RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867 ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le Nunavut - y compris les modifications corrélatives que celle-ci apporte à d'autres lois fédérales - ainsi que la Loi constitutionnelle de 1867.

Voici les principales modifications apportées à la Loi sur le Nunavut :

    a) les premières lois du nouveau territoire consistent dans des textes reproduisant les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest; de même, les charges et organismes publics des T.N-O. sont reproduits pour constituer l'administration du Nunavut;

    b) les droits, formalités et autorisations fondés, avant la création du Nunavut, sur la législation des T.N.-O. sont maintenus sous le régime de la législation du nouveau territoire;

    c) les baux passés par le gouvernement fédéral pour l'administration du Nunavut sont cédés au gouvernement de celui-ci;

    d) les pouvoirs du commissaire provisoire du Nunavut sont clarifiés;

    e) en l'absence d'accord sur le partage de l'actif et du passif des T.N.-O. entre les deux territoires, le gouverneur en conseil est investi du pouvoir de transférer la propriété de certains biens au Nunavut et de mettre fin à certains contrats fédéraux;

    f) les premières élections législatives du Nunavut pourront avoir lieu avant la date d'établissement du nouveau territoire, afin que l'assemblée législative puisse entrer en fonction dès cette date;

    g) les conventions collectives conclues entre le gouvernement des T.N.-O. et les fonctionnaires de ceux-ci s'appliqueront aux fonctionnaires du Nunavut;

    h) des mécanismes sont établis pour déterminer la compétence des tribunaux et organismes administratifs des T.N.-O. et du Nunavut relativement aux affaires en cours.

Les modifications à la Loi constitutionnelle de 1867 visent à assurer la représentation du Nunavut au Sénat et à la Chambre des communes.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le Nunavut

Article 1. - Déplacement de la définition figurant à l'article 53 et modification de la graphie du terme défini.

Article 2. - Texte de l'article 14 :

14. (1) La législature peut définir les circonscriptions électorales du territoire, avec leur dénomination propre, et en fixer le nombre.

(2) Pour les premières élections à l'assemblée, le gouverneur en conseil définit par décret les circonscriptions électorales, avec leur dénomination propre, et en fixe le nombre, qui doit être d'au moins dix.

Article 3. - Texte du paragraphe 15(2) :

(2) Pour les premières élections législatives, les brefs sont délivrés dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de l'article 3.

Article 4. - L'article 29.1 est nouveau. Texte des articles 29 et 30 :

29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de droit en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest lors de l'entrée en vigueur du présent article continuent de s'appliquer au Nunavut, dans la mesure où elles n'ont pas été par la suite abrogées, modifiées ou rendues inopérantes pour celui-ci.

30. (1) À défaut de fonctionnaire désigné par une loi fédérale, une loi de la législature ou une règle de droit en vigueur au Nunavut par application de l'article 29 pour exécuter une fonction, celle-ci peut validement être exécutée par le fonctionnaire dont les fonctions s'apparentent le plus à celles du fonctionnaire désigné, ou encore par la personne que désigne le commissaire.

(2) Si le fonctionnaire, le tribunal, la circonscription territoriale ou le lieu désigné par une loi fédérale, une loi de la législature ou une règle de droit en vigueur au Nunavut par application de l'article 29 pour recevoir un document ou objet transmis n'existent pas au Nunavut, le commissaire peut en fixer le destinataire ou accorder une dispense de transmission. La transmission à ce destinataire ou la dispense a valeur légale.

Article 5. - Le paragraphe 31(1.1) est nouveau. Texte des paragraphes 31(1) et (2) :

31. (1) La Cour suprême du Nunavut et la Cour d'appel du Nunavut sont des juridictions supérieures.

(2) Le gouverneur en conseil nomme les juges des juridictions supérieures du Nunavut.

Article 6. - Texte de l'article 36 :

36. La Cour d'appel du Nunavut peut siéger dans les limites du Nunavut ou en tout autre lieu du Canada que désigne la législature.

Article 7. - Texte de l'article 38 :

38. (1) Sauf en ce qui a trait aux dispositions que le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest avait, en vertu de l'article 43.2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d'édicter sans le concours du Parlement, l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles, en vigueur au Nunavut par application de l'article 29, ne peut être modifiée, abrogée ni rendue inopérante par la législature qu'avec l'agrément du Parlement, donné sous forme de résolution.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le commissaire ou la législature d'accorder des droits à l'égard du français et de l'anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1), notamment par modification de celle-ci sans recours au Parlement.

Article 8. - Texte des passages introductif et visé de l'article 45 :

45. Les comptes du Nunavut sont établis en la forme prescrite par le commissaire et selon les principes comptables recommandés par l'Institut canadien des comptables agréés, ses successeurs ou ses ayants droit; ils comportent les éléments suivants :

    [. . .]

    b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l'appui des documents visés à l'alinéa a), ou dont la production est exigée par le ministre, une loi de la législature ou toute autre règle de droit en vigueur dans le territoire par application de l'article 29.

Article 9. - Nouveau.

Article 10. - Texte de l'article 53 :

53. Dans la présente partie, « Tungavik » s'entend de la Tungavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, ainsi que ses successeurs et ayants droit.

Article 11. - Nouveau.

Article 12, (1) et (2). - L'alinéa 72(1)b.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 72(1) :

72. (1) Le commissaire provisoire peut :

    a) recruter les personnes qu'il estime nécessaires à titre de futurs fonctionnaires du Nunavut;

(3). - Nouveau.

Article 13, (1) et (2). - Les alinéas 73(1)a.1) et d) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés du paragraphe 73(1) :

73. (1) Le commissaire provisoire peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure :

    a) avec le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement d'une province ou tout autre organisme, des accords en vue de l'exécution, au nom du Nunavut, de programmes antérieurement assumés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

    [. . .]

    c) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des accords en vue du partage, entre eux, de l'actif et du passif des Territoires du Nord-Ouest.

(3). - Le paragraphe 73(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 73(3) :

(3) Le gouvernement du Nunavut peut, sur préavis écrit donné au cours d'un exercice, mettre fin à tout accord visé à l'alinéa (1)a) à la clôture de l'exercice suivant.

(4). - Nouveau.

Article 14. - L'article 73.1 est nouveau. Texte de l'article 74 :

74. Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest sont habilités à mettre en oeuvre tout programme ayant fait l'objet d'un accord visé à l'alinéa 73(1)a).

Article 15. - Les paragraphes 75(3) à (5) sont nouveaux. Texte du paragraphe 75(2) :

(2) L'emploi de ces personnes prend fin au plus tard à la date de nomination du premier commissaire du Nunavut; il est entendu qu'elles n'ont alors droit à aucune indemnité de départ.

Article 16. - Nouveau.

Article 17. - Nouveau.

Articles 18 à 41. - Mise à jour des modifications corrélatives figurant à l'annexe III.

Loi constitutionnelle de 1867

Articles 43 à 45. - Modifications visant à prévoir la représentation du Nunavut au Sénat.

Article 46. - Texte du paragraphe 51(2) édicté par la Loi constitutionnelle no 1 de 1975 :

(2) Le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la description qu'en donnent l'annexe du chapitre Y-2 et l'article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit respectivement à un et à deux députés.