RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la réorganisa tion et l'aliénation de Téléglobe Canada ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada afin de mettre en oeuvre les obligations du Canada en matière de libéralisation des services de télécommunication internationale de base prévues par le Quatrième protocole annexé à l'Accord général sur le commerce des services. Conformément à ces obligations, les modifications visent :

    a) d'une part, à permettre au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de mettre en place un régime de licences pour les fournisseurs de services de télécommunication et de gérer les ressources de numérotage et d'autres activités liées aux télécommunications;

    b) d'autre part, à améliorer le régime de certification et d'inspection des appareils de télécommunication existant au Canada.

Les modifications de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada abrogent les dispositions qui sont incompatibles avec la fin du monopole de Téléglobe Canada en ce qui a trait à la fourniture d'installations destinées aux services de télécommunication transocéanique.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les télécommunications

Article 1. - Nouveau.

Article 2. - Nouveau.

Article 3. - Nouveau.

Article 4. - Texte du paragraphe 19(1) :

19. (1) Le ministre peut attribuer une licence de câble sous-marin international à toute personne morale admissible en vertu des règle ments.

Article 5. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 22(2) :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement relatif aux licences de câble sous-marin international :

    . . .

    c) établir les catégories de licences de câble sous-marin international et déterminer les personnes morales admissibles à être titulaires de telles licences;

Article 6. - Nouveau.

Article 7. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 67(1) :

67. (1) Le Conseil peut, par règlement :

Article 8. - Nouveau.

Article 9, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 73(1) :

73. (1) Quiconque contrevient aux articles 16 ou 17 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :

(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 73(2) :

(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s'il s'agit d'une personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s'il s'agit d'une personne morale, quiconque :

    a) contrevient à l'article 25 ou aux paragraphes 27(1) ou (2);

    . . .

    d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne designée au titre de l'article 70 ou à l'inspecteur visé à l'article 71 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l'un de ceux-ci.

(4). - Nouveau.

Article 10. - Nouveau.

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada

Article 11. - Texte de la définition de « entreprise désignée d'exploitation de télécommunications » au paragraphe 2(1) :

« entreprise désignée d'exploitation de télécommunications » L'une ou l'autre des entreprises figurant à l'annexe I.

Article 12. - Texte de l'article 5 :

5. (1) Les statuts constitutifs de la nouvelle société comportent obligatoirement :

    a) des dispositions imposant des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, des actions avec droit de vote de la nouvelle société afin d'empêcher des entreprises désignées d'exploitation de télécommunications et les personnes qui sont liées à elles d'être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle, dans l'ensemble et directement ou indirectement, sauf par le moyen d'une garantie seulement, d'actions avec droit de vote conférant plus de quarante pour cent des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l'élection des administrateurs ou, à compter du soixantième jour suivant la première souscription publique d'actions avec droit de vote, plus de trente-trois et un tiers pour cent de ces droits de vote;

    b) des dispositions imposant des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, des actions avec droit de vote de la nouvelle société afin d'empêcher des non-résidents, y compris des entreprises désignées d'exploitation de télécommunications ayant qualité de non-résidentes, d'être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle, dans l'ensemble et directement ou indirectement, sauf par le moyen d'une garantie seulement, d'actions avec droit de vote conférant plus de vingt pour cent des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l'élection des administrateurs;

    c) des dispositions :

      (i) autorisant les entreprises désignées d'exploitation de télécom munications et les personnes liées à elles à nommer, en remplacement de l'exercice de leur droit de vote sur la résolution relative à une élection des administrateurs, un nombre d'adminis trateurs correspondant à la proportion que représente le nombre total des droits de vote que peuvent exercer toutes ces entreprises et les personnes liées à elles par rapport au nombre total des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l'élection,

      (ii) limitant le nombre de ces nominations ou le nombre des administrateurs que peuvent élire les entreprises désignées d'exploitation de télécommunications et les personnes liées à elles de façon à empêcher ces entreprises et ces personnes d'avoir le contrôle de la nouvelle société, le nombre ne pouvant, en tout état de cause, dépasser le tiers du nombre total des administra teurs;

    d) des dispositions relatives à l'exercice du droit de vote et destinées à empêcher que la nouvelle société ne soit contrôlée par des entreprises désignées d'exploitation de télécommunications et des personnes liées à elles, ou par des non-résidents;

    e) des dispositions visant à faire respecter les restrictions prévues au présent paragraphe ou au paragraphe (2).

(2) Malgré toute disposition des statuts prévue au paragraphe (1), il est interdit aux entreprises d'exploitation de télécommunications ayant qualité de non-résidentes et aux personnes liées à elles, sauf s'il s'agit d'entreprises désignées d'exploitation de télécommunications, d'être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement, sauf par le moyen d'une garantie seulement, d'actions avec droit de vote de la nouvelle société.

(3) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)e), les dispositions qui y sont visées peuvent prévoir la production de déclarations, la suspension du droit de vote, la confiscation de dividendes ou le refus d'émission ou d'enregistrement d'actions avec droit de vote.

