RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois en
conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte vise à remanier et moderniser la Loi sur la défense nationale
et, en particulier, le code de discipline militaire. Les points saillants en
sont les suivants :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la défense nationale |
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Article 1, (1). - Textes des définitions de « code de
discipline militaire », « condamné militaire » et
« matériels », à l'article 2 :
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« code de discipline militaire » Les dispositions des parties IV à IX.
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« condamné militaire » Personne condamnée à une peine, comportant
un emprisonnement minimal de deux ans, infligée en application du
code de discipline militaire.
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« matériels » Biens publics mobiliers - à l'exclusion de toute somme
d'argent - fournis pour les Forces canadiennes ou le Conseil de
recherches pour la défense ou à toute autre fin dans le cadre de la
présente loi. Sont visés par la présente définition les navires,
véhicules, aéronefs, animaux, missiles, armes, munitions,
provisions, équipements, effets ou vivres.
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(2). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « pénitencier » à l'article 2 :
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« pénitencier »
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(3). - Texte du passage visé de la définition de
« possession » à l'article 2 :
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« possession » Pour l'application du code de discipline militaire et de
la partie XII, s'entend notamment du fait, pour une personne :
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(4). - Nouveau.
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(5). - Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :
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(2) Pour l'application du code de discipline militaire et de la partie
XII :
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Article 2. - Texte des articles 9 et 10 :
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9. L'article 9.1 est nouveau. Le gouverneur en conseil peut nommer
un avocat admis à l'exercice de la profession depuis au moins dix ans
pour remplir les fonctions de juge-avocat général des Forces
canadiennes.
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10. Les attributions du juge-avocat général peuvent être exercées par
toute autre personne autorisée par le ministre à le suppléer.
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Article 3. - Texte de l'article 11 :
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11. Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à livrer à un
ministère ou organisme fédéral, en vue de la vente aux pays ou
organismes internationaux de protection sociale et aux conditions que
fixe le gouverneur en conseil, tout matériel qui n'a pas été déclaré
excédentaire et qui n'est pas nécessaire dans l'immédiat pour l'usage
des Forces canadiennes ou du Conseil de recherches pour la défense, ou
à toute autre fin prévue par la présente loi.
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Article 4. - Texte du paragraphe 12(3) :
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(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, fixer les taux et
conditions de versement de la solde et des allocations des officiers et
militaires du rang ainsi que les suppressions et retenues y afférentes.
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Article 5. - Nouveau.
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Article 6. - Nouveau.
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Article 7. - Texte de l'article 29 et l'intertitre le
précédant :
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Griefs |
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29. Sauf dans le cas d'une affaire pouvant régulièrement faire l'objet
d'un appel ou d'une demande en révision aux termes de la partie IX, ou
d'une demande ou d'un appel aux termes de la partie IX.1, l'officier ou
le militaire du rang qui s'estime lésé d'une manière ou d'une autre peut,
de droit, en demander réparation auprès des autorités supérieures
désignées par règlement du gouverneur en conseil, selon les modalités
qui y sont fixées.
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Article 8, (1). - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 33(2) :
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(2) La force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous
ses officiers et militaires du rang, peuvent être :
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(2). - Nouveau.
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Article 9. - Texte de l'article 34 :
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34. (1) Lorsque, dans une déclaration, le gouverneur en conseil a
conclu à l'existence ou l'imminence d'une catastrophe présentant un
caractère de gravité lui conférant un intérêt national, la force régulière,
en tout ou en partie, ou tout officier ou militaire du rang de cette force
peuvent être obligés de rendre, relativement à une telle situation, les
services autorisés par le ministre; leur action est alors assimilée au
service militaire.
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(2) Lorsqu'il conclut, dans une déclaration, à l'existence ou
l'imminence de la situation mentionnée au paragraphe (1) et requiert les
services de la force de réserve au titre de l'assistance à cette situation,
le gouverneur en conseil peut autoriser, à cette fin, l'appel en service de
la force de réserve, en tout ou en partie, ou de tout officier ou militaire
du rang de celle-ci; les officiers et militaires du rang visés sont dès lors
réputés être en service militaire.
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(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'imposer, sans son
consentement, les obligations qui y sont décrites à un officier ou
militaire du rang de la force de réserve qui, aux termes de son
enrôlement, n'est astreint qu'au service actif.
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Article 10. - Texte de l'article 35 et de l'intertitre le
précédant :
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Solde et allocations |
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35. Les taux et conditions de versement des soldes et allocations sont
fixés par le Conseil du Trésor, de même que les suppressions et retenues
auxquelles elles sont assujetties.
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Article 11. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 42(2) :
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(2) Pour l'application du présent article, mais sous réserve de toute
exception instituée par règlement du gouverneur en conseil,
« succession militaire » englobe :
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Article 12. - Texte de l'article 44 de la même loi et
l'intertitre le précédant :
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Effets personnels des absents |
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44. Les effets personnels et les décorations d'un officier ou militaire
du rang, absent sans permission, qui sont soit trouvés au camp ou dans
les logements, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes,
sont dévolus à Sa Majesté; il en est disposé conformément aux
règlements pris par le gouverneur en conseil.
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Article 13. - Texte du paragraphe 45(2) :
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(2) La commission d'enquête peut faire prêter les serments et
recevoir les affidavits, les déclarations et affirmations solennelles reliés
à toute question qu'elle a pour mandat d'examiner.
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Article 14. - Nouveau.
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Article 15. - Texte du paragraphe 47(1) :
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47. (1) Le gouverneur en conseil et les autres autorités qu'il désigne
ou nomme à cette fin peuvent, dans l'intérêt de la défense nationale,
créer des établissements pour la formation et l'instruction des officiers
et militaires du rang, des personnels du ministère et du Conseil de
recherches pour la défense, des candidats à l'enrôlement dans les Forces
canadiennes ou à un emploi au ministère ou au Conseil de recherches
pour la défense, ainsi que des autres personnes autorisées à les
fréquenter par le ministre ou en son nom.
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Article 16. - Texte de l'article 54 :
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54. Tout cautionnement envers Sa Majesté fourni devant un juge, un
juge de paix ou un officier des Forces canadiennes, en garantie du
paiement d'une somme d'argent ou de l'exécution d'une obligation ou
d'un acte prévus par la présente loi ou par ses règlements, est valide et
peut être réalisé en conséquence.
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Article 17. - La partie III de la Loi sur la défense
nationale établit le cadre juridique du Conseil de
recherches pour la défense. Ce conseil devait conseiller
le ministre sur toutes les questions liées aux activités de
recherche et de développement scientifiques, techniques
ou autres soumises par le ministre au conseil ou qui,
selon -ci, pouvaient avoir des répercussions sur la
défense nationale. Le conseil a cessé ses activités à la fin
des années 1970 et ses fonctions ont été intégrées au
ministère de la Défense nationale. Par conséquent, les
dispositions concernant le conseil peuvent être
abrogées.
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Article 18. - Les intertitres précédant l'article 60 :
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PARTIE IV |
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COMPÉTENCE DES FORCES CANADIENNES EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE |
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Application |
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Article 19. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 60(1) :
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60. (1) Sont seuls justiciables du code de discipline militaire :
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Article 20. - Texte des paragraphes 66(1) et (2) :
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66. (1) Ne peut être jugée - ou jugée de nouveau - pour une
infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable
découlant des faits qui lui ont donné lieu toute personne qui, alors
qu'elle est assujettie au code de discipline militaire à l'égard de cette
infraction ou susceptible d'être accusée, poursuivie et jugée pour cette
infraction sous le régime du code de discipline militaire, se trouve dans
l'une ou l'autre des situations suivantes :
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'entraver la validité d'un
nouveau procès ordonné en application des articles 210, 238 ou 248 ou
par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.
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Article 21. - Texte de l'article 69 de la même loi et
l'intertitre le précédant :
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Période d'assujettissement au code de discipline militaire |
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69. (1) Tout procès devant un tribunal militaire pour une infraction
d'ordre militaire autre que celles mentionnées aux paragraphes (2) et
(2.1) doit commencer dans les trois ans qui suivent la prétendue
perpétration de celle-ci.
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(2) La prescription de trois ans ne s'applique à aucun cas d'infraction
d'ordre militaire passible de la peine de mort, ni à ceux de mutinerie,
désertion ou absence sans permission.
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(2.1) Cette prescription ne s'applique pas non plus au cas des
infractions d'ordre militaire visées à l'article 130 et liées aux infractions
graves visées au paragraphe 3(1) de la Loi sur les conventions de
Genève.
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(3) Dans le calcul de la prescription, ne doivent pas être pris en
compte :
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Article 22. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 70 :
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70. Les tribunaux militaires n'ont pas compétence pour juger l'une
des infractions suivantes commises au Canada :
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Article 23. - Les intertitres précédant l'article 72 :
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PARTIE V |
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INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE ET PEINES |
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Responsabilité des infractions |
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Article 24. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 73 :
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73. Commet une infraction tout officier commandant un navire, un
aéronef, un établissement de défense, une unité ou un autre élément des
Forces canadiennes qui :
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Sur déclaration de culpabilité, il est exécuté, s'il s'est conduit en traître,
et encourt comme peine maximale la peine de mort, s'il a agi par lâcheté,
et la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, dans tout autre
cas.
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Article 25. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 74 :
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74. Commet une infraction quiconque :
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Sur déclaration de culpabilité, il est exécuté, s'il s'est conduit en traître,
et, dans tout autre cas, encourt comme peine maximale la mort, si l'in
fraction a été commise au combat, ou l'emprisonnement à perpétuité,
si elle ne l'a pas été.
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Article 26. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 75 :
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75. Commet une infraction quiconque :
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Sur déclaration de culpabilité, il est exécuté, s'il s'est conduit en traître,
ou encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité dans
tout autre cas.
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Article 27. - Texte des passages introductif et visé
l'article 76 :
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76. Commet une infraction quiconque :
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Sur déclaration de culpabilité, il est exécuté, s'il s'est conduit en traître,
ou encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité dans
tout autre cas.
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Article 28. - Texte des articles 78 à 80 :
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78. Quiconque se livre à des activités d'espionnage pour le compte
de l'ennemi commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité,
encourt la mort comme peine maximale.
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Mutinerie |
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79. Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée avec violence
commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt la mort
comme peine maximale.
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80. Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée sans violence
commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme
peine maximale l'emprisonnement à perpétuité. Le meneur de la
mutinerie est quant à lui passible au maximum de la peine de mort.
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Article 29. - Nouveau.
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Article 30. - Texte de l'article 105 :
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105. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité,
encourt comme peine maximale la peine de mort tout officier qui,
servant sur un navire canadien de Sa Majesté affecté au convoyage et
à la protection de tout autre navire :
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Article 31. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 117 :
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117. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité,
encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux
ans quiconque :
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Article 32. - L'article 118.1 est nouveau. Texte de
l'intertitre précédant l'article 118 et les articles 118 et
119 :
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Infractions relatives aux tribunaux militaires |
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118. (1) Pour l'application du présent article et de l'article 119, sont
assimilés aux tribunaux militaires définis à l'article 2 les commissions
d'enquête et les commissaires recueillant des témoignages sous le
régime de la présente loi.
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(2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt
comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans
quiconque :
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(3) Lorsque le tribunal concerné par l'une des infractions visées au
présent article est une cour martiale, celle-ci peut, par ordonnance
signée de son président, infliger au contrevenant une période de
détention ou d'emprisonnement maximale de trente jours, auquel cas
l'intéressé n'est plus passible de poursuite sous le régime du code de
discipline militaire pour l'outrage en conséquence duquel l'ordonnance
est rendue.
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119. Quiconque, lors d'un interrogatoire sous serment ou sur
affirmation solennelle devant un tribunal militaire, fait sciemment un
faux témoignage commet une infraction et, sur déclaration de
culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de
sept ans.
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Article 33, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 130(1) :
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130. (1) Constitue une infraction à la présente partie tout acte ou
omission :
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(2) et (3). - Texte des passages introductifs et visé du
paragraphe 130(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est
déclaré coupable aux termes du paragraphe (1) est :
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(4). - Texte du paragraphe 130(3) :
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(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant la
peine de mort, l'emprisonnement minimal de deux ans,
l'emprisonnement de moins de deux ans et l'amende s'appliquent à
l'égard des peines infligées aux termes de l'alinéa (2)a) ou du
sous-alinéa (2)b)(i).
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Article 34. - Texte du paragraphe 132(3) :
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(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant la
peine de mort, l'emprisonnement minimal de deux ans,
l'emprisonnement de moins de deux ans et l'amende s'appliquent à
l'égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2).
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Article 35. - Texte du paragraphe 139(1) :
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139. (1) Les infractions d'ordre militaire sont passibles des peines
suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gravité :
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Article 36. - Texte de l'article 140 :
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140. Toute peine d'emprisonnement est assujettie aux conditions
suivantes :
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Article 37. - Nouveau.
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Article 38. - Texte de l'article 142 :
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142. La peine de détention est soumise aux conditions suivantes :
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Article 39. - Texte des articles 144 et 145 :
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144. Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang
à la perte de l'ancienneté, le tribunal militaire doit préciser la période
visée par la peine.
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145. Le montant de l'amende infligée doit être précisé; il ne peut
dépasser cinq cents dollars ou, dans le cas d'un officier ou militaire du
rang, trois mois de solde de base. Les modalités de paiement en sont
laissées à l'appréciation du commandant sous les ordres de qui se trouve
la personne sanctionnée.
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Article 40. - Texte des intertitres précédant l'article
154 :
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PARTIE VI |
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ARRESTATION |
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Pouvoir d'arrestation |
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Article 41. - Texte du passage visé de l'article 156 :
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156. Les officiers et militaires du rang nommés aux termes des
règlements d'application du présent article peuvent :
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Article 42. - Texte des articles 158 à 179 :
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Mesures suivant l'arrestation |
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158. (1) Aussitôt que les circonstances le permettent, la personne
effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de
remettre en liberté la personne arrêtée sauf si elle a des motifs
raisonnables de croire que cela est, eu égard à l'intérêt public ou à des
Forces canadiennes, contre-indiqué dans les circonstances à cause,
notamment :
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(1.1) La personne arrêtée sous le régime de la présente loi qui doit,
conformément au présent article, être maintenue sous garde doit être
sans délai placée sous garde civile ou militaire ou conduite dans l'unité
ou la formation dans laquelle elle sert, ou dans toute autre unité ou
formation des Forces canadiennes; pour l'application du présent article,
il est permis d'employer la force raisonnablement nécessaire.
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(2) L'officier ou militaire du rang commandant une garde ou un
corps de garde, ou nommé aux termes de l'article 156, prend en charge
et sous sa surveillance l'individu mis aux arrêts en application de la
présente loi qui est confié à sa garde. Il incombe à l'autorité qui le lui
envoie de lui remettre en même temps, ou au plus tard dans les
vingt-quatre heures, l'exposé, signé de sa main, de la raison de la mise
sous garde.
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(3) L'officier ou militaire du rang qui, conformément au paragraphe
(2), prend en charge une personne confiée à sa garde est tenu, au plus
tard dans les vingt-quatre heures, de communiquer par écrit à un
commandant autorisé à ordonner la remise en liberté de la personne
sous garde ou à tout autre officier désigné par lui un rapport indiquant
le nom de la personne, une description de l'infraction qui lui est
reprochée, dans la mesure où il les connaît, ainsi que les nom et grade,
le cas échéant, de la personne qui lui en a confié la garde, le tout
accompagné de l'exposé écrit visé par ce même paragraphe.
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(4) Au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la réception du
rapport, le commandant ou autre officier qui l'a reçu doit ordonner que
la personne sous garde soit sans délai remise en liberté, sauf s'il croit,
pour des motifs raisonnables, qu'il s'impose de la maintenir sous garde,
eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas (1)a)
à e); le commandant ou l'officier, selon le cas, doit tenir compte, dans
sa décision, des observations faites par la personne sous garde.
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Restrictions en matière de garde |
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159. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu'un individu
jugeable sous le régime du code de discipline militaire et mis aux arrêts
pour une infraction d'ordre militaire demeure sous garde pendant huit
jours sans qu'un procès sommaire ait lieu ou que la cour martiale soit
convoquée en vue de son procès, le commandant autorisé à ordonner la
remise en liberté de l'individu doit transmettre à l'autorité habilitée à
convoquer la cour martiale en vue de son procès un rapport sur la
nécessité d'un délai supplémentaire et les motifs du maintien sous garde
de l'individu. Ensuite, il remplit, tous les huit jours, cette même
formalité jusqu'à la tenue d'un procès sommaire ou la convocation de
la cour martiale.
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(1.1) Sauf ordre contraire donné dans les quinze jours suivant le
début de la détention par l'autorité destinataire du rapport, le
commandant visé au paragraphe (1) doit, à l'expiration de ces quinze
jours, ordonner la remise en liberté immédiate de l'individu.
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(1.2) L'autorité destinataire du rapport doit, pour décider ou non du
maintien sous garde d'une personne, tenir compte des circonstances,
notamment celles visées aux alinéas 158(1)a) à e), ainsi que des
observations faites par la personne sous garde.
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(2) Tout individu gardé dans les circonstances décrites au
paragraphe (1) pendant une période totale de vingt-huit jours a le droit
d'adresser au ministre, ou à l'autorité que -ci peut désigner ou nommer
à cette fin, une requête en vue de sa mise en liberté ou d'une décision
sur son cas.
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(3) L'individu gardé dans les circonstances décrites au paragraphe
(1) pendant une période totale de quatre-vingt-dix jours depuis la date
de son arrestation est remis en liberté, sauf instruction contraire du
ministre ou à moins qu'un procès sommaire n'ait lieu ou que la cour
martiale ne soit convoquée.
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(4) L'individu remis en liberté en application du paragraphe (1.1), (2)
ou (3) ne peut être arrêté de nouveau pour la même infraction que sur
l'ordre écrit d'une autorité habilitée à convoquer la cour martiale en vue
de son procès.
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PARTIE VII |
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TRIBUNAUX MILITAIRES |
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Application |
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160. (1) Dans la présente partie, toute mention d'un commandant est
censée viser le commandant de l'accusé ou tout autre officier que les
règlements habilitent à agir à ce titre.
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(2) Dans la présente partie, toute mention du grade d'un officier ou
militaire du rang s'interprète conformément aux règlements pris par le
gouverneur en conseil et vaut mention d'une personne d'un grade
reconnu comme équivalent, que cette personne soit affectée ou prêtée
aux Forces canadiennes, ou détachée auprès d'elles.
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Enquête et décision préliminaire sur les accusations |
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161. Toute accusation portée, dans le cadre de la présente partie,
contre une personne à qui il est reproché d'avoir commis une infraction
d'ordre militaire doit immédiatement faire l'objet d'une enquête
conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.
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162. Le commandant rend une ordonnance de non-lieu s'il estime,
après enquête, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'accusation; dans le cas
contraire, il veille à ce qu'il y soit donné suite aussi rapidement que les
circonstances le permettent.
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Procès sommaire devant commandant |
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163. (1) Le commandant a le pouvoir discrétionnaire de juger
sommairement un accusé, pourvu que les conditions suivantes soient
observées :
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(1.1) Le commandant ne peut, dans les cas suivants, présider le
procès sommaire d'un accusé à moins que, dans les circonstances,
aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :
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(2) Sous réserve des conditions énoncées au présent article et à la
partie V en matière de peines, le commandant présidant un procès
sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs
des peines suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gravité :
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(3) Au paragraphe (2), la mention « autorité compétente » vise :
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(4) Le commandant peut, sous réserve des règlements pris par le
gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer
à un des officiers sous ses ordres les pouvoirs que lui confère le présent
article, mais en les limitant aux peines suivantes :
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(5) Les témoignages sont recueillis sous serment si le commandant
présidant le procès sommaire l'ordonne ou si l'accusé le demande, le
commandant étant tenu de l'informer de son droit à cet effet.
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(6) L'imposition de certaines peines, spécifiées par règlement du
gouverneur en conseil, est subordonnée à l'obtention réglementaire
d'une autorisation préalable.
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Procès sommaire devant des commandants supérieurs |
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164. (1) Tout officier détenant au moins le grade de brigadier-général
ou nommé ou désigné à cette fin par le ministre, et appelé
« commandant supérieur » au présent article, a le pouvoir
discrétionnaire de juger sommairement un officier d'un grade inférieur
à de lieutenant-colonel ou un militaire du rang d'un grade supérieur à
de sergent accusé d'avoir commis une infraction d'ordre militaire.
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(2) Le gouverneur en conseil peut étendre la portée du présent article
à des accusés détenant le grade de lieutenant-colonel.
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(3) Le commandant supérieur peut, même sans avoir entendu les
témoignages, rendre une ordonnance de non-lieu s'il estime qu'il n'y a
pas lieu de poursuivre l'accusation; dans le cas contraire, il veille à ce
qu'il y soit donné suite aussi rapidement que les circonstances le
permettent.
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(4) Sous réserve des conditions énoncées au présent article et à la
partie V en matière de peines, le commandant supérieur présidant un
procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou
plusieurs des peines suivantes :
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(5) Le commandant supérieur ne peut juger un accusé dans les cas
suivants :
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(6) Les témoignages sont recueillis sous serment si le commandant
supérieur présidant le procès sommaire l'ordonne ou si l'accusé le
demande, le commandant étant tenu de l'informer de son droit à cet
effet.
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Convocation de la cour martiale |
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165. Le ministre et les autres autorités qu'il désigne ou nomme à
cette fin peuvent convoquer la cour martiale, générale ou disciplinaire.
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165.1 (1) Lorsqu'une cour martiale est convoquée en application de
l'article 165, l'officier désigné à cette fin par règlement du gouverneur
en conseil nomme le président et les autres membres de la cour martiale.
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(2) Les autorités visées à l'article 165 ne peuvent être désignées dans
le règlement prévu par le paragraphe (1).
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(3) Les membres de la cour martiale générale ou disciplinaire sont
choisis parmi les officiers des Forces canadiennes ou parmi ceux
appartenant à d'autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces
canadiennes.
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Cour martiale générale |
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166. La cour martiale générale a compétence en matière
d'infractions d'ordre militaire imputées aux personnes visées à la partie
IV.
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167. La cour martiale générale se compose de cinq officiers.
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168. (1) Le président de la cour martiale générale doit avoir au moins
le grade de colonel.
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(2) Lorsque l'accusé est un brigadier-général ou un officier d'un
grade supérieur, le président de la cour martiale générale doit avoir un
grade au moins égal et aucun des autres membres de celle-ci ne peut
détenir un grade inférieur à de colonel.
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(3) Lorsque l'accusé est un colonel, tous les membres de la cour
martiale générale, sans compter le président, doivent avoir au moins le
grade de lieutenant-colonel.
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(4) Lorsque l'accusé est un lieutenant-colonel, au moins deux des
membres de la cour martiale générale, sans compter le président,
doivent avoir un grade au moins égal.
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169. L'autorité désignée à cette fin par règlement nomme la personne
qui fera fonction de juge-avocat à la cour martiale générale.
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170. Ne peuvent siéger à la cour martiale générale :
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Cour martiale disciplinaire |
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171. Sous réserve de toute restriction prescrite par règlement du
gouverneur en conseil, la cour martiale disciplinaire a compétence en
matière d'infractions d'ordre militaire prévues à la partie IV.
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172. La peine maximale que peut infliger, dans sa sentence, la cour
martiale disciplinaire, y compris lorsqu'elle est fixée par règlement, est
la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
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173. La cour martiale disciplinaire se compose de trois officiers.
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174. Le président de la cour martiale disciplinaire doit avoir au
moins soit le grade de major, soit le grade supérieur fixé par règlement.
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175. L'autorité désignée à cette fin par règlement est tenue de
nommer la personne qui fera fonction de juge-avocat à la cour martiale
disciplinaire.
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176. Ne peuvent siéger à la cour martiale disciplinaire :
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Cour martiale permanente |
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177. (1) Le gouverneur en conseil peut établir des cours martiales
permanentes, composées d'un seul membre nommé par le ministre ou
sous son autorité et appelé le président. -ci est un officier inscrit au
barreau depuis plus de trois ans ou qui l'a été pendant plus de trois ans.
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(2) Sous réserve de toute restriction réglementaire, la cour martiale
permanente a compétence en matière d'infractions d'ordre militaire
prévues à la partie IV; la peine maximale qu'elle peut infliger dans sa
sentence est l'emprisonnement de moins de deux ans.
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Cour martiale générale spéciale |
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178. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout
justiciable de la cour martiale autre qu'un officier ou militaire du rang
peut être jugé par une cour martiale générale spéciale consistant en un
seul membre, désigné par le ministre, qui est juge - en exercice ou
non - d'une cour supérieure au Canada ou est un avocat ayant au
moins dix années d'ancienneté au barreau.
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(2) Sous réserve des modifications que le gouverneur en conseil peut
prescrire, les dispositions de la présente loi et des règlements relatifs aux
procès devant la cour martiale générale, ainsi qu'à la procédure en
matière de déclaration de culpabilité, de condamnation et de peine,
s'appliquent dans le cas d'une cour martiale générale spéciale.
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Représentation de l'accusé |
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179. Dans toute instance devant un tribunal militaire, l'accusé a le
droit d'être représenté de la manière réglementée par le gouverneur en
conseil.
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Article 43, (1) et (2). - Texte de l'article 180 :
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180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour
martiale sont publics, dans la mesure où la salle d'audience le permet.
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(2) Le président de la cour martiale qui le juge utile, dans l'intérêt de
la sécurité publique, de la défense ou des m«urs, peut ordonner le huis
clos total ou partiel. Le cas échéant, l'ordonnance est consignée au
procès-verbal des débats.
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(3) Exception faite du procureur de la poursuite, de l'accusé et de son
représentant, les témoins ne sont admis en cour martiale que pour
interrogatoire ou avec la permission expresse du président.
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(4) Le président peut, conformément aux règlements, ordonner
l'évacuation de la salle pour les délibérations des membres de la cour
martiale.
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Article 44. - Texte des paragraphes 183(1) à (3) :
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183. (1) Le commandant de l'accusé, l'autorité convocatrice ou, une
fois la cour martiale réunie, le président de celle-ci doivent prendre les
mesures nécessaires pour faire comparaître les témoins dont le
procureur de la poursuite et l'accusé demandent la citation et dont la
présence ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du
service. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de les obliger
à faire comparaître des témoins lorsqu'ils jugent la demande de citation
futile ou vexatoire.
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(2) Lorsque la chose ne pose pas de problèmes excessifs eu égard
aux exigences du service, il doit être acquiescé à la demande de l'accusé
de citer un témoin à comparaître même si elle est jugée futile ou
vexatoire, pourvu que l'accusé acquitte d'avance les frais de
comparution du témoin aux taux réglementaires.
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(3) Si, au procès, la déposition du témoin se révèle pertinente et
substantielle, le président de la cour martiale ou l'autorité convocatrice
ordonne que l'accusé soit remboursé des frais exposés pour la
comparution de ce témoin.
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Article 45, (1). - Texte du paragraphe 184(1) :
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184. (1) Le juge-avocat général ou son délégué en la matière peut
charger une personne compétente - officier ou non -, appelée
« commissaire » au présent article, de recueillir la déposition sous
serment d'un témoin lorsqu'il lui paraît difficile d'obtenir la
comparution de -ci lors d'un procès en cour martiale pour l'une ou
l'autre des raisons suivantes :
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(2). - Texte du paragraphe 184(3) :
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(3) Lorsque, à son avis, un témoin dont la déposition a été recueillie
par commission rogatoire devrait, dans l'intérêt de la justice, déposer
devant la cour martiale, le président de celle-ci peut exiger sa
comparution si le témoin n'est pas trop malade pour se rendre au procès
et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.
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Article 46. - Texte de l'intertitre précédant l'article
186 et des articles 186 à 194 :
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Visite des lieux |
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186. La cour martiale peut, dans les cas où son président l'estime
nécessaire, visiter un lieu, examiner un objet ou rencontrer une
personne.
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Récusation |
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187. (1) Dès que la cour martiale commence à siéger, les noms du
président, des autres membres et du juge-avocat sont lus à l'accusé et
au procureur de la poursuite, auxquels il est demandé s'ils s'opposent
à ce que le procès soit mené par l'un d'entre eux; la recevabilité de la
demande de récusation est décidée conformément à la procédure
réglementaire.
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(2) Le remplacement du président, de tout autre membre ou du
juge-avocat dont la récusation a été admise est effectué conformément
à la procédure réglementaire.
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Prestation de serment pour la cour martiale |
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188. (1) Lors de chaque procès, les personnes suivantes doivent
prêter serment en la forme réglementaire :
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(2) Le président doit exiger d'une personne tenue de prêter serment
aux termes du paragraphe (1) qu'elle fasse une affirmation solennelle
en la forme réglementaire, au lieu de prêter serment, si elle se trouve
dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
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Pour l'application de la présente loi, l'affirmation solennelle tient lieu
de serment.
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Ajournement et dissolution |
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189. Les débats de la cour martiale peuvent être ajournés chaque fois
que le président le juge souhaitable.
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190. (1) Est réputée dissoute la cour martiale qui, après l'ouverture
du procès, n'a plus, par suite de décès ou pour tout autre motif, le
nombre de membres prescrit par la présente loi.
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(2) En cas de maladie de l'accusé rendant impossible la poursuite du
procès, la cour martiale est dissoute.
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(3) Est dissoute la cour martiale qui décide, en vertu du paragraphe
198(2), que l'accusé est inapte à subir son procès et qui a complété les
procédures en conformité avec le paragraphe 200(2).
