Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

1992, ch. 39

114. L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

7. Avec l'agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d'un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec un gouvernement provincial ou territorial un accord prévoyant la gestion des eaux qui sont situées en partie dans les Territoires du Nord-Ouest et en partie dans un autre territoire ou une province, ou qui coulent entre les Territoires du Nord-Ouest et un autre territoire ou une province.

Accords avec les provinces et les territoires

Loi sur les océans

1996, ch. 31

115. L'alinéa a) de la définition de « droit », à l'article 2, est remplacé par ce qui suit :

      a) s'agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d'interprétation, ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur le Yukon ou de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Nunavut;

36. L'article 118 de l'annexe III de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118. Paragraph 3(a) is replaced by the following:

    (a) the Yukon Territory, the Northwest Territories, Nunavut and Sable Island; and

37. (1) L'article 128 de l'annexe III de la même loi devient le paragraphe 128(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La partie II de l'annexe I est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Employés du Bureau du commissaire provisoire du Nunavut

    Employees of the Office of the Interim Commissioner of Nunavut

(2) Malgré l'article 79 de la même loi, le paragraphe 128(2), édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 26 novembre 1996.

38. L'article 131 de l'annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

131. Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « texte réglementaire », au paragraphe 2(1), est remplacé par ce qui suit :

        (iv) les ordonnances du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, les lois de la Législature du Nunavut, les règles établies par l'Assemblée législative du Nunavut en vertu de l'article 21 de la Loi sur le Nunavut , ainsi que les textes pris sous le régime de ces ordonnances, lois et règles.

39. L'article 134 de l'annexe III de la même loi est abrogé.

40. L'article 141 de l'annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

141. L'alinéa 13c) est remplacé par ce qui suit :

    c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l'Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d'Alberta ou de la Colombie-Britannique.

41. L'article 144 de l'annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

144. La définition de « infraction », au paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui suit :

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d'application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Nunavut.

« infraction »
``offence''

42. Dans les passages suivants de la même loi, « Tungavik » est remplacé par « Tunngavik » :

Remplace-
ment de « Tunga-
vik » par « Tunngavik »

    a) les paragraphes 55(1) et (2);

    b) le paragraphe 56(1);

    c) le passage de l'article 58 précédant l'alinéa a);

    d) l'alinéa 58i);

    e) le paragraphe 68(1).

PARTIE 2

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

43. (1) Le nombre de sénateurs prévu à l'article 21 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée, passe de cent quatre à cent cinq.

Nombre de sénateurs

(2) Le nombre maximal de sénateurs prévu à l'article 28 de la même loi passe de cent douze à cent treize.

Nombre maximal de sénateurs

(3) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont droit à une représentation respective de un sénateur.

Représen-
tation des territoires au Sénat

44. Pour l'application de la présente partie, « province », à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, s'entend au sens de l'article 35 de la Loi d'interprétation.

Définition de « province »

45. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, le titulaire du siège des Territoires du Nord-Ouest au Sénat à cette date continue à siéger au Sénat soit pour le Nunavut s'il résidait à cette date dans les limites du territoire visé à cet article, soit pour les Territoires du Nord-Ouest dans le cas contraire.

Titulaire du siège

46. Le paragraphe 51(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version édictée par la Loi constitutionnelle no 1 de 1975, est remplacé par ce qui suit :

1974-75-76, ch. 28

(2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut , dans les limites et selon la description qu'en donnent respectivement l'annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985) , l'article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l'article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l'article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993 , ont droit à un député chacun.

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

47. Titre de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut). Toute mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est réputée constituer également une mention de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut).

Titre

PARTIE 3

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications conditionnelles

48. En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi constituant certains offices en vue de la mise en place d'un système unifié de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et modifiant certaines lois en conséquence, à la date fixée en application du paragraphe 168(1) de ce projet de loi ou, si elle est postérieure, à celle de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut :

Projet de loi C-6

    a) la définition de « autorité de gestion des eaux », à l'article 51 de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

« autorité de gestion des eaux » Office ou autre autorité ayant compétence en matière d'utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

« autorité de gestion des eaux »
``water authority''

    b) le paragraphe 60(3) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans les cas d'utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans la région désignée, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s'appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d'autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.

Activités à l'extérieur de la région désignée

    c) l'alinéa 78(1)a) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l'extérieur de la région désignée pour laquelle il a été constitué;

    d) le paragraphe 141(1) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

141. (1) En ce qui touche tout projet de développement devant être réalisé à la fois dans la vallée du Mackenzie et soit dans une région voisine de la vallée du Mackenzie située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou au Nunavut, soit dans une province, l'Office veille dans la mesure du possible à la coordination de ses activités, en matière d'évaluation environnementale, avec les activités de l'organisme chargé, dans cette région ou cette province, de l'examen des effets sur l'environnement.

Évaluation environne-
mentale

    e) le paragraphe 141(3) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sont nommés sur la proposition des premières nations et autres groupes autochtones concernés au moins le quart des membres - exception faite du président - de la commission chargée, par l'accord visé à l'alinéa (2)a), de l'examen relatif au projet devant être réalisé en partie dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut.

Composition de la commission

    f) l'article 142 de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

142. Dans les cas de projet de développement qui, d'une part, doit être entièrement réalisé soit dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans une province, et, d'autre part, est susceptible d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement de cette vallée, l'Office peut, avec l'agrément du ministre fédéral, conclure avec l'organisme compétent de cette région ou de cette province une entente visant la participation de l'Office à l'examen effectué par cet organisme au sujet des effets sur l'environnement du projet.

Entente : projets réalisés à l'extérieur

49. En cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi concernant l'accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon sur la gestion et la maîtrise des ressources pétrolières et gazières et sur la compétence législative à cet égard :

Projet de loi C-8

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 13 de ce projet de loi ou à celle de l'article 10 de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa a) de la définition de « terres domaniales », à l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, est remplacé par ce qui suit :

      a) soit dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l'île de Sable;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 11 de ce projet de loi ou à celle de l'article 118 de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 3a) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et l'île de Sable;

50. En cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l'aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritimes, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence :

Projet de loi C-9

    a) à la sanction de ce projet de loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa f) de la définition de « tribunal », à l'article 103 de ce projet de loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 164 de ce projet de loi ou à celle de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, la dernière en date étant à retenir :

      (i) le passage suivant l'alinéa d) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, édicté par le paragraphe 164(1) de ce projet de loi, est remplacé par ce qui suit :

    Sont exclus le commissaire en conseil du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

      (ii) l'alinéa a) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, édicté par le paragraphe 164(2) de ce projet de loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres sur lesquelles le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a pleine autorité par décision du gouverneur en conseil et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi;

51. En cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi concernant les arpenteurs des terres du Canada, à l'entrée en vigueur de l'article 95 de ce projet de loi ou à celle de l'article 101 de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut, édicté par l'article 32 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 22 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-31

22. Les articles 17, 18 et 23 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d'arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d'application, ou des ordonnances du territoire du Yukon, des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou des lois de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d'arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.

Arpentage par des arpenteurs des terres du Canada en vertu d'autres lois