SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Il met en oeuvre
les recommandations incluses dans le Rapport sur la Loi sur les mesures
spéciales d'importation de décembre 1996. Le rapport a été présenté
conjointement par le sous-comité d'examen de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation du Comité permanent des finances et par le
sous-comité sur les règlements commerciaux du Comité permanent des
affaires étrangères et du commerce international. Les éléments clés du
texte sont les suivants :
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De plus, le texte comprend certaines modifications techniques visant
à clarifier certaines dispositions existantes de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les mesures spéciales d'importation |
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Article 1, (1) et (2). - Texte des définitions de
« branche de production nationale » et « ordonnance ou
conclusions » au paragraphe 2(1) :
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« branche de production nationale » Sauf pour l'application de l'article
31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l'ensemble des producteurs
nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux
dont la production totale de marchandises similaires constitue une
proportion majeure de la production collective nationale des
marchandises similaires; toutefois, lorsqu'un producteur national
est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises
sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même un importateur
de telles marchandises, le terme désigne le reste des producteurs
nationaux.
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« ordonnance ou conclusions » L'ordonnance ou les conclusions non
annulées aux termes des articles 76 ou 76.1, et les plus récentes dans
les cas de modification, rendues par le Tribunal :
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(3). - Texte des passages introductifs et visé de la
définition de « dossier complet » au paragraphe 2(1) :
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« dossier complet » Est complet tout dossier d'une plainte concernant
le dumping ou le subventionnement de marchandises dans lequel :
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(4). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « marchandises subventionnées » au
paragraphe 2(1) :
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« marchandises subventionnées » Les marchandises suivantes :
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(5). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « subvention » au paragraphe 2(1) :
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« subvention »
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(6). - Nouveau.
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Article 2, (1). - Texte du passage visé du paragraphe
3(1) :
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3. (1) Sous réserve de l'article 7.1, les marchandises sous-évaluées
ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi
avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que
le dumping ou le subventionnement de marchandises de même
description a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un
dommage, sont assujetties aux droits suivants :
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(2). - Texte du paragraphe 3(2) :
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(2) En cas de violation de l'engagement visé à l'article 7.1 portant sur
des marchandises à l'égard desquelles le Tribunal a statué
conformément au paragraphe (1), telles marchandises dédouanées à
compter de la date de la violation sont assujetties aux droits prévus aux
alinéas (1)a) et b).
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Article 3, (1). - Texte du passage visé du paragraphe
8(1.1) :
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(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes
77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une
ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe
43(1), du paragraphe 76(4.1) - relativement au réexamen prévu au
paragraphe 76(2.1) - ou du paragraphe 91(3), à l'exception de celles
visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées
ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de
l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au
cours de la période commençant à la date de la décision provisoire et se
terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de
nouvelles conclusions, d'autre part, doit, à son choix, sur demande de
paiement de droits provisoires pour les marchandises importées faite
par le sous-ministre :
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :
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(2) Les droits provisoires et cautions prévus aux paragraphes (1) ou
(1.1) pour des marchandises d'une certaine description sont :
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(4). - Texte du passage visé du paragraphe 8(6) :
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(6) Dans les cas où le sous-ministre met fin à l'engagement en vertu
des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur
les marchandises reprend et il incombe à l'importateur de marchandises
de même description que celles faisant l'objet de la décision provisoire
étant dédouanées au cours de la période commençant à la date à laquelle
il est mis fin à l'engagement et se terminant à la première des dates
suivantes :
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Article 4. - Texte du paragraphe 9.4(1) :
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9.4 (1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes
77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une
ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe
76(4) et annulant une ordonnance ou des conclusions visées aux articles
3 à 6, il appartient à l'importateur de marchandises sous-évaluées ou
subventionnées, d'une part, de même description que celles faisant
l'objet de l'ordonnance ou des conclusions annulées, d'autre part,
dédouanées à compter de l'ordonnance de renvoi, de veiller à
l'acquittement des droits payables sans égard à l'annulation.
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Article 5. - Texte du paragraphe 12(2) :
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(2) Le ministre rembourse à l'importateur ou au propriétaire de
marchandises tout montant qu'il estime payé en trop, en raison d'une
erreur de copiste ou d'une erreur de calcul, dans les droits qu'ils ont
payés ou qui ont été payés en leur nom sur les marchandises.
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Article 6, (1). - Texte du paragraphe 13.2(1) :
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13.2 (1) L'exportateur vers le Canada de marchandises touchées par
une ordonnance ou des conclusions visées à l'article 3 peut demander
au sous-ministre de réexaminer la valeur normale, le prix à l'exportation
ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si les conditions
suivantes sont réunies :
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(2). - Texte du paragraphe 13.2(5) :
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(5) La décision prise en application du paragraphe (3) est réputée,
pour l'application du paragraphe 56(1), la détermination de la valeur
normale, du prix à l'exportation ou du montant de subvention, selon le
cas, effectuée par l'agent des douanes visé à ce paragraphe.
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Article 7. - Nouveau.
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Article 8, (1). - Texte du passage visé du paragraphe
21(1) :
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21. (1) Le prix de vente unitaire des marchandises similaires visées
à l'article 17, à l'alinéa 19a), au sous-alinéa 20c)(i) ou à l'alinéa 20d)
est, si la vente est faite selon des modalités de crédit autre qu'un
escompte au comptant, réputé, pour l'application de la disposition en
cause, être le montant égal au quotient :
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(2). - Nouveau.
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Article 9. - Texte des passages introductif et visé de
l'article 26 :
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26. Lorsque le fabricant, le producteur, le vendeur ou l'exportateur
de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada
s'engage, de quelque façon que ce soit, à payer pour le compte de
l'importateur ou de l'acheteur se trouvant au Canada ou à lui
rembourser tout ou partie des droits antidumping qui peuvent être
exigibles sur les marchandises ou à l'indemniser à cet égard :
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Article 10. - Nouveau.
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Article 11. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 30(2) :
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(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur
normale et le prix à l'exportation de marchandises importées sont
établis de la même façon que si les marchandises avaient été ou devaient
être expédiées directement vers le Canada à partir du pays d'origine,
dans les cas où :
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Article 12. - Texte de l'article 30.1 :
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30.1 Pour l'application des sous-alinéas 35(1)a)(ii), 38(1)a)(i) et
41(1)a)(ii) et des alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de dumping
relative à des marchandises provenant d'un pays donné est égale à la
moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à
l'article 30.2.
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Article 13. - Texte des paragraphes 30.2(1) et (2) :
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30.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping
relative à des marchandises d'un exportateur donné est égale à zéro ou,
s'il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée
du prix à l'exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la
valeur normale des marchandises.
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(2) S'il est d'avis qu'il y a des variations significatives dans les prix
des marchandises d'un exportateur donné selon les acheteurs, les
régions du Canada ou les périodes, le sous-ministre peut déterminer que
la marge de dumping relative à n'importe quelles des marchandises de
cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping
relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci
qu'il estime pertinentes.
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Article 14. - Texte du paragraphe 30.3(1) :
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30.3 (1) S'il est d'avis que, à cause du nombre de producteurs,
d'importateurs ou d'exportateurs, de la variété ou du volume des
marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d'établir la
marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le
sous-ministre peut, en ce qui concerne les marchandises provenant de
chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges
de dumping relatives :
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Article 15, (1). - Le paragraphe 31(2.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 31(2) et (3) :
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(2) L'enquête peut être ouverte si la plainte est appuyée par les
producteurs nationaux dont la production compte pour plus de
cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises
similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur
opposition à la plainte et si la production de ceux de ces producteurs qui
appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la
production de marchandises similaires par la branche de production
nationale.
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(3) Dans le paragraphe (2), on entend par branche de production
nationale, sous réserve du paragraphe 2(1.1), l'ensemble des
producteurs nationaux des marchandises similaires, sauf si un
producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de
marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou est
lui-même un importateur de telles marchandises, auquel cas le terme
s'entend du reste de ces producteurs nationaux.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 31(4) :
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(4) Pour l'application du paragraphe (3), le producteur national est
lié à l'exportateur ou à l'importateur dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Article 16. - Texte du paragraphe 32(3) :
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(3) Dans le cas où une plainte écrite déposée devant le Tribunal en
application du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur est transmise au sous-ministre au titre des
paragraphes 26(5) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé avoir reçu la
plainte visée au paragraphe (1).
