d) un renvoi, à l'article 754 du Code criminel, au procureur général de la province où l'accusé a été jugé s'entend d'un renvoi au ministre;

55. L'article 203 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

SECTION 8

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EMPRISONNEMENT ET À LA DÉTENTION

56. L'intertitre précédant l'article 204 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calcul de la peine

57. Les paragraphes 204(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

204. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 215 à 218, toute peine d'emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.

Commence-
ment de la peine

(2) Seul le temps passé sous garde, civile ou militaire, par un individu sous le coup d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement ou de détention s'impute sur cette peine.

Imputation du temps de garde

58. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 204, de ce qui suit :

Prisons militaires et casernes disciplinaires

59. L'intertitre précédant l'article 206 et les articles 206 à 214 de la même loi sont abrogés.

1991, ch. 43, art. 19

60. Les articles 215 et 216 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

215. Le tribunal militaire peut suspendre l'exécution de la peine d'emprisonnement ou de détention à laquelle il a condamné le contrevenant.

Suspension par le tribunal militaire

216 . (1) Pour l'application du présent article et des articles 217 et 218, « autorité sursoyante » s'entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.

Définition de « autorité sursoyante »

(2) L'autorité sursoyante peut, dans le cas d'un contrevenant condamné à une peine d'emprisonnement ou de détention , suspendre la peine, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger.

Suspension

(3) Lorsqu'une suspension de peine a été recommandée, l'autorité habilitée à faire incarcérer le contrevenant dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, selon le cas, peut différer l'incarcération jusqu'à la réception des instructions de l'autorité sursoyante.

Incarcération différée

(4) L'autorité sursoyante suspend une peine de détention dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.

Suspension obligatoire

216.1 (1) Lorsqu'une peine est suspendue avant qu'il ait commencé à la purger, le contrevenant, s'il est en détention, doit être libéré. Le cas échéant , la peine ne commence à courir qu'au moment où est donné l'ordre d'incarcération.

Effets de la suspension avant incarcération

(2) Si la suspension intervient après son incarcération, le contrevenant doit être libéré de l'endroit où il a commencé à purger sa peine, laquelle cesse de courir de sa libération jusqu'à l'ordre de réincarcération.

Effets de la suspension après incarcération

61. Le paragraphe 217(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Toute peine de détention ayant fait l'objet d'une suspension est réputée entièrement remise au bout d'un an à compter du jour où l'ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été mise à exécution avant l'expiration de cette période.

Remise automatique des peines de détention

62. Le paragraphe 220(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

220. (1) Les condamnés militaires astreints à une peine d'emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus sont, lorsqu'elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans un pénitencier pour la purger conformément à la loi. L'autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu'ils soient incarcérés dans une prison militaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.

Pénitencier pour les condamnés militaires

63. Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, al. 215(1)d)

(2) Faute, dans les six mois suivant l'incarcération, de suspension, mitigation, commutation ou remise, sous le régime de la présente loi, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier - ou par un prisonnier militaire dans une prison civile -, la Commission nationale des libérations conditionnelles a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.

Compétence de la Commission nationale des libérations condition-
nelles

64. L'alinéa 226(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) du procureur général du Canada, dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus .

65. L'article 227 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

66. Les intertitres précédant l'article 228 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

SECTION 9

APPELS

Dispositions générales

67. L'article 229 de la même loi est abrogé.

68. L'alinéa 238(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, par. 23(2)

    b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

69. L'alinéa 239(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 24

    b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

70. L'article 240 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 26

240. Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une sentence infligée par la cour martiale, la Cour d'appel de la cour martiale peut substituer à cette sentence la sentence qui est justifiée en droit.

