RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte vise à remanier et moderniser la Loi sur la défense nationale et, en particulier, le code de discipline militaire. Les points saillants en sont les suivants :

    - la clarification des rôles des principaux intervenants du système de justice militaire, y compris le ministre de la Défense nationale et le juge-avocat général, et l'établissement de normes de séparation institutionnelle entre les fonctions d'enquête, de poursuite et de défense et les fonctions judiciaires;

    - la création du poste de directeur des poursuites militaires chargé de prononcer les mises en accusation pour les personnes qui seront jugées par une cour martiale et de mener les poursuites devant les cours martiales;

    - la constitution du Comité d'examen des griefs des Forces canadiennes qui transmet ses conclusions et recommandations au Chef d'état-major de la défense en ce qui touche les griefs des membres des Forces canadiennes;

    - la constitution de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire responsable d'enquêter sur les allégations d'ingérence dans les enquêtes de la police militaire et sur les plaintes relatives à la conduite des policiers militaires;

    - l'abolition de la peine de mort et son remplacement par l'emprisonnement à perpétuité;

    - l'obligation accrue de faire rapport par l'établissement de rapports annuels par le Comité d'examen des griefs, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire et le juge-avocat général.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la défense nationale

Article 1, (1). - Textes des définitions de « code de discipline militaire », « condamné militaire » et « matériels », à l'article 2 :

« code de discipline militaire » Les dispositions des parties IV à IX.

« condamné militaire » Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement minimal de deux ans, infligée en application du code de discipline militaire.

« matériels » Biens publics mobiliers - à l'exclusion de toute somme d'argent - fournis pour les Forces canadiennes ou le Conseil de recherches pour la défense ou à toute autre fin dans le cadre de la présente loi. Sont visés par la présente définition les navires, véhicules, aéronefs, animaux, missiles, armes, munitions, provisions, équipements, effets ou vivres.

(2). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « pénitencier » à l'article 2 :

« pénitencier »

      a) Pénitencier régi par la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

      b) prison ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à l'étranger, en application du code de discipline militaire, à un emprisonnement minimal de deux ans par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée;

      c) prison civile, en l'absence de tout lieu, à l'étranger, pour l'incarcération de condamnés à un emprisonnement minimal de deux ans.

(3). - Texte du passage visé de la définition de « possession » à l'article 2 :

« possession » Pour l'application du code de discipline militaire et de la partie XII, s'entend notamment du fait, pour une personne :

(4). - Nouveau.

(5). - Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :

(2) Pour l'application du code de discipline militaire et de la partie XII :

Article 2. - Texte des articles 9 et 10 :

9. L'article 9.1 est nouveau. Le gouverneur en conseil peut nommer un avocat admis à l'exercice de la profession depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de juge-avocat général des Forces canadiennes.

10. Les attributions du juge-avocat général peuvent être exercées par toute autre personne autorisée par le ministre à le suppléer.

Article 3. - Texte de l'article 11 :

11. Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à livrer à un ministère ou organisme fédéral, en vue de la vente aux pays ou organismes internationaux de protection sociale et aux conditions que fixe le gouverneur en conseil, tout matériel qui n'a pas été déclaré excédentaire et qui n'est pas nécessaire dans l'immédiat pour l'usage des Forces canadiennes ou du Conseil de recherches pour la défense, ou à toute autre fin prévue par la présente loi.

Article 4. - Texte du paragraphe 12(3) :

(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, fixer les taux et conditions de versement de la solde et des allocations des officiers et militaires du rang ainsi que les suppressions et retenues y afférentes.

Article 5. - Nouveau.

Article 6. - Nouveau.

Article 7. - Texte de l'article 29 et l'intertitre le précédant :

Griefs

29. Sauf dans le cas d'une affaire pouvant régulièrement faire l'objet d'un appel ou d'une demande en révision aux termes de la partie IX, ou d'une demande ou d'un appel aux termes de la partie IX.1, l'officier ou le militaire du rang qui s'estime lésé d'une manière ou d'une autre peut, de droit, en demander réparation auprès des autorités supérieures désignées par règlement du gouverneur en conseil, selon les modalités qui y sont fixées.

Article 8, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 33(2) :

(2) La force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, peuvent être :

    . . .

    b) appelés à exécuter des obligations militaires autres que l'instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie.

(2). - Nouveau.

Article 9. - Texte de l'article 34 :

34. (1) Lorsque, dans une déclaration, le gouverneur en conseil a conclu à l'existence ou l'imminence d'une catastrophe présentant un caractère de gravité lui conférant un intérêt national, la force régulière, en tout ou en partie, ou tout officier ou militaire du rang de cette force peuvent être obligés de rendre, relativement à une telle situation, les services autorisés par le ministre; leur action est alors assimilée au service militaire.

(2) Lorsqu'il conclut, dans une déclaration, à l'existence ou l'imminence de la situation mentionnée au paragraphe (1) et requiert les services de la force de réserve au titre de l'assistance à cette situation, le gouverneur en conseil peut autoriser, à cette fin, l'appel en service de la force de réserve, en tout ou en partie, ou de tout officier ou militaire du rang de celle-ci; les officiers et militaires du rang visés sont dès lors réputés être en service militaire.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'imposer, sans son consentement, les obligations qui y sont décrites à un officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, aux termes de son enrôlement, n'est astreint qu'au service actif.

Article 10. - Texte de l'article 35 et de l'intertitre le précédant :

Solde et allocations

35. Les taux et conditions de versement des soldes et allocations sont fixés par le Conseil du Trésor, de même que les suppressions et retenues auxquelles elles sont assujetties.

Article 11. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 42(2) :

(2) Pour l'application du présent article, mais sous réserve de toute exception instituée par règlement du gouverneur en conseil, « succession militaire » englobe :

    . . .

    d) les effets personnels, y compris le numéraire, soit trouvés sur le défunt, au camp ou dans les logements, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes;

    e) dans le cas d'un décès à l'étranger, les autres biens meubles du défunt se trouvant hors du Canada si, de l'avis de la personne autorisée à administrer les successions militaires, leur valeur globale n'excède pas dix mille dollars.

Article 12. - Texte de l'article 44 de la même loi et l'intertitre le précédant :

Effets personnels des absents

44. Les effets personnels et les décorations d'un officier ou militaire du rang, absent sans permission, qui sont soit trouvés au camp ou dans les logements, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes, sont dévolus à Sa Majesté; il en est disposé conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.

Article 13. - Texte du paragraphe 45(2) :

(2) La commission d'enquête peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits, les déclarations et affirmations solennelles reliés à toute question qu'elle a pour mandat d'examiner.

Article 14. - Nouveau.

Article 15. - Texte du paragraphe 47(1) :

47. (1) Le gouverneur en conseil et les autres autorités qu'il désigne ou nomme à cette fin peuvent, dans l'intérêt de la défense nationale, créer des établissements pour la formation et l'instruction des officiers et militaires du rang, des personnels du ministère et du Conseil de recherches pour la défense, des candidats à l'enrôlement dans les Forces canadiennes ou à un emploi au ministère ou au Conseil de recherches pour la défense, ainsi que des autres personnes autorisées à les fréquenter par le ministre ou en son nom.

Article 16. - Texte de l'article 54 :

54. Tout cautionnement envers Sa Majesté fourni devant un juge, un juge de paix ou un officier des Forces canadiennes, en garantie du paiement d'une somme d'argent ou de l'exécution d'une obligation ou d'un acte prévus par la présente loi ou par ses règlements, est valide et peut être réalisé en conséquence.

Article 17. - La partie III de la Loi sur la défense nationale établit le cadre juridique du Conseil de recherches pour la défense. Ce conseil devait conseiller le ministre sur toutes les questions liées aux activités de recherche et de développement scientifiques, techniques ou autres soumises par le ministre au conseil ou qui, selon -ci, pouvaient avoir des répercussions sur la défense nationale. Le conseil a cessé ses activités à la fin des années 1970 et ses fonctions ont été intégrées au ministère de la Défense nationale. Par conséquent, les dispositions concernant le conseil peuvent être abrogées.

Article 18. - Les intertitres précédant l'article 60 :

PARTIE IV

COMPÉTENCE DES FORCES CANADIENNES EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

Application

Article 19. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 60(1) :

60. (1) Sont seuls justiciables du code de discipline militaire :

    . . .

    c) les officiers ou militaires du rang de la force de réserve se trouvant dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

      . . .

      (iv) appelés, en application du paragraphe 34(2), pour prêter assistance en cas de catastrophe,

      (v) appelés, dans le cadre de la partie XI, pour prêter main-forte au pouvoir civil,

Article 20. - Texte des paragraphes 66(1) et (2) :

66. (1) Ne peut être jugée - ou jugée de nouveau - pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu toute personne qui, alors qu'elle est assujettie au code de discipline militaire à l'égard de cette infraction ou susceptible d'être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime du code de discipline militaire, se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

    a) elle a été accusée d'avoir commis cette infraction mais l'accusation n'a pas été retenue;

    b) elle a été acquittée de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger;

    c) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été punie conformément à la sentence.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'entraver la validité d'un nouveau procès ordonné en application des articles 210, 238 ou 248 ou par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.

Article 21. - Texte de l'article 69 de la même loi et l'intertitre le précédant :

Période d'assujettissement au code de discipline militaire

69. (1) Tout procès devant un tribunal militaire pour une infraction d'ordre militaire autre que celles mentionnées aux paragraphes (2) et (2.1) doit commencer dans les trois ans qui suivent la prétendue perpétration de celle-ci.

(2) La prescription de trois ans ne s'applique à aucun cas d'infraction d'ordre militaire passible de la peine de mort, ni à ceux de mutinerie, désertion ou absence sans permission.

(2.1) Cette prescription ne s'applique pas non plus au cas des infractions d'ordre militaire visées à l'article 130 et liées aux infractions graves visées au paragraphe 3(1) de la Loi sur les conventions de Genève.

(3) Dans le calcul de la prescription, ne doivent pas être pris en compte :

    a) le temps durant lequel l'intéressé était prisonnier de guerre;

    b) toute période d'absence ayant entraîné une condamnation pour désertion ou absence sans permission par un tribunal militaire;

    c) le temps durant lequel l'intéressé purgeait une peine d'incarcération infligée par un tribunal non militaire;

    d) toute période durant laquelle l'accusé était inapte à subir son procès à l'égard d'une infraction.

Article 22. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 70 :

70. Les tribunaux militaires n'ont pas compétence pour juger l'une des infractions suivantes commises au Canada :

    . . .

    c) agression sexuelle;

    d) agression sexuelle à main armée ou assortie de menaces à tiers ou avec infliction de lésions corporelles;

    e) agression sexuelle grave;

    f) infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel.

Article 23. - Les intertitres précédant l'article 72 :

PARTIE V

INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE ET PEINES

Responsabilité des infractions

Article 24. - Texte des passages introductif et visé de l'article 73 :

73. Commet une infraction tout officier commandant un navire, un aéronef, un établissement de défense, une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui :

    . . .

Sur déclaration de culpabilité, il est exécuté, s'il s'est conduit en traître, et encourt comme peine maximale la peine de mort, s'il a agi par lâcheté, et la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, dans tout autre cas.

Article 25. - Texte des passages introductif et visé de l'article 74 :

74. Commet une infraction quiconque :

    . . .

Sur déclaration de culpabilité, il est exécuté, s'il s'est conduit en traître, et, dans tout autre cas, encourt comme peine maximale la mort, si l'in fraction a été commise au combat, ou l'emprisonnement à perpétuité, si elle ne l'a pas été.

Article 26. - Texte des passages introductif et visé de l'article 75 :

75. Commet une infraction quiconque :

    . . .

Sur déclaration de culpabilité, il est exécuté, s'il s'est conduit en traître, ou encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité dans tout autre cas.

Article 27. - Texte des passages introductif et visé l'article 76 :

76. Commet une infraction quiconque :

    . . .

Sur déclaration de culpabilité, il est exécuté, s'il s'est conduit en traître, ou encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité dans tout autre cas.

Article 28. - Texte des articles 78 à 80 :

78. Quiconque se livre à des activités d'espionnage pour le compte de l'ennemi commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt la mort comme peine maximale.

Mutinerie

79. Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée avec violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt la mort comme peine maximale.

80. Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée sans violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité. Le meneur de la mutinerie est quant à lui passible au maximum de la peine de mort.

Article 29. - Nouveau.

Article 30. - Texte de l'article 105 :

105. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la peine de mort tout officier qui, servant sur un navire canadien de Sa Majesté affecté au convoyage et à la protection de tout autre navire :

    a) ne défend pas le navire ou les biens convoyés;

    b) en cas d'attaque de ce navire, refuse de combattre pour le défendre;

    c) lâchement abandonne ce navire, quand il est en danger, ou le met en péril.

Article 31. - Texte des passages introductif et visé de l'article 117 :

117. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

    . . .

    b) exige ou accepte, irrégulièrement, une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour l'accomplissement d'un devoir militaire ou pour toute question relative au ministère, aux Forces canadiennes ou au Conseil de recherches pour la défense;

Article 32. - L'article 118.1 est nouveau. Texte de l'intertitre précédant l'article 118 et les articles 118 et 119 :

Infractions relatives aux tribunaux militaires

118. (1) Pour l'application du présent article et de l'article 119, sont assimilés aux tribunaux militaires définis à l'article 2 les commissions d'enquête et les commissaires recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi.

(2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

    a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l'ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal militaire, y fait défaut;

    b) refuse de faire le serment ou l'affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal militaire;

    c) refuse de produire, en exécution de l'ordre légitime que lui donne un tribunal militaire, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;

    d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal militaire;

    e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal militaire ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;

    f) commet toute autre forme d'outrage à tribunal militaire.

(3) Lorsque le tribunal concerné par l'une des infractions visées au présent article est une cour martiale, celle-ci peut, par ordonnance signée de son président, infliger au contrevenant une période de détention ou d'emprisonnement maximale de trente jours, auquel cas l'intéressé n'est plus passible de poursuite sous le régime du code de discipline militaire pour l'outrage en conséquence duquel l'ordonnance est rendue.

119. Quiconque, lors d'un interrogatoire sous serment ou sur affirmation solennelle devant un tribunal militaire, fait sciemment un faux témoignage commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.

Article 33, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 130(1) :

130. (1) Constitue une infraction à la présente partie tout acte ou omission :

    a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie XII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;

    b) survenu à l'étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie XII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

(2) et (3). - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 130(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est déclaré coupable aux termes du paragraphe (1) est :

    a) la peine minimale prescrite par la disposition législative correspondante, dans le cas d'une infraction :

      (i) commise au Canada en violation de la partie XII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est prescrite,

      . . .

    b) dans tout autre cas :

      (i) soit la peine prévue pour l'infraction par la partie XII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi pertinente,

(4). - Texte du paragraphe 130(3) :

(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant la peine de mort, l'emprisonnement minimal de deux ans, l'emprisonnement de moins de deux ans et l'amende s'appliquent à l'égard des peines infligées aux termes de l'alinéa (2)a) ou du sous-alinéa (2)b)(i).

Article 34. - Texte du paragraphe 132(3) :

(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant la peine de mort, l'emprisonnement minimal de deux ans, l'emprisonnement de moins de deux ans et l'amende s'appliquent à l'égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2).

Article 35. - Texte du paragraphe 139(1) :

139. (1) Les infractions d'ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gravité :

    a) mort;

    b) emprisonnement minimal de deux ans;

    c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

    d) emprisonnement de moins de deux ans;

    e) destitution du service de Sa Majesté;

    f) détention;

    g) rétrogradation;

    h) perte de l'ancienneté;

    i) blâme;

    j) réprimande;

    k) amende;

    l) peines mineures.

Article 36. - Texte de l'article 140 :

140. Toute peine d'emprisonnement est assujettie aux conditions suivantes :

    a) quiconque est, sur déclaration de culpabilité d'une infraction d'ordre militaire, passible de l'emprisonnement, à perpétuité ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d'une plus courte durée;

    b) la condamnation d'un officier à une peine comportant un emprisonnement minimal de deux ans entraîne sa destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, que cette peine soit ou non expressément mentionnée dans la sentence rendue par le tribunal militaire;

    c) la condamnation d'un officier à une peine comportant un emprisonnement de moins de deux ans entraîne sa destitution du service de Sa Majesté, que cette peine soit ou non expressément mentionnée dans la sentence rendue par le tribunal militaire;

    d) lorsqu'il condamne un militaire du rang à un emprisonnement minimal de deux ans, le tribunal militaire peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente partie, prononcer sa destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

    e) lorsqu'il condamne un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal militaire peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente partie, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté;

    f) la condamnation d'un militaire du rang - autre qu'un soldat - à une peine d'emprisonnement quelconque entraîne sa rétrogradation jusqu'au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer, que cette peine soit ou non expressément mentionnée dans la sentence rendue par le tribunal militaire;

    g) toute peine d'emprisonnement équivaut à une peine d'emprisonnement avec travaux forcés, ces derniers pouvant toutefois, dans le cas d'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans, être supprimés sur ordre du ministre ou de l'autorité habilitée par lui à cet effet.

Article 37. - Nouveau.

Article 38. - Texte de l'article 142 :

142. La peine de détention est soumise aux conditions suivantes :

    a) elle ne doit pas excéder deux ans, et le détenu ne peut purger plus de deux années consécutives en raison de plusieurs condamnations;

    b) aucun officier ne peut y être condamné;

    c) la condamnation d'un militaire du rang - autre qu'un soldat - à une peine de détention entraîne sa rétrogradation jusqu'au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer, que cette peine soit ou non expressément mentionnée dans la sentence rendue par le tribunal militaire.

Article 39. - Texte des articles 144 et 145 :

144. Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l'ancienneté, le tribunal militaire doit préciser la période visée par la peine.

145. Le montant de l'amende infligée doit être précisé; il ne peut dépasser cinq cents dollars ou, dans le cas d'un officier ou militaire du rang, trois mois de solde de base. Les modalités de paiement en sont laissées à l'appréciation du commandant sous les ordres de qui se trouve la personne sanctionnée.

Article 40. - Texte des intertitres précédant l'article 154 :

PARTIE VI

ARRESTATION

Pouvoir d'arrestation

Article 41. - Texte du passage visé de l'article 156 :

156. Les officiers et militaires du rang nommés aux termes des règlements d'application du présent article peuvent :

    a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire - quel que soit son grade ou statut - qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d'avoir commis une infraction d'ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une telle infraction;

Article 42. - Texte des articles 158 à 179 :

Mesures suivant l'arrestation

158. (1) Aussitôt que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est, eu égard à l'intérêt public ou à des Forces canadiennes, contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :

    a) de la gravité de l'infraction qui aurait été commise;

    b) de la nécessité d'établir l'identité de la personne arrêtée;

    c) de la nécessité de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l'infraction qui aurait été commise;

    d) de la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l'infraction qui aurait été commise ou la perpétration de toute autre infraction;

    e) de la nécessité d'assurer la sécurité de la personne arrêtée ou de toute autre personne.

(1.1) La personne arrêtée sous le régime de la présente loi qui doit, conformément au présent article, être maintenue sous garde doit être sans délai placée sous garde civile ou militaire ou conduite dans l'unité ou la formation dans laquelle elle sert, ou dans toute autre unité ou formation des Forces canadiennes; pour l'application du présent article, il est permis d'employer la force raisonnablement nécessaire.

(2) L'officier ou militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde, ou nommé aux termes de l'article 156, prend en charge et sous sa surveillance l'individu mis aux arrêts en application de la présente loi qui est confié à sa garde. Il incombe à l'autorité qui le lui envoie de lui remettre en même temps, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, l'exposé, signé de sa main, de la raison de la mise sous garde.

(3) L'officier ou militaire du rang qui, conformément au paragraphe (2), prend en charge une personne confiée à sa garde est tenu, au plus tard dans les vingt-quatre heures, de communiquer par écrit à un commandant autorisé à ordonner la remise en liberté de la personne sous garde ou à tout autre officier désigné par lui un rapport indiquant le nom de la personne, une description de l'infraction qui lui est reprochée, dans la mesure où il les connaît, ainsi que les nom et grade, le cas échéant, de la personne qui lui en a confié la garde, le tout accompagné de l'exposé écrit visé par ce même paragraphe.

(4) Au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la réception du rapport, le commandant ou autre officier qui l'a reçu doit ordonner que la personne sous garde soit sans délai remise en liberté, sauf s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il s'impose de la maintenir sous garde, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas (1)a) à e); le commandant ou l'officier, selon le cas, doit tenir compte, dans sa décision, des observations faites par la personne sous garde.

Restrictions en matière de garde

159. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu'un individu jugeable sous le régime du code de discipline militaire et mis aux arrêts pour une infraction d'ordre militaire demeure sous garde pendant huit jours sans qu'un procès sommaire ait lieu ou que la cour martiale soit convoquée en vue de son procès, le commandant autorisé à ordonner la remise en liberté de l'individu doit transmettre à l'autorité habilitée à convoquer la cour martiale en vue de son procès un rapport sur la nécessité d'un délai supplémentaire et les motifs du maintien sous garde de l'individu. Ensuite, il remplit, tous les huit jours, cette même formalité jusqu'à la tenue d'un procès sommaire ou la convocation de la cour martiale.

(1.1) Sauf ordre contraire donné dans les quinze jours suivant le début de la détention par l'autorité destinataire du rapport, le commandant visé au paragraphe (1) doit, à l'expiration de ces quinze jours, ordonner la remise en liberté immédiate de l'individu.

(1.2) L'autorité destinataire du rapport doit, pour décider ou non du maintien sous garde d'une personne, tenir compte des circonstances, notamment celles visées aux alinéas 158(1)a) à e), ainsi que des observations faites par la personne sous garde.

(2) Tout individu gardé dans les circonstances décrites au paragraphe (1) pendant une période totale de vingt-huit jours a le droit d'adresser au ministre, ou à l'autorité que -ci peut désigner ou nommer à cette fin, une requête en vue de sa mise en liberté ou d'une décision sur son cas.

(3) L'individu gardé dans les circonstances décrites au paragraphe (1) pendant une période totale de quatre-vingt-dix jours depuis la date de son arrestation est remis en liberté, sauf instruction contraire du ministre ou à moins qu'un procès sommaire n'ait lieu ou que la cour martiale ne soit convoquée.

(4) L'individu remis en liberté en application du paragraphe (1.1), (2) ou (3) ne peut être arrêté de nouveau pour la même infraction que sur l'ordre écrit d'une autorité habilitée à convoquer la cour martiale en vue de son procès.

PARTIE VII

TRIBUNAUX MILITAIRES

Application

160. (1) Dans la présente partie, toute mention d'un commandant est censée viser le commandant de l'accusé ou tout autre officier que les règlements habilitent à agir à ce titre.

(2) Dans la présente partie, toute mention du grade d'un officier ou militaire du rang s'interprète conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil et vaut mention d'une personne d'un grade reconnu comme équivalent, que cette personne soit affectée ou prêtée aux Forces canadiennes, ou détachée auprès d'elles.

Enquête et décision préliminaire sur les accusations

161. Toute accusation portée, dans le cadre de la présente partie, contre une personne à qui il est reproché d'avoir commis une infraction d'ordre militaire doit immédiatement faire l'objet d'une enquête conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.

162. Le commandant rend une ordonnance de non-lieu s'il estime, après enquête, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'accusation; dans le cas contraire, il veille à ce qu'il y soit donné suite aussi rapidement que les circonstances le permettent.

Procès sommaire devant commandant

163. (1) Le commandant a le pouvoir discrétionnaire de juger sommairement un accusé, pourvu que les conditions suivantes soient observées :

    a) il s'agit d'un élève-officier ou d'un militaire du rang d'un grade inférieur à d'adjudant;

    b) le commandant estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l'infraction;

    c) l'accusé n'a pas choisi, aux termes de règlements pris par le gouverneur en conseil, d'être jugé en cour martiale;

    d) l'infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;

    e) le commandant n'a aucun motif raisonnable de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée.

(1.1) Le commandant ne peut, dans les cas suivants, présider le procès sommaire d'un accusé à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :

    a) il a mené ou supervisé directement l'enquête relative à l'accusation;

    b) le procès sommaire porte sur une infraction à l'égard de laquelle un mandat a été délivré en application de l'article 273.3.

(2) Sous réserve des conditions énoncées au présent article et à la partie V en matière de peines, le commandant présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gravité :

    a) détention pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, sous réserve des dispositions suivantes :

      (i) une telle peine, dans le cas d'un militaire du rang d'un grade supérieur à de soldat, ne peut être exécutée qu'après approbation d'une autorité compétente et que dans la mesure ainsi approuvée,

      (ii) la portion excédant trente jours ne peut être exécutée qu'avec l'approbation d'une autorité compétente et que dans la mesure ainsi approuvée;

    b) rétrogradation, mais seulement après approbation d'une autorité compétente et dans la mesure ainsi approuvée;

    c) perte de l'ancienneté;

    d) blâme;

    e) réprimande;

    f) amende n'excédant pas un mois de solde de base;

    g) peines mineures.

(3) Au paragraphe (2), la mention « autorité compétente » vise :

    a) soit un officier détenant au moins le grade de brigadier-général;

    b) soit un officier détenant au moins le grade de colonel et désigné à ce titre par le ministre pour l'application du présent article.

(4) Le commandant peut, sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un des officiers sous ses ordres les pouvoirs que lui confère le présent article, mais en les limitant aux peines suivantes :

    a) détention pour une période maximale de quatorze jours;

    b) blâme;

    c) réprimande;

    d) amende n'excédant pas quinze jours de solde de base;

    e) peines mineures.

(5) Les témoignages sont recueillis sous serment si le commandant présidant le procès sommaire l'ordonne ou si l'accusé le demande, le commandant étant tenu de l'informer de son droit à cet effet.

(6) L'imposition de certaines peines, spécifiées par règlement du gouverneur en conseil, est subordonnée à l'obtention réglementaire d'une autorisation préalable.

Procès sommaire devant des commandants supérieurs

164. (1) Tout officier détenant au moins le grade de brigadier-général ou nommé ou désigné à cette fin par le ministre, et appelé « commandant supérieur » au présent article, a le pouvoir discrétionnaire de juger sommairement un officier d'un grade inférieur à de lieutenant-colonel ou un militaire du rang d'un grade supérieur à de sergent accusé d'avoir commis une infraction d'ordre militaire.

(2) Le gouverneur en conseil peut étendre la portée du présent article à des accusés détenant le grade de lieutenant-colonel.

(3) Le commandant supérieur peut, même sans avoir entendu les témoignages, rendre une ordonnance de non-lieu s'il estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'accusation; dans le cas contraire, il veille à ce qu'il y soit donné suite aussi rapidement que les circonstances le permettent.

(4) Sous réserve des conditions énoncées au présent article et à la partie V en matière de peines, le commandant supérieur présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes :

    a) perte de l'ancienneté;

    b) blâme;

    c) réprimande;

    d) amende.

(5) Le commandant supérieur ne peut juger un accusé dans les cas suivants :

    a) l'accusé exerce la faculté que lui donnent les règlements pris par le gouverneur en conseil d'être jugé par une cour martiale;

    b) le commandant supérieur a des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée.

(6) Les témoignages sont recueillis sous serment si le commandant supérieur présidant le procès sommaire l'ordonne ou si l'accusé le demande, le commandant étant tenu de l'informer de son droit à cet effet.

Convocation de la cour martiale

165. Le ministre et les autres autorités qu'il désigne ou nomme à cette fin peuvent convoquer la cour martiale, générale ou disciplinaire.

165.1 (1) Lorsqu'une cour martiale est convoquée en application de l'article 165, l'officier désigné à cette fin par règlement du gouverneur en conseil nomme le président et les autres membres de la cour martiale.

(2) Les autorités visées à l'article 165 ne peuvent être désignées dans le règlement prévu par le paragraphe (1).

(3) Les membres de la cour martiale générale ou disciplinaire sont choisis parmi les officiers des Forces canadiennes ou parmi ceux appartenant à d'autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes.

Cour martiale générale

166. La cour martiale générale a compétence en matière d'infractions d'ordre militaire imputées aux personnes visées à la partie IV.

167. La cour martiale générale se compose de cinq officiers.

168. (1) Le président de la cour martiale générale doit avoir au moins le grade de colonel.

(2) Lorsque l'accusé est un brigadier-général ou un officier d'un grade supérieur, le président de la cour martiale générale doit avoir un grade au moins égal et aucun des autres membres de celle-ci ne peut détenir un grade inférieur à de colonel.

(3) Lorsque l'accusé est un colonel, tous les membres de la cour martiale générale, sans compter le président, doivent avoir au moins le grade de lieutenant-colonel.

(4) Lorsque l'accusé est un lieutenant-colonel, au moins deux des membres de la cour martiale générale, sans compter le président, doivent avoir un grade au moins égal.

169. L'autorité désignée à cette fin par règlement nomme la personne qui fera fonction de juge-avocat à la cour martiale générale.

170. Ne peuvent siéger à la cour martiale générale :

    a) l'officier qui l'a convoquée;

    a.1) l'officier qui en a nommé les membres;

    b) le procureur de la poursuite;

    c) les témoins à charge;

    d) le commandant de l'accusé;

    e) les officiers de la police militaire;

    g) les officiers d'un grade inférieur à de capitaine;

    h) ceux qui, avant le procès en cour martiale, ont participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l'accusation.

Cour martiale disciplinaire

171. Sous réserve de toute restriction prescrite par règlement du gouverneur en conseil, la cour martiale disciplinaire a compétence en matière d'infractions d'ordre militaire prévues à la partie IV.

172. La peine maximale que peut infliger, dans sa sentence, la cour martiale disciplinaire, y compris lorsqu'elle est fixée par règlement, est la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

173. La cour martiale disciplinaire se compose de trois officiers.

174. Le président de la cour martiale disciplinaire doit avoir au moins soit le grade de major, soit le grade supérieur fixé par règlement.

175. L'autorité désignée à cette fin par règlement est tenue de nommer la personne qui fera fonction de juge-avocat à la cour martiale disciplinaire.

176. Ne peuvent siéger à la cour martiale disciplinaire :

    a) l'officier qui l'a convoquée;

    a.1) l'officier qui en a nommé les membres;

    b) le procureur de la poursuite;

    c) les témoins à charge;

    d) le commandant de l'accusé;

    e) les officiers de la police militaire;

    g) ceux qui, avant le procès devant la cour martiale disciplinaire, ont participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l'accusation.

Cour martiale permanente

177. (1) Le gouverneur en conseil peut établir des cours martiales permanentes, composées d'un seul membre nommé par le ministre ou sous son autorité et appelé le président. -ci est un officier inscrit au barreau depuis plus de trois ans ou qui l'a été pendant plus de trois ans.

(2) Sous réserve de toute restriction réglementaire, la cour martiale permanente a compétence en matière d'infractions d'ordre militaire prévues à la partie IV; la peine maximale qu'elle peut infliger dans sa sentence est l'emprisonnement de moins de deux ans.

Cour martiale générale spéciale

178. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout justiciable de la cour martiale autre qu'un officier ou militaire du rang peut être jugé par une cour martiale générale spéciale consistant en un seul membre, désigné par le ministre, qui est juge - en exercice ou non - d'une cour supérieure au Canada ou est un avocat ayant au moins dix années d'ancienneté au barreau.

(2) Sous réserve des modifications que le gouverneur en conseil peut prescrire, les dispositions de la présente loi et des règlements relatifs aux procès devant la cour martiale générale, ainsi qu'à la procédure en matière de déclaration de culpabilité, de condamnation et de peine, s'appliquent dans le cas d'une cour martiale générale spéciale.

Représentation de l'accusé

179. Dans toute instance devant un tribunal militaire, l'accusé a le droit d'être représenté de la manière réglementée par le gouverneur en conseil.

Article 43, (1) et (2). - Texte de l'article 180 :

180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale sont publics, dans la mesure où la salle d'audience le permet.

(2) Le président de la cour martiale qui le juge utile, dans l'intérêt de la sécurité publique, de la défense ou des m«urs, peut ordonner le huis clos total ou partiel. Le cas échéant, l'ordonnance est consignée au procès-verbal des débats.

(3) Exception faite du procureur de la poursuite, de l'accusé et de son représentant, les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec la permission expresse du président.

(4) Le président peut, conformément aux règlements, ordonner l'évacuation de la salle pour les délibérations des membres de la cour martiale.

Article 44. - Texte des paragraphes 183(1) à (3) :

183. (1) Le commandant de l'accusé, l'autorité convocatrice ou, une fois la cour martiale réunie, le président de celle-ci doivent prendre les mesures nécessaires pour faire comparaître les témoins dont le procureur de la poursuite et l'accusé demandent la citation et dont la présence ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de les obliger à faire comparaître des témoins lorsqu'ils jugent la demande de citation futile ou vexatoire.

(2) Lorsque la chose ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service, il doit être acquiescé à la demande de l'accusé de citer un témoin à comparaître même si elle est jugée futile ou vexatoire, pourvu que l'accusé acquitte d'avance les frais de comparution du témoin aux taux réglementaires.

(3) Si, au procès, la déposition du témoin se révèle pertinente et substantielle, le président de la cour martiale ou l'autorité convocatrice ordonne que l'accusé soit remboursé des frais exposés pour la comparution de ce témoin.

Article 45, (1). - Texte du paragraphe 184(1) :

184. (1) Le juge-avocat général ou son délégué en la matière peut charger une personne compétente - officier ou non -, appelée « commissaire » au présent article, de recueillir la déposition sous serment d'un témoin lorsqu'il lui paraît difficile d'obtenir la comparution de -ci lors d'un procès en cour martiale pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

    a) dans le cas d'un témoin à charge, maladie ou absence du pays où le procès a lieu ou, en ce qui concerne un témoin à décharge, pour toute autre raison;

    b) le procès a lieu à l'étranger et les lois du pays où il se déroule ne prévoient pas la comparution forcée en cour martiale d'un témoin à charge.

(2). - Texte du paragraphe 184(3) :

(3) Lorsque, à son avis, un témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l'intérêt de la justice, déposer devant la cour martiale, le président de celle-ci peut exiger sa comparution si le témoin n'est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.

Article 46. - Texte de l'intertitre précédant l'article 186 et des articles 186 à 194 :

Visite des lieux

186. La cour martiale peut, dans les cas où son président l'estime nécessaire, visiter un lieu, examiner un objet ou rencontrer une personne.

Récusation

187. (1) Dès que la cour martiale commence à siéger, les noms du président, des autres membres et du juge-avocat sont lus à l'accusé et au procureur de la poursuite, auxquels il est demandé s'ils s'opposent à ce que le procès soit mené par l'un d'entre eux; la recevabilité de la demande de récusation est décidée conformément à la procédure réglementaire.

(2) Le remplacement du président, de tout autre membre ou du juge-avocat dont la récusation a été admise est effectué conformément à la procédure réglementaire.

Prestation de serment pour la cour martiale

188. (1) Lors de chaque procès, les personnes suivantes doivent prêter serment en la forme réglementaire :

    a) le président et les autres membres de la cour martiale;

    b) le juge-avocat;

    c) les sténographes;

    d) les interprètes;

    e) les témoins.

