INFRACTIONS |
|
|
54. (1) Commet une infraction
l'administrateur, le membre du personnel, le
vérificateur ou le mandataire de l'Office ou de
l'une de ses filiales qui, dans
l'accomplissement de ses fonctions en
exécution de la présente loi ou de ses
règlements administratifs, rédige, signe,
approuve ou ratifie un état, une déclaration, un
rapport ou autre document relatif aux affaires
de ceux-ci qui contient des renseignements
faux ou trompeurs.
|
|
Fausses
déclarations
|
(2) La personne qui commet l'infraction
visée au paragraphe (1) est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
|
|
Sanction
|
|
|
|
|
|
|
LIQUIDATION |
|
|
55. L'Office est soustrait à l'application des
lois concernant l'insolvabilité ou la
liquidation des personnes morales, et seul le
Parlement peut décider sa liquidation.
|
|
Insolvabilité
et liquidation
|
COMPTE DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA |
|
|
56. Sur préavis de trente jours envoyé à
l'Office, le ministre peut, s'il l'estime
nécessaire pour satisfaire aux paiements visés
au paragraphe 108(3) du Régime de pensions
du Canada, transférer une somme de l'Office
au compte du régime de pensions du Canada
ouvert en vertu du paragraphe 108(1) de cette
loi.
|
|
Transfert
|
57. Lorsqu'il est d'avis que l'Office n'a pas
les fonds nécessaires pour payer ses frais
d'administration, le ministre les prélève sur le
Trésor et les porte au débit du compte du
régime de pensions du Canada ouvert en vertu
du paragraphe 108(1) du Régime de pensions
du Canada.
|
|
Frais
d'adminis- tration
|
MODIFICATIONS DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA |
|
L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28; 1994,
ch. 13, 21;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
16, 23
|
58. L'article 8 du Régime de pensions du
Canada est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Toutefois, pour l'année 1997, en plus
de la cotisation prévue au paragraphe (1),
calculée au taux de cotisation des employés de
2,925 pour cent, il doit verser une cotisation
supplémentaire qui est égale à 1/39 de cette
cotisation.
|
|
Cotisations
pour 1997
|
(1.2) Si, au plus tard à la date d'exigibilité
du solde qui lui est applicable pour une année,
il a versé, à valoir sur ses gains cotisables pour
l'année, un montant moindre que celui de la
cotisation supplémentaire qu'il est ainsi
requis de payer, il doit acquitter l'intérêt au
taux annuel prescrit sur la différence entre ces
montants à compter de cette date jusqu'au jour
du paiement effectif du solde.
|
|
Intérêt sur la
cotisation
supplémen- taire
|
(1.3) En ce qui touche la cotisation
supplémentaire, le paragraphe 30(1) et les
articles 32, 36 et 37 s'appliquent comme si
cette cotisation avait été versée à l'égard de
gains provenant du travail qu'une personne a
exécuté pour son propre compte.
|
|
Application
de certaines
dispositions
|
59. Le paragraphe 11.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 4
|
(2) Le taux de cotisations pour les
employés, employeurs et travailleurs
autonomes pour l'année 1987 et les années
subséquentes figure à l'annexe, dans sa
version modifiée conformément à l'article
113.1.
|
|
Taux de
cotisation
après 1986
|
60. Le passage du paragraphe 13(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(3) Malgré le paragraphe (1), est compris,
pour l'application de l'article 10, dans les
gains cotisables provenant du travail qu'une
personne exécute pour son propre compte,
pour une année, si cette personne ou son
représentant fait un choix en ce sens, selon les
modalités prescrites, dans le délai d'un an à
compter du 15 juin de l'année suivante,
l'excédent :
|
|
Faculté
d'inclure des
gains
particuliers
|
61. L'article 20 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , le
montant de l'exemption de base de l'année est
pour chaque année, le montant représentant le
plus grand multiple de cent dollars qui est
inférieur ou égal à dix pour cent du maximum
des gains annuels ouvrant droit à pension.
|
|
Montant de
l'exemption
de base de
l'année
|
(2) Pour chaque année postérieure à 1997,
le montant de l'exemption de base de l'année
est 3 500 $.
|
|
Plafond
|
62. Le paragraphe 21(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) L'employeur n'est passible d'aucune
peine ni débiteur d'aucune somme qu'il aurait
dû retenir sur la rémunération d'un employé ni
redevable des intérêts ou des pénalités que
prévoit la présente loi dans les cas où à la fois :
|
|
Limitation de
la
responsabilité
lorsque
intervient par
la suite une
décision
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3.1) Il doit toutefois, dès communication
d'une décision prise en vertu du paragraphe
27.2(3) ou de l'article 28, payer, sans les
intérêts ni les pénalités que prévoit la présente
loi, la cotisation qu'il devait payer pour
l'employé. Celui-ci, sur paiement par
l'employeur de tout montant au titre de la
cotisation, est réputé avoir notifié au ministre,
comme l'exige l'alinéa 15(1)b), la
non-retenue du montant de la cotisation par
l'employeur sur sa rémunération.
