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Rejet de substances toxiques |
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95. (1) En cas de rejet dans
l'environnement - effectif ou
probable - d'une substance inscrite sur la
liste de l'annexe 1 en violation d'un règlement
d'application de l'article 92.1, l'article 93 ou
d'un arrêté pris en vertu de l'article 94, les
intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais
possible, à la fois :
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Rapport et
correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens qui
sont touchés par le rejet et sachant qu'il s'agit
d'une substance inscrite sur la liste de
l'annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs
délais possible et sous réserve du paragraphe
(4), de la situation à l'agent de l'autorité ou à
la personne désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le
cadre du droit d'une province ou d'un
gouvernement autochtone, des dispositions
que le gouverneur en conseil déclare, par
règlement, convenir pour traiter du rejet, le
rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou
du paragraphe (3) est transmis à la personne
désignée dans ces dispositions.
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Rapport au
fonctionnaire
compétent
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(5) Faute par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire
prendre ou ordonner à quiconque est visé au
paragraphe (2) de les prendre.
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Intervention
de l'agent de
l'autorité
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(6) L'ordre donné par l'agent de l'autorité
est nul dans la mesure où il est incompatible
avec une exigence imposée sous le régime
d'une autre loi fédérale.
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Restriction
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(7) L'agent de l'autorité ou la personne qui
doit ou peut prendre les mesures visées aux
paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou
bien et peut prendre les mesures imposées par
les circonstances.
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Accès
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(8) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (5) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabi- lité personnelle
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96. (1) La personne non tenue au rapport qui
a connaissance d'un rejet - effectif ou
probable - dans l'environnement d'une
substance inscrite sur la liste de l'annexe 1
peut transmettre les renseignements afférents
à l'agent de l'autorité ou à une personne
désignée par règlement ou dans des
dispositions provinciales.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la
révéler.
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Confiden- tialité
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2) ou tout renseignement
susceptible de la révéler sans son
consentement écrit.
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Protection
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(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est
interdit à l'employeur de congédier un
employé, de le suspendre , de le rétrograder ,
de le punir , de le harceler ou de lui faire subir
tout autre inconvénient ou de le priver d'un
bénéfice de son emploi parce que :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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97. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 95(5) auprès des intéressés
visés soit à l'alinéa 95(2)a), soit à l'alinéa
95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par
négligence, ils ont causé le rejet ou y ont
contribué.
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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(3) Les personnes mentionnées au
paragraphe (1) sont solidairement
responsables des frais visés à ce paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
95(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, sciemment ou par
négligence, elles ont causé le rejet ou y ont
contribué.
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Restriction
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(5) Les créances, ainsi que les frais et
dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une
action en recouvrement intentée au nom de Sa
Majesté du chef du Canada devant tout
tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est
postérieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa
connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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99. En cas de violation de la présente partie,
ou de ses règlements, portant sur une
substance ou sur un produit en contenant, le
ministre peut par écrit :
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Mesures
correctives
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Exportation des substances |
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100. Le ministre ou les ministres peuvent,
par décret :
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Liste des
substances
d'exportation
contrôlée
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101. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il
est interdit d'exporter une substance inscrite à
la Liste des substances d'exportation
contrôlée de l'annexe 3, sauf s'il est donné au
ministre un préavis d'exportation en
conformité avec le règlement pris en vertu du
paragraphe 102(1).
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Préavis au
ministre
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est
interdit d'exporter une substance inscrite à la
partie 1 de la Liste des substances
d'exportation contrôlée de l'annexe 3, sauf si
l'exportation a pour but la destruction de la
substance ou le respect de l'ordre prévu au
sous-alinéa 99b)(iii) et se fait en conformité
avec tout règlement pris en vertu du
paragraphe 102(1).
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Exporta- tion - limites
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est
interdit d'exporter une substance inscrite aux
parties 2 ou 3 de la Liste des substances
d'exportation contrôlée de l'annexe 3, si ce
n'est en conformité avec tout règlement pris
en vertu du paragraphe 102(1).
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Exporta- tion - limites
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(4) Il est interdit d'exporter une substance
inscrite sur la Liste des substances
d'exportation contrôlée de l'annexe 3 lorsque
l'exportation de la substance est interdite par
un règlement pris en vertu du paragraphe
102(2).
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Exportation
totalement
interdite
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102. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation des ministres, prendre des
règlements concernant les substances
inscrites sur la Liste des substances
d'exportation contrôlée de l'annexe 3, en ce
qui touche :
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Règlements
-
exportation
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(2) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation des ministres,
interdire l'exportation d'une substance
inscrite sur la Liste des substances
d'exportation contrôlée de l'annexe 3.
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Règlements
-
exportation
interdite
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103. En cas d'exportation d'une substance
inscrite sur la Liste des substances
d'exportation contrôlée de l'annexe 3, le
ministre fait publier dans le Registre le nom ou
les caractéristiques de la substance, le nom de
l'exportateur et le nom du pays de destination.
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Exporta- tion - publication
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PARTIE 6 |
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SUBSTANCES BIOTECHNOLOGIQUES ANIMÉES |
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104. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« nouvelle activité » S'entend notamment de
toute activité qui donne ou peut donner
lieu :
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« nouvelle
activité » ``significant new activity''
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« organisme vivant » Substance
biotechnologique animée.
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« organisme
vivant » ``living organism''
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105. (1) Pour l'application des articles 74 et
106, le ministre inscrit sur la liste intérieure
tenue à jour en application de l'article 66 tout
organisme vivant s'il estime qu'entre le 1er
janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :
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Inscription
des
organismes
vivants sur la
liste
intérieure
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(2) Il radie de la liste intérieure tout
organisme vivant dont il apprend qu'il ne
remplit pas les critères fixés au paragraphe
(1).
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Modification
des listes
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(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada
la liste intérieure ainsi que ses modifications.
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Publication
des listes
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(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute
personne - ou catégorie de personnes - les
attributions que le présent article lui confère.
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Délégation
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106. (1) Il est interdit de fabriquer ou
d'importer un organisme vivant non inscrit sur
la liste intérieure sans avoir fourni au ministre
les renseignements
réglementaires - accompagnés des droits
réglementaires - au plus tard à la date
réglementaire et tant que le délai d'évaluation
prévu à l'article 108 n'est pas expiré.
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Fabrication
ou
importation
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(2) L'interdiction ne s'applique pas aux
personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et
le 30 juin 1994, fabriqué ou importé un
organisme vivant ne figurant pas sur la liste
intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours
suivant cette dernière date ou au plus tard à la
date prévue par règlement, elles fournissent au
ministre les renseignements réglementaires
concernant l'organisme.
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Disposition
transitoire
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(3) En ce qui touche un organisme vivant
inscrit sur la liste intérieure avec mention de
son assujettissement au présent paragraphe, il
est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une
nouvelle activité prévue par la liste à son égard
ou de le fabriquer ou de l'importer en vue
d'une utilisation dans le cadre d'une telle
activité sans avoir fourni au ministre, au plus
tard à la date réglementaire ou à celle que le
ministre précise, les renseignements
réglementaires ou ceux que celui-ci
précise -accompagnés des droits
réglementaires - et tant que le délai
d'évaluation prévu à l'article 108 ou fixé par
le ministre n'est pas expiré.
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Nouvelle
activité
relative à un
organisme
vivant inscrit
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