RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et d'autres lois en
conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte apporte de nombreuses modifications à la Loi sur la marine
marchande du Canada. Parmi les plus importantes se trouvent celles
qui visent à mettre en oeuvre des modifications à la partie I :
l'immatriculation et la propriété des navires ainsi que l'ajout d'une
nouvelle introduction à la Loi. Le texte effectue aussi une mise à jour de
la Loi compte tenu des développements d'ordre technologique, social,
réglementaire et administratif dans le domaine du transport maritime.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 1, (1). - Texte des définitions de « bâtiment
inscrit », « hypothèque de constructeur », « navire
britannique », « registrateur », « règlements sur le
jaugeage » et « yacht de plaisance » à l'article 2 :
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« bâtiment inscrit » Bâtiment de la nature indiquée à l'article 4.
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« hypothèque de constructeur » Hypothèque grevant un bâtiment
inscrit.
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« navire britannique » Sont compris parmi les navires britanniques les
navires canadiens.
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« registrateur » Registrateur de navires britanniques.
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« règlements sur le jaugeage » Les règlements pris en vertu de l'article
94.
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« yacht de plaisance » Navire, quel qu'en soit le mode de propulsion,
utilisé exclusivement pour l'agrément et ne transportant pas de
passagers.
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(2). - Texte des définitions de « jauge au registre »
ou « tonnage au registre », « jauge brute » ou « tonnage
brut », « navire canadien » et « passager » à l'article 2 :
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« jauge au registre » ou « tonnage au registre » La jauge au registre
figurant au certificat d'immatriculation du navire.
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« jauge brute » ou « tonnage brut » La jauge brute mentionnée dans le
certificat d'immatriculation d'un navire ou, à défaut
d'immatriculation, le chiffre obtenu par l'application des règles alors
en vigueur pour le jaugeage des navires.
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« navire canadien » Navire immatriculé au Canada en vertu de la
présente loi ou des Merchant Shipping Acts, avant le 1er août 1936.
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« passager » Personne transportée sur un navire. La présente définition
exclut :
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(3). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « épaves » à l'article 2 :
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« épaves » Sont compris parmi les épaves :
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(4). - Nouveau.
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Article 2. - Texte de l'article 2.1 :
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2.1 Les règlements d'application de la présente loi peuvent
incorporer par renvoi toute norme ou spécification de sécurité dans son
état premier ou modifié.
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Article 3. - La partie 0.1 est nouvelle. Texte de la
partie I :
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PARTIE I |
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INSCRIPTION, ENREGISTREMENT ET IMMATRICULATION, ET DÉLIVRANCE DE PERMIS |
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Inscription des bâtiments |
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4. (1) Tout bâtiment sur le point d'être construit ou en voie de
construction ou d'équipement au Canada qui, à son achèvement, sera
un navire susceptible d'être immatriculé au Canada, peut être inscrit, en
attendant l'immatriculation, sous un numéro assigné et sous un nom
provisoire, au bureau du registrateur de navires au port canadien où le
bâtiment est sur le point d'être construit ou est en voie de construction
ou d'équipement, ou au bureau le plus rapproché de ce port.
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(2) Au moment de l'inscription du bâtiment, lequel, après
l'inscription, est appelé dans la présente loi « bâtiment inscrit », et
comme condition préalable à l'inscription, le propriétaire du bâtiment
doit remettre au registrateur, conformément à la formule 1 de l'annexe
IV, une description écrite et signée du bâtiment avec indication du port
canadien où il a l'intention de l'immatriculer.
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(3) Pour l'application des dispositions de la présente partie relatives
à l'inscription des bâtiments, le propriétaire de tout bâtiment inscrit qui
est en voie de construction doit en établir l'identité en maintenant, près
de l'endroit du chantier où le bâtiment est en voie de construction, un
écriteau portant, sur fond sombre et en caractères peints en blanc ou en
jaune d'au moins quatre pouces de hauteur, le numéro assigné et le nom
provisoire inscrits conformément aux paragraphes (1) et (2) ainsi que
le nom du port d'immatriculation projeté.
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(4) Si l'identité du bâtiment n'est pas établie comme le prévoit le
paragraphe (3), le registrateur qui l'a inscrit peut annuler l'inscription
et rayer de son registre toutes les écritures s'y rapportant.
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5. (1) L'acte de vente relatif à un bâtiment inscrit qui est vendu doit
être produit au registrateur au port où le bâtiment est inscrit et le droit
de propriété de ce bâtiment est réputé inchangé tant que l'acte de vente
n'est pas inscrit.
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(2) Sur réception d'un acte de vente relatif à un bâtiment inscrit, le
registrateur doit en noter les détails dans le livre d'inscription et inscrire
sur l'acte de vente la date et l'heure où ces détails ont été notés.
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Immatriculation des navires |
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6. Un navire est censé ne pas être un navire britannique à moins qu'il
ne soit l'entière propriété d'une personne qualifiée pour être
propriétaire d'un navire britannique, savoir :
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7. (1) Même si un navire non immatriculé est l'entière propriété de
personnes qualifiées pour être propriétaires de navires britanniques, ce
navire, sauf s'il est exempté de l'immatriculation ou s'il n'est pas tenu
à l'immatriculation par la présente loi ou par les lois de son port
d'attache, au Canada ou à l'extérieur du Canada, n'est pas reconnu, au
Canada ou pour l'application de la présente loi, comme étant admis aux
droits et privilèges accordés aux navires britanniques immatriculés
dans un pays du Commonwealth.
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(2) Peut être immatriculé au Canada tout navire britannique qui est
l'entière propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires de
navires britanniques et qui n'est pas immatriculé à l'extérieur du
Canada.
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(3) Le navire britannique qui est la propriété de personnes qualifiées,
dont la majorité, soit en nombre, soit en valeur de propriété, résident au
Canada, et le navire britannique qui est la propriété de personnes
qualifiées et dont l'administration et l'exploitation principales
s'exercent au Canada, doivent, sauf s'ils sont immatriculés à l'extérieur
du Canada, être immatriculés au Canada.
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(4) Un navire, de quelque nature qu'il soit, peut être détenu jusqu'à
ce que le capitaine du navire, s'il en est requis, produise le certificat
d'immatriculation du navire.
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8. Les navires dont la jauge au registre est d'au plus quinze tonneaux
et qui sont employés exclusivement à la navigation sur les lacs, fleuves
ou rivières ou sur le littoral du Canada, ainsi que les yachts de plaisance
dont la jauge au registre ne dépasse pas vingt tonneaux, où qu'ils soient
employés ou exploités, sont exemptés de l'immatriculation prévue par
la présente loi.
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Procédure concernant l'immatriculation au Canada de navires britanniques |
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9. (1) Le préposé en chef des douanes de tout port du Canada
approuvé par le gouverneur en conseil pour l'immatriculation des
navires, est un registrateur de navires britanniques.
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(2) Un registrateur n'est pas tenu des dommages-intérêts ni
autrement responsable à l'égard d'une perte pour qui que ce soit
résultant de son action ou omission, à titre de registrateur, à moins que
celle-ci ne soit attribuable à sa négligence ou à un acte volontaire de sa
part.
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10. Tout registrateur doit tenir un livre appelé registre, et les
inscriptions dans ce livre doivent être faites conformément aux
dispositions suivantes :
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11. Tout navire britannique doit, avant son immatriculation au
Canada, être visité par un visiteur de navires et son tonnage doit être
déterminé conformément aux règlements sur le jaugeage pris en vertu
de la présente loi. Le visiteur de navires accorde un certificat spécifiant
le tonnage et le genre de construction du navire et donnant les autres
détails, relatifs à l'identité du navire, que le ministre peut exiger; ce
certificat doit être remis au registrateur avant l'immatriculation.
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12. (1) Tout navire britannique doit, avant son immatriculation au
Canada, être marqué d'une façon permanente et apparente, à la
satisfaction du ministre, de la façon suivante :
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(2) Le gouverneur en conseil peut exempter une classe de navires de
la totalité ou d'une partie des exigences du présent article.
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(3) Lorsque l'échelle en pieds indiquant le tirant d'eau du navire est,
sous quelque rapport, inexacte et de nature à induire en erreur, le
propriétaire du navire commet une infraction et encourt une amende
maximale de cinq cents dollars.
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(4) Les marques prévues au présent article doivent être maintenues
en permanence, et il ne doit y être apporté aucune modification, sauf si
les détails indiqués par ces marques sont modifiés de la manière prévue
par la présente loi.
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(5) Lorsque le propriétaire ou le capitaine d'un navire canadien omet
de faire marquer son navire comme l'exige le présent article, ou de le
tenir ainsi marqué, ou lorsqu'une personne dissimule, enlève, altère,
détériore ou oblitère, ou tente de dissimuler, enlever, altérer, détériorer
ou oblitérer, ou laisse une personne sous son autorité dissimuler,
enlever, altérer, détériorer ou oblitérer, ou tenter de dissimuler, enlever,
altérer, détériorer ou oblitérer l'une quelconque desdites marques, ce
propriétaire, ce capitaine ou cette personne commet une infraction et
encourt une amende maximale de cinq cents dollars.
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(6) La responsabilité prévue au paragraphe (5) n'est cependant pas
engagée dans les cas suivants :
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(7) Sur le certificat d'un visiteur de navires ou d'un inspecteur de
navires à vapeur, attestant qu'un navire porte des marques insuffisantes
ou inexactes, le navire peut être détenu jusqu'à ce qu'il ait été remédié
à cette insuffisance ou inexactitude, à la satisfaction du ministre.
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13. Une demande d'immatriculation d'un navire doit, lorsqu'il s'agit
de particuliers, être faite par la personne demandant à être enregistrée
comme propriétaire, ou par une ou plusieurs des personnes qui font
cette demande, s'il y en a plus d'une, ou par son ou leur agent, et, s'il
s'agit de personnes morales, par leur agent; l'autorisation donnée à
l'agent doit être attestée par écrit : s'il est nommé par des particuliers,
elle doit l'être par la signature des personnes qui l'ont nommé, s'il est
nommé par une personne morale, sous le sceau de celle-ci.
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14. Une personne n'a pas le droit d'être enregistrée comme
propriétaire d'un navire ou d'une part dans un navire, tant qu'elle ou,
s'il s'agit d'une personne morale, tant que la personne autorisée par la
présente loi à faire les déclarations au nom de la personne morale, n'a
pas fait et signé une déclaration de propriété ayant trait au navire décrit
dans le certificat du visiteur de navires et comportant les
renseignements suivants :
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15. (1) Lors de la première immatriculation d'un navire, la preuve
suivante doit être produite en sus de la déclaration de propriété :
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(2) Le constructeur doit accorder le certificat requis par le présent
article, et l'expression « constructeur du navire » s'entend notamment,
pour l'application du présent article, de la personne reconnue par le
ministre comme exerçant les opérations de constructeur d'un navire.
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(3) Dans le cas d'un bâtiment inscrit qui est sur le point d'être
immatriculé comme navire, ce certificat de constructeur peut être
fourni, après l'achèvement de ce bâtiment, par le premier détenteur
d'une hypothèque de constructeur sur le bâtiment, dont la créance reste
non libérée.
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(4) Si la personne qui accorde un certificat de constructeur en vertu
du présent article fait volontairement une fausse déclaration dans ce
certificat, elle commet une infraction et encourt une amende maximale
de cinq cents dollars.
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16. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
concernant la manière dont les navires d'État peuvent être immatriculés
au Canada à titre de navires britanniques pour l'application de la
présente loi; dès lors, la présente loi, sauf toutes exceptions et
modifications qui peuvent être faites par décret, soit de façon générale,
soit à l'égard d'une classe spéciale de navires d'État, s'applique aux
navires d'État immatriculés conformément à ces règlements, tout
comme s'ils étaient immatriculés de la manière prévue par la présente
loi.
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(2) Tout navire d'État ou tout navire qui appartient à Sa Majesté, sur
le point d'être construit ou en voie de construction ou d'équipement au
Canada et qui, à son achèvement, sera ou non un navire immatriculable
au Canada peut être inscrit conformément à l'article 4, compte tenu des
adaptations de circonstance.
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17. (1) Aussitôt qu'ont été accomplies les formalités de la présente
loi préalables à l'immatriculation, le registrateur doit inscrire au registre
les renseignements suivants concernant le navire :
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(2) La première immatriculation d'un bâtiment inscrit comme navire
doit être faite par le registrateur responsable du bureau où le bâtiment
est inscrit.
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(3) Le registrateur doit, dès que l'immatriculation a été faite :
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(4) Le registrateur doit inscrire ces hypothèques de constructeur
dans l'ordre et selon la priorité de leur inscription, et elles doivent ainsi
avoir effet aussi absolument que si ces hypothèques et chacune d'elles
avaient été consenties et accordées dans leur ordre et selon leur priorité
d'inscription subséquemment à l'immatriculation du bâtiment comme
navire.
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18. Lors de l'immatriculation d'un navire, le registrateur doit
conserver en sa possession les documents suivants : le certificat du
visiteur de navires, le certificat du constructeur, tout acte de vente passé
antérieurement, la copie de la condamnation, s'il y a lieu, et toutes les
déclarations de propriété.
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19. Le port où un navire britannique est immatriculé est censé être
son port d'immatriculation et son port d'attache.
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20. Un registrateur ne peut immatriculer un navire acheté ou
autrement acquis d'un sujet étranger ou d'une personne morale
étrangère lorsqu'un acte de vente ou autre instrument, par le moyen ou
en vertu duquel le navire a été transmis au requérant de
l'immatriculation, contient une clause expresse, implicite ou établie par
interprétation qui restreint l'usage du bâtiment ou attribue au
gouvernement d'un pays étranger une mesure quelconque de contrôle
continu sur ce navire.
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21. (1) Lorsque le ministre estime qu'une personne qui demande à
être enregistrée comme propriétaire d'un navire ne possède pas d'actif
suffisant au Canada, autre que ce navire même, pour rembourser Sa
Majesté des frais qu'elle peut subséquemment subir relativement à ce
navire, à son capitaine ou à un membre de son équipage, il peut défendre
au registrateur d'enregistrer cette personne comme propriétaire,
jusqu'à ce qu'ait été fournie une garantie de ces frais, en la forme et pour
le montant qu'il peut déterminer.
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(2) Lorsque aucune garantie n'est donnée aux termes du paragraphe
(1) ou que, de l'avis du ministre, la garantie donnée aux termes de ce
paragraphe est insuffisante, le ministre peut, par avis écrit, ordonner au
propriétaire enregistré d'un navire de fournir, selon le cas, une garantie
ou une garantie supplémentaire, en la forme et pour le montant que le
ministre peut déterminer; un préposé des douanes de tout port du
Canada peut détenir ce navire jusqu'à ce qu'ait été fournie la garantie
ou la garantie supplémentaire.
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22. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, un
navire construit à l'extérieur du Canada ne peut, sans le consentement
du ministre, être immatriculé au Canada.
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Certificat d'immatriculation |
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23. (1) Dès que l'immatriculation d'un navire est terminée, le
registrateur doit accorder un certificat d'immatriculation comprenant
les détails relatifs à son inscription au registre, ainsi que le nom de son
capitaine.
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(2) Tout navire qui était un navire canadien au 1er août 1936 est censé
être immatriculé en vertu de la présente loi.
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24. (1) Le certificat d'immatriculation d'un navire ne peut servir
qu'à la navigation licite du navire, et il n'est pas sujet à détention en
raison d'un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que pourrait
avoir ou réclamer sur ou dans le navire un propriétaire, un créancier
hypothécaire ou toute autre personne.