|
|
Paiement et
notification
présumée
|
63. Le paragraphe 23(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
23. (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et
autres montants payables par une personne en
vertu de la présente loi constituent des
créances de Sa Majesté, dont le recouvrement
peut être poursuivi à ce titre soit devant la
Cour fédérale ou tout autre tribunal
compétent, soit selon toute autre modalité
prévue par la présente loi.
|
|
Recouvre- ment des cotisations, etc. comme créances de Sa Majesté
|
64. Le paragraphe 24(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 49,
art. 207
|
(3) Lorsque lui-même ou l'un de ses
employés est concerné par une décision visée
à l'article 26.1 , 27 ou 27.1, l'employeur doit
conserver les registres, livres de comptes,
comptes et pièces justificatives nécessaires à
l'examen de la question visée jusqu'à ce que
la décision soit rendue et que tout appel
ultérieur y afférent soit réglé ou le délai
imparti pour interjeter tel appel expiré.
|
|
Décision
|
65. Les articles 27 à 29 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 9; 1990,
ch. 8, par.
78(2); 1993
ch. 24, par.
144(1); ch.
27, art 212;
1994, ch. 13,
al. 8(1)a)
|
Décisions et appels |
|
|
26.1 (1) Le ministre du Développement des
ressources humaines, de même que tout
employeur ou employé, ou toute personne
prétendant être l'un ou l'autre peut demander
à un fonctionnaire du ministère du Revenu
national autorisé par le ministre du Revenu
national de rendre une décision sur les
questions suivantes :
|
|
Demande de
décision
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre du Développement des
ressources humaines peut faire cette demande
à tout moment, toute autre personne devant
toutefois la faire avant le 30 juin suivant
l'année à laquelle la question se rapporte.
|
|
Délai
|
(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa
décision dans les meilleurs délais suivant la
demande.
|
|
Décision
|
(4) Sauf dans le cas où la demande concerne
une personne qui occupe un emploi ouvrant
droit à pension, toute somme retenue sur sa
rémunération ou payée par l'employeur à titre
de cotisation pour elle est réputée l'avoir été
en conformité avec la présente loi et lorsqu'il
n'y a eu aucun semblable paiement ou
retenue, il est présumé que la présente loi ne
les exigeait pas.
|
|
Présomption
|
|
|
|
|
|
|
27. Le ministre du Développement des
ressources humaines peut porter la décision en
appel devant le ministre à tout moment, tout
autre intéressé ne pouvant le faire que dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date à
laquelle il reçoit notification de cette décision.
|
|
Appel d'une
décision
|
27.1 Lorsqu'une somme payable par lui a
été évalué par le ministre au titre de l'article
22, l'employeur peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date à
laquelle il reçoit l'avis d'évaluation,
demander au ministre de réviser l'évaluation
quant à la question de savoir s'il y a matière à
évaluation ou quel devrait être le montant de
celle-ci.
|
|
Demande de
révision
|
27.2 (1) Le ministre notifie son intention de
régler la question relative à l'appel ou à la
révision à tous les intéressés, y compris le
ministre du Développement des ressources
humaines dans les cas visés aux articles 27 ou
27.1; il leur donne également, selon le besoin,
la possibilité de fournir des renseignements et
de présenter des observations pour protéger
leurs intérêts.
|
|
Notification
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les demandes d'appel et de révision
sont adressées au directeur adjoint des Appels
d'un bureau des services fiscaux du ministère
du Revenu national et sont livrées à ce bureau
ou y sont expédiées par la poste.
|
|
Présentation
d'une
demande
|
(3) Le ministre règle la question soulevée
par l'appel ou la demande de révision dans les
meilleurs délais et notifie le résultat aux
intéressés de la manière qu'il juge adéquate.
|
|
Décision :
appel
|
27.3 Les articles 26.1 à 27.2 n'ont pas pour
effet de restreindre le pouvoir qu'a le ministre
de rendre une décision de sa propre initiative
en application de la présente partie ou
d'établir une évaluation ultérieurement à la
date prévue au paragraphe 26.1(2).
|
|
Non- restriction du pouvoir du ministre
|
28. (1) La personne visée par la décision du
ministre prise en vertu de l'article 27 ou 27.1 ,
ou son représentant, peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la
communication de celle-ci , ou dans le délai
supplémentaire que la Cour canadienne de
l'impôt peut accorder sur demande qui lui est
présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, en
appeler devant cette Cour en envoyant un avis
d'appel dans la forme prescrite par courrier
recommandé au greffe de la Cour.
|
|
Appel devant
la Cour
canadienne
de l'impôt
|
(1.1) Le moment auquel la décision est
communiquée à une personne est déterminé
en conformité avec la règle éventuellement
établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)h.1) de la
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
|
|
Communica- tion de la décision
|
(2) Sur appel interjeté en vertu du présent
article, la Cour canadienne de l'impôt peut
annuler, confirmer ou modifier la décision
prise en vertu de l'article 27 ou l'évaluation
visée par l'article 27.1 ou, dans ce dernier cas ,
renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen
et réévaluation; le cas échéant , la Cour, sans
délai :
|
|
Décision de
la Cour
|
|
|
|
|
|
|
29. (1) Lorsqu'ils ont à rendre une décision
au titre des articles 27, 27.1 ou 28, la Cour
canadienne de l'impôt ou le ministre ont le
pouvoir de statuer sur toute question de fait ou
de droit qui doit être tranchée pour qu'ils
puissent rendre leur décision et déterminer si
une personne est ou peut être concernée par
cette décision.
|
|
Pouvoir
décisionnel
|
(2) Sauf disposition contraire de la présente
loi, toute décision prise par la Cour ou le
ministre aux termes des articles 27, 27.1 ou 28,
de même que toute décision prise par un
fonctionnaire en vertu de l'article 26.1, est
définitive et obligatoire pour tout ce qui
touche à la présente loi.
|
|
Décision
définitive et
obligatoire
|
(3) Lorsque, sur appel d'une décision du
ministre interjeté devant la Cour canadienne
de l'impôt, celle-ci demande à la personne
concernée par cette décision de comparaître
devant elle à l'audition de l'appel et qu'elle y
comparaît, il lui est versé les indemnités de
déplacement et autres, dont une indemnité
pour manque à gagner, qu'autorise le Conseil
du Trésor.
|
|
Indemnités
de
comparution
à une
audition
|
66. (1) Le paragraphe 30(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 49,
par. 209(1)
|
30. (1) Toute personne tenue de verser une
cotisation pour une année à l'égard des gains
provenant du travail qu'elle a exécuté pour
son propre compte - ou son représentant en
cas d'empêchement ou d'incapacité - doit,
sans qu'il y ait besoin à cet effet d'avis ou de
demande, produire auprès du ministre, en la
forme et de la manière prescrites, une
déclaration de ces gains pour l'année
présentant les renseignements prescrits, et ce
au plus tard à la date à laquelle elle est tenue
de produire pour l'année en question sa
déclaration de revenus au titre de la partie I de
la Loi de l'impôt sur le revenu ou serait tenue
de le faire si elle était imposable en vertu de
cette partie.
|
|
Déclaration à
produire
|
(2) Le paragraphe 30(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Lorsque aucune déclaration des gains
pour une année provenant du travail qu'une
personne exécute pour son propre compte n'a
été produite auprès du ministre, ainsi que
l'exige le présent article, et ce au plus tard
quatre ans après la date à laquelle elle est tenue
de produire pour l'année en question la
déclaration visée au paragraphe (1) , le
montant de toute cotisation qui, d'après la
présente loi, doit être versé par elle pour
l'année, à l'égard de semblables gains, est
réputé nul sauf si, avant l'expiration de ces
quatre ans, le ministre a évalué la cotisation
pour l'année à l'égard de ces gains.
|
|
Défaut de
déclaration
pendant
quatre ans
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à partir de 1996 et pour les
années subséquentes.
|
|
|
67. (1) Le paragraphe 38(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsqu'un montant à valoir sur une
cotisation a été déduit de la rémunération d'un
employé, ou a été payé par un employeur à
l'égard d'un employé qui était à son service,
et qu'à la suite d'une décision prise au titre de
l'article 27, 27.1 ou 28, il est décidé que ce
montant excède celui dont la déduction ou le
paiement était requis par la présente loi, sur
demande écrite présentée au ministre par
l'employé ou l'employeur au plus tard dans
les trente jours qui suivent la communication
de la décision, le ministre rembourse
l'excédent.
|
|
Rembourse- ment après arrêt
|
(2) L'article 38 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
|
|
|
(4.1) Malgré toutes autres dispositions de la
présente loi, lorsqu'une personne a payé, pour
valoir sur la cotisation qu'il lui fallait verser
une année à l'égard de ses gains provenant du
travail qu'elle a exécuté pour son propre
compte ou lorsque le montant déduit de la
rémunération de l'employé excède le montant
dont la déduction ou le versement pour
l'année était requis selon la présente loi, le
ministre peut rembourser ce versement ou cet
excédent compte tenu de la rectification
inscrite, conformément à l'article 97, dans le
registre des gains.
|
|
Rembourse- ment après rectification
|
(3) Le paragraphe 38(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(7) Le montant des remboursements ou des
imputations effectués conformément à la
présente loi, pour cause de versement
excédentaire, est majoré des intérêts dont la
durée et le taux annuel, variable en fonction
des circonstances, sont déterminés par
règlement. Il n'est tenu aucun compte des
intérêts dont le montant est inférieur à un
dollar ou lorsque le remboursement est fait
dans les circonstances visées au paragraphe
(4.1) .
|
|
Intérêts
|
|
|
|
|
|
|
68. Le paragraphe 42(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« maximum moyen des gains ouvrant droit à
pension » En ce qui concerne un cotisant,
s'entend, à l'égard d'une année, de la
moyenne du maximum des gains annuels
ouvrant droit à pension pour cette année et
de celui :
|
|
« maximum
moyen des
gains ouvrant
droit à
pension » ``Maximum Pensionable Earnings Average''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|