(4) Lorsque, d'après le registre central des valeurs mobilières de la nouvelle société, il ressort qu'un souscripteur ou un cessionnaire d'actions avec droit de vote serait le détenteur ou le véritable propriétaire ou aurait le contrôle, à la suite de l'acquisition des actions, d'actions conférant au plus deux centièmes pour cent - pour un maximum de deux mille - des droits de votes qui peuvent habituelle ment être exercés pour l'élection des administrateurs, les administra teurs sont justifiés de présumer que le souscripteur ou cessionnaire n'est ni ne sera lié à nul autre et, sauf cas où l'adresse du souscripteur ou cessionnaire à inscrire dans le registre est un lieu situé hors du Canada, que la détention, la propriété effective ou le contrôle des actions ne sera pas contraire aux statuts de la nouvelle société.

(5) Pour l'application du présent article, une personne est liée à une autre personne dans chacun des cas suivants :

    a) l'une est une société dont l'autre est un dirigeant ou administra teur;

    b) l'une est une société contrôlée par l'autre ou par un groupement dont cette autre fait partie;

    c) l'une est une société de personnes dont l'autre est un associé;

    d) l'une est une fiducie dont l'autre est un fiduciaire;

    e) les deux sont des sociétés contrôlées par la même personne;

    f) les deux sont membres d'une convention fiduciaire de vote relative aux actions avec droit de vote de la nouvelle société;

    g) les deux sont au même moment liées, au sens des alinéas a) à f), à la même personne.

(6) Par dérogation au paragraphe (5), les règles suivantes s'appli quent dans le cadre du présent article :

    a) lorsqu'un résident qui, sans le présent alinéa, serait lié à une entreprise désignée d'exploitation de télécommunications ou à un non-résident présente à la nouvelle société une déclaration solennel le énonçant qu'aucune des actions avec droit de vote de celle-ci qu'il détient ou détiendra n'est détenue, ou ne le sera, à sa connaissance, soit de son chef, pour son usage ou à son profit, soit du chef, pour l'usage, au profit ou sous le contrôle d'une entreprise désignée d'exploitation de télécommunications ou d'un non-résident avec qui, sans le présent alinéa, il serait lié, ce résident et cette entreprise ou ce non-résident, selon le cas, ne sont pas liés tant que les actions avec droit de vote détenues par le résident ne le sont pas en contravention des énoncés de la déclaration;

    b) deux sociétés ne sont pas liées au sens de l'alinéa (5)g) du seul fait que, en application de l'alinéa (5)a), chacune est liée à la même personne physique;

    c) lorsque le registre central des valeurs mobilières de la nouvelle société indique qu'une personne est le détenteur ou le véritable propriétaire ou a le contrôle d'actions avec droit de vote conférant au plus deux centièmes pour cent - pour un maximum de deux mille - des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l'élection des administrateurs, cette personne n'est liée à nul autre et nul autre n'est lié à elle.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« non-résident » Selon le cas :

      a) particulier, sauf un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;

      b) société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu'au Canada;

      c) gouvernement étranger ou mandataire de celui-ci;

      d) société contrôlée par des non-résidents au sens des alinéas a) à c);

      e) fiducie, selon le cas :

        (i) établie par un non-résident au sens des alinéas b) à d), autre qu'une fiducie chargée de l'administration d'un fonds de pension au profit de particuliers en majorité résidents,

        (ii) dont plus de cinquante pour cent de la propriété effective est contrôlée par des non-résidents au sens des alinéas a) à d);

      f) société contrôlée par une fiducie visée à l'alinéa e).

« résident » Particulier, société, gouvernement, mandataire de celui-ci ou fiducie autre qu'un non-résident.

« société » Sont compris parmi les sociétés les personnes morales, les sociétés de personnes et les organismes non constitués.

Article 13. - Texte de l'article 6 :

6. II est interdit à la nouvelle société et à ses actionnaires et administrateurs :

    a) de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes sans l'autorisa tion préalable du gouverneur en conseil :

      (i) modifier les dispositions des statuts conformes à l'article 5,

      (ii) demander la prorogation de la société sous le régime d'une autre autorité législative;

    b) d'adopter des statuts ou règlements incompatibles avec les dispositions mentionnées au sous-alinéa a)(i) ou avec le paragraphe 5(2).

Article 14. - Texte de l'article 7 :

7. (1) La nouvelle société est tenue de fournir des services publics de télécommunications entre le Canada et l'étranger et, dans ce cadre :

    a) de coordonner les services de télécommunications entre le Canada et l'étranger avec ceux d'autres pays;

    b) dans la mesure du possible et du raisonnable :

      (i) de mettre en oeuvre les progrès réalisés dans la transmission ou la réception par câble et radio au profit des services de télécommunications entre le Canada et l'étranger,

      (ii) de se livrer à des activités de recherche et développement en vue d'améliorer les services de télécommunications.

(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la capacité, les droits et les pouvoirs de la nouvelle société ni d'imposer quelque restriction quant aux activités commerciales qu'elle peut exercer.

Article 15. - Texte de l'article 8 :

8. (1) La nouvelle société doit être désignée comme le nouveau signataire du Canada auprès de l'Organisation internationale des télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), et doit être nommée à titre de représentant du pays auprès du Commonwealth Telecommunications Council de la Commonwealth Telecommunications Organisation; le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet d'empêcher la désignation d'un nouveau signataire ou la nomination d'un nouveau représentant à la place de la nouvelle société.

(2) Sur demande, la nouvelle société informe le ministre des Communications et le ministre des Affaires étrangères de ses négocia tions avec un État ou un organisme étrangers ou une organisation internationale en matière d'installations, d'exploitation ou de services de télécommunications.

Article 16. - Texte de l'article 10 :

10. Les lois relatives à la solvabilité ou à la liquidation des personnes morales ne s'appliquent pas à la nouvelle société, le Parlement ayant seul le pouvoir d'ordonner sa liquidation ou fusion.

Article 17. - Texte de l'article 12 :

12. Aucun dirigeant de la nouvelle société ne peut être nommé administrateur ou dirigeant d'une entreprise désignée d'exploitation de télécommunications ou d'une entreprise du même groupe, sauf si celle-ci est une filiale à cent pour cent de la nouvelle société et d'une ou plusieurs entreprises désignées d'exploitation de télécommunications, ni continuer d'occuper l'un ou l'autre de ces postes.

Article 18. - Texte de l'article 13 :

13. (1) II est interdit d'acquérir le contrôle de la nouvelle société sans l'autorisation préalable du Conseil.

(2) II est interdit à la nouvelle société, sauf dans le cadre de son activité commerciale normale, de céder, notamment par vente, location ou prêt, les installations qui sont essentielles à des activités de télécommunications, sans l'autorisation préalable du Conseil.

(3) Pour se prononcer sur l'autorisation demandée aux termes du présent article, le Conseil doit décider si, à son avis, l'opération sert l'intérêt public.

(4) L'autorisation du Conseil, accordée dans le cadre du présent article, peut être générale ou spéciale et assortie des conditions que celui-ci juge utiles.

(5) Le présent article ne s'applique ni à l'émission d'actions prévue au paragraphe 4(3) ni à la cession, notamment par vente, d'actions aux termes de l'article 19.

Article 19. - Texte de l'article 17 :

17. Par dérogation à la Loi sur les télécommunications, les marchés et arrangements conclus entre la nouvelle société et un exploitant de télécommunications étranger ou une autorité étrangère en matière de télécommunications et relatifs aux installations, exploitations ou services de télécommunications internationaux doivent être soumis au Conseil si celui-ci l'exige; ils ne sont toutefois pas assujettis à son approbation et prennent effet conformément à leur dispositif.

Article 20. - Texte de l'article 18 :

18. (1) Le gouverneur en conseil peut donner des instructions à la nouvelle société sur toute question relative à la sécurité nationale du Canada, à sa politique étrangère ou à sa politique en matière de télécommunications internationales.

(2) Avant que ne soient données ces instructions, le ministre de l'Industrie peut consulter le conseil d'administration de la nouvelle société sur leur teneur.

(3) Les administrateurs de la nouvelle société veillent à la rapidité et à l'efficacité de la mise en oeuvre des instructions et avisent le ministre de l'Industrie dès que celles-ci ont été mises en oeuvre.

(4) Le gouverneur en conseil peut, sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement, verser une indemnité à la nouvelle société relative ment à la mise en oeuvre des instructions.

(5) En observant les instructions qu'elle reçoit, la nouvelle société est présumée agir au mieux de ses intérêts.

(6) Le Conseil doit considérer comme permises aux fins de la réglementation les dépenses raisonnables entraînées pour la nouvelle société par la mise en oeuvre des instructions, dans la mesure où le montant de ces dépenses dépasse celui de l'indemnité versée en application du présent article.

(7) Le ministre de l'Industrie fait déposer le texte des instructions devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date des instructions, sauf si le gouverneur en conseil estime que le dépôt serait préjudiciable à la sécurité nationale, aux relations étrangères ou aux activités commerciales de quiconque.

Article 21. - Texte de l'article 24 :

24. Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    a) remplacer à l'annexe I, en cas de modification du nom d'une entreprise d'exploitation de télécommunications y figurant, l'ancien nom par le nouveau;

    a.1) ajouter à l'annexe I le nom de toute entreprise d'exploitation de télécommunications qui poursuit, même en partie, les activités d'une entreprise qui y figure déjà;

    b) supprimer de l'annexe I le nom de toute ancienne entreprise d'exploitation de télécommunications qui a été dissoute ou qui, pour une autre raison, a cessé d'être une telle entreprise.

Article 22. - Texte de l'article 33 :

33. Les passages des lois mentionnées à l'annexe II sont modifiés de la manière qui y est indiquée.