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Article 17. - Texte des articles 34 et 35 :
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34. (1) À l'occasion de toute enquête de dumping ou de
subventionnement que fait ouvrir le sous-ministre :
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(2) Si, à la suite d'un renvoi en vertu de l'alinéa (1)b), le Tribunal
informe par écrit le sous-ministre que les éléments de preuve indiquent,
de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des
marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de
causer un dommage, le sous-ministre poursuit l'enquête.
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35. (1) Si le sous-ministre, avant de rendre une décision provisoire
en vertu du paragraphe 38(1), en arrive à l'une des conclusions
suivantes au sujet de marchandises importées d'un ou de plusieurs pays
donnés :
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il doit, sous réserve des paragraphes (2) et (3) :
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(2) Si le sous-ministre en arrive à la conclusion prévue à l'alinéa
(1)b) :
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(3) Le sous-ministre ne peut clore une enquête à l'égard de laquelle
l'avis prévu à l'alinéa (2)a) a été donné pour la seule raison qu'il en est
arrivé à la conclusion visée par l'alinéa (1)b) :
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Article 18, (1). - Texte du paragraphe 35.1(1) :
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35.1 (1) Dès lors que des marchandises du Chili font l'objet d'un
règlement d'application de l'article 14 pour ce qui concerne leur
dumping, le sous-ministre fait clore sans délai toute enquête ouverte en
vertu de l'article 31 à l'égard du dumping de ces marchandises. Il est
également mis fin à toute procédure connexe dans la mesure où elle
concerne le dumping de ces marchandises.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 35.1(2) :
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(2) Le sous-ministre :
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Article 19. - Texte de l'article 36 :
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36. Si le Tribunal, saisi d'un renvoi en vertu de l'alinéa 34(1)b), fait
savoir au sous-ministre que, du moins pour certaines marchandises, les
éléments de preuve présentés n'indiquent pas, de façon raisonnable,
que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a
causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
celui-ci clôt l'enquête sur ces marchandises dès réception de l'avis et
fait donner et publier un avis de clôture selon les modalités prévues à
l'alinéa 34(1)a).
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Article 20. - Texte du passage visé de l'article 37 :
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37. En cas de renvoi au Tribunal aux termes des articles 33, 34 ou 35
sur toute question portée devant le sous-ministre :
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Article 21. - L'article 37.1 est nouveau. Texte de
l'intertitre précédant l'article 38 :
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Décision provisoire |
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Article 22, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 38(1) :
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38. (1) Sous réserve des articles 39 et 40, entre le soixantième et le
quatre-vingt-dixième jour suivant l'ouverture de l'enquête prévue à
l'article 31, le sous-ministre rend une décision provisoire de dumping
ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet
desquelles n'a pas eu lieu la clôture d'enquête prévue aux articles 35 ou
36, et les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable,
que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un
retard ou menace de causer un dommage, après avoir, pour chacun des
exportateurs des marchandises pour lesquelles l'enquête est menée :
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Article 23. - Texte du passage visé du paragraphe
39(1) :
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39. (1) Sous réserve de l'article 40, le délai prévu au paragraphe
38(1) est porté à cent trente-cinq jours si le sous-ministre, avant
l'expiration des quatre-vingt-dix jours prévus à ce paragraphe, indique,
dans un avis écrit donné aux personnes et au gouvernement visés à
l'alinéa 34(1)a), que la détermination visée à l'alinéa d) ci-dessous ne
sera pas rendue dans le délai prévu pour l'une ou l'autre des raisons
suivantes :
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Article 24. - Texte de l'article 40 :
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40. En cas d'avis prévu à l'alinéa 35(2)a), le délai visé à l'article 38
ou au paragraphe 39(1) ne comprend :
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Article 25, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 41(1) :
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41. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision rendue en
vertu du paragraphe 38(1) au sujet de marchandises importées d'un ou
de plusieurs pays, le sous-ministre, selon le cas :
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(3). - Texte du paragraphe 41(2) :
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(2) Rien n'est précisé aux termes de la division (1)a)(iv)(C) si, eu
égard au pays qui octroie la subvention, à la nature des marchandises et
aux circonstances entourant l'octroi, le sous-ministre est d'avis que cet
octroi n'est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de
l'accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce.
