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(5) Le juge de paix peut supprimer
l'obligation d'aviser le propriétaire,
l'exploitant ou le responsable du lieu lorsqu'il
est convaincu soit qu'on ne peut les joindre
parce qu'ils se trouvent hors de son ressort,
soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le
faire.
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Avis non
requis
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(6) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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(7) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, l'inspecteur peut, à toute
heure convenable, immobiliser un moyen de
transport ou ordonner son déplacement de
même que retenir, pendant un laps de temps
raisonnable, un moyen de transport, une
plate-forme ou un autre ouvrage.
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Pouvoirs
d'immobili- sation et de détention
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(8) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, l'inspecteur peut, sous réserve
du paragraphe (2), à toute heure convenable :
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Pouvoirs
relatifs aux
navires
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(9) L'inspecteur qui, en application de
l'alinéa (8)b), se rend sur le lieu de
l'immersion a droit à la gratuité du transport
à l'aller et au retour; en outre, la personne qui
a le commandement du navire ou de l'aéronef,
ou la responsabilité de la plate-forme ou de
l'autre ouvrage, est tenue de lui assurer repas
et hébergement dans des conditions
convenables.
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Prise en
charge de
l'inspecteur
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(10) Au cours de l'inspection, l'inspecteur
peut, pour l'application de la présente loi :
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Pouvoirs des
inspecteurs
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L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des
motifs raisonnables.
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(11) L'inspecteur peut disposer des
échantillons visés à l'alinéa (10)d) de la façon
qu'il estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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(12) Pour l'application de la présente loi,
l'analyste peut accompagner l'inspecteur au
cours de l'inspection et, à cette occasion,
pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les
pouvoirs prévus aux paragraphes (8) et (10).
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Analystes
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(13) Au cours de l'inspection, l'inspecteur
peut également, pour l'application de la
présente loi :
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Usage d'un
système
informatique
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(14) Le responsable du lieu inspecté doit
faire en sorte que l'inspecteur puisse procéder
aux opérations mentionnées au paragraphe
(13).
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Obligation du
responsable
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219. (1) Pour l'application de la présente loi
et de ses règlements, le ministre peut, par
lettre recommandée ou signification à
personne, demander à quiconque de produire,
au lieu - et éventuellement dans le délai
raisonnable et selon les modalités
indiquées - qu'il précise, tous documents ou
données informatiques visés à l'alinéa
218(10)c) ou tous échantillons visés à l'alinéa
218(10)d).
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Production
de documents
et d'échan- tillons
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(2) Le destinataire de la demande visée au
paragraphe (1) est tenu de s'y conformer,
indépendamment de toute autre règle de droit
contraire.
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Obligation
d'obtempérer
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Perquisition |
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220. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence
dans un lieu d'un objet ayant servi ou donné
lieu à la perpétration d'une infraction à la
présente loi ou aux règlements ou dont il y a
des motifs raisonnables de croire qu'il servira
à prouver une infraction à la présente loi, le
juge de paix peut, sur demande ex parte,
signer un mandat autorisant, sous réserve des
conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur, l'enquêteur ou toute autre
personne qui y est nommée à perquisitionner
dans le lieu et à saisir l'objet en question.
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Délivrance
du mandat
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(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la perpétration
d'une infraction visée à l'article 272 par le
propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une
plate-forme ou d'un autre ouvrage, le juge de
paix peut, sur demande ex parte, signer un
mandat autorisant l'inspecteur, l'enquêteur ou
toute autre personne qui y est nommée à saisir
le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre
ouvrage en tout lieu au Canada et, s'il s'agit
d'un navire, d'une plate-forme ou autre
ouvrage, dans les eaux canadiennes.
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Pouvoir de
délivrer un
mandat
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(3) Le titulaire du mandat visé aux
paragraphes (1) ou (2) peut :
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Perquisition
et saisie
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(4) L'inspecteur ou l'enquêteur peut exercer
sans mandat les pouvoirs mentionnés au
paragraphe (3) lorsque l'urgence de la
situation rend difficilement réalisable
l'obtention du mandat, sous réserve que les
conditions de délivrance de celui-ci soient
réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(5) Il est entendu qu'il y a notamment
urgence dans les cas où le délai d'obtention du
mandat visé aux paragraphes (1) ou (2)
risquerait soit de mettre en danger
l'environnement ou la vie humaine, soit
d'entraîner la perte ou la destruction
d'éléments de preuve.
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Situation
d'urgence
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(6) La personne qui procède à la
perquisition peut :
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Usage d'un
système
informatique
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(7) Le responsable du lieu objet de la
perquisition doit faire en sorte que la personne
qui procède à celle-ci puisse procéder aux
opérations mentionnées au paragraphe (6).
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Obligation du
responsable
du lieu
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221. (1) Le navire, l'aéronef, la plate-forme
ou l'autre ouvrage saisi en vertu de l'article
220 est placé sous la garde de la personne que
désigne le ministre.
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Garde
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(2) La cargaison peut être déchargée, sous
la surveillance de la personne désignée au
paragraphe (1), dans le port ou lieu du Canada
équipé pour cette opération et qui se trouve le
plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout
autre port ou lieu que cette personne juge
indiqué.
