Pouvoirs du gouverneur en conseil et autres |
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69.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) Il est entendu qu'il peut être précisé,
dans le règlement d'application du paragraphe
(1) qui incorpore par renvoi des
spécifications - classifications, normes ou
modalités -, qu'elles sont incorporées avec
leurs modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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69.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'inspecteur nommé au titre de l'alinéa
69.3(1)h) peut, à toute heure convenable, pour
l'application de la présente partie :
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Pouvoirs des
inspecteurs
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(2) Le propriétaire ou responsable du lieu
visé est tenu de prêter à l'inspecteur toute
l'assistance possible dans l'exercice de ses
fonctions et de lui donner les renseignements
qu'il peut valablement exiger.
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Assistance à
l'inspecteur
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(3) Il est interdit :
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Entrave et
fausses
déclarations
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9. (1) Le passage du paragraphe 73(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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73. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à
l'article 17 commet une infraction passible ,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale :
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Infractions
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(2) L'alinéa 73(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 73(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 73 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(7) S'il est convaincu qu'une contravention
à l'article 69.2 se commet ou est sur le point
d'être commise, le tribunal compétent peut,
sur demande du ministre, accorder une
injonction, assortie des conditions qu'il juge
indiquées, ordonnant à quiconque de cesser
toute activité liée à l'infraction ou de s'en
abstenir.
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Injonctions
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(8) La Cour fédérale est, pour l'application
du paragraphe (7), un tribunal compétent.
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Cour fédérale
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 74, de ce qui
suit :
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Confiscation |
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74.1 (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour une contravention aux paragraphes
69.2(1) ou (2), le ministre peut, par arrêté,
ordonner la confiscation au profit de Sa
Majesté du chef du Canada de l'appareil de
télécommunication en cause pour qu'il en soit
disposé, sous réserve des paragraphes (2) à
(6), suivant ses instructions.
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Confiscation
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(2) Le cas échéant, il fait publier un avis de
la confiscation dans la Gazette du Canada.
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Avis
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(3) Quiconque, n'étant pas partie à la
procédure ayant mené à la confiscation,
revendique un droit sur l'appareil à titre de
propriétaire, de créancier hypothécaire, de
détenteur de privilège ou de priorité ou d'un
droit semblable peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la prise de
l'arrêté, requérir de tout tribunal supérieur
compétent l'ordonnance visée au paragraphe
(6); le cas échéant, le tribunal fixe la date
d'audition de la requête.
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Requête
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(4) Le requérant donne avis de la requête et
de la date fixée pour l'audition, au moins
trente jours avant celle-ci, au ministre et à
toute personne qui, à sa connaissance,
revendique un droit sur l'appareil à l'un des
titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de
cet avis, le tribunal peut conclure à l'abandon
de la requête.
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Avis
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(5) À l'exception du ministre, la personne
qui reçoit signification d'un tel avis et désire
comparaître lors de l'audition de la requête
dépose au greffe du tribunal, au moins dix
jours avant la date fixée pour l'audition ou
dans le délai plus court fixé par le tribunal, un
avis d'intervention dont elle fait transmettre
copie au ministre et au requérant.
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Avis
d'interven- tion
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(6) Le requérant et les intervenants sont
fondés à obtenir une ordonnance préservant
leurs droits des effets de la confiscation et
déclarant la nature, l'étendue et le rang de ces
droits, lorsque le tribunal est convaincu, à
l'issue de l'audition, de ce qui suit :
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Ordonnance
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Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la
remise de l'appareil en cause à l'une ou
plusieurs des personnes dont il constate les
droits, soit le versement à celles-ci d'une
somme égale à la valeur de leurs droits
respectifs.
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(7) Les personnes déclarées coupables à
l'égard des objets confisqués au titre du
présent article sont conjointement et
individuellement ou solidairement
responsables des frais - liés à la visite, à la
saisie, à la confiscation ou à
l'aliénation - supportés par Sa Majesté
lorsqu'ils en excèdent le produit de
l'aliénation.
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Frais
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LOI SUR LA RÉORGANISATION ET L'ALIÉNATION DE TÉLÉGLOBE CANADA |
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1987, ch. 12;
L.R., ch. 9
(3e suppl.);
1991, ch. 11;
1993, ch. 38;
1994, ch. 24;
1995, ch. 1, 5
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11. La définition de « entreprise désignée
d'exploitation de télécommunications », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la
réorganisation et l'aliénation de Téléglobe
Canada, est abrogée.
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12. L'article 5 de la même loi est abrogé.
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13. L'article 6 de la même loi est abrogé.
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14. L'article 7 de la même loi est abrogé.
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15. L'article 8 de la même loi est abrogé.
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1995, ch. 5,
al. 25(1)z.4)
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16. L'article 10 de la même loi est abrogé.
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17. L'article 12 de la même loi est abrogé.
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18. L'article 13 de la même loi est abrogé.
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19. L'article 17 de la même loi est abrogé.
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1993, ch. 38,
art. 118
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20. L'article 18 de la même loi est abrogé.
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1995, ch. 1,
al. 62(1)v)
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21. L'article 24 de la même loi est abrogé.
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1993, ch. 38,
art. 119
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22. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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33. Un accord ou une entente visé à l'article
29 de la Loi sur les télécommunications conclu
par la nouvelle société, ou qui s'applique à son
profit, ainsi que la limitation de responsabilité
fixée pour elle aux termes de l'article 31 de
cette loi, ou qui, à la date d'entrée en vigueur
du présent article, s'applique à son profit, qui
sont en vigueur à cette date sont censés avoir
fait l'objet de l'approbation prévue aux
articles 29 ou 31 de cette loi, selon le cas.
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Accords et
restrictions
de
responsabilité
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23. Les annexes I et II de la même loi sont
abrogées.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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24. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictée ou modifiée par elle, entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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