(2) Le président doit exiger d'une personne tenue de prêter serment aux termes du paragraphe (1) qu'elle fasse une affirmation solennelle en la forme réglementaire, au lieu de prêter serment, si elle se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

    a) elle refuse de prêter serment, et le président reconnaît la sincérité de l'objection;

    b) elle est récusée pour incompétence à prêter serment, et le président reconnaît que le serment n'aurait aucun effet contraignant pour elle sur le plan moral.

Pour l'application de la présente loi, l'affirmation solennelle tient lieu de serment.

Ajournement et dissolution

189. Les débats de la cour martiale peuvent être ajournés chaque fois que le président le juge souhaitable.

190. (1) Est réputée dissoute la cour martiale qui, après l'ouverture du procès, n'a plus, par suite de décès ou pour tout autre motif, le nombre de membres prescrit par la présente loi.

(2) En cas de maladie de l'accusé rendant impossible la poursuite du procès, la cour martiale est dissoute.

(3) Est dissoute la cour martiale qui décide, en vertu du paragraphe 198(2), que l'accusé est inapte à subir son procès et qui a complété les procédures en conformité avec le paragraphe 200(2).

(4) Lorsque la cour martiale a été dissoute en application du présent article, le procès, en ce qui concerne l'accusé, est censé ne pas avoir commencé.

Modification des accusations

191. (1) Lorsque, à une étape quelconque d'un procès en cour martiale, il constate l'existence d'un vice de forme qui ne touche pas au fond de l'accusation, le président doit, s'il juge que les droits de la défense ne seront pas lésés par cette décision, ordonner que soit modifiée l'accusation et rendre l'ordonnance qu'il estime nécessaire en l'occurrence.

(2) En cas de modification de l'accusation, le président de la cour martiale doit, si l'accusé en fait la demande, ajourner le procès le temps qu'il juge nécessaire pour permettre à celui-ci de répondre à l'accusation dans sa nouvelle forme.

(3) La modification est consignée, accompagnée de la signature du président de la cour martiale, sur l'acte d'accusation; l'acte d'accusation modifié garde, pour la suite du procès et toutes les procédures connexes, sa valeur d'original.

Décisions de la cour martiale

192. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 193, les décisions de la cour martiale - aussi bien pour le verdict et la sentence que sur toute autre matière ou question survenant après l'ouverture du procès - se prennent à la majorité.

(2) En cas de partage sur le verdict, l'accusé est déclaré non coupable.

(3) Le juge-avocat nommé pour siéger en cour martiale peut statuer sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l'ouverture du procès.

193. (1) Dans le cas d'une infraction punissable seulement par la peine de mort, la cour martiale ne peut rendre un verdict de culpabilité qu'avec l'assentiment de tous ses membres; en l'absence d'unanimité et, par conséquent, de verdict, le président doit le notifier à l'autorité convocatrice. La cour est dès lors dissoute et l'accusé peut être mis de nouveau en jugement.

(2) Dans les cas où la peine de mort n'est pas obligatoire, la cour martiale ne peut également infliger cette peine qu'à l'unanimité.

Infractions semblables

194. À son appréciation et à la demande du contrevenant, la cour martiale peut tenir compte, en vue de la sentence à rendre, des autres infractions d'ordre militaire de nature semblable à celle dont le contrevenant a été déclaré coupable et dont il reconnaît être l'auteur comme s'il en avait été accusé, jugé et déclaré coupable; toutefois, la sentence ne doit pas comporter de peine plus élevée que celle pouvant être infligée à l'égard de toute infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable.

Article 47. - Texte de l'article 196 et de l'intertitre le précédant :

Recommandation de clémence

196. La cour martiale qui déclare un individu coupable d'une infraction pour laquelle est obligatoire soit la peine de mort aux termes de l'article 73, 74, 75 ou 76, soit la peine de destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté aux termes de l'article 92, ou encore d'une infraction visée par l'alinéa 130(2)a), peut recommander la clémence; le cas échéant, la recommandation est annexée aux minutes du procès, dont elle fait alors partie intégrante.

Article 48. - Texte des intertitres précédant l'article 197 :

PARTIE VII.1

TROUBLES MENTAUX

Définitions

Article 49. - Texte des paragraphes 202.1(1) à (3) :

202.1 (1) La commission d'examen ou son président qui, dans l'exercice du pouvoir que leur confère le paragraphe 202.25, ordonnent que l'accusé soit renvoyé devant une cour martiale pour que celle-ci détermine son aptitude à subir son procès sont tenus de faire immédiatement parvenir une copie de l'ordonnance à l'autorité qui a convoqué la cour martiale ayant prononcé l'inaptitude de l'accusé à subir son procès.

(2) Dès qu'elle reçoit la copie de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), l'autorité qui a convoqué la cour martiale doit convoquer une cour martiale afin que celle-ci se saisisse de la question et rende un verdict sur l'aptitude de l'accusé à subir son procès et, s'il est décidé que celui-ci est apte à le subir, qu'elle juge l'accusé comme si la question n'avait pas été soulevée.

(3) Même si la commission d'examen ou son président sont d'avis que l'accusé est apte à subir son procès, l'autorité convocatrice peut ordonner qu'il soit détenu dans un hôpital ou autre lieu indiqué jusqu'à ce que la cour martiale rende un verdict en conformité avec le paragraphe (2) si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il deviendra inapte à subir son procès s'il n'est pas détenu.

Article 50. - Texte du paragraphe 202.12(1) :

202.12 (1) Lorsqu'une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, l'autorité convocatrice ou une autorité convocatrice désignée par le chef d'état-major de la défense doit ordonner qu'une cour martiale permanente, dans le cas d'un officier ou d'un militaire du rang, ou une cour martiale générale spéciale, dans les autres cas, tienne une audition et détermine s'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour ordonner que l'accusé subisse son procès; l'autorité convocatrice s'acquitte de cette obligation :

    a) au plus tard deux ans après la détermination à l'égard de l'accusé de l'inaptitude à subir son procès et tous les deux ans par la suite jusqu'à ce qu'il subisse son procès à l'égard de l'infraction ou qu'il soit déclaré non coupable;

    b) à tout moment où elle le décide si elle est d'avis, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l'accusé, qu'il y a des motifs de douter qu'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve pour ordonner que l'accusé subisse son procès.

Article 51, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 202.14(2):

(2) L'accusé qui fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l'infraction ou condamné à l'égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s'appliquent :

    . . .

    c) un tribunal militaire ou la Cour d'appel de la cour martiale peut prendre en considération le verdict lors d'une demande de mise en liberté pendant l'appel en vertu de la partie IX.1 ou lors de l'étude des décisions à prendre ou de la sentence à infliger à l'égard d'une autre infraction;

    d) le verdict peut être pris en considération lorsqu'il s'agit d'approuver ou non, en conformité avec les paragraphes 163(6) ou 206(1) ou (2), la peine infligée à cette personne à l'égard d'une autre infraction;

    e) le verdict peut être pris en considération lors de l'étude, sous le régime de la partie VI, de l'opportunité de libérer la personne visée par le verdict;

    f) le verdict peut être pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer, sous le régime des articles 211 ou 212, s'il y a lieu de procéder à une substitution, mitigation, commutation ou remise de toute peine comprise dans une sentence infligée à cette personne à l'égard d'une autre infraction;

Article 52. - Texte du passage visé du paragraphe 202.17(1) :

202.17 (1) L'accusé n'est détenu en conformité avec une ordonnance d'évaluation que dans les cas suivants :

Article 53. - Texte du paragraphe 202.18(1) :

202.18 (1) Pendant qu'une ordonnance d'évaluation rendue en vertu de la présente partie est en vigueur, aucune ordonnance de mise sous garde ou de remise en liberté en vertu de la partie VI ou de libération en vertu de la partie IX.1 ne peut être rendue à l'égard de l'infraction qui est reprochée à l'accusé ou d'une infraction incluse.

Article 54. - Texte des passages introductif et visé de l'article 202.26 :

202.26 Les articles 672.64 à 672.71 et 672.79 ainsi que les paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d'inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales en vertu de la présente loi, compte tenu des règles qui suivent :

    . . .

    d) un renvoi, à l'article 754 du Code criminel, au procureur général de la province où l'accusé a été jugé s'entend d'un renvoi à l'autorité qui a convoqué la cour martiale;

Article 55. - Texte de l'article 203 et des intertitres le précédant :

PARTIE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VERDICTS ET SEN TENCES APRÈS LE PROCÈS

Exécution de la peine de mort

203. La mise à exécution d'une peine de mort infligée sous le régime de la présente loi, que la sentence ait été rendue au Canada ou à l'étranger, est régie par les règlements du gouverneur en conseil, qui peuvent prévoir notamment :

    a) la garde et le traitement de l'intéressé et son transfèrement d'un lieu ou établissement à un autre, entre le prononcé de la sentence et l'exécution de la peine;

    b) le mode et l'auteur de l'exécution, ainsi que le pays ou le territoire, l'endroit et le genre d'établissement où celle-ci doit avoir lieu.

Article 56. - Texte de l'intertitre précédant l'article 204 :

Emprisonnement et détention

Article 57. - Texte des paragraphes 204(1) et (2) :

204. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 214 à 218, toute peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, de moins de deux ans ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.

