DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14. Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles s'appliquent des dispositions visées par les articles 16 à 20 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

Procédures

15. (1) Dans les dispositions des lois fédérales autres que celles visées par les articles 16 à 20, ainsi que dans les proclamations, règlements, décrets ou autres documents, toute mention de la Cour de l'Ontario (Division générale) ou de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) vaut, en ce qui a trait aux opérations ou actes postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article, mention, respectivement, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, selon le cas, et de la Cour de justice de l'Ontario.

Mentions

(2) La mention, sur le sceau d'un tribunal ou dans une formule judiciaire imprimée, de l'appellation d'un tribunal qui est changée par le présent article ou les articles 16 à 20 ou du titre d'un fonctionnaire affecté par ce changement n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation de la formule ou du sceau pendant la période d'un an qui suit la date d'entrée en vigueur du changement apporté à l'appellation ou au titre.

Sceaux et formules

MENTIONS

16. Dans les passages suivants des lois ci-après, « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacé par « Cour supérieure de justice de l'Ontario » :

    a) la définition de « greffier du tribunal » au paragraphe 71(2) de la Loi sur les douanes;

    b) les paragraphes 205(1), 237(3) et 606(1) et l'article 623 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

17. Dans les passages suivants de la version française des lois ci-après, « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacé par « Cour supérieure de justice de l'Ontario » :

    a) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les banques;

    b) l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    c) l'alinéa a) de la définition de « cour supérieure » à l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

    d) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage;

    e) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    f) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce;

    g) l'alinéa 118(2)a.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    h) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    i) l'alinéa a.1) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation;

    j) l'alinéa 21a.1) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands;

    k) l'alinéa a) de la définition de « cour supérieure » au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire;

    l) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

18. Dans les passages suivants des lois ci-après, « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacé par « Cour supérieure de justice » :

    a) l'alinéa 183(1)a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

    b) l'alinéa c.1) de la définition de « juge » au paragraphe 2(1) et l'alinéa 186(1)a.1) de la Loi électorale du Canada;

    c) l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

    d) l'alinéa a) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle » à l'article 2, l'alinéa a) de la définition de « cour d'appel » au paragraphe 100(11), l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » au paragraphe 164(8), l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » au paragraphe 320(8), les colonnes II et III de l'annexe de la partie XXV, en regard de « Ontario », et l'alinéa 812a) du Code criminel;

    e) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 71(2) et l'alinéa 138(5)a) de la Loi sur les douanes;

    f) la définition de « greffier » ou « greffier du tribunal » et l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les élections fédérales contestées;

    g) l'alinéa a.1) de la définition de « juge » à l'article 74 de la Loi sur les pêches;

    h) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les criminels fugitifs;

    i) l'alinéa a.1) de la définition de « juge » au paragraphe 93.1(9) et l'alinéa a.1) de la définition de « juge » au paragraphe 102.2(9) de la Loi sur l'immigration;

    j) l'alinéa 14.3(5)a.1) de la Loi sur les Indiens;

    k) l'alinéa a) de la définition de « juge » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle;

    l) l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » à l'article 2 et le paragraphe 136(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

19. Dans les passages suivants de la version anglaise des lois ci-après, « Ontario Court (General Division) » est remplacé par « Superior Court of Justice » :

    a) l'alinéa a) de la définition de « court » à l'article 2 de la Loi sur les banques;

    b) l'alinéa a.1) de la définition de « court » au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    c) l'alinéa a) de la définition de « superior court » à l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

    d) l'alinéa a) de la définition de « court » au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage;

    e) l'alinéa a) de la définition de « court » à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    f) l'alinéa a) de la définition de « court » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce;

    g) l'alinéa 118(2)a.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    h) l'alinéa a) de la définition de « court » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    i) l'alinéa a.1) de la définition de « superior court » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation;

    j) l'alinéa 21a.1) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands;

    k) l'alinéa a) de la définition de « superior court » au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire;

    l) l'alinéa a) de la définition de « court » à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

20. À l'entrée en vigueur du présent article ou à celle de la définition de « cour supérieure » au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par l'article 139 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, « Cour de l'Ontario (Division générale) », à l'alinéa a) de cette définition, est remplacé par « Cour supérieure de justice de l'Ontario ».

1995, ch. 39

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Les articles 2, 3 et 7, l'article 45 de la Loi sur les juges édicté par l'article 10 et les articles 14 à 20 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur