Navire à usage spécial et personnel d'un navire à usage spécial |
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379.1 (1) Le ministre peut, sur demande,
désigner :
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Désignation
par le
ministre
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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10. Le paragraphe 391(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application du paragraphe (3), le
tribunal doit requérir un visiteur de navires ou
une personne nommée à cette fin par le
ministre, ou s'il ne peut se procurer les
services d'un tel visiteur ou d'une telle
personne sans frais ni retard déraisonnables,
ou s'il est d'avis que le visiteur ou la personne
n'est pas compétent pour connaître des
circonstances particulières de l'affaire, il doit
nommer un autre visiteur de navires impartial
qui n'a aucun intérêt dans le navire, dans son
fret ou dans sa cargaison, pour visiter le navire
et répondre à toute question qu'il juge à propos
de lui poser au sujet du navire.
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Visite
ordonnée par
le tribunal
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11. Le passage de l'article 406 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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406. Les navires à vapeur d'une jauge brute
d'au plus 15 tonneaux qui ne transportent pas
plus de 12 passagers et qui ne sont pas des
embarcations de plaisance sont exemptés de
l'inspection annuelle et soustraits aux
règlements pris en vertu de l'article 338, à
l'exception des règlements qui concernent :
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Certains
navires sont
soustraits à
l'application
des
règlements
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 421, de ce qui
suit :
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Petits bâtiments |
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421.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) Quiconque contrevient à un règlement
pris en vertu du paragraphe (1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, l'amende
maximale fixée sous le régime de l'alinéa
(1)k) pour cette contravention et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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Infraction
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13. L'article 440 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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440. (1) Tout receveur d'épaves, après
avoir pris possession d'une épave, avise le
propriétaire ou, s'il est inconnu, fait publier un
avis donnant une description de l'épave.
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Avis
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(2) L'avis est publié de la façon, à la date ou
aux dates et au lieu ou aux lieux que le
receveur d'épaves estime raisonnables dans
les circonstances, compte tenu de la valeur de
l'épave et de la possibilité pour le propriétaire
de celle-ci de prendre connaissance de l'avis.
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Façon de
donner l'avis
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14. L'article 445 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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445. (1) Si aucun propriétaire n'établit son
droit à une épave avant l'expiration du délai
que le receveur d'épaves estime raisonnable
dans les circonstances, il doit être disposé de
l'épave de la manière prévue par celui-ci .
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Disposition
des épaves
non
réclamées
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(2) Le produit de la disposition doit, après
paiement des dépenses, des frais, des droits et
de l'indemnité de sauvetage, être versé au
receveur général pour faire partie du Trésor.
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Emploi du
produit de la
disposition
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15. L'article 448 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Délégation |
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447.1 Le receveur d'épaves peut déléguer
les pouvoirs et fonctions que lui confie la
présente loi à toute personne, sauf le pouvoir
d'entendre les réclamations relatives aux
indemnités de sauvetage et d'en décider.
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Délégation
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Infraction |
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448. Quiconque, volontairement, entrave
un receveur d'épaves, une personne lui prêtant
assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le
délégué visé à l'article 447.1 , dans l'exercice
de leurs fonctions, ou omet de comparaître ou
de témoigner devant un receveur d'épaves
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire , une amende maximale de
1 000 $ .
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Entrave
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16. L'article 641 de la même loi est
abrogé.
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17. L'article 649 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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649. Une seule action est recevable à
l'égard de la même plainte, et toute action de
ce genre doit être intentée dans les deux ans
qui suivent le décès du défunt.
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Une seule
action pour la
même cause
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18. Le paragraphe 657(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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19. (1) Le paragraphe 660.2(4) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa d), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 660.2(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 6
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(7) Le ministre peut dispenser, aux
conditions qu'il estime indiquées et pour une
période donnée , tout navire, toute catégorie
de navires ou tout exploitant d'une installation
de manutention d'hydrocarbures de
l'application d'une disposition du présent
article s'il l'estime nécessaire soit pour la
protection de biens ou de l'environnement,
soit pour la santé ou la sécurité publiques .
Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis
dans la Gazette du Canada.
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Dispense
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 727, de ce qui
suit :
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PARTIE XVI.1 |
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RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT |
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Définitions et interprétation |
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727.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« Administration » L'Administration de
pilotage des Laurentides constituée en vertu
du paragraphe 3(1) de la Loi sur le pilotage.
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« Administrat
ion » ``Authority''
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« CPBSL » La Corporation des Pilotes du Bas
Saint-Laurent, constituée par lettres
patentes sous le régime de la partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes,
chapitre 53 des Statuts revisés du Canada
(1952), modifiée par le chapitre 52 des
Statuts du Canada (1964-65), laquelle est
une personne morale habilitée à conclure
avec l'Administration, conformément à la
Loi sur le pilotage, des contrats pour les
services de pilotes brevetés. La présente
définition vise également tout successeur
de la corporation qui exerce des fonctions
similaires.
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« CPBSL » ``CPBSL''
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« CPHQ » La Corporation des pilotes du
Havre de Québec et au-dessous, constituée
en vertu du chapitre 123 des Statuts de la
province du Canada, 1860 (23 Vict., ch.
123).
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« CPHQ » ``CPHQ''
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« Fonds » La caisse créée par le chapitre 12
des Statuts de la Province du Bas-Canada,
1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue
par le chapitre 114 des Statuts de la province
du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114),
compte tenu de leurs modifications
successives.
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« Fonds » ``fund''
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« pilote admissible » Personne qui :
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« pilote
admissible » ``eligible pilot''
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« régime de pension » Le régime établi par la
CPHQ pour l'administration du Fonds.
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« régime de
pension » ``pension plan''
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« Société » La société en nom collectif
formée des membres de la CPBSL sous le
nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou
son successeur. La présente définition vise
également tout prédécesseur de la Société
qui a exercé des fonctions similaires au nom
de ces membres.
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« Société » ``Société''
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727.2 (1) La CPHQ est réputée être une
corporation régie par l'article 158 de la Loi sur
les corporations canadiennes, chapitre C-32
des Statuts revisés du Canada (1970).
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Corporation
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(2) La CPHQ est réputée avoir toujours eu
les pouvoirs nécessaires à la gestion du régime
de pension au nom de la CPBSL; elle peut
notamment, malgré toute autre loi qui lui est
applicable :
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Pouvoirs
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Application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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727.3 La Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension s'applique au régime de
pension; à cette fin, la CPBSL est réputée être
l'employeur des pilotes admissibles et
l'administrateur du régime, et les pilotes
admissibles sont réputés être ses employés.
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Application
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Application de la Loi de l'impôt sur le revenu |
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727.4 Pour l'application de l'alinéa
149(1)o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
la CPHQ est réputée avoir été constituée en
personne morale uniquement en vue de la
gestion d'un régime de pension agréé au sens
de cette loi et avoir toujours exercé ses
activités à cette seule fin.
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CPHQ
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727.5 Pour l'application de la Loi de l'impôt
sur le revenu, les sommes versées au Fonds par
la CPBSL, pour toute année d'imposition
pendant laquelle le régime de pension est
agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du
revenu des pilotes admissibles ou de la
Société.
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Exclusion
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727.6 (1) Pour l'application des
dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu
et du Règlement de l'impôt sur le revenu
relatives aux régimes de pension agréés :
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Présomption
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