(2) Seul le temps passé sous garde, civile ou militaire, par un individu sous le coup d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, de moins de deux ans ou de détention s'impute sur cette peine.

Article 58. - Nouveau.

Article 59. - Texte de l'intertitre précédant l'article 206 et des articles 206 à 214 :

Peines exigeant approbation

206. (1) L'exécution de peine de mort est subordonnée à l'approbation du gouverneur en conseil.

(2) L'exécution d'une peine de destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté, qu'elle soit expressément comprise dans la sentence prononcée par un tribunal militaire ou seulement réputée en faire partie aux termes de l'alinéa 140b) ou c), est subordonnée à l'approbation du ministre ou des autorités désignées par règlement.

(3) Toute peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, de moins de deux ans ou de détention comprise dans la sentence visée au paragraphe (2) commence et est mise à exécution en vertu de l'article 204 comme si la sentence n'avait pas comporté une peine de destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté.

(4) La peine de destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où le contrevenant est libéré des Forces canadiennes.

207. L'autorité visée à l'article 211 a le pouvoir de substituer une autre peine à :

    a) la peine de mort, quand celle-ci n'a pas été approuvée aux termes du paragraphe 206(1);

    b) une peine de destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté qui n'a pas été approuvée aux termes du paragraphe 206(2);

    c) une peine infligée par un commandant lors d'un procès sommaire mais n'ayant pas été approuvée aux termes du paragraphe 163(2) ou (6), selon le cas.

Annulation de verdicts

208. (1) Le ministre, ou toute autorité qu'il peut désigner ou nommer à cette fin, peut annuler tout verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire.

(2) L'annulation prévue au paragraphe (1) rend intégralement inopérante, en l'absence de tout autre verdict de culpabilité, la sentence prononcée par le tribunal militaire.

(3) Dans le cas où l'annulation laisse subsister un autre verdict de culpabilité et où la sentence comporte une peine trop forte, aux termes de la présente loi, par rapport à ce verdict ou, à son avis, indûment sévère, l'autorité qui a procédé à l'annulation y substitue, sous réserve des conditions énoncées à l'article 213, la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle juge appropriée.

Substitution de verdicts

209. (1) Le ministre, ou toute autre autorité qu'il peut désigner ou nommer à cette fin, peut :

    a) substituer un nouveau verdict au verdict de culpabilité, illégal ou non justifié par la preuve, rendu par un tribunal militaire, lorsque celui-ci aurait pu validement le prononcer sur la base de l'accusation et qu'il était manifestement convaincu des faits établissant l'infraction visée par le nouveau verdict;

    b) substituer, à rendu par un tribunal militaire, un nouveau verdict de culpabilité, mais à l'égard d'une autre infraction, lorsqu'il apparaît que les faits ont démontré la culpabilité du contrevenant à l'égard de celle-ci et que le tribunal :

      (i) soit aurait pu le déclarer, sur la base de l'accusation portée, coupable, selon l'article 133, 134 ou 136, de cette autre infraction,

      (ii) soit aurait pu le déclarer coupable de cette autre infraction sur tout autre chef d'accusation subsidiaire porté contre lui.

(2) L'autorité qui remplace par un nouveau verdict un verdict comportant une peine trop forte par rapport à celui-ci aux termes de la présente loi ou, à son avis, indûment sévère y substitue également, sous réserve des conditions énoncées à l'article 213, la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle juge appropriée.

Nouveau procès

210. (1) Lorsque le juge-avocat général certifie qu'un nouveau procès est à son avis souhaitable en raison d'une erreur de droit dans le déroulement du procès, le ministre peut rejeter le verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire et ordonner que se tienne un nouveau procès, sur le chef d'accusation approprié, comme s'il n'y avait pas eu de procès antérieur.

(2) En cas de déclaration de culpabilité lors d'un nouveau procès tenu en application du présent article ou de l'article 248 :

    a) la nouvelle peine ne doit pas être supérieure à la peine infligée en premier lieu par le tribunal militaire;

    b) le temps durant lequel le contrevenant a été incarcéré après le prononcé de la sentence antérieure s'impute sur la période d'incarcération que comporte éventuellement la nouvelle peine;

    c) si la nouvelle peine se trouve au même alinéa, dans l'échelle des peines, que la peine infligée en premier lieu par le tribunal militaire, elle ne peut excéder cette dernière.

(3) Le ministre peut ne pas exiger la tenue d'un nouveau procès ordonné sous le régime du présent article ou de l'article 238, 239.1, 239.2, 240.2 ou 245.

Substitution de peines

211. Le ministre, ou toute autre autorité qu'il peut désigner ou nommer à cette fin, peut, sous réserve des conditions énoncées à l'article 213, substituer à la peine illégale imposée par un tribunal militaire la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'il juge appropriée.

Mitigation, commutation et remise de peines

212. Le ministre, ou toute autre autorité qu'il peut désigner ou nommer à cette fin, peut, sous réserve des conditions énoncées à l'article 213, mitiger, commuer ou remettre l'une quelconque ou la totalité des peines imposées par un tribunal militaire.

Conditions applicables aux nouvelles peines

213. Les conditions suivantes s'appliquent dans les cas de substitution ou de commutation d'une peine infligée par un tribunal militaire :

    a) le verdict de culpabilité initial n'a fait l'objet ni d'une annulation ni d'une substitution et justifie la nouvelle peine;

    b) la nouvelle peine ne doit pas être supérieure, dans l'échelle des peines, à celle infligée en premier lieu par le tribunal militaire, ni plus longue dans le cas d'une peine d'incarcération;

    c) lorsque la nouvelle peine remplace un emprisonnement par la détention, la durée de celle-ci, à compter de la date de substitution, ne peut excéder la période d'emprisonnement restant à purger, et ce jusqu'à concurrence de deux ans;

    d) lorsque le verdict de culpabilité vise une infraction pour laquelle est obligatoire soit la peine de mort, aux termes de l'article 73, 74, 75 ou 76, soit la peine de destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté, aux termes de l'article 92, ou encore une infraction à laquelle s'applique l'alinéa 130(2)a), on peut, sous réserve des autres dispositions du présent article, substituer à la peine que prévoit la disposition relative à l'infraction une ou plusieurs peines inférieures.

Effet des nouvelles peines

214. La nouvelle peine remplaçant, après substitution ou commutation, celle infligée par un tribunal militaire a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celui-ci, et le code de discipline militaire s'applique en conséquence. S'il s'agit d'une peine comportant l'incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution ou commutation, selon le cas.

Article 60. - Texte des articles 215 et 216 :

215. (1) Lorsqu'un contrevenant a été condamné à un emprisonnement de deux ans ou plus, de moins de deux ans ou à la détention, l'exécution de la peine peut être suspendue par le ministre ou par toute autre autorité qu'il peut désigner ou nommer à cette fin.

(2) Pour l'application du présent article et des articles 216 à 218, « autorité sursoyante » s'entend du ministre ou de toute autorité désignée ou nommée sous le régime du paragraphe (1).

(3) Lorsqu'une suspension de peine a été recommandée dans le cas d'un contrevenant sous le coup d'une peine visée au paragraphe (1), l'autorité habilitée à le faire incarcérer dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, selon le cas, peut différer l'incarcération jusqu'à la réception des instructions de l'autorité sursoyante.

216. (1) L'autorité sursoyante peut, dans le cas d'un contrevenant sous le coup d'une peine visée au paragraphe 215(1), suspendre la peine, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger.

(2) Lorsqu'une peine est suspendue avant que le contrevenant ait commencé à la purger, ce dernier, s'il est sous garde, doit être relâché, et la peine ne commence à courir qu'au moment où est donné l'ordre d'incarcération.

(3) Si la suspension intervient après l'incarcération du contrevenant, celui-ci doit être libéré de l'endroit où il a commencé à purger sa peine, laquelle cesse de courir de sa libération jusqu'à l'ordre de réincarcération.

Article 61. - Texte du paragraphe 217(3) :

(3) Toute peine de détention d'au plus 30 jours ayant fait l'objet d'une suspension est réputée entièrement remise au bout d'un an à compter du jour où l'ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été mise à exécution avant l'expiration de cette période.

Article 62. - Texte du paragraphe 220(1) :

220. (1) Les condamnés militaires astreints à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus sont, lorsqu'elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans un pénitencier pour la purger conformément à la loi. L'autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu'ils soient incarcérés dans une prison militaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.

Article 63. - Texte du paragraphe 222(2) :

(2) Faute, dans les six mois suivant l'incarcération, de suspension, mitigation, commutation ou remise, sous le régime de la présente loi, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier - ou par un prisonnier militaire dans une prison civile -, la Commission nationale des libérations conditionnelles a, malgré les autres dispositions de la présente loi mais sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.

Article 64. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 226(3) :

(3) Le transfèrement d'une personne déclarée coupable d'une infraction par un tribunal civil au Canada est subordonné à l'obtention du consentement :

    . . .

    b) du procureur général du Canada, dans le cas d'une condamnation à une période minimale de deux ans.

