10. Le paragraphe 3(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les valeurs nominales de la monnaie
canadienne sont le dollar et le cent, celui-ci
étant la centième partie d'un dollar.
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Valeurs
nominales
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11. Le paragraphe 7(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale
qui y figure en monnaie canadienne, les pièces
émises :
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Pièces de
monnaie
ayant cours
légal
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12. (1) L'alinéa 8(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 35
(3e suppl.),
art. 18
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(2) Les paragraphes 8(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les offres de paiement effectuées avec
des pièces visées au paragraphe (1) ont
pouvoir libératoire jusqu'à concurrence des
montants suivants :
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Limites
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(2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix
dollars, toutefois, l'offre ne peut consister en
plus d'une pièce; son pouvoir libératoire
correspond alors à la valeur faciale de la
pièce.
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Pièces de
plus de dix
dollars
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(3) Pour l'application des paragraphes (2)
et (2.1) , plusieurs paiements à faire le même
jour par la même personne au même créancier,
qu'il s'agisse ou non de la même créance, sont
réputés constituer un paiement unique.
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Montants
exigibles le
même jour
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13. Le paragraphe 9(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 35
(3e suppl.),
par. 19(1)
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9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
proclamation, retirer des pièces de monnaie,
quelles qu'en soient la date et la valeur
faciale .
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Retrait de
pièces
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14. L'article 9.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 35
(3e suppl.),
art. 20
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9.1 Le produit de l'émission de pièces de
monnaie canadienne est versé au Trésor.
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Produit de
l'émission de
pièces de
monnaie
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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15. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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