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(4) Lorsque la cour martiale a été dissoute en application du présent
article, le procès, en ce qui concerne l'accusé, est censé ne pas avoir
commencé.
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Modification des accusations |
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191. (1) Lorsque, à une étape quelconque d'un procès en cour
martiale, il constate l'existence d'un vice de forme qui ne touche pas au
fond de l'accusation, le président doit, s'il juge que les droits de la
défense ne seront pas lésés par cette décision, ordonner que soit
modifiée l'accusation et rendre l'ordonnance qu'il estime nécessaire en
l'occurrence.
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(2) En cas de modification de l'accusation, le président de la cour
martiale doit, si l'accusé en fait la demande, ajourner le procès le temps
qu'il juge nécessaire pour permettre à celui-ci de répondre à
l'accusation dans sa nouvelle forme.
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(3) La modification est consignée, accompagnée de la signature du
président de la cour martiale, sur l'acte d'accusation; l'acte
d'accusation modifié garde, pour la suite du procès et toutes les
procédures connexes, sa valeur d'original.
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Décisions de la cour martiale |
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192. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de
l'article 193, les décisions de la cour martiale - aussi bien pour le
verdict et la sentence que sur toute autre matière ou question survenant
après l'ouverture du procès - se prennent à la majorité.
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(2) En cas de partage sur le verdict, l'accusé est déclaré non
coupable.
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(3) Le juge-avocat nommé pour siéger en cour martiale peut statuer
sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait
survenant avant ou après l'ouverture du procès.
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193. (1) Dans le cas d'une infraction punissable seulement par la
peine de mort, la cour martiale ne peut rendre un verdict de culpabilité
qu'avec l'assentiment de tous ses membres; en l'absence d'unanimité
et, par conséquent, de verdict, le président doit le notifier à l'autorité
convocatrice. La cour est dès lors dissoute et l'accusé peut être mis de
nouveau en jugement.
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(2) Dans les cas où la peine de mort n'est pas obligatoire, la cour
martiale ne peut également infliger cette peine qu'à l'unanimité.
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Infractions semblables |
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194. À son appréciation et à la demande du contrevenant, la cour
martiale peut tenir compte, en vue de la sentence à rendre, des autres
infractions d'ordre militaire de nature semblable à celle dont le
contrevenant a été déclaré coupable et dont il reconnaît être l'auteur
comme s'il en avait été accusé, jugé et déclaré coupable; toutefois, la
sentence ne doit pas comporter de peine plus élevée que celle pouvant
être infligée à l'égard de toute infraction dont le contrevenant a été
déclaré coupable.
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Article 47. - Texte de l'article 196 et de l'intertitre
le précédant :
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Recommandation de clémence |
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196. La cour martiale qui déclare un individu coupable d'une
infraction pour laquelle est obligatoire soit la peine de mort aux termes
de l'article 73, 74, 75 ou 76, soit la peine de destitution - ignominieuse
ou non - du service de Sa Majesté aux termes de l'article 92, ou encore
d'une infraction visée par l'alinéa 130(2)a), peut recommander la
clémence; le cas échéant, la recommandation est annexée aux minutes
du procès, dont elle fait alors partie intégrante.
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Article 48. - Texte des intertitres précédant l'article
197 :
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PARTIE VII.1 |
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TROUBLES MENTAUX |
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Définitions |
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Article 49. - Texte des paragraphes 202.1(1) à (3) :
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202.1 (1) La commission d'examen ou son président qui, dans
l'exercice du pouvoir que leur confère le paragraphe 202.25, ordonnent
que l'accusé soit renvoyé devant une cour martiale pour que celle-ci
détermine son aptitude à subir son procès sont tenus de faire
immédiatement parvenir une copie de l'ordonnance à l'autorité qui a
convoqué la cour martiale ayant prononcé l'inaptitude de l'accusé à
subir son procès.
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(2) Dès qu'elle reçoit la copie de l'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1), l'autorité qui a convoqué la cour martiale doit
convoquer une cour martiale afin que celle-ci se saisisse de la question
et rende un verdict sur l'aptitude de l'accusé à subir son procès et, s'il
est décidé que celui-ci est apte à le subir, qu'elle juge l'accusé comme
si la question n'avait pas été soulevée.
|
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|
(3) Même si la commission d'examen ou son président sont d'avis
que l'accusé est apte à subir son procès, l'autorité convocatrice peut
ordonner qu'il soit détenu dans un hôpital ou autre lieu indiqué jusqu'à
ce que la cour martiale rende un verdict en conformité avec le
paragraphe (2) si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il deviendra
inapte à subir son procès s'il n'est pas détenu.
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Article 50. - Texte du paragraphe 202.12(1) :
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202.12 (1) Lorsqu'une cour martiale a déclaré un accusé inapte à
subir son procès, l'autorité convocatrice ou une autorité convocatrice
désignée par le chef d'état-major de la défense doit ordonner qu'une
cour martiale permanente, dans le cas d'un officier ou d'un militaire du
rang, ou une cour martiale générale spéciale, dans les autres cas, tienne
une audition et détermine s'il existe toujours suffisamment d'éléments
de preuve admissibles pour ordonner que l'accusé subisse son procès;
l'autorité convocatrice s'acquitte de cette obligation :
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Article 51, (1) à (3). - Texte des passages introductif
et visés du paragraphe 202.14(2):
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(2) L'accusé qui fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité pour
cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l'infraction
ou condamné à l'égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes
s'appliquent :
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Article 52. - Texte du passage visé du paragraphe
202.17(1) :
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202.17 (1) L'accusé n'est détenu en conformité avec une
ordonnance d'évaluation que dans les cas suivants :
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Article 53. - Texte du paragraphe 202.18(1) :
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202.18 (1) Pendant qu'une ordonnance d'évaluation rendue en vertu
de la présente partie est en vigueur, aucune ordonnance de mise sous
garde ou de remise en liberté en vertu de la partie VI ou de libération en
vertu de la partie IX.1 ne peut être rendue à l'égard de l'infraction qui
est reprochée à l'accusé ou d'une infraction incluse.
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Article 54. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 202.26 :
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202.26 Les articles 672.64 à 672.71 et 672.79 ainsi que les
paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux verdicts d'inaptitude à subir un procès ou
de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les
cours martiales en vertu de la présente loi, compte tenu des règles qui
suivent :
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Article 55. - Texte de l'article 203 et des intertitres
le précédant :
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PARTIE VIII |
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VERDICTS ET SEN TENCES APRÈS LE PROCÈS |
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Exécution de la peine de mort |
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203. La mise à exécution d'une peine de mort infligée sous le régime
de la présente loi, que la sentence ait été rendue au Canada ou à
l'étranger, est régie par les règlements du gouverneur en conseil, qui
peuvent prévoir notamment :
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Article 56. - Texte de l'intertitre précédant l'article
204 :
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Emprisonnement et détention |
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Article 57. - Texte des paragraphes 204(1) et (2) :
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204. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 214 à 218,
toute peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, de moins de deux
ans ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par
le tribunal militaire.
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(2) Seul le temps passé sous garde, civile ou militaire, par un individu
sous le coup d'une condamnation comportant une peine
d'emprisonnement de deux ans ou plus, de moins de deux ans ou de
détention s'impute sur cette peine.
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Article 58. - Nouveau.
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Article 59. - Texte de l'intertitre précédant l'article
206 et des articles 206 à 214 :
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Peines exigeant approbation |
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206. (1) L'exécution de peine de mort est subordonnée à
l'approbation du gouverneur en conseil.
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(2) L'exécution d'une peine de destitution - ignominieuse ou
non - du service de Sa Majesté, qu'elle soit expressément comprise
dans la sentence prononcée par un tribunal militaire ou seulement
réputée en faire partie aux termes de l'alinéa 140b) ou c), est
subordonnée à l'approbation du ministre ou des autorités désignées par
règlement.
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(3) Toute peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, de moins de
deux ans ou de détention comprise dans la sentence visée au paragraphe
(2) commence et est mise à exécution en vertu de l'article 204 comme
si la sentence n'avait pas comporté une peine de
destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté.
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(4) La peine de destitution - ignominieuse ou non - du service de
Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où le contrevenant est libéré
des Forces canadiennes.
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207. L'autorité visée à l'article 211 a le pouvoir de substituer une
autre peine à :
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Annulation de verdicts |
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208. (1) Le ministre, ou toute autorité qu'il peut désigner ou nommer
à cette fin, peut annuler tout verdict de culpabilité rendu par un tribunal
militaire.
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(2) L'annulation prévue au paragraphe (1) rend intégralement
inopérante, en l'absence de tout autre verdict de culpabilité, la sentence
prononcée par le tribunal militaire.
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(3) Dans le cas où l'annulation laisse subsister un autre verdict de
culpabilité et où la sentence comporte une peine trop forte, aux termes
de la présente loi, par rapport à ce verdict ou, à son avis, indûment
sévère, l'autorité qui a procédé à l'annulation y substitue, sous réserve
des conditions énoncées à l'article 213, la nouvelle peine, simple ou
multiple, qu'elle juge appropriée.
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Substitution de verdicts |
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209. (1) Le ministre, ou toute autre autorité qu'il peut désigner ou
nommer à cette fin, peut :
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(2) L'autorité qui remplace par un nouveau verdict un verdict
comportant une peine trop forte par rapport à celui-ci aux termes de la
présente loi ou, à son avis, indûment sévère y substitue également, sous
réserve des conditions énoncées à l'article 213, la nouvelle peine,
simple ou multiple, qu'elle juge appropriée.
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Nouveau procès |
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210. (1) Lorsque le juge-avocat général certifie qu'un nouveau
procès est à son avis souhaitable en raison d'une erreur de droit dans le
déroulement du procès, le ministre peut rejeter le verdict de culpabilité
rendu par un tribunal militaire et ordonner que se tienne un nouveau
procès, sur le chef d'accusation approprié, comme s'il n'y avait pas eu
de procès antérieur.
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(2) En cas de déclaration de culpabilité lors d'un nouveau procès
tenu en application du présent article ou de l'article 248 :
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(3) Le ministre peut ne pas exiger la tenue d'un nouveau procès
ordonné sous le régime du présent article ou de l'article 238, 239.1,
239.2, 240.2 ou 245.
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Substitution de peines |
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211. Le ministre, ou toute autre autorité qu'il peut désigner ou
nommer à cette fin, peut, sous réserve des conditions énoncées à
l'article 213, substituer à la peine illégale imposée par un tribunal
militaire la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'il juge appropriée.
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Mitigation, commutation et remise de peines |
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212. Le ministre, ou toute autre autorité qu'il peut désigner ou
nommer à cette fin, peut, sous réserve des conditions énoncées à
l'article 213, mitiger, commuer ou remettre l'une quelconque ou la
totalité des peines imposées par un tribunal militaire.
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Conditions applicables aux nouvelles peines |
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213. Les conditions suivantes s'appliquent dans les cas de
substitution ou de commutation d'une peine infligée par un tribunal
militaire :
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Effet des nouvelles peines |
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214. La nouvelle peine remplaçant, après substitution ou
commutation, celle infligée par un tribunal militaire a la même valeur
et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celui-ci,
et le code de discipline militaire s'applique en conséquence. S'il s'agit
d'une peine comportant l'incarcération, elle commence à courir à
compter de la date de substitution ou commutation, selon le cas.
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Article 60. - Texte des articles 215 et 216 :
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215. (1) Lorsqu'un contrevenant a été condamné à un
emprisonnement de deux ans ou plus, de moins de deux ans ou à la
détention, l'exécution de la peine peut être suspendue par le ministre ou
par toute autre autorité qu'il peut désigner ou nommer à cette fin.
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(2) Pour l'application du présent article et des articles 216 à 218,
« autorité sursoyante » s'entend du ministre ou de toute autorité
désignée ou nommée sous le régime du paragraphe (1).
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(3) Lorsqu'une suspension de peine a été recommandée dans le cas
d'un contrevenant sous le coup d'une peine visée au paragraphe (1),
l'autorité habilitée à le faire incarcérer dans un pénitencier, une prison
civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, selon le cas,
peut différer l'incarcération jusqu'à la réception des instructions de
l'autorité sursoyante.
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216. (1) L'autorité sursoyante peut, dans le cas d'un contrevenant
sous le coup d'une peine visée au paragraphe 215(1), suspendre la
peine, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger.
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(2) Lorsqu'une peine est suspendue avant que le contrevenant ait
commencé à la purger, ce dernier, s'il est sous garde, doit être relâché,
et la peine ne commence à courir qu'au moment où est donné l'ordre
d'incarcération.
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(3) Si la suspension intervient après l'incarcération du contrevenant,
celui-ci doit être libéré de l'endroit où il a commencé à purger sa peine,
laquelle cesse de courir de sa libération jusqu'à l'ordre de
réincarcération.
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Article 61. - Texte du paragraphe 217(3) :
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(3) Toute peine de détention d'au plus 30 jours ayant fait l'objet
d'une suspension est réputée entièrement remise au bout d'un an à
compter du jour où l'ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été
mise à exécution avant l'expiration de cette période.
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Article 62. - Texte du paragraphe 220(1) :
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220. (1) Les condamnés militaires astreints à une peine
d'emprisonnement de deux ans ou plus sont, lorsqu'elle est mise à
exécution, envoyés le plus tôt possible dans un pénitencier pour la
purger conformément à la loi. L'autorité incarcérante peut toutefois, aux
termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu'ils
soient incarcérés dans une prison militaire pour y purger leur peine, en
tout ou en partie.
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Article 63. - Texte du paragraphe 222(2) :
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(2) Faute, dans les six mois suivant l'incarcération, de suspension,
mitigation, commutation ou remise, sous le régime de la présente loi, de
la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier - ou par
un prisonnier militaire dans une prison civile -, la Commission
nationale des libérations conditionnelles a, malgré les autres
dispositions de la présente loi mais sous réserve de la partie II de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou
révoquer la libération conditionnelle de cette personne.
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Article 64. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 226(3) :
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(3) Le transfèrement d'une personne déclarée coupable d'une
infraction par un tribunal civil au Canada est subordonné à l'obtention
du consentement :
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Article 65. - Texte de l'article 227 et de l'intertitre
le précédant :
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Restitution de biens |
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227. (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de
culpabilité à l'égard d'une infraction visée par le code de discipline
militaire doit ordonner que tout bien obtenu par la perpétration de
l'infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès,
le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être
immédiatement rendu à cette personne en vertu de l'ordonnance.
|
|
|
(2) Dans le cas où il ne prononce pas de déclaration de culpabilité
mais est convaincu qu'une infraction a été commise, le tribunal militaire
peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues
au paragraphe (1).
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(3) Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une
ordonnance à l'égard :
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(4) L'ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée
par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux
décisions du tribunal militaire.
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Article 66. - Texte des intertitres précédant l'article
228 :
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PARTIE IX |
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APPEL, RÉEXAMEN ET NOUVEAU PROCÈS |
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Dispositions générales |
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Article 67. - Texte de l'article 229 :
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229. La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux
pouvoirs conférés par la partie VIII en matière d'annulation de verdict
ou de modification des verdicts et sentences.
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Article 68. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 238(3) :
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(3) En cas de rejet d'un seul des verdicts de culpabilité, la Cour
d'appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à
l'article 240.1 :
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Article 69. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 239(2) :
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(2) Le cas échéant, la Cour d'appel de la cour martiale peut, sauf si
elle fait droit à un appel visé à l'article 240.1 :
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Article 70. - Texte de l'article 240 :
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240. Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une sentence
infligée par la cour martiale, la Cour d'appel de la cour martiale peut,
sous réserve de l'article 213, substituer à la sentence infligée par la cour
martiale la sentence qui est justifiée en droit.
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Article 71. - Texte de l'article 241.2 :
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241.2 L'article 214 s'applique à la nouvelle peine - comprise dans
une sentence - substituée en vertu des paragraphes 238(3), 239(2) et
239.1(3) ainsi que des articles 240 et 240.1.
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Article 72, (1) et (2) - Texte des passages introductif
et visé du paragraphe 244(1) :
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244. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le juge en
chef de la Cour d'appel de la cour martiale peut établir des règles
déterminant :
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Article 73. - Texte de l'intertitre précédant l'article
246 et des articles 246 à 248 :
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Réexamen après expiration du droit d'appel |
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246. À l'expiration du délai d'appel prévu au paragraphe 232(3), le
juge-avocat général réexamine les débats de la cour martiale en ce qui
touche les points visés à l'alinéa 230b) ou c) qui n'ont pas fait l'objet
d'un appel.
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247. Si, après réexamen, il certifie l'illégalité du verdict ou de la
peine, le juge-avocat général transmet les minutes du procès au chef
d'état-major de la défense pour permettre à celui-ci de prendre les
mesures qu'il juge indiquées dans le cadre de la présente loi.
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Nouveau procès |
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248. (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour
martiale peut demander la tenue d'un nouveau procès en cas de
découverte, après son procès, d'éléments de preuve nouveaux.
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(2) Pour être recevable, la demande doit être remise à l'officier
désigné par règlement, dans l'année qui suit :
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(3) La demande est adressée au juge-avocat général qui la transmet,
avec sa recommandation, au chef d'état-major de la défense.
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(4) S'il estime que la demande devrait être agréée, le chef
d'état-major ordonne un nouveau procès, auquel cas le requérant doit
être jugé à nouveau comme s'il n'y avait pas eu de premier procès.
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Article 74. - Texte des intertitres précédant l'article
248.1 et des articles 248.1 et 248.2 :
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PARTIE IX.1 |
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MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL |
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248.1 Toute personne condamnée à une période de détention ou
d'emprisonnement par la cour martiale a, dans les vingt-quatre heures
suivant sa condamnation, le droit de demander à la cour martiale ou,
dans les circonstances réglementées par le gouverneur en conseil, à la
cour martiale permanente une ordonnance de libération jusqu'à
l'expiration du délai d'appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas
d'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci.
|
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|
248.2 Toute personne condamnée à une période de détention ou
d'emprisonnement par la cour martiale a, si elle a interjeté appel en
vertu de la partie IX mais n'a pas présenté la demande visée à l'article
248.1, le droit de demander à un juge de la Cour d'appel de la cour
martiale ou, dans les circonstances réglementées par le gouverneur en
conseil, à la cour martiale permanente une ordonnance de libération
jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.
|
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|
Article 75, (1) à (3). - Texte des passages
introductifs et visés de l'article 248.3 :
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|
248.3 À l'audition de la demande de libération, la cour martiale ou
le juge, selon le cas, peut ordonner que l'auteur de la demande soit remis
en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :
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Article 76. - Texte de l'article 248.4 :
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248.4 À l'audition de la demande de libération, le représentant des
Forces canadiennes a le droit de présenter des observations s'il le désire,
une fois reçues les observations faites par l'auteur de la demande ou en
son nom.
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Article 77. - Texte de l'article 248.5 :
|
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|
248.5 Si la demande de libération est accordée, la cour martiale ou
le juge, selon le cas, peut ordonner la libération de l'auteur de la
demande sur prise par celui-ci de l'engagement suivant :
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Article 78. - Texte du passage visé du paragraphe
248.8(1) :
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248.8 (1) Les conditions de l'engagement visé à l'article 248.5
peuvent, sur demande de la personne qui a pris l'engagement ou du
représentant des Forces canadiennes, être examinées par la Cour
d'appel de la cour martiale; celle-ci peut, selon le cas :
|
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Article 79, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 248.81(1) :
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248.81 (1) Si elle est convaincue que l'engagement pris par une
personne en vertu de l'article 248.5 a été violé ou le sera
vraisemblablement, l'autorité visée au paragraphe (2) peut, pour des
motifs valables, sur demande du représentant des Forces canadiennes :
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(2). - Texte du paragraphe 248.81(2) :
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(2) L'autorité à qui peut être présentée la demande prévue au
paragraphe (1) est :
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(3). - Texte du paragraphe 248.81(3) :
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(3) Dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en
conseil, l'autorité à qui la demande peut être présentée à l'égard d'une
ordonnance rendue aux termes d'une demande présentée en vertu de
l'article 248.2 est :
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Article 80. - Texte du paragraphe 248.9(4) :
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(4) La partie IX s'applique, compte tenu des adaptations de
circonstance, aux appels interjetés en vertu du présent article.
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Article 81. - Nouveau.
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Article 82. - Texte des intertitres précédant l'article
249 et des articles 249 à 251 :
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PARTIE X |
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DISPOSITIONS DIVERSES D'APPLICATION GÉNÉRALE |
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Témoins et avocats devant la cour martiale |
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249. (1) Pour l'application du présent article et de l'article 250,
« cour martiale » s'entend, outre des appellations énumérées à la
définition figurant à l'article 2, du commissaire chargé de recueillir des
témoignages sous le régime de la présente loi - ci-après appelé le
« commissaire ».
|
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|
(2) Quiconque est tenu de témoigner devant une cour martiale peut
être cité à comparaître sous la signature de l'autorité qui a convoqué,
établi ou nommé la cour, ou du juge-avocat général, ou encore du
président de la cour martiale, du juge-avocat ou du commissaire.
|
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(3) Les personnes citées à comparaître aux termes du paragraphe (2)
peuvent être tenues de produire devant la cour martiale tout document
dont elles ont la possession ou la responsabilité et se rapportant aux
points en litige.
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(4) Les témoins comparaissant en cour martiale, qu'ils aient été cités
ou non, reçoivent les indemnités réglementaires, notamment pour leurs
frais de comparution.
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250. (1) Les règles régissant la conduite d'un avocat devant la cour
martiale sont les mêmes, en matière de censure ou d'outrage au tribunal,
que pour tout tribunal civil du lieu.
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(2) Les règlements fixant la procédure de la cour martiale lient les
avocats plaidant devant elle. Toute transgression délibérée équivaut,
lorsqu'il y a persévérance en la matière, à un outrage au tribunal.
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(3) La cour martiale peut, par ordre signé de son président ou du
commissaire, faire expulser un avocat pour outrage au tribunal.
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251. Quiconque est tenu de témoigner sous serment dans le cadre de
la présente loi doit prêter le serment réglementaire, lequel a, quant aux
poursuites intentées sous le régime du Code criminel, la même valeur
qu'un serment prêté devant un tribunal civil.