Substitution d'une nouvelle sentence en cas de rejet d'une sentence illégale

71. L'article 241.2 de la même loi est abrogé.

1991, ch. 43, art. 27

72. (1) Le paragraphe 244(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) la conduite des révisions des ordonnances aux termes de la section 3;

(2) Les alinéas 244(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    g) les cas de présence ou de comparution de l'appelant devant la Cour d'appel lors de l'audition de son appel;

    h) l'établissement et le paiement des honoraires de l'avocat d'un appelant ou d'un intimé, autre que le ministre;

    h.1) les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne les appelants que les intimés;

73. L'intertitre précédant l'article 246 et les articles 246 à 248 de la même loi sont abrogés.

74. Les intertitres précédant l'article 248.1 et les articles 248.1 et 248.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57

SECTION 10

MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL

248.1 Toute personne condamnée à une période de détention ou d'emprisonnement par la cour martiale a, dans les vingt-quatre heures suivant sa condamnation, le droit de demander à la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu'à l'expiration du délai d'appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas d'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci.

Mise en liberté par la cour martiale

248.2 Toute personne condamnée à une période de détention ou d'emprisonnement par la cour martiale a, si elle a interjeté appel en vertu de la section 9 mais n'a pas présenté la demande visée à l'article 248.1, le droit de demander à un juge de la Cour d'appel de la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Mise en liberté par un juge de la CACM

75. (1) Le passage de l'article 248.3 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57

248.3 À l'audition de la demande de libération, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d'appel de la cour martiale , selon le cas, peut ordonner que l'auteur de la demande soit remis en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :

Ordonnance de libération

(2) Le sous-alinéa 248.3a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57

      (ii) lorsqu'il s'agit d'un appel de la sentence , qu'il subirait un préjudice inutile s'il était détenu ou emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état,

(3) Le sous-alinéa 248.3b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57

      (ii) lorsqu'il s'agit d'un appel de la sentence , qu'il subirait un préjudice inutile s'il était détenu ou emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état,

76. L'article 248.4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57

248.4 À l'audition de la demande de libération, l'avocat des Forces canadiennes a le droit de présenter ses observations s'il le désire, une fois reçues les observations faites par l'auteur de la demande ou en son nom.

Droit de l'avocat des Forces canadiennes d'être entendu

77. L'article 248.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57

248.5 Si la demande de libération est accordée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d'appel de la cour martiale , selon le cas, peut ordonner la libération de l'auteur de la demande sur prise par celui-ci de l'engagement suivant :

Engagement en cas de libération

    a) demeurer sous autorité militaire;

    b) se livrer lui-même quand l'ordre lui en sera donné;

    c) respecter toutes autres conditions raisonnables énoncées dans l'ordonnance .

78. Le passage du paragraphe 248.8(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57

248.8 (1) Les conditions de l'engagement visé à l'article 248.5 peuvent, sur demande de la personne qui a pris l'engagement ou de l'avocat des Forces canadiennes, être examinées par la Cour d'appel de la cour martiale; celle-ci peut, selon le cas :

Examen des conditions

79. (1) Le passage du paragraphe 248.81(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57

248.81 (1) Si elle est convaincue que l'engagement pris par une personne en vertu de l'article 248.5 a été violé ou le sera vraisemblablement, l'autorité visée au paragraphe (2) peut, pour des motifs valables, sur demande de l'avocat des Forces canadiennes :

Violation de l'engagement

(2) Les alinéas 248.81(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57

    a) soit, dans le cas d'un engagement pris à l'égard d'une ordonnance rendue aux termes d'une demande présentée en vertu de l'article 248.1, un juge militaire ;

    b) soit, sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d'un engagement pris à l'égard d'une ordonnance rendue aux termes d'une demande présentée en vertu de l'article 248.2, un juge de la Cour d'appel de la cour martiale.

(3) Le paragraphe 248.81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 57; 1993, ch. 34, art. 95 (F)

(3) Dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la demande à l'égard d'une ordonnance rendue aux termes d'une demande présentée en vertu de l'article 248.2 peut être présentée à un juge militaire .

Exception

80. Le paragraphe 248.9(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57

(4) La présente section s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.

Dispositions applicables

81. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 248.9, de ce qui suit :

248.91 Une personne mise en liberté pendant l'appel aux termes de la présente section peut se livrer afin de purger la peine d'emprisonnement ou de détention qui lui a été infligée.

Mise sous garde volontaire

82. Les intertitres précédant l'article 249 et les articles 249 à 251 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :