RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
constituant l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada
et modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de
la vieillesse et d'autres lois en conséquence ».
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SUMMARY |
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Le texte constitue l'Office d'investissement du régime de pensions
du Canada qui a pour mission de gérer et de placer les sommes qui lui
sont transférées du compte de régime de pensions du Canada dans
l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires du Régime de pensions du
Canada. L'Office effectue, sous réserve des règlements, des placements
en conformité avec les principes, normes et procédures qu'il doit établir.
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Le texte a aussi pour objectifs principaux de modifier les
dispositions relatives aux cotisations, aux prestations et au financement
du Régime de pensions du Canada (RPC). Les dispositions sur le
financement visent à transformer le RPC - régime de pensions par
répartition - en un régime de pensions mieux capitalisé. Les taux de
cotisations augmenteront au cours des 6 prochaines années pour
atteindre 9,9 pour cent des gains cotisables pour ensuite demeurer
stables. L'exemption de base de l'année sera gelée à 3 500 $, seuil au
dessous duquel aucune cotisation n'est versée.
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Les changements contenus dans le texte relatifs aux prestations
touchent les critères d'admissibilité à la pension d'invalidité, le calcul
de la pension de retraite d'un ancien bénéficiaire de la pension
d'invalidité, le calcul visant à rajuster les gains moyens de carrière, le
taux de la prestation maximale de décès et le calcul relatif aux
prestations combinées.
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D'autres changements s'appliquent aux dispositions concernant
l'harmonisation des prestations d'invalidité du RPC avec celles des
indemnités provinciales d'accidents du travail, les demandes
posthumes, la non-annulation des prestations de retraite en faveur des
prestations d'invalidité, le remboursement aux provinces, aux
municipalités et aux assureurs privés, et la dissolution du Conseil
consultatif du Régime de pensions du Canada. On modifie également
les dispositions du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse ayant trait à l'échange des renseignements, aux
enquêtes et aux pénalités.
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Les modifications faites à la partie I du Régime de pensions du
Canada sont, pour la plupart, requises afin d'aligner les dispositions
pertinentes avec celles de la Loi de l'impôt sur le revenu et avec celles
de la Loi sur l'assurance-emploi.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Régime de pensions du Canada |
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Article 58. - Nouveau.
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Article 59. - Texte du paragraphe 11.1(2) :
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(2) Le taux de cotisation des employés, des employeurs et des
travailleurs autonomes pour 1987 et les années subséquentes est celui
qui est prévu à l'annexe de la présente loi, modifiée et prorogée, au
besoin, conformément à l'article 113.1.
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Article 60. - Texte du passage visé du paragraphe
13(3) :
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(3) Nonobstant le paragraphe (1), est compris, pour l'application de
l'article 10, dans les gains cotisables provenant du travail qu'une
personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette
personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les
modalités prescrites, dans le délai d'un an à compter du 30 avril de
l'année suivante, l'excédent :
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Article 61. - Texte de l'article 20 :
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20. Le montant de l'exemption de base de l'année est, pour une
année donnée :
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Article 62. - Le paragraphe 21(3.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 21(3) :
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(3) Lorsqu'un employeur a été avisé par écrit au nom du ministre à
la suite d'une enquête, autre qu'une demande en vue d'un arrêt relatif
à une question que prévoit l'article 27, que la présente loi ne l'astreint
pas à faire une retenue sur la rémunération d'un employé et qu'il est par
la suite arrêté et décidé, selon l'article 27 ou 28, qu'une telle retenue
aurait dû être faite, l'employeur, sauf s'il a été ainsi avisé en
conséquence de renseignements qu'il a fournis au ministre et qui étaient
inexacts sous un rapport important, n'encourt aucune responsabilité
pour avoir omis de faire la retenue ni à l'égard de tout montant qui aurait
dû être déduit avant que l'arrêt ou la décision lui ait été communiqué,
mais il devient dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités
que prévoit la présente loi, la cotisation qu'il était astreint à verser à
l'égard de l'employé sur la rémunération de qui la retenue aurait dû être
faite, et dès le paiement par l'employeur de tout montant au titre de la
cotisation ainsi requise de lui ou à valoir sur celle-ci, l'employé est
réputé avoir notifié au ministre, comme l'exige l'alinéa 15(1)b), le
manquement de l'employeur qui a omis de déduire ce montant de la
rémunération de l'employé.
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Article 63. - Texte du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables
par un employeur en vertu de la présente loi constituent des créances de
Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit
devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute
autre modalité prévue par la présente loi.
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Article 64. - Texte du paragraphe 24(3) :
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(3) Tout employeur obligé en vertu du présent article de tenir des
registres et livres de compte doit - lorsque lui-même ou l'un de ses
employés est concerné par l'arrêt d'une question à rendre par le
ministre, ou par un appel à celui-ci, en vertu de l'article 27 - conserver
les registres, livres de compte, comptes et pièces justificatives
nécessaires à l'arrêt ou à l'appel jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu ou
l'appel réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai
imparti pour interjeter tel appel expiré.
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Article 65. - Les articles 26.1 à 27.3 sont nouveaux.
Texte des articles 27 à 29 :
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27. (1) Lorsque se pose la question de savoir si, selon la présente loi,
une personne est tenue de verser une cotisation à titre d'employé pour
une année ou à titre d'employeur à l'égard d'un employé pour une
année, ou quel doit en être le montant :
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(2) Lorsque le ministre a évalué le montant payable par un
employeur aux termes de la présente loi, l'employeur ou son
représentant peut, dans les quatre-vingt-dix jours de l'envoi par la poste
de l'avis d'évaluation, en appeler au ministre pour demander que soit
reconsidérée l'obligation de verser un montant ou le montant ainsi
évalué.
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(3) Lorsqu'une question mentionnée au paragraphe (1) doit être
arrêtée par le ministre :
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de son intention d'arrêter la question et il fournit à ces personnes
l'occasion de lui transmettre des renseignements et de formuler des
observations en vue de sauvegarder leurs intérêts.
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(4) Les demandes visant l'arrêt d'une question ou les appels en vue
de la reconsidération d'une évaluation par le ministre sont adressés au
chef des Appels d'un bureau de district du ministère du Revenu national
et sont livrés à ce bureau ou y sont expédiés par la poste.
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(5) Saisi d'une demande ou d'un appel aux termes du présent article,
le ministre arrête, avec toute la diligence voulue, la question soulevée
par la demande ou annule, confirme ou modifie l'évaluation, ou fait une
réévaluation, et il en avise dès lors tout employé intéressé ou son
représentant ainsi que l'employeur ou son représentant.
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(6) À moins qu'une demande n'ait été faite par un employé ou un
employeur ou le représentant d'un employé ou d'un employeur en
conformité avec le paragraphe (1) pour une année quelconque,
lorsqu'un montant a été déduit de la rémunération de l'employé pour
l'année ou a été payé par l'employeur à titre de cotisation visant un
employé pour l'année, ou lorsque aucun montant n'a été ainsi ni déduit
ni payé, après le 30 avril de l'année suivante, le montant ainsi déduit ou
versé doit être considéré comme ayant été déduit ou payé en conformité
avec la présente loi, ou on doit considérer que la présente loi n'exigeait
ni la déduction ni le versement d'un montant, selon le cas. Toutefois, le
présent paragraphe n'a pas pour effet de restreindre l'autorité du
ministre d'arrêter toute question de sa propre initiative aux termes du
paragraphe (1) ou de faire toute évaluation que prévoit la présente loi
après cette date.
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(7) Lorsque le ministre est tenu d'aviser un employé qui peut être ou
qui est visé par un arrêt prévu au présent article, il peut faire aviser
l'employé ou son représentant, de la façon qu'il juge convenable, de son
intention de rendre l'arrêt ou de l'arrêt proprement dit, selon le cas.
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28. (1) Un employé ou un employeur visé par l'arrêt du ministre ou
par sa décision sur l'appel que prévoit l'article 27, ou son représentant,
peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l'arrêt
ou la décision lui est communiqué, ou dans le délai supplémentaire que
la Cour canadienne de l'impôt peut accorder sur demande qui lui est
présentée dans les quatre-vingt-dix jours, en appeler de l'arrêt ou de la
décision en question auprès de cette Cour en envoyant un avis d'appel
dans la forme prescrite par courrier recommandé au greffe de la Cour.
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la détermination du
moment auquel un arrêt du ministre ou sa décision sur appel que prévoit
l'article 27 est communiqué à un employé ou un employeur est
effectuée en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de
l'alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
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(2) Sur un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour
canadienne de l'impôt peut infirmer, confirmer ou modifier l'arrêt ou
peut annuler, confirmer ou modifier l'évaluation ou renvoyer l'affaire
au ministre pour réexamen et réévaluation; la Cour doit notifier par écrit
aux parties à l'appel sa décision motivée.
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29. (1) Le ministre a le pouvoir de décider toute question de fait ou
de droit qui doit être tranchée, en arrêtant une question quelconque ou
en examinant de nouveau une évaluation dont l'arrêt ou la
reconsidération est exigé par l'article 27, et de décider si un employé ou
un employeur est ou peut être visé de ce fait.
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(2) La décision de la Cour canadienne de l'impôt sur l'appel interjeté
en vertu de l'article 28 est, pour l'application de la présente loi,
définitive et obligatoire, et, sous réserve du contrôle judiciaire exercé
aux termes de la Loi sur la Cour fédérale, n'est pas susceptible d'appel
ou de révision en justice.
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), il peut être interjeté appel
auprès de la Cour d'appel fédérale d'une décision de la Cour
canadienne de l'impôt en vertu de l'article 28, sur toute question de fait
ou de droit qui met en cause l'interprétation ou l'application de l'article
4.
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(4) Un appel prévu par le paragraphe (3) peut être interjeté de la
manière prescrite, par le ministre ou toute personne visée par la décision
frappée d'appel, ou par le procureur général de toute province instituant
un régime général de pensions, dans les quatre-vingt-dix jours à
compter de la date où la décision est communiquée aux parties en
conformité avec le paragraphe 28(2), ou dans le délai supérieur que peut
accorder un juge de la Cour d'appel fédérale sur demande qui lui est
faite dans ce délai de quatre-vingt-dix jours.
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Article 66, (1). - Texte du paragraphe 30(1) :
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30. (1) Lorsqu'une personne est tenue de verser une cotisation pour
une année à l'égard des gains provenant du travail qu'elle a exécuté
pour son propre compte, une déclaration des gains pour l'année
renfermant les renseignements prescrits doit, sans avis ni demande
formelle à cet égard, être produite auprès du ministre, en la forme et de
la manière prescrites :
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(2). - Texte du paragraphe 30(5) :
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(5) Lorsque aucune déclaration des gains pour une année provenant
du travail qu'une personne exécute pour son propre compte n'a été
produite auprès du ministre, ainsi que l'exige le présent article, dans le
délai de quatre ans à dater du 30 avril de l'année suivante, le montant
de toute cotisation qui, d'après la présente loi, doit être versé par elle
pour l'année, à l'égard de semblables gains, est réputé nul sauf si, avant
l'expiration de ces quatre ans, le ministre a évalué la cotisation pour
l'année à l'égard de ces gains.
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Article 67, (1). - Texte du paragraphe 38(2) :
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(2) Lorsqu'un montant à valoir sur une cotisation a été déduit de la
rémunération d'un employé au cours d'une année, ou a été payé par un
employeur à l'égard d'un employé qui était à son service au cours d'une
année, et qu'à la suite d'un arrêt ou d'une décision concernant l'appel
que prévoit l'article 27 ou 28, il est arrêté ou décidé que le montant ainsi
déduit ou payé excède le montant dont la déduction ou le paiement était
requis selon la présente loi, si l'employé ou l'employeur présente au
ministre une demande écrite à cette fin au plus tard dans les trente jours
qui suivent la communication de l'arrêt ou de la décision à l'employé
ou à l'employeur, selon le cas, le ministre rembourse l'excédent du
montant ainsi déduit ou payé sur le montant dont la déduction ou le
versement était ainsi requis.
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte du paragraphe 38(7) :
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(7) Le montant des remboursements ou des imputations effectués
conformément à la présente loi, pour cause de versement excédentaire,
est majoré des intérêts dont la durée et le taux annuel, variable en
fonction des circonstances, sont déterminés par règlement. Il n'est tenu
aucun compte des intérêts dont le montant est inférieur à un dollar.
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Article 68. - Nouveau.
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Article 69, (1) et (2). - Textes des passages
introductifs et visés du paragraphe 44(1) :
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44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
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(3) et (4). - Texte des passages introductifs et visés
du paragraphe 44 :
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(2) Pour l'application des alinéas (1)b) et e) :
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Article 70. - Le sous-alinéa 48(2)a)(i.1) est
nouveau. Textes des passages introductifs et visé du
paragraphe 48(2) :
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(2) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), de la moyenne
mensuelle des gains d'un cotisant ouvrant droit à pension, il peut être
déduit, dans le but de calculer ou recalculer les prestations payables à
l'égard d'un mois à compter du 1er janvier 1978 :
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Article 71. - Texte de l'article 51 :
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51. Les gains ouvrant droit à pension d'un cotisant pour un mois,
doivent être calculés en multipliant les gains pour lesquels le cotisant est
réputé selon l'article 52 avoir versé une cotisation pour le mois, par la
proportion que la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant
droit à pension pour l'année au cours de laquelle une prestation lui
devient payable en vertu de la présente loi ou d'un régime provincial de
pensions et pour chacune des deux années précédentes, représente par
rapport au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour
l'année où tombe ce mois.
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Article 72, (1) et (2). - Texte des passages introductif
et visés du paragraphe 55.1(1) :
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55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des
articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant
droit à pension dans les circonstances suivantes :
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Article 73, (1) et (2). - Texte des passages introductif
et visés du paragraphe 55.2(1) :
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55.2 (1) Au présent article, « contrat matrimonial » s'entend :
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Article 74. - Le paragraphe 56(4.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 56(4) :
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(4) Pour l'application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des
gains ouvrant droit à pension d'un cotisant, est, sous réserve des
paragraphes 48(2) et (4), le montant obtenu par la division :
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par
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Article 75, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 57(1) :
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57. (1) Une prestation de décès payable à la succession d'un cotisant
est un montant global égal :
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(2). - Nouveau.
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Article 76, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 58(2) :
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(2) Dans les cas où une pension de survivant prévue par la présente
loi et une pension de retraite prévue par la présente loi ou un régime
provincial de pensions sont payables au conjoint survivant d'un
cotisant, le montant mensuel de base de la pension de survivant payable
à ce conjoint survivant est :
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(2). - Les paragraphes 58(6.1) et (6.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 58(6) :
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(6) Lorsqu'une pension de survivant et une pension d'invalidité
prévues par la présente loi sont payables au conjoint survivant d'un
cotisant, le montant de la pension d'invalidité payable à ce conjoint
survivant est un montant qui, ajouté au montant de la pension de
survivant qui lui est payable pour un mois de l'année au cours de
laquelle a commencé à être payable la pension de survivant ou, si elle
est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable la
pension d'invalidité, est égal à l'ensemble des montants suivants :
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(3). - Le paragraphe 58(8.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 58(8) :
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(8) Sauf ce que prévoit un accord en application de l'article 80,
lorsqu'une pension de survivant prévue à la présente loi et une pension
d'invalidité prévue à un régime provincial de pensions sont payables au
conjoint survivant d'un cotisant, le montant de la pension de survivant
payable à ce conjoint est un montant qui, ajouté au montant de la
pension d'invalidité qui lui est payable pour un mois de l'année au cours
de laquelle a commencé à être payable une pension de survivant ou, si
elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être
payable une pension d'invalidité, est égal à l'ensemble des montants
suivants :
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Article 77. - Les paragraphes 60(2.1) et (2.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 60(2) :
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(2) Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, une
demande de prestation, autre qu'une prestation de décès, qui aurait été
payable à une personne décédée dont le décès a eu lieu après le 31
décembre 1977 et qui, avant son décès, aurait, après approbation d'une
demande à cet effet, eu droit au paiement de cette prestation
conformément à la présente loi, peut, dans l'année du décès de cette
personne, être présentée par l'ayant droit, le représentant ou l'héritier de
cette personne, ou encore par toute personne prescrite par règlement,
mais le présent paragraphe ne s'applique pas à l'égard d'une pension de
retraite dans les cas où le cotisant est décédé après le 31 décembre 1986
sans avoir atteint l'âge de soixante-dix ans.
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(2). - Nouveau.
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Article 78. - Texte des paragraphes 65(2) et (3) :
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(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse,
pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation
d'aide sociale - qui ne sont données qu'en l'absence des prestations
prévues par la présente loi -, le ministre peut, malgré les paragraphes
(1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient
payables à l'intéressé pour cette période le montant de l'avance ou du
paiement; cette retenue, qui s'opère selon les modalités réglementaires,
est subordonnée au consentement de l'intéressé, qui doit être donné par
écrit au moment du versement de l'avance ou du paiement ou
antérieurement au versement.
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(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu'une personne reçoit
de la part de l'administrateur, agréé par le ministre, d'un régime ou
programme d'assurance-invalidité, pour un mois ou une partie d'un
mois, un paiement qui ne serait pas versé si une prestation en vertu de
l'alinéa 44(1)b) avait été versée pour cette période et que,
subséquemment, une prestation devient payable à cette personne pour
cette période, le ministre peut, conformément aux modalités prescrites,
retenir sur cette prestation et payer à l'administrateur en cause une
somme ne dépassant pas le montant du paiement fait en vertu de ce
programme si cette personne, avant de le recevoir, a autorisé par écrit
le ministre à effectuer la retenue et le paiement visés.
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Article 79. - Texte du paragraphe 65.1(2) :
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(2) Au présent article, « contrat matrimonial » s'entend :
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Article 80. - Les paragraphes (2.1) à (2.9) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 66(2) :
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(2) Lorsqu'une personne a reçu ou obtenu un paiement de prestation
auquel elle n'avait aucun droit, ou un paiement de prestation dont le
montant excédait celui auquel elle avait droit, le montant de ce paiement
ou l'excédent, selon le cas, peut être recouvré à titre de créance de Sa
Majesté, et lorsqu'une prestation au sens de la présente loi ou de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse devient payable à une personne ou à ses
ayants droit en vertu de l'une ou l'autre de ces lois, le montant d'une
semblable créance peut, dans les formes réglementaires, être déduit de
ces prestations.
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Article 81 - Nouveau.
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Article 82. - Texte du paragraphe 67(4) :
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(4) Dans le cas où la pension d'invalidité cesse d'être payable à la
suite du renversement d'une décision d'invalidité ou parce que la
personne n'est plus invalide, peut être réputée présentée la demande de
pension de retraite reçue par le ministre dont le versement commence
avec le dernier en date des mois suivants :
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Article 83. - Nouveau.
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Article 84. - Le paragraphe 81(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 81(2) :
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(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt
visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou
arrêt; il peut approuver le paiement d'une prestation et en fixer le
montant, de même qu'il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable
et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée le conjoint,
l'ancien conjoint ou leurs ayants droit, le requérant, le bénéficiaire ou
son conjoint.
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Article 85. - Texte du paragraphe 82(1) :
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82. (1) La personne - requérant ou bénéficiaire, conjoint, ancien
conjoint ou ayant droit - qui se croit lésée par une décision du ministre
rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) et la
personne - auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse - qui se croit lésée par une décision
du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de cette loi ou,
sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peuvent interjeter
appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du
ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la
première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision,
ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie la deuxième
personne de sa décision et de ses motifs, soit dans le délai plus long
autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après
l'expiration des quatre-vingt-dix jours.
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Article 85.1 - Le paragraphe 83(2.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 83(3) :
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(3) Le président ou le vice-président de la Commission d'appel des
pensions donne par écrit les motifs d'un refus d'autorisation d'interjeter
appel.
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Article 86. - Le paragraphe 90(3) est nouveau. Texte
du paragraphe 90(2) :
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(2) Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la
présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de sa perpétration.
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Article 87. - Nouveau.
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Article 88. - L'intertitre précédant l'article 104 et les
articles 104.01 à 104.11 sont nouveaux. Texte des
articles 104 et 105 :
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104. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les
renseignements recueillis, dans le cadre de l'application de la présente
loi, sur un cotisant ou un bénéficiaire particulier sont protégés. Sauf
disposition contraire de la présente loi, nul ne peut sciemment permettre
l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est pas habilité.
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(2) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements recueillis,
dans le cadre de l'application de la présente loi, sur un cotisant ou un
bénéficiaire particulier par un fonctionnaire, commis ou employé de Sa
Majesté, dans les conditions prescrites, à tout destinataire désigné dans
une demande écrite qu'aura adressée au ministre le cotisant ou
bénéficiaire ou le représentant légal de cette personne, ou qui lui aura
été adressée en leur nom.
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(3) Les renseignements obtenus par le ministre en application de la
présente loi ou des règlements peuvent être rendus accessibles à un
fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du
ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et
Services, du Bureau du surintendant des institutions financières, de
Statistique Canada, de la Société canadienne des postes ou à une
personne que le ministre désigne comme professionnel de la santé
chaque fois que la chose est nécessaire pour l'application de la présente
loi.
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(3.1) Les renseignements obtenus par le ministre en application de
la présente loi ou des règlements peuvent être rendus accessibles à un
fonctionnaire, commis ou employé du ministère des Anciens
combattants dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à
l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui relève
du ministre des Anciens combattants.
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(4) Les renseignements recueillis par un fonctionnaire, commis ou
employé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social en
conformité avec la présente loi ou tout règlement peuvent être mis à la
disposition d'un fonctionnaire, commis ou employé de la Commission
de l'emploi et de l'immigration du Canada chaque fois que la chose est
nécessaire pour l'application de la présente loi ou de la Loi sur
l'assurance-chômage.
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(4.1) Les renseignements recueillis par un fonctionnaire, commis ou
employé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social en
conformité avec la présente loi ou ses règlements peuvent être mis à la
disposition d'un fonctionnaire, commis ou employé du ministère pour
l'application de la Loi sur les allocations familiales, de la Loi sur les
allocations spéciales pour enfants, de la Loi de l'impôt sur le revenu et
de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
|
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(4.2) Il est loisible de rendre accessibles les renseignements visés au
paragraphe (1) aux fonctionnaires ou employés du Service
correctionnel du Canada dans les cas où ces renseignements sont
nécessaires à l'application de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition.
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(4.3) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements visés au
paragraphe (1) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au
ministre de la Justice et au procureur général du Canada pour les fins des
enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition au
Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité.
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(5) Nonobstant toute autre loi ou règle de droit :
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(5.1) Dans les cas où un requérant ou un prestataire, ou son conjoint,
demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui le
concernent obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou
des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir
accès aux renseignements concernant toute prestation relative à
l'auteur de la demande.
|
|
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(6) Nonobstant toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé
d'un fonctionnaire, commis ou employé de Sa Majesté de déposer en
justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe (1)
ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant
ces renseignements.
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(7) Les paragraphes (1) et (6) ne peuvent être invoqués :
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(7.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements
communiqués, dans le cadre de l'article 55, 55.1, 55.2 ou 65.1, au
conjoint ou à l'ancien conjoint d'un cotisant, à ses ayants droit ou aux
ayants droit d'un conjoint ou d'un ancien conjoint du cotisant.
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(8) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
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105. (1) Le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada,
conclure un accord avec le gouvernement d'une province instituant un
régime général de pensions :
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(2) Le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure
un accord avec le gouvernement d'une province en vue d'obtenir des
renseignements relatifs à l'application de la présente loi et de fournir à
celui-ci, aux conditions prescrites, des renseignements recueillis par le
ministre ou un fonctionnaire, commis ou employé du ministère de la
Santé nationale et du Bien-être social dans le cadre de l'application de
la présente loi.
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Article 89, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 108(2) :
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(2) Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte du
régime de pensions du Canada :
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(2). - Nouveau. Texte du passage introductif du
paragraphe 108(3) :
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(3) Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du
régime de pensions du Canada :
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Article 90. (1) - Texte du passage visé du paragraphe
110(1) :
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110. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et
aux articles 111 et 113.
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(2). - Texte de la définition de « titre » au
paragraphe 110(1) :
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« titre »
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(3). - Nouveau
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(4). - Les paragraphes 110(6.1) à (6.3) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 110(3) à (6) :
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(3) Lorsque, dans un mois quelconque, le solde d'exploitation du
compte du régime de pensions du Canada excède le montant que le
ministre des Finances estime nécessaire pour faire tous les paiements
prévus au paragraphe 108(3) dans la période qui suit immédiatement et
qui prend fin trois mois après l'expiration du mois en question, le
montant de l'excédent dans ce mois doit être disponible pour l'achat de
titres des provinces et de titres du Canada comme le prévoit le présent
article.
|
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(4) La tranche de l'excédent mentionné au paragraphe (3) dans un
mois quelconque, qui doit être disponible pour l'achat de titres d'une
province est la proportion du montant d'un tel excédent que :
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représente par rapport
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Le ministre des Finances notifie, au plus tard le dernier jour du mois, au
trésorier provincial ou autre semblable fonctionnaire de cette province
le montant de la tranche d'un tel excédent ainsi disponible pour l'achat
de titres de cette province.
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(5) Sur la tranche de l'excédent mentionné au paragraphe (3) dans
un mois quelconque, qui doit être disponible pour l'achat de titres d'une
province, le ministre des Finances doit acheter des titres de cette
province pour un montant global égal :
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en choisissant le moindre de ces deux montants.
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(6) Sur tout solde de l'excédent mentionné au paragraphe (3), au
cours d'un mois quelconque, restant après l'achat de titres de chacune
des provinces, ainsi que l'exige le paragraphe (5), le ministre des
Finances achète des titres du Canada pour un montant global égal au
solde ainsi restant et, à cette fin, il peut émettre des titres du Canada pour
ce montant global.
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Article 91. - L'article 111.1 est nouveau. Texte des
articles 111 et 112 :
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111. (1) Pour l'application de la présente loi, une obligation visée à
l'alinéa a) ou b) de la définition de « titre » au paragraphe 110(1) est un
titre du Canada ou d'une province, selon le cas, lorsqu'elle satisfait aux
conditions suivantes :
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(2) Le ministre des Finances peut fixer le taux d'intérêt applicable à
une obligation décrite au paragraphe (1), qui doit être calculé comme
suit :
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sauf que, si le taux d'intérêt ainsi calculé n'est pas un multiple de 1/100
pour cent, il est censé être le multiple de 1/100 pour cent le plus proche
de ce taux ou, s'il n'y a pas un tel plus proche multiple, le plus petit
multiple de 1/100 pour cent qui dépasse ce taux.
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(3) Le ministre des Finances doit, chaque fois qu'il fixe
conformément au paragraphe (2) un taux d'intérêt, faire publier
immédiatement dans la Gazette du Canada un avis du taux ainsi fixé.
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112. Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année le
compte du régime de pensions du Canada et le Fonds de placement du
régime de pensions du Canada et présente son rapport au ministre.
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Article 92. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 113(2) :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant à calculer dans
le cas de toute province est calculé par le ministre des Finances; il est le
montant obtenu en soustrayant du total des montants visés aux alinéas
a) et b), les montants visés aux alinéas c) et d) :
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Article 93. - Texte de l'intertitre précédant l'article
113.1 :
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Modifications à l'annexe |
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Article 94, (1) à (3). - Texte des paragraphes
113.1(1) à (3) :
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113.1 (1) Tous les cinq ans, à intervalles déterminés en conformité
avec le paragraphe (2), le ministre des Finances et des ministres des
provinces incluses font un examen des taux de cotisation prévus à
l'annexe et font en outre des recommandations concernant la question
de savoir si ces taux devraient être modifiés et si l'annexe devrait être
modifiée afin d'inclure des taux de cotisation couvrant une période
additionnelle de cinq ans.
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|
|
(2) Le premier examen exigé aux termes du présent article doit avoir
lieu avant le 1er janvier 1992 alors que les autres examens doivent avoir
lieu avant le 1er janvier de chaque année marquant un intervalle de cinq
ans depuis cette date.
|
|
|
(3) Dans la mesure du possible, un examen exigé aux termes du
présent article doit être complété dans un délai qui permettra au ministre
des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil
au moins douze mois avant la date ultime de la tenue de l'examen.
|
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|
(4) et (5). - L'alinéa 113.1(4)d) est nouveau. Texte
des passages introductifs et visés du paragraphe
113.1(4) :
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(4) Dans le cadre d'un examen exigé aux termes du présent article
et dans la formulation de leurs recommandations, les ministres prennent
en considération :
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(6). - Texte des paragraphes 113.1(5) et (6) :
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(5) Après un examen exigé aux termes du présent article, le ministre
des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre
des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier
l'annexe en conformité avec ce paragraphe.
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(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil
peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des
règlements afin de modifier l'annexe dans le but :
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(7). - Le paragraphe 113.1(8.1) est nouveau. Texte
du paragraphe 113.1(8) :
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(8) Lorsque, en application du paragraphe (6), le gouverneur en
conseil prend un règlement :
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ce règlement, conformément à un décret du gouverneur en conseil,
entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 1992
ou le 1er janvier de l'année prévue à l'alinéa b), selon le cas, et le décret
ne peut pas être pris à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil de
chacune d'au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant
au moins les deux tiers de la population de l'ensemble des provinces
incluses, n'ait, avant le 1er janvier en question, signifié le consentement
de la province concernée à l'entrée en vigueur du décret.
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(8). - Les paragraphes 113.1(11.01) à (11.15) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 113.1(11) :
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(11) Dans les cas où :
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le ministre des Finances doit, dès que possible par la suite, prendre un
règlement afin de modifier l'annexe dans le but d'y inclure les taux de
cotisation énoncés dans le rapport le plus récent de l'actuaire en chef
conformément au paragraphe 115(3) à l'égard de chacune de cinq
années suivant la dernière année pour laquelle un taux de cotisation est
prévu à l'annexe.
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Article 95, (1). - Texte du paragraphe 114(2) :
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(2) Lorsqu'un texte législatif du Parlement renferme une disposition
qui modifie, ou dont l'effet est de modifier, directement ou
indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, le niveau
général des prestations que prévoit la présente loi ou le taux de
cotisation des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes
pour une année donnée, un tel texte législatif est réputé, même s'il ne
le déclare pas expressément, décréter que la disposition en cause
n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par proclamation du gouverneur
en conseil, laquelle ne doit en aucun cas être antérieure au premier jour
de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle a été déposé
au Parlement un avis de l'intention de présenter une mesure renfermant
une disposition à cet effet.
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(2) et (3). - Textes du passage introductif et des
passages visés du paragraphe 114(4) :
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(4) Lorsqu'un texte législatif fédéral renferme une disposition qui
modifie, ou dont l'effet est de modifier, directement ou indirectement,
immédiatement ou à une date ultérieure :
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ce texte législatif est réputé, même s'il ne le déclare pas expressément,
décréter que cette disposition n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par
proclamation du gouverneur en conseil, laquelle proclamation ne peut
être faite et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d'effet tant que les
lieutenants-gouverneurs en conseil d'au moins les deux tiers des
provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la
population de toutes les provinces incluses, n'ont pas signifié le
consentement de leur province respective à la modification envisagée.
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(4). - Nouveau.
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Article 96, (1). - Les paragraphes 115(1.1) à (1.3)
sont nouveaux. Texte du paragraphe 115(1) :
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115. (1) Au moins une fois tous les trois ans, l'actuaire en chef du
Bureau du surintendant des institutions financières doit préparer un
rapport fondé sur une vérification actuarielle de l'application de la
présente loi et de l'état du compte du régime de pensions du Canada; ce
rapport doit contenir :
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(2). - Texte des paragraphes 115(3) à (7) :
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(3) Dans des examens exigés aux termes de l'article 113.1, l'actuaire
en chef doit, au moins vingt-quatre mois avant le 1er janvier 1992 et le
1er janvier de la cinquième année des intervalles de cinq ans qui suivent,
préparer un rapport fondé sur une vérification actuarielle de
l'application de la présente loi et de l'état du régime de pensions du
Canada :
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Il y inclut en outre les états visés aux alinéas (1)a) et b).
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(4) Dans les cas où les circonstances le permettent, les rapports visés
aux paragraphes (1) et (3) peuvent être fondus en un seul rapport.
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(5) L'actuaire en chef énonce dans chacun des rapports visés au
paragraphe (3) :
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(6) Les règlements qui prescrivent la manière dont s'effectue le
calcul visé aux alinéas (5)a) et b) prévoient que :
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(7) Le paragraphe 114(4) s'applique, compte tenu des adaptations de
circonstance, à la prise de règlements prescrivant le mode de calcul visé
à l'alinéa (5)a), de même qu'à la prise de règlements visant à modifier
ce mode de calcul.
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Article 97. - Texte de l'intertitre précédant l'article
116 et des articles 116 et 117 :
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Conseil consultatif |
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116. (1) Est constitué le Conseil consultatif du Régime de pensions
du Canada, composé d'au plus seize membres représentant les
employés, les employeurs, les travailleurs autonomes et le public, dont
chaque membre est nommé par le gouverneur en conseil pour un
mandat maximal de cinq ans. Les mandats doivent être, dans la mesure
du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une
même année touche moins de la moitié des membres.
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(2) Le gouverneur en conseil nomme parmi les membres du Conseil
consultatif un président et un vice-président.
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|
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(3) Les membres du Conseil consultatif peuvent recevoir
l'indemnité fixée par le gouverneur en conseil lorsqu'ils assistent aux
réunions du Conseil, ou lorsqu'ils exercent les fonctions reliées aux
activités du Conseil; ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence
habituelle, des fonctions qui leur sont confiées à titre de membre du
Conseil.
|
|
|
(4) Le Conseil consultatif tient, aux dates, heures et lieux de son
choix, les réunions qu'il estime nécessaires pour remplir les fonctions
que lui assigne la présente loi; il tient au moins une réunion par an à
Ottawa.
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(5) Le président du Conseil consultatif ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste, le
vice-président préside les réunions du Conseil.
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(6) Le Conseil consultatif peut établir les règles de procédure qu'il
juge nécessaires pour ses débats, pour la fixation du quorum de
n'importe laquelle de ses réunions et pour la conduite de ses affaires en
général.
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(7) Il incombe au Conseil consultatif de faire, au besoin et selon qu'il
l'estime utile, l'examen de l'application de la présente loi, de l'état du
Fonds de placement du régime de pensions du Canada, ainsi que de la
suffisance de la couverture et des prestations prévues par la présente loi,
et de faire tenir au ministre un rapport sur les résultats de cet examen.
|
|
|
(8) Le Conseil consultatif établit chaque année, à l'intention du
ministre, un rapport sur son activité au cours de la précédente année; un
exemplaire de ce rapport est annexé au rapport annuel du ministre, fait
en vertu de l'article 117.
|
|
|
Rapport au Parlement |
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117. Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les
meilleurs délais un rapport sur l'application de la présente loi au cours
du précédent exercice, y compris un état indiquant les montants, répartis
en classifications appropriées, qui ont été portés au crédit ou au débit du
compte du régime de pensions du Canada et du Fonds de placement du
régime de pensions du Canada au cours de cet exercice, le nombre des
cotisants et le nombre des personnes à qui des prestations étaient
payables au cours de cet exercice ainsi que les autres renseignements
qu'il estime opportuns. Le ministre fait immédiatement déposer le
rapport devant le Parlement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les
quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
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Loi sur la sécurité de la vieillesse |
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Article 100, (1). - Le paragraphe 27.1(1.1) est
nouveau. Texte du paragraphe 27.1(1) :
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27.1 (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou
de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi
peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la
décision, selon les modalités réglementaires, ou dans le délai plus long
que le ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de
quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités
réglementaires, de réviser sa décision.
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(2). - Texte du paragraphe 27.1(2) :
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|
|
(2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut
confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la
prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu'il n'y a pas lieu de
verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.
|
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Article 101. - Texte du paragraphe 28(1) :
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28. (1) L'auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) qui se
croit lésé par la décision révisée du ministre - ou, sous réserve des
règlements, quiconque pour son compte - peut appeler de la décision
devant un tribunal de révision constitué en application du paragraphe
82(1) du Régime de pensions du Canada.
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Article 102. - Les articles 33.01 à 33.11 sont
nouveaux. Textes de l'article 33 et l'intertitre le
précédant :
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33. (1) Sauf disposition contraire du pré sur tout demandeur ou
prestataire, ou son conjoint, dans le cadre de l'application de la présente
loi sont protégés. Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul ne peut
sciemment permettre l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est
pas habilité.
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(2) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements visés au
paragraphe (1) au personnel :
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(2.1) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements visés au
paragraphe (1) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au
ministre de la Justice et au procureur général du Canada pour les fins des
enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition au
Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité.
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(2.2) Dans les cas où un demandeur ou un prestataire, ou son
conjoint, demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui
le concernent obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi
ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir
accès aux renseignements concernant toute prestation relative à
l'auteur de la demande.
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(3) Sont autorisés, malgré toute autre loi :
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(3.1) Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement
d'une province en vue d'obtenir des renseignements relatifs à
l'application de la présente loi et de ses règlements et de permettre
l'accès à celui-ci, aux conditions prévues par règlement du gouverneur
en conseil, aux renseignements recueillis dans le cadre de l'application
de la présente loi ou de ses règlements s'il est convaincu que les
renseignements seront utilisés pour l'application des programmes
sociaux, de sécurité du revenu ou d'assurance-santé de la province.
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(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé des
agents de Sa Majesté de déposer en justice ni de produire des éléments
de preuve au sujet de renseignements protégés au titre du paragraphe
(1).
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(5) Les paragraphes (1) et (4) ne peuvent être invoqués :
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Article 103. - Nouveau.
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Article 104. - Texte du paragraphe 36(2) :
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(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse,e ou
une prestation d'aide sociale _ qui ne sont données qu'en l'absence des
prestations prévues par la présente loi _, le ministre peut, malgré les
paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui
deviendraient payables à l'intéressé pour cette période le montant de
l'avance ou du paiement; cette retenue, qui s'opère selon les modalités
réglementaires, est subordonnée au consentement de l'intéressé, qui
doit être donné par écrit au moment du versement de l'avance ou du
paiement ou antérieurement au versement. La présente disposition ne
s'applique qu'aux avances ou paiements consentis après le 28 juin
1984.
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Article 105. - Les paragraphes 37(2.1) à (2.9) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 37(2) et (3) :
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(2) Les montants de prestation versés indûment ou en excédent
constituent des créances de Sa Majesté.
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(3) Dans les cas où les montants visés au paragraphe (2) ont été
versés à un prestataire ou à une personne qui le devient par la suite au
sens de la présente loi ou du Régime de pensions du Canada, le
recouvrement peut, sous réserve du paragraphe 18(2), se faire dans les
formes réglementaires, par retenues sur les prestations éventuellement
dues aux termes de la présente loi ou du Régime de pensions du Canada.
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Article 106. - Le paragraphe 44(4) est nouveau.
Texte du paragraphe 44(3) :
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(3) Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrive par
cinq ans à compter de la perpétration.
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Article 107. - Nouveau.
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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Article 108. - Texte du paragraphe 85(1) :
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85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada,
au Centre de recherches pour le développement international, à la
Commission canadienne du blé, au Conseil des Arts du Canada, à la
Corporation du Centre national des Arts, à la Société de développement
de l'industrie cinématographique canadienne ni à la Société
Radio-Canada.
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Loi sur la compensation et le règlement des paiements |
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Article 109. - Nouveau. Texte du passage introductif
de la définition de « institution financières » au
paragraphe 13(2) :
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« institution financière »
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