RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la réorganisa
tion et l'aliénation de Téléglobe Canada ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la
réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada afin de mettre en
oeuvre les obligations du Canada en matière de libéralisation des
services de télécommunication internationale de base prévues par le
Quatrième protocole annexé à l'Accord général sur le commerce des
services. Conformément à ces obligations, les modifications visent :
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Les modifications de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de
Téléglobe Canada abrogent les dispositions qui sont incompatibles
avec la fin du monopole de Téléglobe Canada en ce qui a trait à la
fourniture d'installations destinées aux services de télécommunication
transocéanique.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les télécommunications |
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Article 1. - Nouveau.
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Article 2. - Nouveau.
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Article 3. - Nouveau.
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Article 4. - Texte du paragraphe 19(1) :
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19. (1) Le ministre peut attribuer une licence de câble sous-marin
international à toute personne morale admissible en vertu des règle
ments.
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Article 5. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 22(2) :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement relatif aux licences
de câble sous-marin international :
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Article 6. - Nouveau.
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Article 7. - Nouveau. Texte du passage introductif
du paragraphe 67(1) :
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67. (1) Le Conseil peut, par règlement :
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Article 8. - Nouveau.
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Article 9, (1). - Texte du passage visé du paragraphe
73(1) :
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73. (1) Quiconque contrevient aux articles 16 ou 17 commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale :
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(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 73(2) :
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(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille
dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s'il s'agit d'une
personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante
mille dollars en cas de récidive, s'il s'agit d'une personne morale,
quiconque :
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(4). - Nouveau.
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Article 10. - Nouveau.
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Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada |
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Article 11. - Texte de la définition de « entreprise
désignée d'exploitation de télécommunications » au
paragraphe 2(1) :
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« entreprise désignée d'exploitation de télécommunications » L'une ou
l'autre des entreprises figurant à l'annexe I.
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Article 12. - Texte de l'article 5 :
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5. (1) Les statuts constitutifs de la nouvelle société comportent
obligatoirement :
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(2) Malgré toute disposition des statuts prévue au paragraphe (1), il
est interdit aux entreprises d'exploitation de télécommunications ayant
qualité de non-résidentes et aux personnes liées à elles, sauf s'il s'agit
d'entreprises désignées d'exploitation de télécommunications, d'être
les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle,
directement ou indirectement, sauf par le moyen d'une garantie
seulement, d'actions avec droit de vote de la nouvelle société.
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(3) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)e), les
dispositions qui y sont visées peuvent prévoir la production de
déclarations, la suspension du droit de vote, la confiscation de
dividendes ou le refus d'émission ou d'enregistrement d'actions avec
droit de vote.
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(4) Lorsque, d'après le registre central des valeurs mobilières de la
nouvelle société, il ressort qu'un souscripteur ou un cessionnaire
d'actions avec droit de vote serait le détenteur ou le véritable
propriétaire ou aurait le contrôle, à la suite de l'acquisition des actions,
d'actions conférant au plus deux centièmes pour cent - pour un
maximum de deux mille - des droits de votes qui peuvent habituelle
ment être exercés pour l'élection des administrateurs, les administra
teurs sont justifiés de présumer que le souscripteur ou cessionnaire n'est
ni ne sera lié à nul autre et, sauf cas où l'adresse du souscripteur ou
cessionnaire à inscrire dans le registre est un lieu situé hors du Canada,
que la détention, la propriété effective ou le contrôle des actions ne sera
pas contraire aux statuts de la nouvelle société.
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(5) Pour l'application du présent article, une personne est liée à une
autre personne dans chacun des cas suivants :
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(6) Par dérogation au paragraphe (5), les règles suivantes s'appli
quent dans le cadre du présent article :
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(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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« non-résident » Selon le cas :
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« résident » Particulier, société, gouvernement, mandataire de celui-ci
ou fiducie autre qu'un non-résident.
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« société » Sont compris parmi les sociétés les personnes morales, les
sociétés de personnes et les organismes non constitués.
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Article 13. - Texte de l'article 6 :
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6. II est interdit à la nouvelle société et à ses actionnaires et
administrateurs :
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Article 14. - Texte de l'article 7 :
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7. (1) La nouvelle société est tenue de fournir des services publics de
télécommunications entre le Canada et l'étranger et, dans ce cadre :
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la capacité, les
droits et les pouvoirs de la nouvelle société ni d'imposer quelque
restriction quant aux activités commerciales qu'elle peut exercer.
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Article 15. - Texte de l'article 8 :
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8. (1) La nouvelle société doit être désignée comme le nouveau
signataire du Canada auprès de l'Organisation internationale des
télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et de
l'Organisation internationale de télécommunications par satellites
(INTELSAT), et doit être nommée à titre de représentant du pays auprès
du Commonwealth Telecommunications Council de la Commonwealth
Telecommunications Organisation; le présent paragraphe n'a toutefois
pas pour effet d'empêcher la désignation d'un nouveau signataire ou la
nomination d'un nouveau représentant à la place de la nouvelle société.
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(2) Sur demande, la nouvelle société informe le ministre des
Communications et le ministre des Affaires étrangères de ses négocia
tions avec un État ou un organisme étrangers ou une organisation
internationale en matière d'installations, d'exploitation ou de services
de télécommunications.
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Article 16. - Texte de l'article 10 :
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10. Les lois relatives à la solvabilité ou à la liquidation des personnes
morales ne s'appliquent pas à la nouvelle société, le Parlement ayant
seul le pouvoir d'ordonner sa liquidation ou fusion.
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Article 17. - Texte de l'article 12 :
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12. Aucun dirigeant de la nouvelle société ne peut être nommé
administrateur ou dirigeant d'une entreprise désignée d'exploitation de
télécommunications ou d'une entreprise du même groupe, sauf si
celle-ci est une filiale à cent pour cent de la nouvelle société et d'une ou
plusieurs entreprises désignées d'exploitation de télécommunications,
ni continuer d'occuper l'un ou l'autre de ces postes.
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Article 18. - Texte de l'article 13 :
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13. (1) II est interdit d'acquérir le contrôle de la nouvelle société sans
l'autorisation préalable du Conseil.
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(2) II est interdit à la nouvelle société, sauf dans le cadre de son
activité commerciale normale, de céder, notamment par vente, location
ou prêt, les installations qui sont essentielles à des activités de
télécommunications, sans l'autorisation préalable du Conseil.
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(3) Pour se prononcer sur l'autorisation demandée aux termes du
présent article, le Conseil doit décider si, à son avis, l'opération sert
l'intérêt public.
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(4) L'autorisation du Conseil, accordée dans le cadre du présent
article, peut être générale ou spéciale et assortie des conditions que
celui-ci juge utiles.
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(5) Le présent article ne s'applique ni à l'émission d'actions prévue
au paragraphe 4(3) ni à la cession, notamment par vente, d'actions aux
termes de l'article 19.
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Article 19. - Texte de l'article 17 :
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17. Par dérogation à la Loi sur les télécommunications, les marchés
et arrangements conclus entre la nouvelle société et un exploitant de
télécommunications étranger ou une autorité étrangère en matière de
télécommunications et relatifs aux installations, exploitations ou
services de télécommunications internationaux doivent être soumis au
Conseil si celui-ci l'exige; ils ne sont toutefois pas assujettis à son
approbation et prennent effet conformément à leur dispositif.
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Article 20. - Texte de l'article 18 :
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18. (1) Le gouverneur en conseil peut donner des instructions à la
nouvelle société sur toute question relative à la sécurité nationale du
Canada, à sa politique étrangère ou à sa politique en matière de
télécommunications internationales.
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(2) Avant que ne soient données ces instructions, le ministre de
l'Industrie peut consulter le conseil d'administration de la nouvelle
société sur leur teneur.
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(3) Les administrateurs de la nouvelle société veillent à la rapidité et
à l'efficacité de la mise en oeuvre des instructions et avisent le ministre
de l'Industrie dès que celles-ci ont été mises en oeuvre.
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(4) Le gouverneur en conseil peut, sur les crédits affectés à cette fin
par le Parlement, verser une indemnité à la nouvelle société relative
ment à la mise en oeuvre des instructions.
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(5) En observant les instructions qu'elle reçoit, la nouvelle société
est présumée agir au mieux de ses intérêts.
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(6) Le Conseil doit considérer comme permises aux fins de la
réglementation les dépenses raisonnables entraînées pour la nouvelle
société par la mise en oeuvre des instructions, dans la mesure où le
montant de ces dépenses dépasse celui de l'indemnité versée en
application du présent article.
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(7) Le ministre de l'Industrie fait déposer le texte des instructions
devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant la date des instructions, sauf si le gouverneur
en conseil estime que le dépôt serait préjudiciable à la sécurité
nationale, aux relations étrangères ou aux activités commerciales de
quiconque.
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Article 21. - Texte de l'article 24 :
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24. Le gouverneur en conseil peut, par décret :
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Article 22. - Texte de l'article 33 :
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33. Les passages des lois mentionnées à l'annexe II sont modifiés de
la manière qui y est indiquée.
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