RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi constituant l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d'autres lois en conséquence ».

SUMMARY

Le texte constitue l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada qui a pour mission de gérer et de placer les sommes qui lui sont transférées du compte de régime de pensions du Canada dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. L'Office effectue, sous réserve des règlements, des placements en conformité avec les principes, normes et procédures qu'il doit établir.

Le texte a aussi pour objectifs principaux de modifier les dispositions relatives aux cotisations, aux prestations et au financement du Régime de pensions du Canada (RPC). Les dispositions sur le financement visent à transformer le RPC - régime de pensions par répartition - en un régime de pensions mieux capitalisé. Les taux de cotisations augmenteront au cours des 6 prochaines années pour atteindre 9,9 pour cent des gains cotisables pour ensuite demeurer stables. L'exemption de base de l'année sera gelée à 3 500 $, seuil au dessous duquel aucune cotisation n'est versée.

Les changements contenus dans le texte relatifs aux prestations touchent les critères d'admissibilité à la pension d'invalidité, le calcul de la pension de retraite d'un ancien bénéficiaire de la pension d'invalidité, le calcul visant à rajuster les gains moyens de carrière, le taux de la prestation maximale de décès et le calcul relatif aux prestations combinées.

D'autres changements s'appliquent aux dispositions concernant l'harmonisation des prestations d'invalidité du RPC avec celles des indemnités provinciales d'accidents du travail, les demandes posthumes, la non-annulation des prestations de retraite en faveur des prestations d'invalidité, le remboursement aux provinces, aux municipalités et aux assureurs privés, et la dissolution du Conseil consultatif du Régime de pensions du Canada. On modifie également les dispositions du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ayant trait à l'échange des renseignements, aux enquêtes et aux pénalités.

Les modifications faites à la partie I du Régime de pensions du Canada sont, pour la plupart, requises afin d'aligner les dispositions pertinentes avec celles de la Loi de l'impôt sur le revenu et avec celles de la Loi sur l'assurance-emploi.

NOTES EXPLICATIVES

Régime de pensions du Canada

Article 58. - Nouveau.

Article 59. - Texte du paragraphe 11.1(2) :

(2) Le taux de cotisation des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes pour 1987 et les années subséquentes est celui qui est prévu à l'annexe de la présente loi, modifiée et prorogée, au besoin, conformément à l'article 113.1.

Article 60. - Texte du passage visé du paragraphe 13(3) :

(3) Nonobstant le paragraphe (1), est compris, pour l'application de l'article 10, dans les gains cotisables provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d'un an à compter du 30 avril de l'année suivante, l'excédent :

Article 61. - Texte de l'article 20 :

20. Le montant de l'exemption de base de l'année est, pour une année donnée :

    a) un montant représentant dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année, si ce montant est un multiple de cent dollars;

    b) si le montant calculé en conformité avec l'alinéa a) n'est pas un multiple de cent dollars, le plus proche multiple de cent dollars inférieur à ce montant.

Article 62. - Le paragraphe 21(3.1) est nouveau. Texte du paragraphe 21(3) :

(3) Lorsqu'un employeur a été avisé par écrit au nom du ministre à la suite d'une enquête, autre qu'une demande en vue d'un arrêt relatif à une question que prévoit l'article 27, que la présente loi ne l'astreint pas à faire une retenue sur la rémunération d'un employé et qu'il est par la suite arrêté et décidé, selon l'article 27 ou 28, qu'une telle retenue aurait dû être faite, l'employeur, sauf s'il a été ainsi avisé en conséquence de renseignements qu'il a fournis au ministre et qui étaient inexacts sous un rapport important, n'encourt aucune responsabilité pour avoir omis de faire la retenue ni à l'égard de tout montant qui aurait dû être déduit avant que l'arrêt ou la décision lui ait été communiqué, mais il devient dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu'il était astreint à verser à l'égard de l'employé sur la rémunération de qui la retenue aurait dû être faite, et dès le paiement par l'employeur de tout montant au titre de la cotisation ainsi requise de lui ou à valoir sur celle-ci, l'employé est réputé avoir notifié au ministre, comme l'exige l'alinéa 15(1)b), le manquement de l'employeur qui a omis de déduire ce montant de la rémunération de l'employé.

Article 63. - Texte du paragraphe 23(1) :

23. (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par un employeur en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

Article 64. - Texte du paragraphe 24(3) :

(3) Tout employeur obligé en vertu du présent article de tenir des registres et livres de compte doit - lorsque lui-même ou l'un de ses employés est concerné par l'arrêt d'une question à rendre par le ministre, ou par un appel à celui-ci, en vertu de l'article 27 - conserver les registres, livres de compte, comptes et pièces justificatives nécessaires à l'arrêt ou à l'appel jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu ou l'appel réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

Article 65. - Les articles 26.1 à 27.3 sont nouveaux. Texte des articles 27 à 29 :

27. (1) Lorsque se pose la question de savoir si, selon la présente loi, une personne est tenue de verser une cotisation à titre d'employé pour une année ou à titre d'employeur à l'égard d'un employé pour une année, ou quel doit en être le montant :

    a) l'employé, l'employeur ou le représentant de l'employé ou de l'employeur peut, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, demander au ministre de prononcer un arrêt à cet égard;

    b) le ministre peut, de sa propre initiative, en décider à tout moment.

(2) Lorsque le ministre a évalué le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi, l'employeur ou son représentant peut, dans les quatre-vingt-dix jours de l'envoi par la poste de l'avis d'évaluation, en appeler au ministre pour demander que soit reconsidérée l'obligation de verser un montant ou le montant ainsi évalué.

(3) Lorsqu'une question mentionnée au paragraphe (1) doit être arrêtée par le ministre :

    a) par suite d'une demande faite par un employé ou son représentant, le ministre avise l'employeur en cause ou son représentant;

    b) par suite d'une demande faite par un employeur ou son représentant, le ministre avise l'employé désigné dans la demande ou son représentant;

    c) de sa propre initiative, le ministre avise l'employeur ou son représentant et tout employé qui peut être concerné par l'arrêt ou son représentant;

    d) par suite d'un appel aux termes du paragraphe (2), le ministre avise tout employé qui peut être concerné par l'arrêt ou son représentant,

de son intention d'arrêter la question et il fournit à ces personnes l'occasion de lui transmettre des renseignements et de formuler des observations en vue de sauvegarder leurs intérêts.

(4) Les demandes visant l'arrêt d'une question ou les appels en vue de la reconsidération d'une évaluation par le ministre sont adressés au chef des Appels d'un bureau de district du ministère du Revenu national et sont livrés à ce bureau ou y sont expédiés par la poste.

(5) Saisi d'une demande ou d'un appel aux termes du présent article, le ministre arrête, avec toute la diligence voulue, la question soulevée par la demande ou annule, confirme ou modifie l'évaluation, ou fait une réévaluation, et il en avise dès lors tout employé intéressé ou son représentant ainsi que l'employeur ou son représentant.

(6) À moins qu'une demande n'ait été faite par un employé ou un employeur ou le représentant d'un employé ou d'un employeur en conformité avec le paragraphe (1) pour une année quelconque, lorsqu'un montant a été déduit de la rémunération de l'employé pour l'année ou a été payé par l'employeur à titre de cotisation visant un employé pour l'année, ou lorsque aucun montant n'a été ainsi ni déduit ni payé, après le 30 avril de l'année suivante, le montant ainsi déduit ou versé doit être considéré comme ayant été déduit ou payé en conformité avec la présente loi, ou on doit considérer que la présente loi n'exigeait ni la déduction ni le versement d'un montant, selon le cas. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de restreindre l'autorité du ministre d'arrêter toute question de sa propre initiative aux termes du paragraphe (1) ou de faire toute évaluation que prévoit la présente loi après cette date.

(7) Lorsque le ministre est tenu d'aviser un employé qui peut être ou qui est visé par un arrêt prévu au présent article, il peut faire aviser l'employé ou son représentant, de la façon qu'il juge convenable, de son intention de rendre l'arrêt ou de l'arrêt proprement dit, selon le cas.

28. (1) Un employé ou un employeur visé par l'arrêt du ministre ou par sa décision sur l'appel que prévoit l'article 27, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l'arrêt ou la décision lui est communiqué, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l'impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours, en appeler de l'arrêt ou de la décision en question auprès de cette Cour en envoyant un avis d'appel dans la forme prescrite par courrier recommandé au greffe de la Cour.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la détermination du moment auquel un arrêt du ministre ou sa décision sur appel que prévoit l'article 27 est communiqué à un employé ou un employeur est effectuée en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

(2) Sur un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut infirmer, confirmer ou modifier l'arrêt ou peut annuler, confirmer ou modifier l'évaluation ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen et réévaluation; la Cour doit notifier par écrit aux parties à l'appel sa décision motivée.

29. (1) Le ministre a le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qui doit être tranchée, en arrêtant une question quelconque ou en examinant de nouveau une évaluation dont l'arrêt ou la reconsidération est exigé par l'article 27, et de décider si un employé ou un employeur est ou peut être visé de ce fait.

(2) La décision de la Cour canadienne de l'impôt sur l'appel interjeté en vertu de l'article 28 est, pour l'application de la présente loi, définitive et obligatoire, et, sous réserve du contrôle judiciaire exercé aux termes de la Loi sur la Cour fédérale, n'est pas susceptible d'appel ou de révision en justice.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), il peut être interjeté appel auprès de la Cour d'appel fédérale d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 28, sur toute question de fait ou de droit qui met en cause l'interprétation ou l'application de l'article 4.

(4) Un appel prévu par le paragraphe (3) peut être interjeté de la manière prescrite, par le ministre ou toute personne visée par la décision frappée d'appel, ou par le procureur général de toute province instituant un régime général de pensions, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date où la décision est communiquée aux parties en conformité avec le paragraphe 28(2), ou dans le délai supérieur que peut accorder un juge de la Cour d'appel fédérale sur demande qui lui est faite dans ce délai de quatre-vingt-dix jours.

Article 66, (1). - Texte du paragraphe 30(1) :

30. (1) Lorsqu'une personne est tenue de verser une cotisation pour une année à l'égard des gains provenant du travail qu'elle a exécuté pour son propre compte, une déclaration des gains pour l'année renfermant les renseignements prescrits doit, sans avis ni demande formelle à cet égard, être produite auprès du ministre, en la forme et de la manière prescrites :

    a) dans le cas d'une personne qui est décédée après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année suivante, par l'intermédiaire de ses représentants légaux dans les six mois suivant son décès;

    b) pour toute autre personne, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, par elle-même ou, si elle est incapable de produire cette déclaration pour quelque raison que ce soit, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal.

(2). - Texte du paragraphe 30(5) :

(5) Lorsque aucune déclaration des gains pour une année provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte n'a été produite auprès du ministre, ainsi que l'exige le présent article, dans le délai de quatre ans à dater du 30 avril de l'année suivante, le montant de toute cotisation qui, d'après la présente loi, doit être versé par elle pour l'année, à l'égard de semblables gains, est réputé nul sauf si, avant l'expiration de ces quatre ans, le ministre a évalué la cotisation pour l'année à l'égard de ces gains.

Article 67, (1). - Texte du paragraphe 38(2) :

(2) Lorsqu'un montant à valoir sur une cotisation a été déduit de la rémunération d'un employé au cours d'une année, ou a été payé par un employeur à l'égard d'un employé qui était à son service au cours d'une année, et qu'à la suite d'un arrêt ou d'une décision concernant l'appel que prévoit l'article 27 ou 28, il est arrêté ou décidé que le montant ainsi déduit ou payé excède le montant dont la déduction ou le paiement était requis selon la présente loi, si l'employé ou l'employeur présente au ministre une demande écrite à cette fin au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de l'arrêt ou de la décision à l'employé ou à l'employeur, selon le cas, le ministre rembourse l'excédent du montant ainsi déduit ou payé sur le montant dont la déduction ou le versement était ainsi requis.

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du paragraphe 38(7) :

(7) Le montant des remboursements ou des imputations effectués conformément à la présente loi, pour cause de versement excédentaire, est majoré des intérêts dont la durée et le taux annuel, variable en fonction des circonstances, sont déterminés par règlement. Il n'est tenu aucun compte des intérêts dont le montant est inférieur à un dollar.

Article 68. - Nouveau.

Article 69, (1) et (2). - Textes des passages introductifs et visés du paragraphe 44(1) :

44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    b) une pension d'invalidité doit être payée à un cotisant qui n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n'est payable, qui est invalide et qui :

      ...

      (ii) soit a versé des cotisations pendant au moins deux des trois dernières années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable,

      (iii) soit a versé des cotisations pour les deux années civiles qui sont comprises dans sa période cotisable, dans les cas où il n'y a que deux années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable,

      (iv) soit est un cotisant à qui une pension d'invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d'invalidité avait été reçue avant le moment où elle a effectivement été reçue;

    ...

    e) une prestation d'enfant de cotisant invalide doit être payée à chaque enfant d'un cotisant invalide qui :

      ...

      (ii) soit a versé des cotisations pendant au moins deux des trois dernières années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable,

      (iii) soit a versé des cotisations pour les deux années civiles qui sont comprises dans sa période cotisable, dans les cas où il n'y a que deux années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable,

      (iv) soit est un cotisant à qui une pension d'invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d'invalidité avait été reçue avant le moment où elle a effectivement été reçue;

(3) et (4). - Texte des passages introductifs et visés du paragraphe 44 :

(2) Pour l'application des alinéas (1)b) et e) :

    a) un cotisant n'est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d'admissibilité que s'il a versé des cotisations :

      (i) soit pendant au moins cinq des dix dernières années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable,

      (ii) soit, dans les cas où il y a moins de dix années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins cinq de ces années;

    b) la période cotisable d'un cotisant est la période qui :

      ...

    mais ne comprend pas :

      (iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l'égard d'un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d'une allocation familiale dans une année à l'égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l'année.

Article 70. - Le sous-alinéa 48(2)a)(i.1) est nouveau. Textes des passages introductifs et visé du paragraphe 48(2) :

(2) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), de la moyenne mensuelle des gains d'un cotisant ouvrant droit à pension, il peut être déduit, dans le but de calculer ou recalculer les prestations payables à l'égard d'un mois à compter du 1er janvier 1978 :

    a) du nombre total de mois dans la période cotisable d'un cotisant, les mois durant lesquels il était bénéficiaire d'une allocation familiale et au cours desquels ses gains ouvrant droit à pension étaient inférieurs à sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension établie indépendamment des paragraphes (3) et (4), mais cette déduction ne peut cependant résulter en un nombre de mois de sa période cotisable inférieur au nombre de base des mois cotisables, sauf :

      (i) pour le calcul d'une prestation d'invalidité, et alors « nombre de base des mois cotisables » s'interprète comme une mention de « vingt-quatre mois »,

Article 71. - Texte de l'article 51 :

51. Les gains ouvrant droit à pension d'un cotisant pour un mois, doivent être calculés en multipliant les gains pour lesquels le cotisant est réputé selon l'article 52 avoir versé une cotisation pour le mois, par la proportion que la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle une prestation lui devient payable en vertu de la présente loi ou d'un régime provincial de pensions et pour chacune des deux années précédentes, représente par rapport au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année où tombe ce mois.

Article 72, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 55.1(1) :

55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :

    ...

    b) à la suite de l'approbation par le ministre d'une demande de l'un ou l'autre des conjoints ou des ayants droit de l'un ou l'autre de ces derniers, ou de leur part, si :

    ...

    c) à la suite de l'approbation par le ministre d'une demande de l'un ou l'autre des anciens conjoints - au sens du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1) -, ou de leur part, ou encore d'une demande des ayants droit de l'un ou l'autre des anciens conjoints, ou de leur part, dans les cas où :

Article 73, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 55.2(1) :

55.2 (1) Au présent article, « contrat matrimonial » s'entend :

    a) d'un contrat antérieur au mariage entre des personnes qui deviendront des conjoints et lequel prend effet lors du mariage;

    ...

    b) d'un contrat entre des conjoints ou des anciens conjoints, y compris un accord de séparation conclu :

Article 74. - Le paragraphe 56(4.1) est nouveau. Texte du paragraphe 56(4) :

(4) Pour l'application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d'un cotisant, est, sous réserve des paragraphes 48(2) et (4), le montant obtenu par la division :

    a) du total de ses gains ouvrant à pension

par

    b) le plus grand entre le nombre total de mois dans sa période cotisable et vingt-quatre.

Article 75, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 57(1) :

57. (1) Une prestation de décès payable à la succession d'un cotisant est un montant global égal :

(2). - Nouveau.

Article 76, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 58(2) :

(2) Dans les cas où une pension de survivant prévue par la présente loi et une pension de retraite prévue par la présente loi ou un régime provincial de pensions sont payables au conjoint survivant d'un cotisant, le montant mensuel de base de la pension de survivant payable à ce conjoint survivant est :

    a) dans le cas d'un conjoint survivant qui n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, l'ensemble des montants suivants :

      (i) la prestation à taux uniforme, calculée conformément au paragraphe (1.1),

      (ii) le moindre des montants suivants :

        (A) 37 1/2 % du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément au paragraphe (3),

        (B) le montant qui, ajouté à la pension de retraite du conjoint survivant - calculée sans égard aux paragraphes 46(3) à (6) mais en tenant compte du paragraphe 45(2) -, est égal au montant d'une prestation de vingt-cinq pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint survivant a commencé à être payable;

    b) dans le cas d'un conjoint survivant qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans, le moindre des montants suivants :

      (i) soixante pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément au paragraphe (3),

      (ii) le montant qui, ajouté à la pension de retraite du conjoint survivant - calculée sans égard aux paragraphes 46(3) à (6) mais en tenant compte du paragraphe 45(2) -, est égal au montant d'une prestation de vingt-cinq pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint survivant a commencé à être payable.

(2). - Les paragraphes 58(6.1) et (6.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 58(6) :

(6) Lorsqu'une pension de survivant et une pension d'invalidité prévues par la présente loi sont payables au conjoint survivant d'un cotisant, le montant de la pension d'invalidité payable à ce conjoint survivant est un montant qui, ajouté au montant de la pension de survivant qui lui est payable pour un mois de l'année au cours de laquelle a commencé à être payable la pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable la pension d'invalidité, est égal à l'ensemble des montants suivants :

    a) la plus élevée des prestations suivantes :

      (i) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(i),

      (ii) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec l'alinéa 56(1)a);

    b) le moindre des montants suivants :

      (i) l'ensemble des montants payables en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii) et l'alinéa 56(1)b),

      (ii) le montant d'une prestation de vingt-cinq pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d'invalidité du conjoint survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d'invalidité du conjoint survivant a commencé à être payable.

(3). - Le paragraphe 58(8.1) est nouveau. Texte du paragraphe 58(8) :

(8) Sauf ce que prévoit un accord en application de l'article 80, lorsqu'une pension de survivant prévue à la présente loi et une pension d'invalidité prévue à un régime provincial de pensions sont payables au conjoint survivant d'un cotisant, le montant de la pension de survivant payable à ce conjoint est un montant qui, ajouté au montant de la pension d'invalidité qui lui est payable pour un mois de l'année au cours de laquelle a commencé à être payable une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable une pension d'invalidité, est égal à l'ensemble des montants suivants :

    a) la plus élevée des prestations suivantes :

      (i) la prestation à taux uniforme payable conformément au sous-alinéa (1)a)(i),

      (ii) la prestation à taux uniforme payable conformément au régime provincial de pensions à l'égard d'une invalidité;

    b) le moindre des montants suivants :

      (i) l'ensemble de ce qui suit :

        (A) les montants payables conformément au sous-alinéa (1)a)(ii),

        (B) la partie de la pension de retraite du cotisant qui est payable au conjoint survivant conformément au régime provincial de pensions à l'égard d'une invalidité,

      (ii) le montant d'une prestation de vingt-cinq pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d'invalidité a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d'invalidité a commencé à être payable.

Article 77. - Les paragraphes 60(2.1) et (2.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 60(2) :

(2) Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, une demande de prestation, autre qu'une prestation de décès, qui aurait été payable à une personne décédée dont le décès a eu lieu après le 31 décembre 1977 et qui, avant son décès, aurait, après approbation d'une demande à cet effet, eu droit au paiement de cette prestation conformément à la présente loi, peut, dans l'année du décès de cette personne, être présentée par l'ayant droit, le représentant ou l'héritier de cette personne, ou encore par toute personne prescrite par règlement, mais le présent paragraphe ne s'applique pas à l'égard d'une pension de retraite dans les cas où le cotisant est décédé après le 31 décembre 1986 sans avoir atteint l'âge de soixante-dix ans.

(2). - Nouveau.

Article 78. - Texte des paragraphes 65(2) et (3) :

(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d'aide sociale - qui ne sont données qu'en l'absence des prestations prévues par la présente loi -, le ministre peut, malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l'intéressé pour cette période le montant de l'avance ou du paiement; cette retenue, qui s'opère selon les modalités réglementaires, est subordonnée au consentement de l'intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de l'avance ou du paiement ou antérieurement au versement.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu'une personne reçoit de la part de l'administrateur, agréé par le ministre, d'un régime ou programme d'assurance-invalidité, pour un mois ou une partie d'un mois, un paiement qui ne serait pas versé si une prestation en vertu de l'alinéa 44(1)b) avait été versée pour cette période et que, subséquemment, une prestation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément aux modalités prescrites, retenir sur cette prestation et payer à l'administrateur en cause une somme ne dépassant pas le montant du paiement fait en vertu de ce programme si cette personne, avant de le recevoir, a autorisé par écrit le ministre à effectuer la retenue et le paiement visés.

Article 79. - Texte du paragraphe 65.1(2) :

(2) Au présent article, « contrat matrimonial » s'entend :

    a) soit d'un contrat antérieur au mariage entre des personnes qui deviendront des conjoints et lequel prend effet lors du mariage;

    b) soit d'un contrat entre conjoints, y compris un accord de séparation, conclu avant le jour où une demande est faite en application du présent article.

Article 80. - Les paragraphes (2.1) à (2.9) sont nouveaux. Texte du paragraphe 66(2) :

(2) Lorsqu'une personne a reçu ou obtenu un paiement de prestation auquel elle n'avait aucun droit, ou un paiement de prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, le montant de ce paiement ou l'excédent, selon le cas, peut être recouvré à titre de créance de Sa Majesté, et lorsqu'une prestation au sens de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse devient payable à une personne ou à ses ayants droit en vertu de l'une ou l'autre de ces lois, le montant d'une semblable créance peut, dans les formes réglementaires, être déduit de ces prestations.

Article 81 - Nouveau.

Article 82. - Texte du paragraphe 67(4) :

(4) Dans le cas où la pension d'invalidité cesse d'être payable à la suite du renversement d'une décision d'invalidité ou parce que la personne n'est plus invalide, peut être réputée présentée la demande de pension de retraite reçue par le ministre dont le versement commence avec le dernier en date des mois suivants :

    a) le mois suivant le mois au cours duquel la demande de pension d'invalidité a été présentée;

    b) le mois suivant le dernier mois au cours duquel la pension d'invalidité était payable;

    c) le mois au cours duquel le cotisant atteint l'âge de soixante ans.

Article 83. - Nouveau.

Article 84. - Le paragraphe 81(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 81(2) :

(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d'une prestation et en fixer le montant, de même qu'il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée le conjoint, l'ancien conjoint ou leurs ayants droit, le requérant, le bénéficiaire ou son conjoint.

Article 85. - Texte du paragraphe 82(1) :

82. (1) La personne - requérant ou bénéficiaire, conjoint, ancien conjoint ou ayant droit - qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) et la personne - auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de cette loi ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peuvent interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie la deuxième personne de sa décision et de ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

Article 85.1 - Le paragraphe 83(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 83(3) :

(3) Le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions donne par écrit les motifs d'un refus d'autorisation d'interjeter appel.

Article 86. - Le paragraphe 90(3) est nouveau. Texte du paragraphe 90(2) :

(2) Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de sa perpétration.

Article 87. - Nouveau.

Article 88. - L'intertitre précédant l'article 104 et les articles 104.01 à 104.11 sont nouveaux. Texte des articles 104 et 105 :

104. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les renseignements recueillis, dans le cadre de l'application de la présente loi, sur un cotisant ou un bénéficiaire particulier sont protégés. Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne peut sciemment permettre l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est pas habilité.

(2) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements recueillis, dans le cadre de l'application de la présente loi, sur un cotisant ou un bénéficiaire particulier par un fonctionnaire, commis ou employé de Sa Majesté, dans les conditions prescrites, à tout destinataire désigné dans une demande écrite qu'aura adressée au ministre le cotisant ou bénéficiaire ou le représentant légal de cette personne, ou qui lui aura été adressée en leur nom.

(3) Les renseignements obtenus par le ministre en application de la présente loi ou des règlements peuvent être rendus accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et Services, du Bureau du surintendant des institutions financières, de Statistique Canada, de la Société canadienne des postes ou à une personne que le ministre désigne comme professionnel de la santé chaque fois que la chose est nécessaire pour l'application de la présente loi.

(3.1) Les renseignements obtenus par le ministre en application de la présente loi ou des règlements peuvent être rendus accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère des Anciens combattants dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui relève du ministre des Anciens combattants.

(4) Les renseignements recueillis par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social en conformité avec la présente loi ou tout règlement peuvent être mis à la disposition d'un fonctionnaire, commis ou employé de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada chaque fois que la chose est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de la Loi sur l'assurance-chômage.

(4.1) Les renseignements recueillis par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social en conformité avec la présente loi ou ses règlements peuvent être mis à la disposition d'un fonctionnaire, commis ou employé du ministère pour l'application de la Loi sur les allocations familiales, de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

(4.2) Il est loisible de rendre accessibles les renseignements visés au paragraphe (1) aux fonctionnaires ou employés du Service correctionnel du Canada dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

(4.3) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada pour les fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

(5) Nonobstant toute autre loi ou règle de droit :

    a) il est loisible de permettre l'accès aux renseignements obtenus par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et Services ou de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada pour l'application de la présente loi à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et Services, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ou du Bureau du surintendant des institutions financières pour l'application de la présente loi;

    b) lorsque des numéros d'assurance sociale ont été attribués en vertu de toute autre loi fédérale, le ministre ou une autre autorité dont relève l'application de cette loi et le ministre peuvent se communiquer tous renseignements contenus dans des demandes relatives à ces numéros ainsi que les numéros attribués de la sorte et ils peuvent, de la manière que peut autoriser la loi en question, rendre ou faire rendre disponible tout semblable renseignement ou numéro.

(5.1) Dans les cas où un requérant ou un prestataire, ou son conjoint, demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui le concernent obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir accès aux renseignements concernant toute prestation relative à l'auteur de la demande.

(6) Nonobstant toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d'un fonctionnaire, commis ou employé de Sa Majesté de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe (1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements.

(7) Les paragraphes (1) et (6) ne peuvent être invoqués :

    a) dans les procédures portant sur l'application de la présente loi;

    b) dans les poursuites, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation en vertu d'une loi fédérale, si la communication de renseignements est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un tribunal;

    c) en cas d'appel interjeté auprès d'un tribunal de révision.

(7.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements communiqués, dans le cadre de l'article 55, 55.1, 55.2 ou 65.1, au conjoint ou à l'ancien conjoint d'un cotisant, à ses ayants droit ou aux ayants droit d'un conjoint ou d'un ancien conjoint du cotisant.

(8) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

105. (1) Le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec le gouvernement d'une province instituant un régime général de pensions :

    a) aux termes duquel tous renseignements recueillis sous le régime de la présente loi, notamment les inscriptions de tous montants portés dans le registre des gains aux comptes de personnes qui ont versé des cotisations en vertu de la présente loi et selon le régime provincial de pensions de cette province, et ayant trait aux cotisations versées par ces personnes en vertu de la présente loi peuvent dans les conditions prescrites être fournis à l'autorité compétente de cette province chargée d'administrer le régime provincial de pensions et aux termes duquel des renseignements recueillis en application du régime provincial de pensions peuvent être, selon un rapport de réciprocité, fournis au ministre;

    b) aux termes duquel le ministre ou l'autorité compétente de cette province, en conformité avec les conditions qui peuvent être spécifiées dans l'accord, peuvent fournir à toute personne qui a versé des cotisations en vertu de la présente loi et selon un régime provincial de pensions, un état de tous montants portés dans le registre des gains ou dans les registres appropriés établis en application du régime provincial de pensions, selon le cas, au compte de cette personne, et peuvent donner suite ou effet à toute requête faite par cette personne en vue d'un nouvel examen par le ministre ou par cette autorité compétente, selon le cas, de tout état qui lui est ainsi fourni.

(2) Le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec le gouvernement d'une province en vue d'obtenir des renseignements relatifs à l'application de la présente loi et de fournir à celui-ci, aux conditions prescrites, des renseignements recueillis par le ministre ou un fonctionnaire, commis ou employé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social dans le cadre de l'application de la présente loi.

Article 89, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 108(2) :

(2) Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada :

    ...

(2). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 108(3) :

(3) Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada :

Article 90. (1) - Texte du passage visé du paragraphe 110(1) :

110. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 111 et 113.

(2). - Texte de la définition de « titre » au paragraphe 110(1) :

« titre »

      a) À l'égard du Canada, une obligation du gouvernement du Canada;

      b) à l'égard d'une province, une obligation du gouvernement de cette province, ou une obligation d'un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, garantie quant au principal et à l'intérêt par le gouvernement de la province,

    et qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 111.

(3). - Nouveau

(4). - Les paragraphes 110(6.1) à (6.3) sont nouveaux. Texte des paragraphes 110(3) à (6) :

(3) Lorsque, dans un mois quelconque, le solde d'exploitation du compte du régime de pensions du Canada excède le montant que le ministre des Finances estime nécessaire pour faire tous les paiements prévus au paragraphe 108(3) dans la période qui suit immédiatement et qui prend fin trois mois après l'expiration du mois en question, le montant de l'excédent dans ce mois doit être disponible pour l'achat de titres des provinces et de titres du Canada comme le prévoit le présent article.

(4) La tranche de l'excédent mentionné au paragraphe (3) dans un mois quelconque, qui doit être disponible pour l'achat de titres d'une province est la proportion du montant d'un tel excédent que :

    a) l'ensemble des cotisations portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada, pendant les cent vingt mois précédant ce mois, à l'égard de l'emploi dans cette province et à l'égard des gains provenant du travail que les personnes qui y résident exécutent pour leur propre compte selon l'estimation du ministre du Revenu national,

représente par rapport

    b) à l'ensemble des cotisations portées au crédit de ce compte pendant ces cent vingt mois selon l'estimation du ministre du Revenu national.

Le ministre des Finances notifie, au plus tard le dernier jour du mois, au trésorier provincial ou autre semblable fonctionnaire de cette province le montant de la tranche d'un tel excédent ainsi disponible pour l'achat de titres de cette province.

(5) Sur la tranche de l'excédent mentionné au paragraphe (3) dans un mois quelconque, qui doit être disponible pour l'achat de titres d'une province, le ministre des Finances doit acheter des titres de cette province pour un montant global égal :

    a) soit à la tranche de cet excédent ainsi disponible pour cet achat;

    b) soit au montant global des titres de cette province offerts, au plus tard dans les dix jours qui suivent la fin de ce mois, par le trésorier provincial ou tout autre semblable fonctionnaire de la province, pour achat par le ministre des Finances aux termes du présent article,

en choisissant le moindre de ces deux montants.

(6) Sur tout solde de l'excédent mentionné au paragraphe (3), au cours d'un mois quelconque, restant après l'achat de titres de chacune des provinces, ainsi que l'exige le paragraphe (5), le ministre des Finances achète des titres du Canada pour un montant global égal au solde ainsi restant et, à cette fin, il peut émettre des titres du Canada pour ce montant global.