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Article 26, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 42(3) :
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(3) Le Tribunal peut, lors de l'ouverture ou de la poursuite de
l'enquête, évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du
subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire,
importées au Canada en provenance de plus d'un pays, s'il conclut à la
fois que :
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(3). - Nouveau.
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(4). - Nouveau.
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Article 27. - Texte de l'article 45 :
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45. (1) Dans les cas où, à l'issue d'une enquête menée en vertu de
l'article 42, il rend une ordonnance ou des conclusions visées aux
articles 3 à 6 mais estime que l'assujettissement des marchandises en
cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant
des droits prévus à ces articles serait ou pourrait être contraire à l'intérêt
public, le Tribunal, aussitôt après avoir rendu l'ordonnance ou la
conclusion :
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(2) Le Tribunal donne à toute personne intéressée qui en fait la
demande la possibilité de lui présenter des observations oralement ou
par écrit ou des deux façons suivant ce qu'il décide pour l'enquête en
question, sur la question de savoir s'il devrait faire le rapport visé à
l'alinéa (1)a) pour les marchandises en cause.
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Article 28. - Texte du paragraphe 47(1) :
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47. (1) Sous réserve des parties I.1 et II et des paragraphes 76(2.1)
et (2.2) et exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l'un
des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent
les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des
marchandises en cause.
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Article 29. - Nouveau.
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Article 30. - Nouveau.
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Article 31, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 52(1) :
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52. (1) Dans les cas où, après avoir accepté un engagement dans une
enquête, le sous-ministre :
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(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 52(1.1) :
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(1.1) Dans les cas où, après que le sous-ministre a accepté un
engagement dans une enquête :
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(4). - Texte du paragraphe 52(1.2) :
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(1.2) Sauf dans les cas où le Tribunal a statué en vertu du paragraphe
43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées
par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou
menace de causer un dommage, et où la décision de celui-ci n'a pas été
annulée en vertu du paragraphe 76(4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1(2), le
sous-ministre met fin à l'engagement s'il est convaincu que, à tout
moment après l'acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas
49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de
l'engagement.
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Article 32, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 53(1) :
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53. (1) Sauf dans les cas où le Tribunal a statué en vertu du
paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des
marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage
ou un retard ou menace de causer un dommage, et où la décision de
celui-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 76(4), (4.1) ou (4.11)
ou 76.1(2), le sous-ministre réexamine l'engagement avant l'expiration
des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de
renouvellement aux termes du présent article, avant l'expiration de
chaque période de renouvellement; il renouvelle l'engagement pour
une durée maximale de cinq ans s'il est convaincu :
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(2). - Texte du paragraphe 53(2) :
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(2) Tout engagement qui n'est pas renouvelé aux termes du
paragraphe (1) expire à la fin de la période avant l'expiration de laquelle
il devait faire l'objet d'un réexamen.
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Article 33. - Texte du passage visé de l'article 57 :
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57. L'agent désigné peut, sauf si le sous-ministre a réexaminé la
décision conformément à l'article 59, réviser une décision rendue en
vertu du paragraphe 56(1) :
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Article 34, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 59(1) :
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59. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le sous-ministre peut
réexaminer les décisions ou révisions, concernant des marchandises
importées, prévues aux articles 55, 56 ou 57 :
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(3). - Nouveau.
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(4). - Texte du paragraphe 59(2) :
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(2) Le sous-ministre peut faire un tel réexamen en tout temps afin de
donner effet à une décision rendue par un groupe spécial sous le régime
des parties I.1 ou II.
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(5). - Texte du paragraphe 59(3.1) :
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(3.1) Le sous-ministre fait donner, par courrier recommandé, avis de
la décision issue du réexamen à l'importateur et, dans le cas de
marchandises d'un pays ALÉNA, au gouvernement du pays ALÉNA
en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi
qu'au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à
celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.
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(6). - Texte du paragraphe 59(4) :
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(4) Le sous-ministre fait donner, par courrier recommandé, avis de
la décision issue du réexamen à l'importateur et, dans le cas de
marchandises des États-Unis, au gouvernement des États-Unis et à
toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu'au secrétaire
canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un
groupe spécial sous le régime de la partie II.