Article 65. - Texte de l'article 227 et de l'intertitre le précédant :

Restitution de biens

227. (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction visée par le code de discipline militaire doit ordonner que tout bien obtenu par la perpétration de l'infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l'ordonnance.

(2) Dans le cas où il ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincu qu'une infraction a été commise, le tribunal militaire peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).

(3) Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l'égard :

    a) de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;

    b) d'une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue;

    c) d'un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n'ayant pas connaissance de l'infraction ni aucun motif raisonnable de soupçonner qu'elle avait été commise.

(4) L'ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions du tribunal militaire.

Article 66. - Texte des intertitres précédant l'article 228 :

PARTIE IX

APPEL, RÉEXAMEN ET NOUVEAU PROCÈS

Dispositions générales

Article 67. - Texte de l'article 229 :

229. La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par la partie VIII en matière d'annulation de verdict ou de modification des verdicts et sentences.

Article 68. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 238(3) :

(3) En cas de rejet d'un seul des verdicts de culpabilité, la Cour d'appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l'article 240.1 :

    . . .

    b) soit, sous réserve de l'article 213, substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

Article 69. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 239(2) :

(2) Le cas échéant, la Cour d'appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l'article 240.1 :

    . . .

    b) soit, sous réserve de l'article 213, substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

Article 70. - Texte de l'article 240 :

240. Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une sentence infligée par la cour martiale, la Cour d'appel de la cour martiale peut, sous réserve de l'article 213, substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

Article 71. - Texte de l'article 241.2 :

241.2 L'article 214 s'applique à la nouvelle peine - comprise dans une sentence - substituée en vertu des paragraphes 238(3), 239(2) et 239.1(3) ainsi que des articles 240 et 240.1.

Article 72, (1) et (2) - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 244(1) :

244. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale peut établir des règles déterminant :

    . . .

    g) les cas de présence ou de comparution de l'appelant devant la Cour d'appel lors de l'audition de son appel, étant entendu toutefois que, dans le cas d'une condamnation à mort, aucune règle de ce genre ne peut priver l'appelant du droit d'être présent à l'audition de son appel;

    h) l'établissement et le paiement des honoraires de l'avocat d'un appelant;

Article 73. - Texte de l'intertitre précédant l'article 246 et des articles 246 à 248 :

Réexamen après expiration du droit d'appel

246. À l'expiration du délai d'appel prévu au paragraphe 232(3), le juge-avocat général réexamine les débats de la cour martiale en ce qui touche les points visés à l'alinéa 230b) ou c) qui n'ont pas fait l'objet d'un appel.

247. Si, après réexamen, il certifie l'illégalité du verdict ou de la peine, le juge-avocat général transmet les minutes du procès au chef d'état-major de la défense pour permettre à celui-ci de prendre les mesures qu'il juge indiquées dans le cadre de la présente loi.

Nouveau procès

248. (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander la tenue d'un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, d'éléments de preuve nouveaux.

(2) Pour être recevable, la demande doit être remise à l'officier désigné par règlement, dans l'année qui suit :

    a) soit la date du prononcé du verdict;

    b) soit, si elle est postérieure, la date à laquelle le requérant a fini de purger la peine consécutive à son procès.

(3) La demande est adressée au juge-avocat général qui la transmet, avec sa recommandation, au chef d'état-major de la défense.

(4) S'il estime que la demande devrait être agréée, le chef d'état-major ordonne un nouveau procès, auquel cas le requérant doit être jugé à nouveau comme s'il n'y avait pas eu de premier procès.

Article 74. - Texte des intertitres précédant l'article 248.1 et des articles 248.1 et 248.2 :

PARTIE IX.1

MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL

248.1 Toute personne condamnée à une période de détention ou d'emprisonnement par la cour martiale a, dans les vingt-quatre heures suivant sa condamnation, le droit de demander à la cour martiale ou, dans les circonstances réglementées par le gouverneur en conseil, à la cour martiale permanente une ordonnance de libération jusqu'à l'expiration du délai d'appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas d'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci.

248.2 Toute personne condamnée à une période de détention ou d'emprisonnement par la cour martiale a, si elle a interjeté appel en vertu de la partie IX mais n'a pas présenté la demande visée à l'article 248.1, le droit de demander à un juge de la Cour d'appel de la cour martiale ou, dans les circonstances réglementées par le gouverneur en conseil, à la cour martiale permanente une ordonnance de libération jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Article 75, (1) à (3). - Texte des passages introductifs et visés de l'article 248.3 :

248.3 À l'audition de la demande de libération, la cour martiale ou le juge, selon le cas, peut ordonner que l'auteur de la demande soit remis en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :

    a) dans le cas de la demande prévue à l'article 248.1 :

      . . .

      (ii) qu'il subirait un préjudice inutile s'il était détenu ou emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état,

      . . .

    b) dans le cas de la demande prévue à l'article 248.2 :

      . . .

      (ii) qu'il subirait un préjudice inutile s'il était détenu ou emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état,

Article 76. - Texte de l'article 248.4 :

248.4 À l'audition de la demande de libération, le représentant des Forces canadiennes a le droit de présenter des observations s'il le désire, une fois reçues les observations faites par l'auteur de la demande ou en son nom.

Article 77. - Texte de l'article 248.5 :

248.5 Si la demande de libération est accordée, la cour martiale ou le juge, selon le cas, peut ordonner la libération de l'auteur de la demande sur prise par celui-ci de l'engagement suivant :

    a) demeurer sous autorité militaire;

    b) se livrer lui-même quand l'ordre lui en sera donné;

    c) respecter les autres conditions raisonnables fixées par la cour martiale ou le juge.

Article 78. - Texte du passage visé du paragraphe 248.8(1) :

248.8 (1) Les conditions de l'engagement visé à l'article 248.5 peuvent, sur demande de la personne qui a pris l'engagement ou du représentant des Forces canadiennes, être examinées par la Cour d'appel de la cour martiale; celle-ci peut, selon le cas :

Article 79, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 248.81(1) :

248.81 (1) Si elle est convaincue que l'engagement pris par une personne en vertu de l'article 248.5 a été violé ou le sera vraisemblablement, l'autorité visée au paragraphe (2) peut, pour des motifs valables, sur demande du représentant des Forces canadiennes :

(2). - Texte du paragraphe 248.81(2) :

(2) L'autorité à qui peut être présentée la demande prévue au paragraphe (1) est :

    a) soit, dans le cas d'un engagement pris par un officier ou un militaire du rang à l'égard d'une ordonnance rendue aux termes d'une demande présentée en vertu de l'article 248.1, une cour martiale permanente;

    b) soit, dans le cas d'un engagement pris par une autre personne que la personne visée à l'alinéa a) à l'égard d'une ordonnance rendue aux termes d'une demande présentée en vertu de l'article 248.1, une cour martiale générale spéciale;

    c) soit, sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d'un engagement pris à l'égard d'une ordonnance prise aux termes d'une demande présentée en vertu de l'article 248.2, un juge de la Cour d'appel de la cour martiale.

(3). - Texte du paragraphe 248.81(3) :

(3) Dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en conseil, l'autorité à qui la demande peut être présentée à l'égard d'une ordonnance rendue aux termes d'une demande présentée en vertu de l'article 248.2 est :

    a) soit, dans le cas d'un engagement pris par un officier ou un militaire du rang, une cour martiale permanente;

    b) soit, dans le cas d'un engagement pris par une autre personne que la personne visée à l'alinéa a), une cour martiale générale spéciale.

Article 80. - Texte du paragraphe 248.9(4) :

(4) La partie IX s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu du présent article.

Article 81. - Nouveau.

Article 82. - Texte des intertitres précédant l'article 249 et des articles 249 à 251 :

PARTIE X

DISPOSITIONS DIVERSES D'APPLICATION GÉNÉRALE

Témoins et avocats devant la cour martiale

249. (1) Pour l'application du présent article et de l'article 250, « cour martiale » s'entend, outre des appellations énumérées à la définition figurant à l'article 2, du commissaire chargé de recueillir des témoignages sous le régime de la présente loi - ci-après appelé le « commissaire ».

(2) Quiconque est tenu de témoigner devant une cour martiale peut être cité à comparaître sous la signature de l'autorité qui a convoqué, établi ou nommé la cour, ou du juge-avocat général, ou encore du président de la cour martiale, du juge-avocat ou du commissaire.

(3) Les personnes citées à comparaître aux termes du paragraphe (2) peuvent être tenues de produire devant la cour martiale tout document dont elles ont la possession ou la responsabilité et se rapportant aux points en litige.

(4) Les témoins comparaissant en cour martiale, qu'ils aient été cités ou non, reçoivent les indemnités réglementaires, notamment pour leurs frais de comparution.

250. (1) Les règles régissant la conduite d'un avocat devant la cour martiale sont les mêmes, en matière de censure ou d'outrage au tribunal, que pour tout tribunal civil du lieu.

(2) Les règlements fixant la procédure de la cour martiale lient les avocats plaidant devant elle. Toute transgression délibérée équivaut, lorsqu'il y a persévérance en la matière, à un outrage au tribunal.

