1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-35 |
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Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales
d'importation et la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur
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LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION |
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L.R., ch.
S-15; L.R.,
ch. 23 (1er
suppl.), ch. 1
(2e suppl.),
ch. 41 (3e
suppl.), ch.
47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 8; 1993,
ch. 44; 1994,
ch. 13, 47;
1997, ch. 14
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1. (1) La définition de « ordonnance ou
conclusions », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation, est
remplacée par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 144(2)
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« ordonnance ou conclusions » L'ordonnance
ou les conclusions non annulées aux termes
des articles 76.01 à 76.1, et les plus récentes
dans les cas de modification, rendues par le
Tribunal :
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« ordonnance
ou
conclusions » ``order or finding''
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(2) La définition de « branche de
production nationale », au paragraphe 2(1)
de la version française de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 144(3)
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« branche de production nationale » Sauf pour
l'application de l'article 31 et sous réserve
du paragraphe (1.1), l'ensemble des
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou les producteurs nationaux
dont la production totale de marchandises
similaires constitue une proportion majeure
de la production collective nationale des
marchandises similaires. Peut toutefois en
être exclu le producteur national qui est lié
à un exportateur ou à un importateur de
marchandises sous-évaluées ou
subventionnées, ou qui est lui-même un
importateur de telles marchandises.
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« branche de
production
nationale » ``domestic industry''
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(3) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de
« dossier complet », au paragraphe 2(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 144(2)
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(4) L'alinéa b) de la définition de
« marchandises subventionnées », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa a) de la définition de
« subvention », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 144(2)
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(6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« pays » Sauf indication contraire du
contexte, y sont assimilés les territoires
extérieurs ou dépendants d'un pays et tout
autre territoire défini comme tel par
règlement du gouverneur en conseil. Sauf
en ce qui touche les mesures antidumping,
y sont aussi assimilées les unions
douanières.
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« pays » ``country''
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2. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 145(1)
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3. (1) Sous réserve de l'article 7.1, les
marchandises sous-évaluées ou
subventionnées importées au Canada alors
que le Tribunal a établi avant leur
dédouanement, par ordonnance ou dans ses
conclusions, que le dumping ou le
subventionnement de marchandises de même
description a causé un dommage ou un retard,
menace de causer un dommage ou aurait causé
un dommage ou un retard sans l'application de
droits provisoires à l'égard des marchandises ,
sont assujetties aux droits suivants :
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Droits
antidumping
et droits
compensa- teurs
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(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 145(2)
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(2) Lorsque, en application de l'alinéa
52(1)d), il a été mis fin à l'engagement visé à
l'article 7.1 portant sur des marchandises à
l'égard desquelles le Tribunal a statué
conformément au paragraphe (1), sont
assujetties aux droits prévus aux alinéas (1)a)
et b) les marchandises qui ont été
dédouanées :
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Droits en cas
de violation
de
l'engagement
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3. (1) Le passage du paragraphe 8(1.1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 202
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(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en
application des paragraphes 77.015(3) ou (4),
77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une
ordonnance ou de conclusions rendues par lui
au titre du paragraphe 43(1), du paragraphe
76.02(4) - relativement au réexamen prévu
au paragraphe 76.02(1) - ou du paragraphe
91(3), à l'exception de celles visées aux
articles 3 à 6, l'importateur de marchandises
sous-évaluées ou subventionnées de même
description que celles faisant l'objet de
l'ordonnance ou des conclusions en cause,
d'une part, et dédouanées au cours de la
période commençant à la date de la décision
provisoire rendue en vertu du paragraphe
38(1) et se terminant à la date où le Tribunal
rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles
conclusions, d'autre part, doit, à son choix, sur
demande de paiement de droits provisoires
pour les marchandises importées faite par le
sous-ministre :
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Acquittement
de droits
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(2) L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la
Cour d'appel fédérale, d'une ordonnance ou
de conclusions rendues par lui au titre du
paragraphe 43(1), du paragraphe
76.02(4) - relativement au réexamen prévu
au paragraphe 76.02(1) - ou du paragraphe
91(3), à l'exception de celles visées aux
articles 3 à 6, l'importateur de marchandises
sous-évaluées ou subventionnées de même
description que celles faisant l'objet de
l'ordonnance ou des conclusions en cause,
d'une part, et dédouanées au cours de la
période commençant à la date de la décision
provisoire rendue en vertu du paragraphe
38(1) et se terminant à la date où le Tribunal
rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles
conclusions, d'autre part, doit, à son choix, sur
demande de paiement de droits provisoires
pour les marchandises importées faite par le
sous-ministre :
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Droits
provisoires
après le
renvoi au
Tribunal par
la Cour
d'appel
fédérale
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(3) Le passage du paragraphe 8(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
par. 26(2)
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(2) Les droits provisoires et cautions prévus
aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour des
marchandises d'une certaine description
sont :
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Restitution
des droits
provisoires
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(4) Le passage du paragraphe 8(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 149(4)
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(6) Dans les cas où le sous-ministre met fin
à l'engagement en vertu des paragraphes
51(1) ou 52(1), la perception de droits
provisoires sur les marchandises reprend et il
incombe à l'importateur de marchandises qui
sont de même description que celles faisant
l'objet de la décision provisoire rendue en
vertu du paragraphe 38(1) et sont dédouanées
au cours de la période commençant à la date
à laquelle il est mis fin à l'engagement et se
terminant à la première des dates suivantes :
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Reprise de la
perception
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4. Le paragraphe 9.4(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 206
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9.4 (1) Après le renvoi au Tribunal, en
application des paragraphes 77.015(3) ou (4),
77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une
ordonnance ou de conclusions rendues par lui
au titre du paragraphe 76.01(5) ou de l'alinéa
76.03(12)a) et annulant une ordonnance ou
des conclusions visées aux articles 3 à 6, il
appartient à l'importateur de marchandises
sous-évaluées ou subventionnées, d'une part,
de même description que celles faisant l'objet
de l'ordonnance ou des conclusions annulées,
d'autre part, dédouanées à compter de
l'ordonnance de renvoi, de veiller à
l'acquittement des droits payables sans égard
à l'annulation.