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Article 35. - Texte du paragraphe 61(2) :
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(2) L'avis d'audition d'un appel interjeté en application du
paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et
un jours avant la date de l'audition. Peuvent être entendues les
personnes qui, au plus tard le jour de l'audition, déposent auprès du
secrétaire du Tribunal un acte de comparution.
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Article 36. - Les articles 76.01 à 76.04 sont
nouveaux. Texte de l'article 76 et de l'intertitre le
précédant :
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Caractère définitif des ordonnances ou conclusions et réexamen |
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76. (1) Sous réserve du paragraphe 61(3) et des parties I.1 et II, les
ordonnances ou conclusions du Tribunal prévues à la présente loi sont
sujettes au contrôle judiciaire de la Cour d'appel fédérale pour l'un des
motifs prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.
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(2) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du
sous-ministre, de toute autre personne ou d'un gouvernement,
réexaminer une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des
articles 3 à 6 et à cette fin, accorder une nouvelle audition sur toute
question.
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(2.1) Après réception de l'avis visé aux paragraphes 41.1(1) ou (2)
et relatif à des marchandises faisant l'objet d'une ordonnance ou de
conclusions du Tribunal non visées aux articles 3 à 6, celui-ci peut, de
sa propre initiative ou à la demande du sous-ministre, de toute autre
personne ou d'un gouvernement, réexaminer celles-ci et, à cette fin,
accorder une nouvelle audition sur toute question.
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(2.2) Le Tribunal est tenu, après le renvoi à lui d'une ordonnance ou
de conclusions en application des paragraphes 77.015(3) ou (4),
77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de procéder à leur réexamen et
peut, à cette fin, accorder une telle audition.
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(3) Le Tribunal ne fait droit à une demande de réexamen aux termes
des paragraphes (2) ou (2.1) que si le demandeur le convainc du
bien-fondé de celle-ci.
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(3.1) Le Tribunal, s'il rejette la demande de réexamen visée au
paragraphe (2), rend en ce sens une ordonnance motivée, dont le
secrétaire transmet copie, par courrier recommandé, aux demandeurs et
fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
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(4) À la fin du réexamen visé au paragraphe (2), le Tribunal rend une
ordonnance motivée annulant ou prorogeant l'ordonnance ou les
conclusions avec ou sans modification, selon le cas.
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(4.1) À la fin du réexamen visé aux paragraphes (2.1) ou (2.2), le
Tribunal confirme ou annule l'ordonnance ou les conclusions en les
remplaçant par la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions
qu'il estime indiquées à l'égard des marchandises en cause et motive sa
décision. La nouvelle ordonnance et les nouvelles conclusions
précisent les marchandises et, le cas échéant, le fournisseur et le pays
d'exportation visés.
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(4.11) Lorsque le réexamen visé au paragraphe (2.1) concerne
diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d'un
pays ALÉNA soit d'un ou de plusieurs pays ALÉNA et de pays non
ALÉNA, le Tribunal rend, le cas échéant, une nouvelle ordonnance ou
de nouvelles conclusions distinctes à l'égard des marchandises de
chacun des pays ALÉNA.
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(4.12) Le paragraphe (4.2) est inopérant tant que le paragraphe
(4.11) est en vigueur.
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(4.2) Lorsque le réexamen visé au paragraphe (2.1) concerne
diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le
Tribunal rend, le cas échéant, une nouvelle ordonnance ou de nouvelles
conclusions distinctes à l'égard de celles-ci.
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(4.3) À la fin de tout réexamen, le secrétaire transmet sans délai copie
de l'ordonnance visée au paragraphe (4) ou de la nouvelle ordonnance
ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4.1), selon le cas,
par courrier recommandé, au sous-ministre et aux autres destinataires
que peuvent prévoir les règles du Tribunal, ainsi qu'au secrétaire
canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (2.2), et, dans les
quinze jours suivant la fin du réexamen, un exposé des motifs
correspondants. Il fait de plus publier un avis de l'ordonnance ou des
conclusions dans la Gazette du Canada.