Article 91. - L'article 111.1 est nouveau. Texte des articles 111 et 112 :

111. (1) Pour l'application de la présente loi, une obligation visée à l'alinéa a) ou b) de la définition de « titre » au paragraphe 110(1) est un titre du Canada ou d'une province, selon le cas, lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :

    a) si elle est contractée envers le Fonds de placement du régime de pensions du Canada ou est payable au crédit de ce Fonds et si, d'après ses termes, elle n'est ni négociable, ni transférable, ni cessible;

    b) si le terme d'échéance est de vingt ans ou de telle durée plus courte que peut fixer le ministre des Finances sur la recommandation de l'actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières, lorsqu'il l'estime nécessaire pour faire face aux paiements qu'exige le paragraphe 108(3);

    c) si elle n'est rachetable en tout ou en partie avant l'échéance qu'au seul gré du ministre des Finances, lorsqu'il l'estime nécessaire pour faire face aux paiements qu'exigera le paragraphe 108(3), et, dans le cas d'une obligation émise ou garantie par le gouvernement d'une province, seulement après qu'avis écrit a été donné au trésorier provincial ou autre semblable fonctionnaire de cette province au moins six mois avant la date d'un tel rachat;

    d) si elle n'est rachetable en tout ou en partie avant l'échéance qu'après que tous les titres de la même juridiction émis avant le mois au cours duquel une telle obligation a été émise ont été pleinement rachetés, et d'après le principe que le montant à réaliser à un moment donné par le rachat total ou partiel des titres de cette juridiction détenus au crédit du Fonds de placement du régime des pensions du Canada est la proportion du montant total à réaliser à ce moment par le rachat des titres ainsi détenus que :

      (i) l'ensemble alors en circulation des titres de cette juridiction détenus au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada,

    représente par rapport

      (ii) à l'ensemble alors en circulation des titres détenus au crédit de ce Fonds;

    e) si l'obligation porte un intérêt payable semestriellement au taux applicable, conformément au paragraphe (2), à l'époque d'émission de l'obligation;

    f) si l'obligation est émise en conformité avec tout accord conclu à ce sujet entre le ministre des Finances et l'autorité compétente qui a émis l'obligation et est assujettie, à des modalités, outre celles que mentionnent les alinéas a) à e), qui peuvent être énoncées dans un semblable accord.

(2) Le ministre des Finances peut fixer le taux d'intérêt applicable à une obligation décrite au paragraphe (1), qui doit être calculé comme suit :

    a) dans le cas d'une obligation dont le terme d'échéance est de vingt ans, en se fondant sur le rendement moyen à l'échéance, établi par le ministre des Finances, de toutes les obligations du gouvernement du Canada en circulation, dont la négociabilité, le transfert ou la cession ne sont l'objet d'aucune limitation ni restriction et dont les termes d'échéance sont de vingt ans ou plus, pondéré selon les montants de ces obligations alors en circulation;

    b) dans le cas d'une obligation dont le terme d'échéance est de moins de vingt ans, en se fondant sur le rendement moyen à l'échéance, établi par le ministre des Finances, de toutes les obligations du gouvernement du Canada en circulation, dont la négociabilité, le transfert ou la cession ne sont l'objet d'aucune limitation ni restriction et dont les termes d'échéance sont, en moyenne, d'une durée comparable au terme de l'obligation à l'égard de laquelle le calcul est fait, pondéré selon les montants de ces obligations alors en circulation,

sauf que, si le taux d'intérêt ainsi calculé n'est pas un multiple de 1/100 pour cent, il est censé être le multiple de 1/100 pour cent le plus proche de ce taux ou, s'il n'y a pas un tel plus proche multiple, le plus petit multiple de 1/100 pour cent qui dépasse ce taux.

(3) Le ministre des Finances doit, chaque fois qu'il fixe conformément au paragraphe (2) un taux d'intérêt, faire publier immédiatement dans la Gazette du Canada un avis du taux ainsi fixé.

112. Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année le compte du régime de pensions du Canada et le Fonds de placement du régime de pensions du Canada et présente son rapport au ministre.

Article 92. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 113(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant à calculer dans le cas de toute province est calculé par le ministre des Finances; il est le montant obtenu en soustrayant du total des montants visés aux alinéas a) et b), les montants visés aux alinéas c) et d) :

    ....

    b) la partie de l'ensemble des intérêts crédités ou courus au compte du régime de pensions du Canada, jusqu'au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, qui provient des cotisations mentionnées à l'alinéa a);

Article 93. - Texte de l'intertitre précédant l'article 113.1 :

Modifications à l'annexe

Article 94, (1) à (3). - Texte des paragraphes 113.1(1) à (3) :

113.1 (1) Tous les cinq ans, à intervalles déterminés en conformité avec le paragraphe (2), le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses font un examen des taux de cotisation prévus à l'annexe et font en outre des recommandations concernant la question de savoir si ces taux devraient être modifiés et si l'annexe devrait être modifiée afin d'inclure des taux de cotisation couvrant une période additionnelle de cinq ans.

(2) Le premier examen exigé aux termes du présent article doit avoir lieu avant le 1er janvier 1992 alors que les autres examens doivent avoir lieu avant le 1er janvier de chaque année marquant un intervalle de cinq ans depuis cette date.

(3) Dans la mesure du possible, un examen exigé aux termes du présent article doit être complété dans un délai qui permettra au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil au moins douze mois avant la date ultime de la tenue de l'examen.

(4) et (5). - L'alinéa 113.1(4)d) est nouveau. Texte des passages introductifs et visés du paragraphe 113.1(4) :

(4) Dans le cadre d'un examen exigé aux termes du présent article et dans la formulation de leurs recommandations, les ministres prennent en considération :

    ...

    b) les estimations plus récentes de l'actuaire en chef en ce qui concerne :

      ...

      (iii) le rapport entre le solde estimatif du compte du régime de pensions du Canada et l'estimation des paiements à être effectués sur ce compte,

      ...

    c) l'à-propos de conserver à 2/1, règle générale, le rapport entre le solde estimatif du compte du régime de pensions du Canada à un moment donné et l'estimation des paiements à être effectués sur le compte au cours de l'année suivante, ce rapport pouvant être sujet à des fluctuations pour toute année donnée en raison de :

      (i) l'état du compte du régime de pensions du Canada au cours de l'année antérieure à l'examen,

      (ii) l'à-propos de répartir dans le temps les modifications nécessaires à l'égard des taux de cotisation,

      (iii) la capacité du compte du régime de pensions du Canada d'amortir l'impact que les changements, prévus ou non, dans la conjoncture économique et démographique pourraient avoir sur les taux de cotisation.

(6). - Texte des paragraphes 113.1(5) et (6) :

(5) Après un examen exigé aux termes du présent article, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier l'annexe en conformité avec ce paragraphe.

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements afin de modifier l'annexe dans le but :

    a) d'ajuster le taux de cotisation des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes pour l'ensemble ou l'une quelconque des années à l'égard desquelles un taux de cotisation est prévu à l'annexe;

    b) d'établir le taux de cotisation des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes pour chacune des cinq années suivant la dernière année pour laquelle un taux de cotisation est prévu à l'annexe.

(7). - Le paragraphe 113.1(8.1) est nouveau. Texte du paragraphe 113.1(8) :

(8) Lorsque, en application du paragraphe (6), le gouverneur en conseil prend un règlement :

    a) après le premier examen exigé aux termes du présent article mais avant le 1er janvier 1992;

    b) après un examen subséquent exigé aux termes du présent article, mais avant le 1er janvier de l'année avant laquelle l'examen devait avoir lieu,

ce règlement, conformément à un décret du gouverneur en conseil, entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 1992 ou le 1er janvier de l'année prévue à l'alinéa b), selon le cas, et le décret ne peut pas être pris à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune d'au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au moins les deux tiers de la population de l'ensemble des provinces incluses, n'ait, avant le 1er janvier en question, signifié le consentement de la province concernée à l'entrée en vigueur du décret.

(8). - Les paragraphes 113.1(11.01) à (11.15) sont nouveaux. Texte du paragraphe 113.1(11) :

(11) Dans les cas où :

    a) après le premier examen exigé aux termes du présent article, aucun règlement n'est pris en application de l'alinéa (6)b) avant le 1er janvier 1992, ou encore si un tel règlement est pris mais qu'il n'entre pas en vigueur à cette date;

    b) après un examen subséquent, aucun règlement n'est pris en application de l'alinéa (6)b) avant le 1er janvier de l'année avant laquelle l'examen devait avoir lieu, ou encore si un tel règlement est pris mais n'entre pas en vigueur à cette date,

le ministre des Finances doit, dès que possible par la suite, prendre un règlement afin de modifier l'annexe dans le but d'y inclure les taux de cotisation énoncés dans le rapport le plus récent de l'actuaire en chef conformément au paragraphe 115(3) à l'égard de chacune de cinq années suivant la dernière année pour laquelle un taux de cotisation est prévu à l'annexe.

Article 95, (1). - Texte du paragraphe 114(2) :

(2) Lorsqu'un texte législatif du Parlement renferme une disposition qui modifie, ou dont l'effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, le niveau général des prestations que prévoit la présente loi ou le taux de cotisation des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée, un tel texte législatif est réputé, même s'il ne le déclare pas expressément, décréter que la disposition en cause n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil, laquelle ne doit en aucun cas être antérieure au premier jour de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle a été déposé au Parlement un avis de l'intention de présenter une mesure renfermant une disposition à cet effet.

(2) et (3). - Textes du passage introductif et des passages visés du paragraphe 114(4) :

(4) Lorsqu'un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou dont l'effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure :

    ...

    f) soit la constitution ou les fonctions du Conseil consultatif du Régime de pensions du Canada créé en vertu de l'article 116,

ce texte législatif est réputé, même s'il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil, laquelle proclamation ne peut être faite et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d'effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d'au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n'ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée.

(4). - Nouveau.

Article 96, (1). - Les paragraphes 115(1.1) à (1.3) sont nouveaux. Texte du paragraphe 115(1) :

115. (1) Au moins une fois tous les trois ans, l'actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières doit préparer un rapport fondé sur une vérification actuarielle de l'application de la présente loi et de l'état du compte du régime de pensions du Canada; ce rapport doit contenir :

    a) un état indiquant les revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada, pour chacune des trente années immédiatement subséquentes à la date de la vérification, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3) dans chacune de ces trente années;

    b) un état indiquant, pour chaque cinquième année d'une période d'au moins soixante-quinze ans à compter de la date de cette vérification, une estimation du pourcentage de l'ensemble des traitement et salaire cotisables et des gains cotisables provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte dont il faudrait disposer pour pourvoir à tous les paiements aux termes du paragraphe 108(3) dans l'année en question, s'il n'y avait aucun solde au compte du régime de pensions du Canada à l'ouverture de cette année.

(2). - Texte des paragraphes 115(3) à (7) :

(3) Dans des examens exigés aux termes de l'article 113.1, l'actuaire en chef doit, au moins vingt-quatre mois avant le 1er janvier 1992 et le 1er janvier de la cinquième année des intervalles de cinq ans qui suivent, préparer un rapport fondé sur une vérification actuarielle de l'application de la présente loi et de l'état du régime de pensions du Canada :

    a) à compter d'une date qui n'est pas antérieure au 31 décembre 1988, dans le cas du premier examen;

    b) à compter d'une date qui n'est pas antérieure au 31 décembre de la cinquième année des intervalles de cinq ans qui suivent l'année 1988, dans le cas des examens subséquents.

Il y inclut en outre les états visés aux alinéas (1)a) et b).

(4) Dans les cas où les circonstances le permettent, les rapports visés aux paragraphes (1) et (3) peuvent être fondus en un seul rapport.

(5) L'actuaire en chef énonce dans chacun des rapports visés au paragraphe (3) :

    a) les taux de cotisation calculés de la manière prescrite pour les employés, les employeurs et les travailleurs autonomes et qui seraient inclus à l'annexe conformément au paragraphe 113.1(11) à l'égard de chacune des cinq années suivant la dernière année pour laquelle un taux de cotisation est prévu à l'annexe si ce paragraphe était applicable;

    b) les taux de cotisation qui seraient inclus à l'annexe pour les employés, les employeurs et les travailleurs autonomes pour les années couvertes par l'annexe si ces taux de cotisation étaient calculés de la manière prescrite pour le calcul visé au présent alinéa;

    c) la manière dont ont été calculés les taux de cotisation visés aux alinéas a) et b).

(6) Les règlements qui prescrivent la manière dont s'effectue le calcul visé aux alinéas (5)a) et b) prévoient que :

    a) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs doivent être égaux pour une même année;

    b) le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour une année donnée doit être égal à la somme du taux de cotisation des employeurs et du taux de cotisation des employés pour cette même année.

(7) Le paragraphe 114(4) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la prise de règlements prescrivant le mode de calcul visé à l'alinéa (5)a), de même qu'à la prise de règlements visant à modifier ce mode de calcul.

Article 97. - Texte de l'intertitre précédant l'article 116 et des articles 116 et 117 :

Conseil consultatif

116. (1) Est constitué le Conseil consultatif du Régime de pensions du Canada, composé d'au plus seize membres représentant les employés, les employeurs, les travailleurs autonomes et le public, dont chaque membre est nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Les mandats doivent être, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche moins de la moitié des membres.

(2) Le gouverneur en conseil nomme parmi les membres du Conseil consultatif un président et un vice-président.

(3) Les membres du Conseil consultatif peuvent recevoir l'indemnité fixée par le gouverneur en conseil lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil, ou lorsqu'ils exercent les fonctions reliées aux activités du Conseil; ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées à titre de membre du Conseil.

(4) Le Conseil consultatif tient, aux dates, heures et lieux de son choix, les réunions qu'il estime nécessaires pour remplir les fonctions que lui assigne la présente loi; il tient au moins une réunion par an à Ottawa.

(5) Le président du Conseil consultatif ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste, le vice-président préside les réunions du Conseil.

(6) Le Conseil consultatif peut établir les règles de procédure qu'il juge nécessaires pour ses débats, pour la fixation du quorum de n'importe laquelle de ses réunions et pour la conduite de ses affaires en général.

(7) Il incombe au Conseil consultatif de faire, au besoin et selon qu'il l'estime utile, l'examen de l'application de la présente loi, de l'état du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, ainsi que de la suffisance de la couverture et des prestations prévues par la présente loi, et de faire tenir au ministre un rapport sur les résultats de cet examen.

(8) Le Conseil consultatif établit chaque année, à l'intention du ministre, un rapport sur son activité au cours de la précédente année; un exemplaire de ce rapport est annexé au rapport annuel du ministre, fait en vertu de l'article 117.

Rapport au Parlement

117. Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l'application de la présente loi au cours du précédent exercice, y compris un état indiquant les montants, répartis en classifications appropriées, qui ont été portés au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada et du Fonds de placement du régime de pensions du Canada au cours de cet exercice, le nombre des cotisants et le nombre des personnes à qui des prestations étaient payables au cours de cet exercice ainsi que les autres renseignements qu'il estime opportuns. Le ministre fait immédiatement déposer le rapport devant le Parlement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Article 100, (1). - Le paragraphe 27.1(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 27.1(1) :

27.1 (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision, selon les modalités réglementaires, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

(2). - Texte du paragraphe 27.1(2) :

(2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu'il n'y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.

Article 101. - Texte du paragraphe 28(1) :

28. (1) L'auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) qui se croit lésé par la décision révisée du ministre - ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte - peut appeler de la décision devant un tribunal de révision constitué en application du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada.

Article 102. - Les articles 33.01 à 33.11 sont nouveaux. Textes de l'article 33 et l'intertitre le précédant :

33. (1) Sauf disposition contraire du pré sur tout demandeur ou prestataire, ou son conjoint, dans le cadre de l'application de la présente loi sont protégés. Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul ne peut sciemment permettre l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est pas habilité.

(2) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1) au personnel :

    a) des ministères du Revenu national, des Finances ou des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de Statistique Canada ou de la Société canadienne postes, à la Commission de l'assurance-emploi du Canada ou aux fonctionnaires, commis ou employés - ou aux membres des catégories de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission leur délègue, dans la mesure où ces renseignements portent uniquement sur la qualité de prestataire ou sur le montant d'une prestation, ou que leur communication est nécessaire à l'application de la présente loi;

    a.1) du ministère du Revenu national, dans le cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) du ministère des Anciens combattants dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui relève du ministre des Anciens combattants;

    c) du ministère du Développement des ressources humaines uniquement dans le cadre de l'application de la Loi sur les allocations familiales, de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada;

    d) du Service correctionnel du Canada dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

(2.1) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada pour les fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

(2.2) Dans les cas où un demandeur ou un prestataire, ou son conjoint, demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui le concernent obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir accès aux renseignements concernant toute prestation relative à l'auteur de la demande.

(3) Sont autorisés, malgré toute autre loi :

    a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l'accès, pour l'application de la présente loi, au ministre, ou à tout autre agent du ministère du Développement des ressources humaines que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements dont il dispose sur tout demandeur ou prestataire, ou son conjoint;

    a.1) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le personnel de son ministère de permettre l'accès à un employé du ministère du Développement des ressources humaines aux renseignements recueillis sur un demandeur ou prestataire, ou son conjoint, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'immigration, à condition que ces renseignements soient nécessaires à l'application de la présente loi;

    b) d'une part, l'échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d'assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l'autorité chargée de l'application de la loi régissant l'attribution de ceux-ci et, d'autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette même loi.

(3.1) Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d'une province en vue d'obtenir des renseignements relatifs à l'application de la présente loi et de ses règlements et de permettre l'accès à celui-ci, aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil, aux renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la présente loi ou de ses règlements s'il est convaincu que les renseignements seront utilisés pour l'application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d'assurance-santé de la province.

(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de renseignements protégés au titre du paragraphe (1).

(5) Les paragraphes (1) et (4) ne peuvent être invoqués :

    a) dans les procédures portant sur l'application de la présente loi;

    b) dans les poursuites, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation en vertu d'une loi fédérale, si la communication de renseignements est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un tribunal;

    c) en cas d'appel interjeté devant un tribunal de révision.

Article 103. - Nouveau.

Article 104. - Texte du paragraphe 36(2) :

(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse,e ou une prestation d'aide sociale _ qui ne sont données qu'en l'absence des prestations prévues par la présente loi _, le ministre peut, malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l'intéressé pour cette période le montant de l'avance ou du paiement; cette retenue, qui s'opère selon les modalités réglementaires, est subordonnée au consentement de l'intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de l'avance ou du paiement ou antérieurement au versement. La présente disposition ne s'applique qu'aux avances ou paiements consentis après le 28 juin 1984.

Article 105. - Les paragraphes 37(2.1) à (2.9) sont nouveaux. Texte des paragraphes 37(2) et (3) :

(2) Les montants de prestation versés indûment ou en excédent constituent des créances de Sa Majesté.

(3) Dans les cas où les montants visés au paragraphe (2) ont été versés à un prestataire ou à une personne qui le devient par la suite au sens de la présente loi ou du Régime de pensions du Canada, le recouvrement peut, sous réserve du paragraphe 18(2), se faire dans les formes réglementaires, par retenues sur les prestations éventuellement dues aux termes de la présente loi ou du Régime de pensions du Canada.

Article 106. - Le paragraphe 44(4) est nouveau. Texte du paragraphe 44(3) :

(3) Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrive par cinq ans à compter de la perpétration.

Article 107. - Nouveau.

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 108. - Texte du paragraphe 85(1) :

85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, à la Commission canadienne du blé, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne ni à la Société Radio-Canada.

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Article 109. - Nouveau. Texte du passage introductif de la définition de « institution financières » au paragraphe 13(2) :

« institution financière »