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(2) Si une personne, ayant ou non un intérêt dans le navire, refuse,
sur demande, de remettre le certificat d'immatriculation qu'elle a en sa
possession ou sa garde, soit à la personne ayant droit de le détenir en vue
de la navigation licite du navire, soit à un registrateur, à un préposé des
douanes ou à une autre personne autorisée par la loi à en exiger la
remise, tout juge de paix au moyen d'un mandat sous ses seing et sceau,
ou tout tribunal compétent, peut la sommer de comparaître devant lui
afin d'être interrogée sur son refus; s'il n'est pas démontré à la
satisfaction du juge de paix ou du tribunal qu'il y avait un motif
raisonnable de refus, le contrevenant est coupable d'une infraction et
passible d'une amende maximale de cinq cents dollars; mais s'il est
démontré au juge de paix ou au tribunal que le certificat
d'immatriculation est perdu, la personne citée doit être acquittée, et le
juge de paix ou le tribunal doit attester la perte du certificat.
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(3) S'il est démontré que la personne qui refuse ainsi s'est enfuie, de
sorte que le mandat d'un juge de paix ou l'assignation d'un tribunal ne
peut lui être signifié, ou si elle persiste à ne pas remettre son certificat,
le juge de paix ou le tribunal doit certifier le fait; il peut alors être intenté
des procédures identiques à celles qui peuvent l'être dans le cas
d'égarement, de perte ou de destruction d'un certificat, compte tenu des
adaptations de circonstance.
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25. Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui se sert ou cherche
à se servir, pour la navigation de ce navire, d'un certificat
d'immatriculation n'ayant pas été légalement accordé à l'égard du
navire est coupable d'un acte criminel; le navire est alors passible de
confiscation en vertu de la présente loi.
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26. Le registrateur du port d'immatriculation d'un navire peut, avec
l'approbation du ministre et sur remise du certificat d'immatriculation
du navire, accorder un nouveau certificat en remplacement du premier.
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27. (1) En cas de perte ou de destruction du certificat
d'immatriculation d'un navire, le registrateur de son port
d'immatriculation doit accorder un nouveau certificat
d'immatriculation en remplacement.
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(2) Lorsque le port, où mouille le navire lors de la perte ou
destruction du certificat, ou auquel le navire arrive pour la première fois
par la suite, n'est pas au Canada, mais s'il s'y trouve un registrateur
britannique ou un fonctionnaire consulaire, le capitaine du navire ou
quelque autre personne au courant des faits doit faire une déclaration
énonçant ces faits et donnant les noms et la désignation des propriétaires
enregistrés de ce navire, pour autant que le déclarant les connaisse; le
registrateur britannique ou le fonctionnaire consulaire, selon le cas,
peut dès lors accorder un certificat provisoire contenant un exposé des
circonstances dans lesquelles il est accordé.
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(3) Le certificat provisoire doit, dans les dix jours qui suivent la
première arrivée subséquente du navire à son port de déchargement au
Canada, être remis au registrateur de son port d'immatriculation, et le
registrateur doit dès lors accorder un nouveau certificat
d'immatriculation.
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(4) Si le capitaine, sans motifs raisonnables, ne remet pas le certificat
provisoire dans ce délai de dix jours, il commet une infraction et encourt
une amende maximale de deux cent cinquante dollars.
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28. (1) Lorsqu'il apparaît au ministre qu'il existe un doute quant au
droit d'un navire immatriculé comme navire britannique au Canada à
être ainsi immatriculé, le ministre peut ordonner au registrateur du port
d'immatriculation du navire d'exiger la remise d'une preuve
satisfaisante du droit de ce navire à être immatriculé comme navire
britannique.
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(2) Lorsque dans le délai, d'au moins trente jours, que fixe le
ministre, une preuve satisfaisante n'est pas fournie du droit du navire à
être immatriculé, le navire est passible de confiscation en vertu de la
présente partie.
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29. (1) Lorsque le capitaine d'un navire canadien est changé, les
personnes suivantes :
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doivent faire mention du changement dans le certificat
d'immatriculation et apposer leur signature, et présenter
immédiatement au ministre un rapport à cet effet.
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(2) Tout préposé des douanes d'un port situé dans un pays du
Commonwealth peut refuser à toute personne la permission d'y
accomplir un acte se rattachant à la fonction de capitaine d'un navire
canadien à moins que son nom ne soit inséré ou mentionné dans le
certificat d'immatriculation à titre de dernier capitaine de ce navire.
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30. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les
préposés en chef des douanes du Canada, qui ne sont pas des
registrateurs, possèdent le même pouvoir et sont soumis à la même
obligation que les registrateurs en ce qui concerne la mention signée à
inscrire dans le certificat d'immatriculation d'un navire, au port du
Canada où se trouve ce navire, relativement au changement de capitaine
survenant dans ce port, et en ce qui concerne la présentation immédiate
au ministre d'un rapport à cet égard.
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(2) Lorsqu'un registrateur ou un préposé en chef des douanes, à
quelque port ou endroit du Canada, reçoit des instructions
contradictoires de la part des propriétaires d'un navire quant au
changement du capitaine de ce navire, ce registrateur ou ce préposé en
chef peut, jusqu'à ce qu'il ait reçu une déclaration des propriétaires
enregistrés représentant la majorité des parts dans ce navire, ou de leurs
agents attitrés, refuser de faire mention du changement de capitaine
dans le certificat d'immatriculation de ce navire et d'apposer sa
signature au bas de cette mention.
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31. (1) La déclaration visée au paragraphe 30(2) doit être faite
suivant la formule 2 de l'annexe IV, ou dans une forme qui s'en
rapproche autant que les circonstances le permettent; elle doit indiquer
le nom de la personne désignée pour remplacer le précédent capitaine,
dont le nom doit y être mentionné; cette déclaration doit être faite et
souscrite :
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(2) En plus de la déclaration visée au paragraphe 30(2), le
registrateur ou le receveur des douanes du port où il est demandé de
mentionner dans le certificat le changement de capitaine peut exiger la
production d'un extrait certifié du registre ou toute autre preuve qu'il
juge nécessaire pour établir la propriété du navire.
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(3) Lorsque le navire est dans le port visé au paragraphe (2) ou près
de celui-ci, le registrateur ou le receveur des douanes doit, à la demande
de la majorité des propriétaires du navire, enjoindre au capitaine ou à
toute autre personne en possession du certificat d'immatriculation de le
produire et le lui remettre; si ce certificat ne lui est pas immédiatement
produit et remis, il peut détenir le navire et ne pas lui permettre de
prendre la mer avant que ce certificat lui ait été produit et remis.
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32. Le registrateur et le receveur des douanes doivent tenir un relevé
de toute mention de changement de capitaine, qu'ils ont faite dans le
certificat d'immatriculation d'un navire, et spécifier dans ce relevé :
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33. Le relevé mentionné à l'article 32 est conservé dans le bureau du
registrateur ou du receveur des douanes qui l'établit, ou de son
successeur, et doit, en tout temps, durant les heures ordinaires de
bureau, être accessible, sans frais, à tous ceux qui veulent le consulter.
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34. (1) Lorsqu'un changement se produit dans la propriété
enregistrée d'un navire, mention du changement de propriété doit être
faite dans le certificat d'immatriculation du navire, soit par le
registrateur du port d'immatriculation du navire, soit par le registrateur
de navires britanniques, à tout port où le navire arrive, qui a été prévenu
du changement par le registrateur du port d'immatriculation du navire.
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(2) Pour les fins de cette mention par le registrateur du port
d'immatriculation du navire, le capitaine doit lui remettre le certificat
d'immatriculation aussitôt après ce changement, si le changement se
produit lorsque le navire se trouve dans son port d'immatriculation, et,
s'il se produit pendant son absence de ce port et que la mention prévue
au présent article n'ait pas été faite avant son retour, la remise se fait à
son retour à ce port.
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(3) Le registrateur d'un port, n'étant pas le port d'immatriculation du
navire, ou tout registrateur de navires britanniques tenu de faire la
mention prévue au présent article, peut, à cette fin, enjoindre au
capitaine de lui remettre le certificat d'immatriculation du navire, afin
que le navire ne soit pas de ce fait détenu, et le capitaine doit lui remettre
le certificat en conséquence.
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(4) Le capitaine qui ne remet pas au registrateur le certificat
d'immatriculation ainsi que le prévoit le présent article commet une
infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.
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35. (1) Lorsqu'un navire canadien est, de fait ou par déduction,
perdu, pris par l'ennemi, incendié ou démoli, ou lorsqu'il cesse, par
suite de transfert à des personnes non qualifiées pour être propriétaires
de navires britanniques, ou autrement, d'être un navire britannique, tout
propriétaire du navire ou d'une part dans le navire doit, dès qu'il en a
eu connaissance, si aucune notification n'a déjà été faite au registrateur,
en donner avis au registrateur au port d'immatriculation du navire, et le
registrateur doit faire une inscription à ce sujet dans le registre;
l'immatriculation du navire au registre doit être considérée comme
close, sauf en ce qui concerne les hypothèques non purgées ou les
certificats d'hypothèque existants, inscrits au registre.
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(2) En pareil cas, sauf perte ou destruction du certificat
d'immatriculation du navire, le capitaine doit immédiatement, si le fait
se produit au port, mais dans les dix jours de son arrivée au port s'il se
produit ailleurs, remettre le certificat au registrateur, ou au registrateur
de navires britanniques, ou, s'il n'y en a pas, au fonctionnaire consulaire
du lieu; le registrateur, s'il n'est pas lui-même le registrateur du port
d'immatriculation du navire, ou le fonctionnaire consulaire, doit
immédiatement transmettre le certificat à lui remis au registrateur du
port d'immatriculation du navire.
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(3) Lorsqu'un tel propriétaire ou capitaine omet, sans motifs
raisonnables, de se conformer au présent article, il commet une
infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.
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36. (1) Lorsque, dans un port non situé dans un pays du
Commonwealth et n'étant pas un port d'immatriculation établi par
décret en vertu des Merchant Shipping Acts, un navire devient la
propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires d'un navire
britannique, et que ces personnes expriment au fonctionnaire
consulaire du lieu l'intention de demander l'immatriculation de ce
navire au Canada, le fonctionnaire consulaire du lieu peut délivrer au
capitaine, sur sa demande, un certificat provisoire énonçant :
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Il doit transmettre, à la première occasion, une copie du certificat au
ministre.
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(2) Le certificat provisoire a l'effet d'un certificat d'immatriculation
jusqu'à l'expiration de six mois à compter de sa date ou jusqu'à l'arrivée
du navire à un port du Canada où se trouve un registrateur selon le
premier de ces deux événements qui se réalise et dès lors le certificat
cesse d'avoir effet.
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37. Lorsqu'il apparaît opportun au ministre, en raison de
circonstances particulières, d'accorder l'autorisation à un navire
britannique d'aller, sans avoir été préalablement immatriculé, d'un port
du Canada à un autre port situé dans un pays du Commonwealth, il peut
accorder un laissez-passer en conséquence, et ce laissez-passer a, pour
la durée et dans les limites qui y sont fixées, le même effet qu'un
certificat d'immatriculation.
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Transferts et transmissions |
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38. (1) Un navire immatriculé ou une part dans ce navire lorsqu'il en
est disposé au profit d'une personne qualifiée pour être propriétaire
d'un navire britannique doit être transféré par acte de vente.
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(2) L'acte de vente doit contenir la description du navire portée au
certificat du visiteur de navires, ou toute autre description suffisante
pour établir l'identité du navire à la satisfaction du registrateur; il doit
être fait dans la forme prescrite par le gouverneur en conseil, signé par
le cédant en présence d'un ou de plusieurs témoins et attesté par ces
derniers.
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39. Lorsqu'un navire immatriculé ou une part dans ce navire est
l'objet d'un transfert, le cessionnaire n'a le droit d'être enregistré
comme propriétaire du navire ou de la part qu'après que lui, ou, s'il
s'agit d'une personne morale, la personne autorisée par la présente loi
à faire des déclarations au nom de celle-ci, a fait et signé une déclaration,
appelée dans la présente loi « déclaration de transfert », relative au
navire et contenant :
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40. (1) Tout acte de vente régulièrement souscrit pour le transfert
d'un navire immatriculé, ou d'une part dans ce navire, doit être présenté
au registrateur du port d'immatriculation du navire, avec la déclaration
de transfert; le registrateur doit alors porter au registre le nom du
cessionnaire comme propriétaire du navire ou de la part, et mentionner
dans l'acte de vente que l'inscription a été faite, ainsi que la date et
l'heure de celle-ci.
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(2) Les actes de vente d'un navire ou d'une part dans un navire
doivent être inscrits au registre dans l'ordre de leur présentation au
registrateur.
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41. (1) Lorsque le droit de propriété sur un navire immatriculé ou sur
une part dans ce navire est transmis à une personne qualifiée pour être
propriétaire d'un navire britannique, par suite de mariage, de décès ou
de faillite d'un propriétaire enregistré, ou par tous modes légitimes de
transmission autres que celui de transfert en vertu de la présente loi :
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(2) Sur réception de la déclaration de transmission accompagnée des
pièces susmentionnées, le registrateur doit porter au registre le nom de
la personne ayant droit, en vertu de la transmission, d'être enregistrée
comme propriétaire du navire ou de la part qui lui a été transmis;
lorsqu'il y a ainsi plus d'une personne, il doit inscrire les noms de toutes
ces personnes, mais celles-ci, quel que soit leur nombre, sont, pour
l'application de la présente loi relativement au nombre des personnes
en droit d'être enregistrées comme propriétaires, considérées comme
une seule personne.
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42. (1) Lorsque le droit de propriété sur un navire canadien ou sur
une part dans ce navire est transmis par suite de mariage, de décès, de
faillite ou autre cause, à une personne non qualifiée pour être
propriétaire d'un navire britannique, la Cour d'Amirauté peut, sur
demande formulée par la personne non qualifiée ou pour son compte,
ordonner la vente du titre de propriété ainsi transmis, et prescrire que le
produit de la vente, déduction faite des dépens, soit payé à l'ayant droit
en vertu de la transmission ou autrement, selon qu'elle l'ordonne.
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(2) La Cour d'Amirauté peut, à l'appui de la demande, exiger toute
justification qu'elle estime nécessaire, et rendre l'ordonnance aux
conditions qu'elle juge équitables, ou elle peut refuser d'ordonner la
vente et, d'une façon générale, rendre toute ordonnance conforme à
l'intérêt de la justice.
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(3) Toute demande aux fins de vente doit être faite dans les quatre
semaines qui suivent l'événement qui a donné lieu à la transmission, ou
dans tel autre délai, n'excédant pas en tout une année à compter de
l'événement, que la Cour d'Amirauté accorde.
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(4) Lorsque la demande n'est pas présentée dans le délai visé au
paragraphe (3), ou que la Cour d'Amirauté refuse de rendre une
ordonnance de vente, le navire ou la part faisant l'objet de la
transmission est dès lors sujet à confiscation en vertu de la présente loi.
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43. Lorsqu'un tribunal, soit en vertu des articles précédents, soit
autrement, ordonne la vente d'un navire ou d'une part dans le navire,
l'ordonnance du tribunal doit contenir une déclaration attribuant à une
personne, désignée par le tribunal, le droit de transférer ce navire ou
cette part; dès lors, cette personne a le droit de transférer le navire ou la
part de la même façon et dans la même mesure que si elle en était le
propriétaire enregistré; et tout registrateur doit se conformer à la requête
de la personne ainsi désignée, relativement à un transfert de cette sorte,
dans la même mesure que si cette personne était le propriétaire
enregistré.
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44. La Cour d'Amirauté peut, si elle le juge à propos, sous réserve
de tout autre pouvoir qu'elle peut exercer, sur demande de tout
intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour un délai déterminé,
tout acte de disposition d'un navire ou d'une part dans un navire; le
tribunal peut rendre cette ordonnance selon les modalités qu'il juge
équitables, ou refuser de la rendre, ou l'annuler après qu'elle a été
rendue, avec ou sans frais, et d'une façon générale rendre toute
ordonnance conforme à l'intérêt de la justice; et tout registrateur, sans
être partie aux procédures, doit, sur signification de l'ordonnance ou de
son expédition, s'y conformer.
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Hypothèques |
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45. (1) Un bâtiment inscrit peut servir de garantie pour le
remboursement d'une dette ou l'exécution de toute autre obligation.
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(2) Une hypothèque de constructeur doit être rédigée selon la
formule 3 de l'annexe IV et peut être produite au registrateur au port où
le bâtiment est inscrit.
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(3) Sur réception d'une hypothèque de constructeur selon la formule
prévue, le registrateur doit en noter les détails dans son livre
d'inscription.
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46. Chaque hypothèque de constructeur :
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47. (1) Un navire immatriculé ou une part dans ce navire peut être
donné en garantie d'un prêt ou d'une autre cause ou considération
valable; l'instrument créant la garantie, appelé dans la présente loi
« hypothèque », doit être établi en la forme prévue par le gouverneur en
conseil; sur production de cet instrument, le registrateur du port
d'immatriculation du navire doit l'inscrire dans le registre.
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(2) Les hypothèques doivent être inscrites par le registrateur dans
l'ordre chronologique selon lequel elles lui ont été présentées à cette fin;
et le registrateur, par une note signée de lui sur chaque hypothèque, doit
déclarer qu'il en a fait l'inscription et indiquer la date et l'heure de
celle-ci.
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48. Lorsqu'une hypothèque enregistrée est libérée, le registrateur
doit, sur production de l'acte d'hypothèque portant quittance, dûment
signée et attestée, de la somme engagée, mentionner au registre que
l'hypothèque a été libérée; cette mention étant inscrite, le bien, s'il en
est, qui était passé au créancier hypothécaire retourne à la personne à
laquelle, compte tenu de tous actes et de toutes circonstances pouvant
intervenir, il aurait passé si l'hypothèque n'avait pas été consentie.
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49. Lorsqu'il y a plus d'une hypothèque enregistrée sur un même
navire ou sur une même part dans le navire, les créanciers
hypothécaires, nonobstant toute notification expresse, implicite ou
établie par interprétation, viennent, l'un après l'autre, dans l'ordre
chronologique de l'inscription des hypothèques au registre, et non pas
dans l'ordre chronologique des hypothèques elles-mêmes.
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50. Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire, du navire
ou de la part hypothéqués, une garantie de la dette hypothécaire, le
créancier hypothécaire n'est pas, du fait de l'hypothèque, réputé
propriétaire du navire ou de la part, et le débiteur hypothécaire n'est pas
non plus réputé avoir cessé d'en être le propriétaire.
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51. Tout créancier hypothécaire enregistré a le pouvoir absolu de
disposer du navire ou de la part à l'égard duquel son droit est enregistré,
ainsi que de donner des reçus valables du prix d'achat; mais lorsqu'il y
a plus d'une personne enregistrée comme créancier hypothécaire d'un
même navire ou d'une même part, un créancier hypothécaire
subséquent ne peut, sauf en vertu de l'ordonnance d'un tribunal
compétent, vendre le navire ou la part sans le consentement de chaque
créancier hypothécaire antérieur.
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52. Une hypothèque enregistrée d'un navire ou d'une part dans un
navire n'est pas atteinte par un acte de faillite commis par le débiteur
hypothécaire postérieurement à la date d'inscription de l'hypothèque,
même si le débiteur hypothécaire, au début de sa faillite, a eu le navire
ou la part en sa possession, à son ordre ou à sa disposition, ou en a été
réputé propriétaire; et l'hypothèque doit être préférée à tout droit, à
toute réclamation ou à tout intérêt que peuvent avoir dans cette
hypothèque les autres créanciers de la faillite, ou un administrateur
fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ces autres créanciers.
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53. Une hypothèque enregistrée d'un navire ou d'une part peut être
transférée; l'acte de transfert doit être établi en la forme prévue par le
gouverneur en conseil; sur production de cet acte, le registrateur doit
l'inscrire en portant au registre le nom du cessionnaire comme créancier
hypothécaire du navire ou de la part, et il doit, par une note signée de lui,
déclarer sur l'acte de transfert que cet acte a été inscrit par lui, en
indiquant la date et l'heure de cette inscription.
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54. (1) Lorsque l'intérêt d'un créancier hypothécaire dans un navire
ou dans une part dans un navire est transmis par suite de mariage, de
décès ou de faillite, ou par tous modes légitimes de transmission autres
que celui de transfert en vertu de la présente loi, la transmission doit être
authentiquée par une déclaration de la personne à qui l'intérêt est
transmis.
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(2) À la déclaration mentionnée au paragraphe (1) doit être jointe, si
la transmission a lieu en vertu :
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(3) Dans le cas de transmission d'une hypothèque de constructeur,
la déclaration doit être établie selon la formule 4 de l'annexe IV, et
indiquer de quelle manière et à quelle personne cette propriété a été
transmise, et elle doit être consentie et souscrite :
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(4) Le registrateur, sur réception de cette déclaration et sur
production de la preuve qu'exige le présent article, doit porter le nom
de l'ayant droit en vertu de la transmission au registre ou au livre
d'inscription, selon le cas, comme créancier hypothécaire du navire ou
de la part ou du bâtiment, selon le cas, à l'égard duquel cette
transmission a eu lieu.
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Certificats d'hypothèque et de vente |
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55. Un propriétaire enregistré qui désire disposer, par voie
d'hypothèque ou de vente, du navire ou de la part à l'égard duquel son
droit est enregistré à l'extérieur du Canada, peut adresser une demande
au registrateur du port d'immatriculation du navire, et le registrateur
doit dès lors le mettre à même de le faire en lui délivrant un certificat
d'hypothèque ou un certificat de vente.
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56. Le requérant doit, avant la délivrance d'un certificat
d'hypothèque ou de vente, donner au registrateur les renseignements
suivants, et ce dernier doit les inscrire au registre :
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57. Un certificat d'hypothèque ou de vente ne peut être accordé en
vue d'autoriser la constitution d'une hypothèque ou l'exécution d'une
vente au Canada, ni en vue d'autoriser la constitution d'une hypothèque
ou l'exécution d'une vente par une personne qui n'est pas mentionnée
au certificat.
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58. Un certificat d'hypothèque et un certificat de vente doivent
contenir un état des diverses indications que la présente loi exige de
porter au registre lors de la demande du certificat et une énumération des
hypothèques ou certificats d'hypothèque ou de vente enregistrés
concernant le navire ou la part faisant l'objet du certificat.
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59. Les règles suivantes doivent être observées relativement aux
certificats d'hypothèque :
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60. Les règles suivantes doivent être observées relativement aux
certificats de vente :
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61. Sur justification suffisante aux yeux du ministre qu'un certificat
d'hypothèque ou de vente est perdu, détruit ou oblitéré au point de ne
plus pouvoir servir, et que les pouvoirs que le certificat confère n'ont
jamais été exercés ou, s'il l'ont été, sur justification des choses qui ont
été faites en vertu du certificat, le registrateur peut, avec l'assentiment
du ministre et selon les circonstances, soit délivrer un nouveau
certificat, soit indiquer les inscriptions à faire au registre ou telles autres
choses à faire qui pourraient avoir été faites si le certificat n'avait pas
été perdu, détruit ou oblitéré.
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62. (1) Le propriétaire enregistré d'un navire ou d'une part dans un
navire pour lesquels a été accordé un certificat d'hypothèque ou de
vente spécifiant les lieux où le pouvoir ainsi accordé doit être exercé
peut, au moyen d'un acte sous son seing, autoriser le registrateur qui a
accordé le certificat à donner avis de la révocation du certificat au
registrateur, au registrateur britannique ou au fonctionnaire consulaire
des lieux susdits.
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(2) L'avis donné en application du paragraphe (1) doit être inscrit par
le registrateur, le registrateur britannique ou le fonctionnaire consulaire
qui le reçoit, et, après que l'avis a été inscrit, le certificat est censé être
révoqué et sans effet à l'égard de toute hypothèque ou de toute vente à
consentir, postérieurement, dans ledit lieu.
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(3) Après avoir été inscrit, l'avis doit être présenté à toute personne
faisant une demande en vue de consentir ou d'obtenir une hypothèque
ou un transfert en vertu du certificat.
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(4) Un registrateur, un registrateur britannique ou un fonctionnaire
consulaire, en opérant l'inscription de l'avis, doit faire savoir au
registrateur ayant délivré le certificat s'il a été fait antérieurement usage
du pouvoir visé par ce certificat.
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Nom du navire |
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63. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
autorisant le ministre à refuser l'immatriculation de tout navire sous le
nom d'immatriculation proposé, lorsque ce nom est déjà celui d'un
navire britannique immatriculé ou un nom lui ressemblant au point de
pouvoir induire en erreur; il peut, par ces règlements, exiger que
notification soit faite de la façon réglementaire avant que le nom soit
marqué sur le navire ou qu'il soit inscrit au registre.
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(2) Lorsque le ministre refuse d'immatriculer un navire sous le nom
d'immatriculation proposé ou que les règlements n'ont pas été observés
dans le cas d'un navire présenté à l'immatriculation, ce navire ne peut
être immatriculé sous le nom proposé ou il ne peut être immatriculé
avant que les règlements aient été observés, selon le cas.
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64. (1) Un navire ne peut être désigné par un autre nom que celui sous
lequel il est immatriculé.
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(2) Aucun changement ne peut être apporté au nom d'un navire sans
l'autorisation écrite et préalable du ministre.
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(3) La demande d'autorisation doit être faite par écrit et, si le ministre
juge la demande raisonnable, il peut l'admettre et ordonner alors que
notification en soit publiée de telle manière et dans telle forme qu'il
estime convenables.
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(4) Lorsque l'autorisation de changer le nom a été accordée, le nom
du navire doit être immédiatement changé au registre, sur le certificat
d'immatriculation du navire, ainsi que sur les deux côtés de son avant
et sur son arrière.
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(5) S'il est suffisamment justifié aux yeux du ministre que le nom
d'un navire a été modifié sans son autorisation, il doit ordonner que le
nouveau nom soit remplacé par celui que le navire portait auparavant,
et la correction doit être faite en conséquence au registre, sur le certificat
d'immatriculation du navire, ainsi que sur les deux côtés de son avant
et sur son arrière.
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(6) Lorsqu'un navire, après avoir été immatriculé, cesse de l'être,
personne, à moins d'ignorance de l'immatriculation
précédente - dont la preuve lui incombe - , ne peut demander à faire
immatriculer, et aucun registrateur ne peut sciemment immatriculer, le
navire sous un autre nom que celui sous lequel il était précédemment
immatriculé, sans l'autorisation écrite et préalable du ministre.
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(7) Lorsqu'un navire étranger, n'ayant jamais été immatriculé
auparavant comme navire britannique, devient navire britannique,
personne ne peut demander à faire immatriculer, et aucun registrateur
ne peut sciemment immatriculer, le navire sous un autre nom que celui
qu'il portait comme navire étranger immédiatement avant de devenir
navire britannique, sans l'autorisation écrite et préalable du ministre.
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(8) Quiconque agit, ou permet qu'une personne sous son autorité
agisse, en contravention avec le présent article, ou omet de faire, ou
permet qu'une personne sous son autorité omette de faire, une chose
qu'exige le présent article, commet une infraction et encourt une
amende maximale de cinq cents dollars et, sauf dans le cas d'une
demande présentée en vertu du présent article à l'égard d'un navire
étranger qui, n'ayant jamais été immatriculé auparavant comme navire
britannique, est devenu navire britannique, le navire peut être détenu
jusqu'à ce que le présent article ait été observé.
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Enregistrement des modifications, nouvelles immatriculations et transfert d'immatriculation |
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65. (1) Lorsqu'un navire immatriculé est modifié au point de ne plus
être conforme aux indications portées au registre, relativement à sa
jauge ou à sa désignation, si la modification est opérée dans un port
ayant un registrateur, ce registrateur, ou si la modification est opérée
ailleurs, le registrateur du premier port ayant un registrateur et auquel
arrive le navire après la modification, doit, sur demande et sur réception
d'un certificat du visiteur de navires compétent et établissant les détails
de la modification, soit faire enregistrer la modification, soit ordonner
que le navire soit immatriculé de nouveau.
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(2) En cas d'omission d'immatriculer de nouveau un navire, ou
d'enregistrer une modification d'un navire modifié comme il est dit
ci-dessus, le propriétaire du navire commet une infraction et encourt
une amende maximale de cinq cents dollars, et, en outre, une amende
maximale de vingt-cinq dollars pour chaque jour que dure l'infraction
après la déclaration de culpabilité.
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66. (1) Pour les fins de l'enregistrement d'une modification apportée
à un navire, le certificat d'immatriculation du navire doit être présenté
au registrateur, et celui-ci, à son gré, doit garder le certificat
d'immatriculation et en délivrer un nouveau contenant la description du
navire tel qu'il a été modifié, ou doit mettre et signer, au certificat
existant, une mention de la modification.
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(2) Les détails de la modification, et le fait de l'octroi d'un nouveau
certificat, ou de la mention, doivent être consignés par le registrateur du
port d'immatriculation du navire, dans son registre; à cet effet, le
registrateur auquel est faite la demande d'enregistrement de la
modification, s'il n'est pas le registrateur du port d'immatriculation du
navire, doit rendre immédiatement compte à ce dernier des détails et des
faits en question, en y joignant, lorsqu'un nouveau certificat
d'immatriculation a été accordé, l'ancien certificat d'immatriculation.
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67. (1) Lorsque, sur demande de modification d'un navire canadien,
un registrateur, autre que le registrateur du port d'immatriculation du
navire, ordonne d'immatriculer le navire de nouveau, il doit soit
délivrer un certificat provisoire portant la description du navire tel qu'il
a été modifié, soit faire provisoirement mention des détails de la
modification au certificat existant.
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(2) Le certificat provisoire, ou le certificat portant une mention
provisoire, doit, dans les dix jours qui suivent l'arrivée du navire à son
port de déchargement au Canada, être remis au registrateur de ce port;
celui-ci doit faire immatriculer le navire de nouveau.
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(3) Le registrateur qui accorde un certificat provisoire
conformément au présent article, ou qui fait une mention provisoire
dans un certificat, doit ajouter, au certificat ou à la mention, que le
certificat ou la mention sont de nature provisoire; et il doit envoyer au
registrateur du port d'immatriculation du navire un compte rendu des
détails du cas, contenant une déclaration analogue à celle du certificat
ou de la mention.
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68. Lorsque la propriété d'un navire subit un changement, le
registrateur du port d'immatriculation du navire peut, sur demande des
propriétaires du navire, immatriculer le navire de nouveau, bien que la
présente loi n'exige pas une nouvelle immatriculation.
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69. (1) Lorsqu'un navire doit être immatriculé de nouveau, le
registrateur doit procéder comme dans le cas de la première
immatriculation, et, sur remise du certificat d'immatriculation existant,
et après accomplissement des autres formalités requises pour
l'immatriculation ou, dans le cas d'un changement de propriété, lorsque
ont été accomplies celles des formalités qu'il juge importantes, il doit
procéder à la nouvelle immatriculation et accorder un certificat.
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(2) Lorsqu'un navire est immatriculé de nouveau, son
immatriculation antérieure doit être considérée comme close, sauf en
tant qu'elle concerne les inscriptions qu'elle porte des hypothèques non
libérées ou les certificats existants d'hypothèque ou de vente; mais les
noms de toutes les personnes qui, d'après l'immatriculation antérieure,
ont un intérêt dans le navire à titre de propriétaires ou de créanciers
hypothécaires doivent être inscrits dans la nouvelle immatriculation, et
celle-ci ne porte en aucune façon atteinte aux droits de ces personnes.
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70. (1) L'immatriculation d'un navire peut être transférée d'un port
du Canada à un autre, ou à un port ou d'un port du Canada à un port ou
d'un port situé dans un pays du Commonwealth, sur demande faite au
registrateur du port actuel d'immatriculation du navire, au moyen d'une
déclaration écrite de toutes les personnes portées au registre comme
ayant un intérêt dans le navire à titre de propriétaires ou de créanciers
hypothécaires; mais ce transfert ne porte en aucune façon atteinte aux
droits de ces personnes ni à ceux de l'une d'entre elles; et ces droits
subsistent à tous égards comme si le transfert n'avait pas été effectué.
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(2) Lorsque la demande est faite, le registrateur doit en donner avis
au registrateur du port projeté d'immatriculation en y joignant une copie
de toutes les indications relatives au navire et en donnant le nom de
toutes les personnes portées au registre comme ayant un intérêt dans le
navire à titre de propriétaires ou de créanciers hypothécaires.
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(3) Le certificat d'immatriculation du navire doit être remis au
registrateur, soit du port actuel, soit du port projeté d'immatriculation;
et, si le certificat est remis au premier de ces deux ports, il doit être
transmis au registrateur du nouveau port où l'immatriculation est
demandée.
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(4) Après avoir reçu les pièces mentionnées au présent article, le
registrateur du port projeté d'immatriculation doit porter à son registre
tous les détails et tous les noms qui lui ont été transmis comme il est dit
ci-dessus, et accorder un nouveau certificat d'immatriculation; dès lors,
le navire doit être considéré comme immatriculé au nouveau port
d'immatriculation, et le nom du nouveau port d'immatriculation du
navire doit être substitué sur l'arrière du navire au nom de son précédent
port d'immatriculation.
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71. (1) Lorsqu'un navire immatriculé, britannique ou étranger, est
naufragé, que son immatriculation est close et que le certificat
d'immatriculation a été remis au fonctionnaire compétent et annulé, ou
lorsqu'un navire, qui navigue muni d'un laissez-passer accordé par le
ministre, est réellement naufragé ou tenu pour naufragé au cours du
voyage, durant la période et dans les limites que mentionne ce
laissez-passer, le ministre peut ordonner que ce navire puisse être
immatriculé comme navire britannique à tout port du Canada auquel et
pour lequel il y a un registrateur, s'il est démontré, à sa satisfaction :
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(2) Aucun registrateur ne peut immatriculer un navire visé au
paragraphe (1) sans l'autorisation du ministre.
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Personnes incapables |
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72. Lorsque, par suite de minorité, de déficience mentale ou pour
toute autre cause, une personne ayant un intérêt dans un navire ou dans
une part d'un navire est incapable de faire une déclaration ou de faire
ce qui est exigé ou permis par la présente loi relativement à
l'immatriculation du navire ou à l'enregistrement de la part, le tuteur ou
le curateur de l'incapable ou, s'il n'y en a pas, une personne désignée,
sur demande présentée au nom de l'incapable ou de tout autre intéressé,
par un tribunal ou un juge compétent à l'égard du patrimoine des
incapables, peut faire cette déclaration ou une déclaration s'en
rapprochant autant que les circonstances le permettent, et agir au nom
et pour le compte de l'incapable; et tous actes faits par le substitut ont
la même efficacité que s'ils étaient faits par la personne à laquelle il est
substitué.
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Fidéicommis et droits en équité |
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73. Aucun avis de fidéicommis, exprès, implicite ou judiciaire, ne
peut être porté au registre ni admis par le registrateur; et, sous réserve
de tous droits et pouvoirs qui, d'après le registre, sont dévolus à une
autre personne, le propriétaire enregistré d'un navire ou d'une part dans
un navire a le pouvoir absolu de disposer, de la manière prévue par la
présente loi, du navire ou de la part, ainsi que de donner des quittances
valables de toute somme payée ou avancée à titre de cause ou
considération.
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74. Dans la présente partie, les intérêts nés d'un contrat et les autres
intérêts en équité sont assimilés à l'intérêt bénéficiaire; la présente loi,
sous réserve de ses dispositions interdisant l'insertion d'un avis de
fidéicommis au registre ou son admission par le registrateur, sous
réserve des pouvoirs de disposer et de donner quittance, conférés par la
présente loi aux propriétaires et aux créanciers hypothécaires
enregistrés, et sous réserve de ses dispositions relatives à
l'inadmissibilité des personnes non qualifiées à devenir propriétaires de
navires britanniques, a pour objet de permettre l'exercice des droits nés
d'un contrat ou autres intérêts en équité par ou contre les propriétaires
et les créanciers hypothécaires de navires à l'égard de leur intérêt dans
ceux-ci, de la même manière qu'à l'égard de tous autres biens meubles.
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Responsabilité des propriétaires bénéficiaires |
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75. La personne qui possède, autrement que par voie d'hypothèque,
un intérêt bénéficiaire sur un navire ou sur une part dans un navire
immatriculé au nom d'une autre personne comme propriétaire est,
comme le propriétaire enregistré, soumise à toutes les peines
pécuniaires imposées, par la présente loi ou toute autre loi, aux
propriétaires de navires ou de parts dans les navires; toutefois, des
procédures peuvent, pour le recouvrement de ces peines pécuniaires,
être exercées contre les deux parties susdites ou contre l'une ou l'autre
d'entre elles, avec ou sans solidarité.
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Propriétaires-gérants |
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76. (1) Le nom et l'adresse de la personne qui est propriétaire-gérant
de tout navire immatriculé dans un port du Canada doivent être
enregistrés au bureau des douanes de ce port.
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(2) Lorsqu'il n'y a pas de propriétaire-gérant, doit être enregistré,
aux termes du paragraphe (1), le nom du capitaine d'armement ou celui
d'une autre personne à laquelle la gérance du navire est confiée par le
propriétaire ou pour son compte; toute personne dont le nom est ainsi
enregistré est, pour l'application de la présente loi, soumise aux mêmes
obligations et responsabilités que si elle en était le propriétaire-gérant.
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(3) En cas d'inobservation du présent article, le propriétaire, ou en
cas de pluralité de propriétaires, chaque propriétaire est coupable d'une
infraction et passible, proportionnellement à son intérêt dans le navire,
d'une amende globale maximale de cinq cents dollars, chaque fois que
le navire quitte un port du Canada.
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Déclarations, examen du registre et droits |
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77. Lorsque, en vertu de la présente partie, une personne est tenue de
faire une déclaration en son propre nom ou en celui d'une personne
morale, ou lorsqu'il est exigé qu'une justification soit faite devant le
registrateur, et qu'il est établi, à la satisfaction de ce dernier, que, pour
un motif raisonnable, la personne est dans l'impossibilité de faire la
déclaration ou que la justification ne peut être produite, le registrateur
peut, avec l'approbation du ministre, et sur production de telle autre
justification et sous réserve des conditions qu'il juge convenables,
dispenser de la déclaration ou de la justification.
