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250.42 Les audiences sont publiques;
toutefois, la Commission peut ordonner le
huis clos pendant tout ou partie d'une
audience si elle estime qu'au cours de celle-ci
seront probablement révélés des
renseignements :
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Caractère
public des
audiences
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250.43 (1) Le plus tôt possible avant le
début de l'audience, la Commission signifie
au plaignant et à la personne mise en cause un
avis écrit en précisant la date, l'heure et le lieu.
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Avis de
l'audience
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(2) Lorsque le destinataire de l'avis
souhaite comparaître devant elle, la
Commission fixe la date, l'heure et le lieu de
l'audience en tenant compte de la situation de
l'intéressé.
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Situation de
l'intéressé
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(3) Toute procédure disciplinaire ou
procédure criminelle devant un tribunal de
première instance pour l'objet de la plainte
tient, jusqu'à sa conclusion, toute audience
publique de la Commission en état.
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Sursis des
procédures
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250.44 Le plaignant et la personne mise en
cause ainsi que toute autre personne qui
convainc la Commission qu'elle a un intérêt
direct et réel dans la plainte dont celle-ci est
saisie doivent avoir toute latitude de présenter
des éléments de preuve à l'audience, d'y
contre-interroger les témoins et d'y faire des
observations, en personne ou par
l'intermédiaire d'un avocat.
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Droits des
intéressés
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250.45 (1) Au cours de l'audience, tout
témoin est tenu de répondre aux questions sur
la plainte lorsque la Commission l'exige, et ne
peut se soustraire à cette obligation au motif
que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer
à des poursuites ou à une peine.
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Obligation
des témoins
de déposer
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(2) Les déclarations faites en réponse aux
questions ne peuvent être utilisées ni ne sont
recevables contre le témoin devant une
juridiction administrative, civile, criminelle
ou disciplinaire, sauf si la poursuite ou la
procédure porte sur le fait qu'il les savait
fausses.
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Non- recevabilité des réponses
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250.46 Lorsque la Commission siège, au
Canada, ailleurs qu'au lieu de leur résidence
habituelle, le plaignant, la personne mise en
cause et leurs avocats sont indemnisés, selon
l'appréciation de la Commission et en
conformité avec les normes établies par le
Conseil du Trésor, des frais de déplacement et
de séjour exposés pour leur comparution
devant la Commission.
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Frais
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250.47 Les pièces produites devant la
Commission lors d'une audience, sur
demande de la personne qui les a produites, lui
sont retournées dans un délai raisonnable
après l'établissement du rapport final.
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Restitution
des pièces
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250.48 Au terme de l'audience, la
Commission établit et transmet au ministre,
au chef d'état-major de la défense ou au
sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat
général et au prévôt un rapport écrit énonçant
ses conclusions et recommandations.
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Rapport
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SECTION 4 |
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RÉVISION ET RAPPORT FINAL |
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250.49 (1) Sur réception du rapport établi
sur une plainte pour inconduite aux termes du
paragraphe 250.32(3) ou des articles 250.39
ou 250.48, le prévôt révise la plainte à la
lumière des conclusions et recommandations
qu'il contient.
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Révision- - plainte pour inconduite
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(2) Dans le cas où le prévôt est mis en cause
par la plainte, c'est le chef d'état-major de la
défense qui est chargé de la révision.
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Exception
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250.5 (1) Sur réception du rapport établi sur
elle aux termes des articles 250.36, 250.39 ou
250.48, la plainte pour ingérence est révisée à
la lumière des conclusions et
recommandations qu'il contient par le chef
d'état-major de la défense, dans le cas où la
personne mise en cause est un officier ou un
militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans
les cas où elle est un cadre supérieur du
ministère.
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Révision- - plainte pour ingérence
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(2) Dans le cas où le chef d'état-major de la
défense ou le sous-ministre est mis en cause
par la plainte, c'est le ministre qui est chargé
de la révision.
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Exception
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250.51 (1) La personne qui procède à la
révision du rapport prévue aux articles 250.49
ou 250.5 notifie au ministre et au président
toute mesure prise ou projetée concernant la
plainte.
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Notification
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(2) Si elle choisit de s'écarter des
conclusions ou recommandations énoncées au
rapport, elle motive son choix dans la
notification.
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Motifs
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250.52 (1) S'il a révisé le rapport aux termes
du paragraphe 250.5(2), le ministre notifie au
président toute mesure prise ou projetée
concernant la plainte.
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Notification
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(2) S'il choisit de s'écarter des conclusions
ou recommandations énoncées au rapport, il
motive son choix dans la notification.
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Motifs
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250.53 (1) Après étude de la notification
reçue en application des articles 250.51 et
250.52, le président établit un rapport final
énonçant ses conclusions et
recommandations.
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Rapport final
du président
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(2) Il en transmet copie au ministre, au
sous-ministre, au chef d'état-major de la
défense, au juge-avocat général, au prévôt, au
plaignant, à la personne mise en cause ainsi
qu'à toute personne qui a convaincu la
Commission qu'elle a un intérêt direct et réel
dans la plainte.
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Destinataires
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PARTIE V |
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DISPOSITIONS DIVERSES D'APPLICATION GÉNÉRALE |
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Serments |
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251. À l'occasion de chaque procès
sommaire ou en cour martiale, ou de
procédure devant une commission d'enquête
ou devant le commissaire recueillant un
témoignage aux termes de la présente loi, les
personnes suivantes prêtent serment selon les
modalités fixées par règlement du gouverneur
en conseil :
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Personnes
tenues de
prêter
serment
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251.1 (1) Toute personne peut, au lieu de
prêter serment, choisir de faire une
affirmation solennelle.
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Affirmation
solennelle
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(2) Lorsque cette personne a fait
l'affirmation solennelle, sa déposition est
reçue et a le même effet que si elle avait prêté
serment.
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Effet
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(3) Le serment ou l'affirmation solennelle
a, quant aux poursuites intentées sous le
régime du Code criminel, la même valeur
qu'un serment prêté devant un tribunal civil.
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Poursuites
criminelles
|
Frais et indemnités des témoins |
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251.2 La cour martiale, le Comité des griefs
des Forces canadiennes, la Commission
d'examen des plaintes concernant la police
militaire, une commission d'enquête ou un
commissaire recueillant des témoignages,
sous le régime de la présente loi, peuvent,
selon leur appréciation, accorder à toute
personne assignée devant eux, à l'exception
d'un officier ou d'un militaire du rang ou d'un
employé du ministère, les frais et indemnités
accordés aux témoins assignés devant la Cour
fédérale, que la personne ait été citée ou non.
|
|
Frais et
indemnités
des témoins
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83. Le passage du paragraphe 271(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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271. (1) Une indemnité dont le montant, le
mode de versement et les bénéficiaires
peuvent être déterminés par règlement du
gouverneur en conseil peut être versée à
l'égard de l'invalidité ou d'un décès résultant
d'une blessure ou d'une maladie - ou de leur
aggravation - subie ou contractée par une
personne dans l'accomplissement de
fonctions relatives aux Forces canadiennes ou
à des forces coopérant avec l'un ou l'autre de
ces organismes alors qu'elle était employée :
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Indemnité à
certains
agents de
l'adminis- tration publique
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|
84. Le sous-alinéa 273.1b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 59
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85. L'alinéa 273.2b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 59
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86. (1) Le passage de l'article 273.3 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 59
|
273.3 Sous réserve des articles 273.4 et
273.5, le commandant qui conclut, sur la foi
d'une dénonciation faite sous serment, à la
présence dans les logements, cases, espaces de
rangement ou biens meubles ou personnels
visés à l'article 273.2 de tout objet répondant
à l'un des critères ci-dessous peut signer un
mandat autorisant l'officier ou le militaire du
rang qui y est nommé, aidé au besoin d'autres
officiers ou militaires du rang se trouvant sous
son autorité, ou un agent de la paix, à
perquisitionner dans ces lieux ou biens , afin
de trouver, saisir et lui apporter l'objet :
|
|
Délivrance
du mandat
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(2) Le passage de l'article 273.3 de la
version anglaise de la même loi suivant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 59
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may issue a warrant authorizing any officer or
non-commissioned member named in the
warrant , assisted by such other officers and
non-commissioned members as are necessary,
or a peace officer, to search the quarters,
locker, storage space or personal or movable
property for any such thing, and to seize and
carry it before that commanding officer.
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|
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87. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 273.5, de ce qui
suit :
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Service public |
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273.6 (1) Le gouverneur en conseil ou le
ministre peut autoriser les Forces canadiennes
à accomplir des tâches de service public.
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Service
public
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(2) En matière d'application de la loi,
toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur
demande du solliciteur général du Canada ou
d'un autre ministre, le ministre peut donner
des instructions autorisant les Forces
canadiennes à prêter assistance lorsqu'il
estime cette mesure souhaitable dans l'intérêt
national et nécessaire pour remédier
efficacement à la situation.
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Question
d'application
de la loi
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(3) Est soustraite à l'application du
paragraphe (2) l'assistance secondaire qui se
limite à un soutien logistique, technique ou
administratif.
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Exception
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(4) Le pouvoir conféré au ministre par le
présent article est subordonné aux instructions
éventuellement données par le gouverneur en
conseil.
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Restrictions
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88. La partie XI de la même loi devient la
partie VI.
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89. La partie XII de la même loi devient
la partie VII.
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90. L'article 302 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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302. Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité, par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq
cents dollars et un emprisonnement maximal
de six mois, ou l'une de ces peines,
quiconque :
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Outrage
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91. La colonne II des articles 5 à 11 de
l'annexe de la version française de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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Article Colonne II
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5. Capitaine de vaisseau 6. Capitaine de frégate 7. Capitaine de corvette 8. Lieutenant de vaisseau 9. Enseigne de vaisseau de 1re classe 10. Enseigne de vaisseau de 2e classe 11. Aspirant de marine
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92. Dans les passages suivants de la même
loi, « présente partie » est remplacé par
« présente section » :
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Terminologie
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