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(5) À défaut de réexamen aux termes du paragraphe (2),
l'ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées après
l'expiration de cinq ans suivant :
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Article 37, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 76.1(1) :
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76.1 (1) S'il l'estime nécessaire pour mettre en oeuvre une
recommandation ou une décision de l'Organe de règlement des
différends constitué en vertu de l'article 2 de l'annexe 2 de l'Accord sur
l'OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la
recommandation ou de la décision :
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(2) et (3). - Texte des paragraphes 76.1(2) à (4) :
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(2) Une fois terminé le réexamen, le sous-ministre ou le Tribunal :
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(3) Le sous-ministre et le Tribunal sont tenus de motiver les
confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés
à l'alinéa (2)c) et d'indiquer quelles sont les marchandises visées et, si
cela est possible, les fournisseurs et les pays d'exportation visés.
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(4) Le sous-ministre et le Tribunal sont tenus de notifier le ministre
des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des
remplacements visés à l'alinéa (2)c).
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(4). - Nouveau. Texte du passage introductif du
paragraphe 76.1(5) :
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(5) Les confirmations visées à l'alinéa (2)b) ou les remplacements
visés à l'alinéa (2)c), effectués par le sous-ministre, sont considérés,
selon le cas, comme :
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Article 38, (1). - Texte de la définition de
« ministre » au paragraphe 77.01(1) :
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« ministre » Le ministre du Commerce extérieur.
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(2). - L'alinéa 77.01(1)f.1) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé de la définition de
« décisions finales » au paragraphe 77.01(1) :
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« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des
marchandises d'un pays ALÉNA, à l'exclusion des décisions visant
à donner effet à celles de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du
Canada relatives à ces marchandises :
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Article 39. - Texte du paragraphe 77.012(1) :
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77.012 (1) Nul ne peut demander le redressement d'une décision
finale en application de la Loi sur la Cour fédérale ou sa révision et son
annulation en application de cette loi ou de l'article 96.1 de la présente
loi, ni former l'appel visé à l'article 61 de la présente loi, avant
expiration du délai prévu au paragraphe 4 de l'article 1904 de l'Accord
de libre-échange nord-américain et notification de son intention, dans
les vingt premiers jours de ce délai, adressée au secrétaire canadien et
au secrétaire national du pays ALÉNA et, de la manière réglementaire,
à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de
se prévaloir des mêmes recours.
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Article 40, (1). - Texte de la définition de
« ministre » au paragraphe 77.1(1) :
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« ministre » Le ministre du Commerce extérieur.
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(2). - L'alinéa 77.1(1)f.1) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé de la définition de
« décisions finales » au paragraphe 77.1(1) :
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« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des
marchandises des États-Unis, à l'exclusion des décisions visant à
donner effet à celles de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du
Canada relatives à ces marchandises :
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Article 41. - Texte du paragraphe 77.12(1) :
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77.12 (1) Nul ne peut demander le redressement d'une décision
finale en application de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale ou sa
révision et son annulation en application de l'article 28 de la même loi
ou de l'article 96.1 de la présente loi, ni former l'appel visé à l'article
61 de cette loi, avant expiration du délai prévu au paragraphe 4 de
l'article 1904 de l'Accord de libre-échange et notification de son
intention, dans les vingt premiers jours de ce délai, adressée aux
secrétaires canadien et américain et, de la manière réglementaire, à toute
autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se
prévaloir des mêmes recours.
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Article 42, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 78(1) :
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78. (1) Dans les cas où :
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il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne se trouvant au
Canada est en mesure de fournir des éléments de preuve utiles à
l'enquête ou, pour faciliter l'application de la présente loi, à l'estimation
des droits payables ou éventuellement payables sur les marchandises,
le sous-ministre peut, par avis écrit, exiger d'elle qu'elle fournisse les
éléments précisés à l'avis sous la foi du serment ou autrement.
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Article 43. - Texte du paragraphe 81(1) :
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81. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, s'il
n'a pas été satisfait, dans les trente jours suivant celle-ci, à une demande
de paiement des droits payables sur des marchandises en vertu de la
présente loi, le ministre peut, par avis écrit, exiger de toute personne se
trouvant au Canada à qui les marchandises ont été vendues,
l'acquittement de ces droits, jusqu'à concurrence de ceux payables sur
les marchandises ainsi vendues. Ces droits sont dès lors des créances de
Sa Majesté contre le destinataire de l'avis et leur recouvrement, de
même que les frais de justice afférents, peut être poursuivi devant tout
tribunal compétent.
