14. L'article 18.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 14, art. 7

18.4 La poursuite d'une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention d'un des articles 5.2 à 5.5 , d'une infraction visée à l'article 18.1 ou d'une infraction visée à l'alinéa 17(1)d) pour avoir résisté à un garde-pêche agissant dans l'exercice de ses fonctions ou entravé son action dans les circonstances prévues à l'un des articles 5.2 à 5.5 ne peut être engagée sans le consentement écrit du procureur général ou du sous-procureur général du Canada et exercée que par le procureur général du Canada ou en son nom.

Procureur général du Canada

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

L.R., ch. S-9; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 1, 27 (2e suppl.), ch. 6 (3e suppl.), ch. 40 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 17; 1990, ch. 16, 17, 44; 1991, ch. 24; 1992, ch. 1, 27, 31, 51; 1993, ch. 36; 1994, ch. 24, 41; 1995, ch. 1, 5; 1996, ch. 21, 31; 1997, ch. 1

15. Le paragraphe 504(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

504. (1) Le ministre peut faire tenir une enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien, selon le cas :

Enquête sur la conduite d'un officier breveté

    a) est, pour cause d'incapacité ou d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions;

    b ) n'a pas prêté l'assistance ni donné les renseignements exigés aux articles 568 et 569;

    c) se trouvant à bord d'un bateau déclaré coupable d'une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d'infraction.

16. L'article 505 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien se trouvant à bord d'un bateau déclaré coupable d'une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d'infraction;

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur