Révision financière du Régime de pensions du Canada |
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94. (1) Le paragraphe 113.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 56
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113.1 (1) Tous les trois ans, après 1997 , le
ministre des Finances et des ministres des
provinces incluses procèdent à l'examen de la
situation financière du Régime de pensions du
Canada et peuvent faire des recommandations
concernant l'opportunité de modifier ou non
tant les prestations que les taux de cotisation.
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Examen des
taux de
cotisation aux
trois ans
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(2) Le paragraphe 113.1(2) de la même loi
est abrogé.
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 56
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(3) Le paragraphe 113.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 56
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(3) Dans la mesure du possible, cet examen
doit s'effectuer dans un délai qui permette au
ministre des Finances de faire des
recommandations au gouverneur en conseil
avant la fin de la deuxième année de la période
de trois ans .
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Conclusion
de l'examen
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(4) Le sous-alinéa 113.1(4)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 56
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(5) L'alinéa 113.1(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 56
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(6) Les paragraphes 113.1(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 56
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(5) Au terme de l'examen, le ministre des
Finances peut recommander au gouverneur en
conseil de prendre des règlements en
application du paragraphe (6) afin de modifier
l'annexe pour donner effet aux
recommandations; il peut en outre faire
publier dans la Gazette du Canada toute
recommandation concernant l'opportunité de
ne pas modifier tant le montant des prestations
que le taux de cotisation.
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Recomman- dations au terme de l'examen
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(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8),
le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du ministre des Finances,
modifier par règlement l'annexe pour changer
le taux de cotisation pour les années suivant
celle de l'examen, en tout ou en partie.
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Règlements
pour ajuster
les taux
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(7) Le paragraphe 113.1(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 56
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(8) Lorsque l'examen a eu lieu à l'intérieur
de la période de trois ans et que le gouverneur
en conseil prend, conformément au
paragraphe (6), un règlement avant le 1er
octobre de la troisième année , ce règlement,
par décret du gouverneur en conseil, entre en
vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le
1er janvier de la première année postérieure à
la période de trois ans.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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(8.1) Ce décret ne peut être pris qu'avec le
consentement, signifié avant le 1er octobre
visé au paragraphe (8), des
lieutenants-gouverneurs en conseil d'au
moins les deux tiers des provinces incluses,
représentant au total au moins les deux tiers de
la population de l'ensemble de celles-ci .
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Consente- ment des provinces
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(8) Le paragraphe 113.1(11) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 56
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(11) Pour l'application des paragraphes
(11.01) à (11.03) :
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Définition de
A et B
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A représente la moitié du dernier taux de
cotisation fixé avant le 1er octobre 2000 en
application de l'alinéa 115(1.1)c) pour les
travailleurs autonomes pour 2003,
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B représente le taux de cotisation, prévu pour
2003, au 1er octobre 2000, pour les
employés et les employeurs.
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(11.01) Sous réserve du paragraphe (11.04),
si ni A ni B n'est supérieur à 4,95 pour cent et
que A est supérieur à B, l'annexe est réputée
avoir été modifiée, en date du 2 octobre 2000,
pour porter le taux de cotisation au niveau de
A pour les employés et les employeurs pour
chaque année subséquente à 2002.
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Taux
insuffisants :
1er cas
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(11.02) Sous réserve du paragraphe (11.04),
si A est supérieur et B inférieur ou égal à 4,95
pour cent :
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Taux
insuffisants :
2e cas
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4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)
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(11.03) Sous réserve du paragraphe (11.04),
si les paragraphes (11.01) et (11.02) ne
s'appliquent pas et que A est supérieur à B :
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Taux
insuffisants :
3e cas
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B + 1/2(A - B)
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(11.04) Les paragraphes (11.01) à (11.03)
ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
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Non- application des paragraphes (11.01) à (11.03)
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(11.05) Sous réserve des paragraphes
(11.12) et (11.13), si, après 2002, au 1er
octobre qui précède le début d'une nouvelle
période de trois ans, le taux de cotisation pour
les travailleurs autonomes prévu pour ces trois
années est inférieur au dernier taux de
cotisation recommandé en vertu de l'alinéa
115(1.1)c) :
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Taux
insuffisants
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(11.06) Pour l'application des paragraphes
(11.07) à (11.11), « A » représente la moitié du
dernier taux de cotisation donné pour les
travailleurs autonomes en vertu de l'alinéa
115(1.1)c) pour les trois années de la période
mentionnée au paragraphe (11.05) et « B », le
taux de cotisation, au 1er octobre de la
troisième année de la dernière période pour
laquelle les taux de cotisation ont été fixés par
une loi fédérale ou un règlement pris en
application du paragraphe (6), conformément
à une recommandation des ministres faite en
vertu du paragraphe (1), pour les employés et
les employeurs.
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Définition de
A et de B
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(11.07) Si ni A ni B n'est supérieur à 4,95
pour cent et que A est supérieur à B, le taux de
cotisation pour les employés et les employeurs
pour chaque année subséquente au 1er octobre
visé au paragraphe (11.05) est A.
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Détermi- nation du taux : 1er cas
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(11.08) Si A est supérieur et B inférieur ou
égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui
représente la moitié de la différence entre A et
B est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux
de cotisation pour les employés et les
employeurs pour chacune des années
subséquentes au 1er octobre visé au
paragraphe (11.05) est déterminé selon la
formule suivante :
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Détermi- nation du taux : 2e cas
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4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)
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(11.09) Si A est supérieur à 4,95 pour cent,
B est inférieur ou égal à 4,95 pour cent et le
pourcentage qui représente la moitié de la
différence entre A et B est supérieur à 0,1 pour
cent, le taux de cotisation pour les employés
et les employeurs est déterminé :
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Détermi- nation du taux : 3e cas
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4,95 % + 1/6(A - 4,95 %)
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4,95 % + 1/3(A - 4,95 %)
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4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)
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(11.1) Si les paragraphes (11.07) à (11.09)
ne s'appliquent pas et que le pourcentage qui
représente la moitié de la différence entre A et
B est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux
de cotisation pour les employés et les
employeurs pour chacune des années
subséquentes au 1er octobre visé au
paragraphe (11.05) est déterminé selon la
formule suivante :
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Détermi- nation du taux : 4e cas
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B + 1/2(A - B)
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(11.11) Si les paragraphes (11.07) à (11.1)
ne s'appliquent pas, le taux de cotisation pour
les employés et les employeurs est déterminé :
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Détermi- nation du taux : 5e cas
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B + 1/6(A - B)
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B + 1/3(A - B)
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B + 1/2(A - B)
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(11.12) L'alinéa (11.05)a) ne s'applique pas
dans les cas où le paragraphe (11.07)
s'applique.
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Non- application de l'alinéa (11.05)a)
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(11.13) Le paragraphe (11.05) ne s'applique
pas dans les cas suivants :
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Non- application du paragraphe (11.05)
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(11.14) Les taux visés aux paragraphes
(11.01) à (11.03) et (11.07) à (11.11) qui ne
sont pas des multiples de 0,005 pour cent
doivent être arrondis au plus proche multiple
de 0,005 pour cent.
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Rajustement
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(11.15) Le ministre des Finances fait
publier dans la Gazette du Canada toute
modification à l'annexe qui est réputée avoir
été faite en vertu du présent article.
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Publication
des taux
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95. (1) Le paragraphe 114(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 57(1)
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(2) Lorsqu'un texte législatif du Parlement
renferme une disposition qui modifie, ou dont
l'effet est de modifier, directement ou
indirectement, immédiatement ou à une date
ultérieure, le niveau général des prestations
que prévoit la présente loi ou le taux de
cotisation des employés, des employeurs ou
des travailleurs autonomes pour une année
donnée, un tel texte législatif est réputé, même
s'il ne le déclare pas expressément, décréter
que la disposition en cause n'entrera en
vigueur qu'à la date fixée par décret du
gouverneur en conseil, lequel ne doit en aucun
cas être antérieur au premier jour de la
troisième année qui suit l'année au cours de
laquelle a été déposé au Parlement un avis de
l'intention de présenter une mesure
renfermant une disposition à cet effet.
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(2) L'alinéa 114(4)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 114(4) de la
même loi, qui suit l'alinéa f), est remplacé
par ce qui suit :
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ce texte législatif est réputé, même s'il ne le
déclare pas expressément, décréter que cette
disposition n'entrera en vigueur qu'à la date
fixée par décret du gouverneur en conseil,
lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas
avoir de valeur ou d'effet tant que les
lieutenants-gouverneurs en conseil d'au
moins les deux tiers des provinces incluses,
comptant au total les deux tiers au moins de la
population de toutes les provinces incluses,
n'ont pas signifié le consentement de leur
province respective à la modification
envisagée.
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