RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la Monnaie royale canadienne et la Loi sur la
monnaie ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne pour
mettre à jour la terminologie en matière de pièces de monnaie de façon
qu'elle reflète les marchés visés plutôt que les métaux qui entrent dans
leur composition. Les modifications rendent plus souple le processus
d'émission des pièces de monnaie en accordant des pouvoirs
additionnels à la Monnaie et au ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux à cet égard selon la catégorie de pièces à
émettre. La capacité de la Monnaie est élargie afin de lui permettre
d'agir en matière de filiales, et d'acquisition et d'aliénation d'entités.
D'autres modifications de nature administrative sont aussi effectuées.
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Le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la
monnaie et modifie le pouvoir libératoire de certaines pièces.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la Monnaie royale canadienne |
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Article 1, (1). - Texte des définitions de « pièce de
métal commun » et « pièce de métal précieux » à
l'article 2 :
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« pièce de métal commun » Toute pièce de monnaie autre qu'une pièce
de métal précieux.
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« pièce de métal précieux » Pièce de monnaie contenant au moins
cinquante pour cent d'or, d'argent, de platine ou de métaux voisins
du platine.
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(2). - Nouveau.
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Article 2. - Texte du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Dans l'exécution de sa mission, la Monnaie peut :
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Article 3. - Texte de l'intertitre précédant l'article
5.1 et des articles 5.1 à 5.3 :
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PIÈCES DE MÉTAL PRÉCIEUX |
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5.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, autoriser
l'émission de pièces de métal précieux ayant les
caractéristiques - désignation, normes, marge de tolérance et poids
faible - précisées à la partie I de l'annexe.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer, pour toute valeur
nominale figurant à la partie I de l'annexe, le nombre maximal de pièces
de métal précieux à frapper au cours de l'année.
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PIÈCES DE MÉTAL COMMUN |
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5.2 (1) Les pièces de métal commun émises au titre de la présente loi
doivent être conformes aux caractéristiques - désignation, poids légal
et marge de tolérance - fixées à la partie II de l'annexe.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :
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(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le gouverneur en
conseil peut, par règlement, permettre l'émission de pièces de métal
commun comportant :
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5.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, modifier la
partie II de l'annexe en ajoutant d'autres valeurs nominales à celles qui
y sont prévues.
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(2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la composition des nouvelles
pièces de métal commun doit être choisie parmi celles qui figurent à la
partie II de l'annexe et leur poids légal est établi en fonction de celui des
pièces de même composition figurant à la même annexe de façon à être
proportionnel à la valeur nominale.
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(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le gouverneur en
conseil peut, vu la pénurie de certains métaux et s'il estime opportun
dans l'intérêt public de restreindre l'emploi de ces métaux dans la
fabrication des pièces, autoriser, par proclamation, l'émission d'une
pièce de métal commun d'une valeur nominale mentionnée à la partie
II de l'annexe et modifier en conséquence la partie II en fixant la
composition, le poids légal et la marge de tolérance de la nouvelle pièce.
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(4) Dans les cas où la partie II de l'annexe prévoit, pour une valeur
nominale donnée, plusieurs possibilités de composition, le gouverneur
en conseil peut, par proclamation, choisir la composition, avec le poids
légal et la marge de tolérance correspondants, à utiliser pour la frappe
de pièces de métal commun de cette valeur nominale.
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Article 4. - Texte du paragraphe 7(4) :
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(4) Les fonds requis pour l'achat d'or, d'argent ou d'autres métaux
effectué par la Monnaie pour le compte de Sa Majesté, au titre de l'alinéa
4(1)e), sont prélevés sur le Trésor, avec l'autorisation du ministre des
Finances; le produit de leur vente est versé au Trésor.
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Article 5. - Texte de l'article 8 :
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8. Le conseil se compose de onze membres, dont le président et le
président du conseil.
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Article 6. - Texte de l'article 9 :
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9. Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du
conseil pour le mandat qu'il estime indiqué.
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Article 7. - Texte du paragraphe 20(1) :
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20. (1) Dans l'exécution de sa mission, la Monnaie peut procéder,
auprès du Trésor ou d'autres sources à des emprunts d'un montant
global maximal de cinquante millions de dollars ou du montant
supérieur fixé par loi de crédits.
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Loi sur la monnaie |
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Article 9. - Texte de la définition de « ministre » à
l'article 2 :
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« ministre » Pour l'application de la partie I, le ministre des Travaux
publics et des Services gouvernementaux et, pour celle de la partie
II, le ministre des Finances.
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Article 10. - Texte du paragraphe 3(2) :
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(2) Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont les dollars,
les cents et les mills, le cent étant la centième partie d'un dollar, et le mill,
le dixième d'un cent.
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Article 11. - Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ont cours légal, pour la valeur
nominale qui y figure en monnaie canadienne :
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Article 12, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 8(1) :
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8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article :
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(2). - Le paragraphe 8(2.1) est nouveau. Texte des
paragraphes 8(2) et (3) :
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(2) Le pouvoir libératoire d'une offre de paiement consistant dans les
pièces de monnaie visées au paragraphe (1) est assujetti aux restrictions
suivantes :
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), plusieurs paiements à faire
le même jour par la même personne au même créancier, qu'il s'agisse
ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.
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Article 13. - Texte du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, retirer des
pièces de monnaie, quelles qu'en soient la date et la valeur nominale.
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Article 14. - Texte de l'article 9.1 :
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9.1 Le produit de l'émission de pièces de monnaie canadienne pour
circulation au pays est versé au Trésor.
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