(3) La cour martiale peut, par ordre signé de son président ou du commissaire, faire expulser un avocat pour outrage au tribunal.

251. Quiconque est tenu de témoigner sous serment dans le cadre de la présente loi doit prêter le serment réglementaire, lequel a, quant aux poursuites intentées sous le régime du Code criminel, la même valeur qu'un serment prêté devant un tribunal civil.

Article 83. - Texte du passage visé du paragraphe 271(1) :

271. (1) Une indemnité dont le montant, le mode de versement et les bénéficiaires peuvent être déterminés par règlement du gouverneur en conseil peut être versée à l'égard de l'invalidité ou d'un décès résultant d'une blessure ou d'une maladie - ou de leur aggravation - subie ou contractée par une personne dans l'accomplissement de fonctions relatives aux Forces canadiennes, au Conseil de recherches pour la défense ou à des forces coopérant avec l'un ou l'autre de ces organismes alors qu'elle était employée :

Article 84. - Texte des passages introductifs et visé de l'article 273.1 :

273.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    b) régir l'accès ou le refus d'admission aux établissements ou ouvrages de défense ou au matériel, ainsi que la sécurité et la conduite de toute personne s'y trouvant, ou étant dans leur voisinage immédiat, et notamment :

      . . .

      (ii) exiger d'une personne, comme condition d'accès à ces lieux ou à ce matériel, qu'elle se soumette, sur demande, à une fouille d'elle-même ou de ses effets personnels à l'entrée ou à la sortie de ces lieux ou de ce matériel ou de tout endroit d'accès limité à l'intérieur de ces lieux ou de ce matériel.

Article 85. - Texte des passages introductif et visé de l'article 273.2 :

273.2 Sauf disposition contraire des règlements d'application de l'article 273.1, ne peuvent faire l'objet d'une perquisition que si un mandat a été délivré à cette fin ou que si la perquisition est par ailleurs autorisée en vertu de la loi :

    . . .

    b) les effets personnels d'un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel ou dans leur voisinage immédiat.

Article 86, (1) et (2). - Texte du passage visé de l'article 273.3 :

273.3 Sous réserve des articles 273.4 et 273.5, le commandant qui conclut, sur la foi d'une dénonciation sous serment, à la présence dans les logements, cases, espaces de rangement ou effets personnels visés à l'article 273.2 de tout objet répondant à l'un des critères ci-dessous, peut signer un mandat autorisant l'officier ou le militaire du rang qui y est nommé, aidé au besoin d'autres officiers ou militaires du rang se trouvant sous son autorité, ou un agent de la paix, à perquisitionner dans les logements, cases, espaces de rangement et effets personnels afin de trouver, saisir et lui apporter l'objet :

Article 87. - Nouveau.

Article 90. - Texte de l'article 302 :

302. (1) Commet une infraction quiconque :

    a) étant dûment cité à comparaître comme témoin au titre de l'article 249, omet de se présenter après paiement ou offre de paiement des indemnités réglementaires de comparution;

    b) comparaissant comme témoin devant la cour martiale au sens de l'article 249, refuse, alors qu'il y est légalement tenu :

      (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

      (ii) de produire un document en sa possession ou sous sa responsabilité,

      (iii) de répondre à une question;

    c) profère des insultes ou des menaces devant la cour martiale au sens de l'article 249, entrave ou trouble le déroulement de ses audiences, ou imprime des remarques ou emploie des termes de nature à influencer indûment les membres de la cour ou les témoins qui comparaissent devant elle ou à jeter le discrédit sur elle, ou de quelque autre manière outrage la cour;

    d) en tant qu'avocat devant la cour martiale au sens de l'article 250, se rend coupable d'outrage au tribunal dans le cadre des paragraphes (1) ou (2) de cet article.

La cour martiale peut, au moyen d'un certificat exposant les circonstan ces de l'infraction, déférer l'affaire à tout tribunal civil du lieu compé tent pour juger les infractions semblables commises dans son enceinte.

(2) Le tribunal civil ayant à connaître d'une des infractions visées par le présent article doit faire comparaître la personne désignée dans le certificat et enquêter sur les circonstances de l'infraction qui y sont exposées; après avoir interrogé les témoins à charge ou à décharge et entendu le plaidoyer de la défense, il inflige à l'accusé, si besoin est, la peine encourue pour la même infraction commise au cours d'une de ses audiences.

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Article 107. - Texte de la définition de « solde » au paragraphe 2(1) :

«solde» Relativement aux Forces canadiennes, la solde aux taux prescrits par les règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour le grade détenu par la personne que vise l'expression, ainsi que les allocations prescrites par les règlements pris selon la présente loi pour ce grade. L'expression «traitement», appliquée à la fonction publique, ou «solde», appliquée à la Gendarmerie royale du Canada, s'entend du traitement ou de la solde et des allocations, selon le cas, applicables à cette personne ainsi que le détermine la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 108. - Texte du passage visé du paragraphe 17(1) :

17. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté d'une personne - agent ou autre - habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

Article 109. - Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :

(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II ou de l'article 746.1 du Code criminel d'un placement à l'extérieur pour la période qu'il détermine - sous réserve de l'approbation du commissaire lorsqu'elle excède soixante jours - si, à son avis :

Article 110. - Texte du passage visé du paragraphe 107(1) :

107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement des délinquants et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :

Article 111, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :

119. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est :

(2). - Texte du paragraphe 119(1.1) :

(1.1) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

(3). - Texte du paragraphe 119(1.2) :

(1.2) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d'un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, au dernier cinquième du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

Article 112. - Texte de l'article 120 :

120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 de cette loi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est d'un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

(2) Dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 741.2 du Code criminel, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l'arrestation et de la condamnation à cette peine.

Article 113, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 120.2(1) :

120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire à purger en même temps qu'une partie de l'autre n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des dates suivantes :

    . . .

    b) la date à laquelle il a accompli, d'une part, le temps d'épreuve requis par rapport à la partie de la peine d'emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 743.5 du Code criminel et, d'autre part, le temps d'épreuve requis par rapport à toute autre partie de cette peine d'emprisonnement.

(2). - Texte du paragraphe 120.2(3) :

(3) En cas de réduction du temps d'épreuve sur la peine d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 745.6 du Code criminel, le délinquant visé au paragraphe (2) n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire.

Article 114. - Texte de l'article 120.3 :

120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code criminel, lorsqu'un délinquant qui purge une peine d'emprisonnement est condamné à une peine supplémentaire, la limite maximale du temps d'épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de la condamnation à la dernière peine.

Article 115. - Texte du passage visé du paragraphe 121(1) :

121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 et même si le temps d'épreuve a été fixé par le tribunal en application de l'article 743.6 du Code criminel, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

Article 116. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 125(1) :

125. (1) Le présent article et l'article 126 s'appliquent aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe 16(1) -, à l'exception de ceux :

    a) qui y purgent une peine pour une des infractions suivantes :

      . . .

      (iv) une infraction mentionnée à l'annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 741.2 du Code criminel;

Article 117. - Texte du paragraphe 129(1) :

129. (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d'office, le cas de tout délinquant dont la peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I ou II.

Article 118, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 130(3) :

(3) Au terme de l'examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l'expiration légale de sa peine autrement qu'en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :

    a) dans le cas où la peine d'emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I, que le délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

    b) dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe II, qu'il commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue;

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 130(4) :

(4) Quand elle n'a pas cette conviction, la Commission peut ordonner qu'en cas de révocation la libération d'office ne puisse être renouvelée avant l'expiration légale de la peine que purge le délinquant si, par ailleurs, elle est convaincue, à la fois :

    a) qu'au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d'emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I ou II;

    b) que l'infraction - si elle relève de l'annexe I - a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant.

Code criminel

Article 119. - Texte de l'article 132 :

132. Quiconque commet un parjure est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans. Toutefois, s'il commet un parjure en vue d'amener la condamnation d'une personne pour une infraction punissable de mort, il est passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Article 120. - Texte des passages introductif et visé de l'article 463 :

463. Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration d'infractions :

    a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d'une condamnation à mort ou de l'emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d'un tel acte criminel, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans;

Article 121. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 465(1) :

465. (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard des complots :

    . . .

    b) quiconque complote avec quelqu'un de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant qu'elle n'a pas commis cette infraction, est coupable d'un acte criminel et passible :

      (i) d'un emprisonnement maximal de dix ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait susceptible d'être condamnée à mort, à l'emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement maximal de quatorze ans,

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Article 127. - Texte du paragraphe 13(1) :

13. (1) Sous réserve des restrictions que les règlements peuvent prescrire, les paragraphes 249(2), (3) et (4) de la Loi sur la défense nationale s'appliquent à l'égard des cours martiales d'une force étrangère présente au Canada, sauf qu'une personne tenue de témoigner devant une cour martiale d'une telle force ne peut être assignée que par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix dont les pouvoirs en l'espèce doivent s'exercer suivant les règlements.