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Acquittement
de droits
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5. Le paragraphe 12(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-ministre rembourse à
l'importateur ou au propriétaire de
marchandises tout montant, s'il est convaincu
que celui-ci a été payé à tort ou en trop, en
raison d'une erreur de transcription ou de
calcul, dans les droits qu'ils ont payés ou qui
ont été payés en leur nom sur les
marchandises.
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Restitution de
droits
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6. (1) Le paragraphe 13.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 151
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13.2 (1) L'exportateur vers le Canada ou le
producteur de marchandises touchées par une
ordonnance ou des conclusions visées à
l'article 3 peut demander au sous-ministre de
réexaminer la valeur normale, le prix à
l'exportation ou le montant de subvention
relatif à ces marchandises si :
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Demande de
réexamen
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(2) Le paragraphe 13.2(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 151
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(5) La décision rendue aux termes du
paragraphe (3) est, pour l'application de
l'alinéa 57b) , réputée constituer la révision
de la valeur normale, du prix à l'exportation
ou du montant de subvention, selon le cas,
effectuée par l'agent désigné visé à cet alinéa .
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Présomption
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7. L'article 20 de la même loi devient le
paragraphe 20(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le sous-ministre ne désigne pas un pays
aux termes de l'alinéa (1)d) si, selon le cas :
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Non- désignation d'un pays
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8. (1) Le passage du paragraphe 21(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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21. (1) Le prix de vente unitaire des
marchandises similaires visées à l'article 17,
à l'alinéa 19a), au sous-alinéa 20(1)c)(i) ou à
l'alinéa 20(1)d) est, si la vente est faite selon
des modalités de crédit autre qu'un escompte
au comptant, réputé, pour l'application de la
disposition en cause, être le montant égal au
quotient :
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Vente à crédit
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(2) L'article 21 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par
application du paragraphe (1) est rectifié selon
les modalités et dans les cas prévus par
règlement de manière à refléter, en ce qui a
trait à la comparaison entre le prix des
marchandises vendues à l'importateur se
trouvant au Canada et celui des marchandises
similaires vendues, les différences existant
notamment en matière de conditions de vente
et de taxation.
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Rectification
du prix de
vente unitaire
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9. L'alinéa 26a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. L'article 27 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par
application du paragraphe (1) est rectifié selon
les modalités et dans les cas prévus par
règlement.
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Rectification
du prix de
vente unitaire
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11. L'alinéa 30(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. L'article 30.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 159
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30.1 Pour l'application des sous-alinéas
35(1)a)(ii), 38(1)a)(i) et 41(1)a)(ii) et des
alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de
dumping relative à des marchandises d'un
pays donné est égale à la moyenne pondérée
des marges de dumping établies
conformément à l'article 30.2.
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Établisse- ment de la marge quant à un pays
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13. Les paragraphes 30.2(1) et (2) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 159
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30.2 (1) Subject to subsection (2), the
margin of dumping in relation to any goods of
a particular exporter is zero or the amount
determined by subtracting the weighted
average export price of the goods from the
weighted average normal value of the goods,
whichever is greater.
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Margin of
dumping re
goods of an
exporter
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(2) The Deputy Minister may determine the
margin of dumping in relation to any goods of
a particular exporter to be the weighted
average of the margins of dumping in relation
to the goods of that exporter that are sold in
any individual sales of goods of that exporter
that the Deputy Minister considers relevant if ,
in the opinion of the Deputy Minister, there are
significant variations in the prices of goods of
that exporter among purchasers, regions in
Canada or time periods.
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If variation in
price
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14. Le paragraphe 30.3(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 159
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30.3 (1) S'il est d'avis que, à cause du
nombre de producteurs, d'importateurs ou
d'exportateurs, de la variété ou du volume des
marchandises ou pour toute autre raison, il est
impossible d'établir la marge de dumping
relative à toutes les marchandises en cause, le
sous-ministre peut, en ce qui concerne les
marchandises de chacun des pays dont les
marchandises sont en cause, établir les marges
de dumping relatives :
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Échantil- lonnage
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15. (1) Les paragraphes 31(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 160
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(2) L'enquête peut être ouverte si :
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Conditions
d'ouverture
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