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Décharge- ment de la cargaison
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(3) Quand elle est périssable, la cargaison
peut être vendue, selon le cas, par l'inspecteur
qui a effectué la saisie ou par la personne
désignée pour la garde; le produit de la vente
est versé au receveur général du Canada ou
porté à son crédit dans une banque.
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Vente de la
cargaison
périssable
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(4) Le propriétaire de la cargaison peut
requérir de la Cour fédérale une ordonnance
enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci
ou du produit de sa vente de les lui remettre;
le tribunal peut rendre cette ordonnance
lorsqu'il est convaincu que le requérant est le
propriétaire de la cargaison visée par la
requête.
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Ordonnance
portant
remise de la
cargaison
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222. (1) En cas de saisie effectuée sous le
régime de l'article 220 d'un navire, d'un
aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre
ouvrage, la Cour fédérale peut, avec le
consentement du ministre, ordonner la remise
de l'objet de la saisie ou du produit de la vente
de la cargaison périssable à la personne en
possession de laquelle se trouvait l'objet lors
de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du
ministre d'une garantie dont celui-ci juge le
montant et la nature satisfaisants.
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Remise en
possession
moyennant
garantie
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(2) L'objet de la saisie ou la garantie
déposée auprès du ministre en application du
paragraphe (1) sont restitués à la personne en
la possession de laquelle se trouvait l'objet
lors de sa saisie dans les trente jours suivant la
date de celle-ci, à moins que des poursuites ne
soient intentées, avant l'expiration de ce délai,
contre le propriétaire - de
l'objet - soupçonné d'avoir commis une
infraction visée à l'article 272.
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Restitution
du bien saisi
à défaut
d'action
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Rétention |
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223. (1) Lors de l'inspection ou de la
perquisition, l'inspecteur peut saisir et retenir
tout objet dont il a des motifs raisonnables de
croire qu'il a servi ou donné lieu à une
infraction à la présente loi ou aux règlements
ou qu'il servira à prouver une telle infraction.
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Saisie
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(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie
que s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt
public ou aux fins d'analyse ou de preuve.
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Restriction
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(3) Dès que possible après la saisie,
l'inspecteur porte à la connaissance de la
personne qui avait la possession de l'objet au
moment de la saisie la disposition de la
présente loi ou des règlements qui, selon lui,
a été enfreinte.
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Avis de
violation
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(4) La rétention visée au paragraphe (1) et
celle des objets saisis en vertu de l'article
220 - exception faite des navires, aéronefs,
plates-formes et autres ouvrages - prennent
fin :
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Mainlevée
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(5) L'objet saisi en vertu du paragraphe (1)
ou de l'article 220 - exception faite des
navires, aéronefs, plates-formes et autres
ouvrages - est gardé et entreposé dans le
lieu. Toutefois, si l'inspecteur estime que cela
n'est pas dans l'intérêt public ou que cet objet
ou un échantillon de celui-ci est nécessaire
aux fins de preuve, ou si la personne qui en
avait la possession au moment de la
saisie - ou l'occupant légitime du
lieu - demande à l'inspecteur son transfert,
l'objet peut être transféré en tout autre lieu,
aux frais du demandeur, suivant les
instructions d'un inspecteur ou avec son
accord.
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Entreposage
et transfert
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(6) Il est interdit, sans autorisation de
l'inspecteur, de modifier, de quelque manière
que ce soit, l'état ou la situation de l'objet saisi
ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de
l'article 220; l'inspecteur doit toutefois, sur
demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son
délégué de l'examiner et, lorsque cela est
faisable, lui en fournir un échantillon ou une
copie.
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Interdiction
relative à
l'objet saisi
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224. (1) À défaut des poursuites
mentionnées à l'alinéa 223(4)b), le ministre
peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
date de la saisie et sur signification du préavis
prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de
l'objet ou à la personne qui en avait la
possession au moment de la saisie, requérir
d'un juge de la cour provinciale, au sens de
l'article 2 du Code criminel, dans le ressort
duquel la saisie a été effectuée une
ordonnance prolongeant le délai de rétention.
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Demande de
prolongation
du délai de
rétention
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(2) Le préavis est signifié à personne, cinq
jours francs au moins avant la date de la
requête, ou par courrier recommandé, sept
jours francs au moins avant cette date, et doit
spécifier :
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Préavis
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(3) S'il est convaincu du bien-fondé de la
requête, le juge ordonne la prolongation de la
rétention pendant le délai et aux conditions
qu'il juge indiqués et, à l'expiration de ce
délai, la restitution au saisi ou au possesseur
légitime, sauf survenance auparavant de l'un
des événements visés aux sous-alinéas
223(4)b)(i), (ii) ou (iii).
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Ordonnance
de
prolongation
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(4) Si, au contraire, il n'est pas convaincu
du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la
restitution au saisi ou au possesseur légitime,
à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de la saisie, sauf
survenance auparavant de l'un des
événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i)
ou (ii).
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Refus
d'ordonnance
de
prolongation
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(5) La restitution est toutefois immédiate
dans le cas où ce délai est déjà expiré au
moment de l'audition de la requête.
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Restitution
après
l'expiration
du délai
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