Infractions |
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96.4 (1) Commet une infraction
quiconque :
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Infractions
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(2) Quiconque commet l'une des
infractions prévues au paragraphe (1) encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Peine
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(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour
une telle infraction sans le consentement écrit
du procureur général du Canada.
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Consente- ment préalable
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51. (1) Les alinéas 97(1)a.1) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 184(1)
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(2) L'alinéa 97(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 184(3)
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(3) L'alinéa 97(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 97(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 97(1)k.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 184(5)
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52. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « amount of
the subsidy » est remplacé par « amount of
subsidy » :
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Remplace- ment de « amount of the subsidy » par « amount of subsidy »
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loi sur le tribunal canadien du commerce
extérieur
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L.R., ch. 47
(4e suppl.);
1988, ch. 65;
1993, ch. 44;
1994, ch. 13,
47; 1996, ch.
33; 1997, ch.
14
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53. (1) La définition de « Chairman », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, est abrogée.
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(2) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Tribunal;
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``Chair- person'' Version anglaise seulement
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54. Le paragraphe 3(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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3. (1) There is hereby established a tribunal,
to be known as the Canadian International
Trade Tribunal, consisting, subject to
subsection (2), of a Chairperson , two
Vice-Chairpersons and not more than six
other permanent members to be appointed by
the Governor in Council.
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Tribunal
established
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55. Le paragraphe 8(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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8. (1) In the event of the absence or
incapacity of the Chairperson or if the office
of Chairperson is vacant, the Tribunal may
authorize one of the Vice-Chairpersons to act
as Chairperson for the time being, and a
Vice-Chairperson so authorized has and may
exercise and perform all the powers, duties
and functions of the Chairperson .
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Absence, etc.,
of
Chairperson
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56. Le paragraphe 9(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout
membre dont le mandat a pris fin pour des
raisons autres que sa révocation peut, avec
l'autorisation du président, s'acquitter
intégralement des fonctions ou
responsabilités qui auraient par ailleurs été les
siennes en ce qui concerne toute affaire
soumise au Tribunal avant qu'il ne cesse d'en
être membre et dont il a eu à connaître pendant
son mandat. Il est alors réputé agir à titre de
membre.
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Fonctions
postérieures
au mandat
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57. (1) L'alinéa 26(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 26(5)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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58. (1) L'alinéa 28(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 28(2)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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59. (1) Le paragraphe 45(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Nonobstant le paragraphe (1), les
renseignements auxquels ce paragraphe
s'applique peuvent être communiqués par le
Tribunal à l'avocat d'une partie à la procédure
pour laquelle ils ont été fournis ou à toute
procédure qui en découle ainsi qu'à l'expert
qui agit sous la direction de cet avocat ou sur
son ordre; malgré toute autre loi ou règle de
droit, les renseignements ne peuvent être
utilisés par l'avocat ou l'expert que dans le
cadre de ces procédures, sous réserve des
conditions que le Tribunal juge indiquées pour
empêcher que les renseignements ne soient
divulgués, sans le consentement écrit de la
personne qui les a fournis, de manière à
pouvoir être utilisés par :
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Communica- tion à l'avocat et à l'expert
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(3.1) Nonobstant le paragraphe (1), les
renseignements auxquels ce paragraphe
s'applique peuvent être communiqués par le
Tribunal à l'expert dont il a retenu les services
dans le cadre de la procédure engagée devant
lui au titre de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation ou au titre de la présente loi et
pour laquelle ils ont été fournis; malgré toute
autre loi ou règle de droit, les renseignements
ne peuvent être utilisés par l'expert que dans
le cadre de cette procédure, sous réserve des
conditions que le Tribunal juge indiquées pour
empêcher que les renseignements ne soient
divulgués, sans le consentement écrit de la
personne qui les a fournis, de manière à
pouvoir être utilisés par :
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Communica- tion à l'expert du Tribunal
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(3.2) Il est entendu que la communication
des renseignements visée aux paragraphes (3)
et (3.1) à une personne visée au paragraphe (5)
qui est un employé d'une institution fédérale
partie aux procédures n'est pas une
communication à une partie aux procédures
ou à la procédure dans le cadre des
paragraphes (3) ou (3.1) respectivement.
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Communica- tion aux personnes visées au paragraphe (5)
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(2) L'article 45 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Pour l'application des paragraphes (3) et
(3.1), sont notamment des experts celles des
personnes suivantes que le Tribunal considère
comme des experts :
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Personnes
pouvant être
reconnues
experts
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(6) Commet une infraction quiconque :
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Infractions
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(7) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (6) encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Peine
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(8) Il ne peut être engagé de poursuite pour
une telle infraction sans le consentement écrit
du procureur général du Canada.
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Consente- ment préalable
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(9) Le Tribunal peut interdire à l'avocat ou
à l'expert qui a commis une infraction prévue
au paragraphe (6) - même si celui-ci a été
condamné à une peine prévue au paragraphe
(7) - de comparaître, pour la période qu'il
juge indiquée, dans le cadre de toute
procédure engagée devant lui.
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Interdiction
de
comparaître
devant le
Tribunal
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60. L'article 49 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 13,
al. 7(1)a)
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49. Ne peuvent être sciemment fournis par
les agents de l'administration publique
fédérale et les membres de manière à pouvoir
être utilisés par des concurrents ou rivaux de
la personne dont l'entreprise ou les activités
sont concernées par eux les pièces ou
renseignements suivants en leur possession :
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Autres
renseigne- ments
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61. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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Remplace- ment de « Chairman » par « Chair- person »
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