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Article 44. - Le paragraphe 84(3.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 84(2) et (3) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux résumés ou déclarations
visés à l'alinéa 85(1)b) ni aux résumés visés au paragraphe 79(2).
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(3) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce
paragraphe s'applique peuvent être communiqués par le sous-ministre
à l'avocat d'une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou
à toute procédure prévue à la présente loi qui en découle; l'avocat ne
peut les utiliser que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des
conditions que le sous-ministre juge indiquées pour empêcher que les
renseignements ne soient divulgués, sans le consentement de la
personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
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Article 45. - Nouveau.
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Article 46. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 89(1) :
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89. (1) Si, pour l'application de la présente loi, il faut déterminer qui
est l'importateur de marchandises qui ont été ou seront importées et sur
lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles
si les marchandises sont importées, le sous-ministre peut, de sa propre
initiative, ou doit, à la demande de toute personne intéressée, saisir le
Tribunal de la question sauf si, uniquement dans le cas de marchandises
déjà importées au Canada :
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Article 47. - Les alinéas 96.1(1)c.1) et d.1) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 96.1(1) :
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96.1 (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de
révision et d'annulation peut être présentée à la Cour d'appel fédérale
relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes :
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Article 48. - Texte du paragraphe 96.21(1) :
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96.21 (1) Le ministre du Commerce extérieur peut demander, en
conformité avec la législation d'un pays ALÉNA sur la mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange nord-américain, la révision d'une
décision finale par un groupe spécial formé en application de cette
législation.
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Article 49. - Texte du paragraphe 96.3(1) :
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96.3 (1) Le ministre du Commerce extérieur peut demander, en
conformité avec la législation américaine de mise en oeuvre de
l'Accord de libre-échange, la révision d'une décision finale par un
groupe formé en application de cette législation.
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Article 50. - Nouveau.
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Article 51, (1) à (5). - Les alinéas 97(1)k.3) à k.6)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 97(1) :
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97. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur
recommandation du ministre des Finances :
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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
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Article 53, (1). - Texte de la version anglaise de la
définition de « Chairman » au paragraphe 2(1) :
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``Chairman'' means the Chairman of the Tribunal;
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(2). - Nouveau.
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Article 54. - Texte du paragraphe 3(1) :
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3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur,
composé d'au plus neuf titulaires, dont le président et les deux
vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil.
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Article 55. - Texte du paragraphe 8(1) :
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8. (1) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de
vacance de son poste, le Tribunal peut autoriser l'un des vice-présidents
à assurer l'intérim avec pleins pouvoirs.
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Article 56. - Texte du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre dont le mandat
est expiré peut, avec l'autorisation du président, participer au règlement
de toute affaire dont il a eu à connaître pendant son mandat. Il est alors
réputé agir à titre de membre.
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Article 57, (1) et (2). - Texte des passages
introductifs et visés du paragraphe 26(5) :
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(5) Dans le cas où il défère la plainte au sous-ministre du Revenu
national, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les conditions suivantes
s'appliquent :
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Article 58, (1) et (2). - Texte des passages
introductifs et visés du paragraphe 28(2) :
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(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le Tribunal reprend
l'enquête si les conditions suivantes s'appliquent :
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Article 59, (1). - Les paragraphes 45(3.1) et (3.2)
sont nouveaux. Texte du paragraphe 45(3) :
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(3) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce
paragraphe s'applique peuvent être communiqués par le Tribunal à
l'avocat d'une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou
à toute procédure qui en découle; l'avocat ne peut les utiliser que dans
le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le Tribunal
juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient
divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis,
de manière à pouvoir être utilisés par :
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(2). - Nouveau.
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Article 60. - Texte de l'article 49 :
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49. Ne peuvent être sciemment communiqués par les agents de
l'administration publique fédérale et les membres de manière à pouvoir
être utilisés par des concurrents ou rivaux de la personne dont
l'entreprise ou les activités sont concernées par eux les renseignements
suivants en leur possession :
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