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Article 83. - Texte du passage visé du paragraphe
271(1) :
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271. (1) Une indemnité dont le montant, le mode de versement et les
bénéficiaires peuvent être déterminés par règlement du gouverneur en
conseil peut être versée à l'égard de l'invalidité ou d'un décès résultant
d'une blessure ou d'une maladie - ou de leur aggravation - subie ou
contractée par une personne dans l'accomplissement de fonctions
relatives aux Forces canadiennes, au Conseil de recherches pour la
défense ou à des forces coopérant avec l'un ou l'autre de ces organismes
alors qu'elle était employée :
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Article 84. - Texte des passages introductifs et visé
de l'article 273.1 :
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273.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 85. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 273.2 :
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273.2 Sauf disposition contraire des règlements d'application de
l'article 273.1, ne peuvent faire l'objet d'une perquisition que si un
mandat a été délivré à cette fin ou que si la perquisition est par ailleurs
autorisée en vertu de la loi :
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Article 86, (1) et (2). - Texte du passage visé de
l'article 273.3 :
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273.3 Sous réserve des articles 273.4 et 273.5, le commandant qui
conclut, sur la foi d'une dénonciation sous serment, à la présence dans
les logements, cases, espaces de rangement ou effets personnels visés
à l'article 273.2 de tout objet répondant à l'un des critères ci-dessous,
peut signer un mandat autorisant l'officier ou le militaire du rang qui y
est nommé, aidé au besoin d'autres officiers ou militaires du rang se
trouvant sous son autorité, ou un agent de la paix, à perquisitionner dans
les logements, cases, espaces de rangement et effets personnels afin de
trouver, saisir et lui apporter l'objet :
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Article 87. - Nouveau.
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Article 90. - Texte de l'article 302 :
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302. (1) Commet une infraction quiconque :
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La cour martiale peut, au moyen d'un certificat exposant les circonstan
ces de l'infraction, déférer l'affaire à tout tribunal civil du lieu compé
tent pour juger les infractions semblables commises dans son enceinte.
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|
(2) Le tribunal civil ayant à connaître d'une des infractions visées par
le présent article doit faire comparaître la personne désignée dans le
certificat et enquêter sur les circonstances de l'infraction qui y sont
exposées; après avoir interrogé les témoins à charge ou à décharge et
entendu le plaidoyer de la défense, il inflige à l'accusé, si besoin est, la
peine encourue pour la même infraction commise au cours d'une de ses
audiences.
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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes |
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Article 107. - Texte de la définition de « solde » au
paragraphe 2(1) :
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«solde» Relativement aux Forces canadiennes, la solde aux taux
prescrits par les règlements pris en vertu de la Loi sur la défense
nationale pour le grade détenu par la personne que vise l'expression,
ainsi que les allocations prescrites par les règlements pris selon la
présente loi pour ce grade. L'expression «traitement», appliquée à la
fonction publique, ou «solde», appliquée à la Gendarmerie royale du
Canada, s'entend du traitement ou de la solde et des allocations,
selon le cas, applicables à cette personne ainsi que le détermine la Loi
sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 108. - Texte du passage visé du paragraphe
17(1) :
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17. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel, le directeur
du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté
d'une personne - agent ou autre - habilitée à cet effet par lui lorsque,
à son avis :
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Article 109. - Texte du passage visé du paragraphe
18(2) :
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(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à
une permission de sortir sans escorte en application de la partie II ou de
l'article 746.1 du Code criminel d'un placement à l'extérieur pour la
période qu'il détermine - sous réserve de l'approbation du
commissaire lorsqu'elle excède soixante jours - si, à son avis :
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Article 110. - Texte du passage visé du paragraphe
107(1) :
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107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et
les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement des délinquants
et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude
pour :
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Article 111, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 119(1) :
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119. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel, le temps
d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est :
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(2). - Texte du paragraphe 119(1.1) :
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(1.1) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel, dans les cas
visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux
paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel, la période qui se termine
trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes
120.2(2) ou (3).
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|
(3). - Texte du paragraphe 119(1.2) :
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|
(1.2) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel, dans les cas
visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas
d'un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, au
dernier cinquième du délai préalable à l'admissibilité à la libération
conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois
ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée
conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).
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Article 112. - Texte de l'article 120 :
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120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et
de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 de cette loi, le
temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle
totale est d'un tiers de la peine à concurrence de sept ans.
|
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(2) Dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité et à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum
en l'occurrence, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération
conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en
vertu de l'article 741.2 du Code criminel, de sept ans moins le temps de
détention compris entre le jour de l'arrestation et de la condamnation à
cette peine.
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Article 113, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 120.2(1) :
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120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine
d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine
d'emprisonnement supplémentaire à purger en même temps qu'une
partie de l'autre n'est admissible à la libération conditionnelle totale
qu'à la plus éloignée des dates suivantes :
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(2). - Texte du paragraphe 120.2(3) :
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(3) En cas de réduction du temps d'épreuve sur la peine
d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 745.6 du Code
criminel, le délinquant visé au paragraphe (2) n'est admissible à la
libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le
temps d'épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la
réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi
que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire.
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Article 114. - Texte de l'article 120.3 :
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120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code criminel, lorsqu'un
délinquant qui purge une peine d'emprisonnement est condamné à une
peine supplémentaire, la limite maximale du temps d'épreuve requis
pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de
la condamnation à la dernière peine.
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Article 115. - Texte du passage visé du paragraphe
121(1) :
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121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais par dérogation aux articles
119 à 120.3 et même si le temps d'épreuve a été fixé par le tribunal en
application de l'article 743.6 du Code criminel, le délinquant peut
bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :
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Article 116. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 125(1) :
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125. (1) Le présent article et l'article 126 s'appliquent aux
délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au
pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe
16(1) -, à l'exception de ceux :
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Article 117. - Texte du paragraphe 129(1) :
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129. (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à
la date prévue pour la libération d'office, le cas de tout délinquant dont
la peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comprend une peine
infligée pour une infraction visée à l'annexe I ou II.
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Article 118, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 130(3) :
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(3) Au terme de l'examen, la Commission peut, par ordonnance,
interdire la mise en liberté du délinquant avant l'expiration légale de sa
peine autrement qu'en conformité avec le paragraphe (5) si elle est
convaincue :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 130(4) :
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(4) Quand elle n'a pas cette conviction, la Commission peut
ordonner qu'en cas de révocation la libération d'office ne puisse être
renouvelée avant l'expiration légale de la peine que purge le délinquant
si, par ailleurs, elle est convaincue, à la fois :
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Code criminel |
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Article 119. - Texte de l'article 132 :
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132. Quiconque commet un parjure est coupable d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans. Toutefois,
s'il commet un parjure en vue d'amener la condamnation d'une
personne pour une infraction punissable de mort, il est passible de
l'emprisonnement à perpétuité.
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Article 120. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 463 :
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463. Sauf disposition expressément contraire de la loi, les
dispositions suivantes s'appliquent à l'égard des personnes qui tentent
de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la
perpétration d'infractions :
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Article 121. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 465(1) :
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465. (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les
dispositions suivantes s'appliquent à l'égard des complots :
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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada |
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Article 127. - Texte du paragraphe 13(1) :
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13. (1) Sous réserve des restrictions que les règlements peuvent
prescrire, les paragraphes 249(2), (3) et (4) de la Loi sur la défense
nationale s'appliquent à l'égard des cours martiales d'une force
étrangère présente au Canada, sauf qu'une personne tenue de témoigner
devant une cour martiale d'une telle force ne peut être assignée que par
un juge de la cour provinciale ou un juge de paix dont les pouvoirs en
l'espèce doivent s'exercer suivant les règlements.
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