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78. (1) Les déclarations requises par la présente partie doivent être
faites devant un registrateur, un juge de paix, un commissaire aux
serments ou un fonctionnaire consulaire, ou devant toute personne que
la loi autorise à faire prêter serment dans la province où la déclaration
est faite.
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(2) Les déclarations requises par la présente partie peuvent être
faites, au nom d'une personne morale, par le secrétaire ou par tout autre
dirigeant de celle-ci, qui a été autorisé à cet effet.
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79. Tous les droits dont la présente partie autorise la perception
doivent, sauf disposition contraire de la présente loi, s'ils sont perçus en
quelque lieu du Canada, faire partie du Trésor; s'ils sont perçus en
quelque autre pays du Commonwealth, il doit en être disposé selon les
instructions du gouvernement exécutif de ce pays; s'ils sont perçus dans
un port d'immatriculation établi par décret en vertu des Merchant
Shipping Acts, il doit en être disposé selon les instructions de Sa Majesté
en conseil.
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80. Le gouverneur en conseil peut établir un tarif de droits pour
l'immatriculation, le changement de nom, le transfert, la transmission
ou l'hypothèque de navires canadiens, et ces droits doivent être versés
au Trésor.
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Rapports, moyens de preuve et formules |
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81. (1) Tout registrateur au Canada doit transmettre au ministre des
rapports, dans la forme et aux époques que le ministre peut fixer,
exposant toutes les immatriculations et tous les enregistrements,
transferts, transmissions, hypothèques et autres opérations relatives aux
navires qu'il a immatriculés, ou qui lui ont été communiqués en tant que
registrateur, et donnant les noms des intéressés ainsi que tous autres
détails que le ministre peut exiger.
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(2) Tout registrateur au Canada doit, au plus tard le 1er février de
chaque année, transmettre au ministre une liste de tous les navires
immatriculés dans le port où il exerce ses fonctions, ainsi que de tous les
navires dont les immatriculations ont été transférées ou rayées dans ce
port depuis le dernier rapport.
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82. (1) Sur demande faite au registrateur durant les heures de service
réglementaire, une personne peut :
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(2) Les documents suivants sont admissibles en preuve devant tout
tribunal du Canada, de la manière prévue par la présente loi :
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(3) Une copie ou une transcription de l'immatriculation de navires
britanniques, gardée par le registrateur général de la Marine marchande
et des Gens de mer sous la direction du Board of Trade du
Royaume-Uni, est admissible en preuve devant tout tribunal au Canada
et a à tous égards le même effet que l'original de l'immatriculation.
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83. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les
divers actes et documents mentionnés dans la présente partie doivent
être dressés selon la formule prévue par le gouverneur en conseil; le
gouverneur en conseil peut apporter aux formules ainsi prévues les
modifications qu'il peut juger nécessaires.
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(2) Un registrateur ne peut être obligé, sans un ordre spécial du
ministre, de recevoir et d'inscrire au registre un acte de vente,
hypothèque ou un autre acte d'aliénation ou de transfert d'un navire,
d'une part ou d'un intérêt dans le navire, effectué au moyen d'une autre
formule que celle qu'exige la présente partie, ou contenant d'autres
indications que celles qu'exige la formule; mais le gouverneur en
conseil, avant de modifier les formules, doit en donner l'avis public qui
peut être nécessaire pour prévenir les inconvénients.
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(3) Le ministre doit fournir les formules prévues à tous les
registrateurs, pour qu'ils en fassent la distribution aux personnes ayant
à s'en servir, soit gratuitement, soit moyennant un prix modéré qu'il
peut fixer.
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(4) Le ministre peut aussi, pour mettre à exécution la présente partie,
donner les instructions qu'il juge à propos aux registrateurs et aux
visiteurs de navires concernant la manière de faire les inscriptions au
registre, la souscription et l'attestation des procurations, la preuve
requise pour constater l'identité des personnes, la nécessité de lui
référer les questions douteuses ou difficiles, et, d'une façon générale,
concernant tout acte ou toute chose à faire en application de la présente
partie.
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Falsifications et fausses déclarations |
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84. Est coupable d'un acte criminel quiconque contrefait ou falsifie,
ou aide à contrefaire ou à falsifier, ou obtient que soit contrefait ou
falsifié, un des documents suivants : tout registre, certificat de
constructeur, certificat de visite, certificat d'immatriculation,
déclaration, acte de vente, acte d'hypothèque, ou certificat
d'hypothèque ou de vente en vertu de la présente partie, ou toute
inscription ou mention que la présente partie exige de faire dans ou sur
un de ces documents.
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85. (1) Est coupable d'un acte criminel quiconque, dans le cas d'une
déclaration faite ou produite devant un registrateur conformément à la
présente partie, ou dans un document ou autre justification produite
devant ce registrateur :
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(2) Quiconque fait volontairement une fausse déclaration
concernant sa propre qualité, celle d'une autre personne ou d'une
personne morale, pour être propriétaire d'un navire britannique ou
d'une part dans ce navire, est coupable d'un acte criminel, et ce navire
ou cette part sont passibles de confiscation en vertu de la présente loi,
jusqu'à concurrence de l'intérêt du déclarant, et, à moins qu'il ne soit
prouvé que cette déclaration a été faite sans autorisation, de celui de
toute personne ou personne morale au nom de laquelle la déclaration a
été faite.
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Nationalité et pavillon |
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86. (1) Un préposé des douanes ne peut accorder de congé ni de
passavant à un navire avant que le capitaine du navire lui ait déclaré le
nom de la nation à laquelle il prétend que le navire appartient; le préposé
doit alors inscrire ce nom sur le congé ou le passavant.
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(2) Si un navire tente de prendre la mer sans un congé ou un
passavant, il peut être détenu jusqu'à ce que la déclaration ait été faite.
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87. (1) Lorsqu'une personne fait usage du drapeau national du
Canada et emprunte la nationalité canadienne à bord d'un navire, qui est
en tout ou partie la propriété de personnes non qualifiées pour être
propriétaire d'un navire canadien, dans l'intention de faire passer ce
navire pour un navire canadien, le navire est sujet à confiscation en
vertu de la présente loi, à moins que cette nationalité n'ait été empruntée
en vue d'échapper à la prise d'un ennemi ou d'un navire de guerre
étranger dans l'exercice d'un droit quelconque de belligérant.
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(2) Dans toute procédure exercée pour mettre à exécution cette
confiscation, le fardeau de la preuve du droit d'user du drapeau national
du Canada et d'emprunter la nationalité canadienne incombe à la
personne qui a employé ce pavillon et emprunté cette nationalité.
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88. Si le capitaine ou le propriétaire d'un navire canadien agit ou
laisse agir, transporte ou laisse transporter des papiers ou documents
quelconques, en vue de cacher la nationalité britannique du navire au
regard d'une personne ayant pouvoir, d'après la législation canadienne
ou d'un autre pays du Commonwealth, de s'enquérir de ladite
nationalité, ou en vue d'emprunter une nationalité étrangère, ou en vue
de tromper une personne ayant pouvoir comme il est dit ci-dessus, le
navire est sujet à confiscation en vertu de la présente loi; le capitaine,
s'il commet l'infraction ou s'il en est complice, est coupable d'un acte
criminel.
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89. Lorsqu'une personne non qualifiée acquiert à titre de
propriétaire, autrement que par transmission dans les cas prévus par la
présente partie, un intérêt soit légal, soit bénéficiaire, dans un navire
faisant usage du drapeau national du Canada et empruntant la
nationalité canadienne, cet intérêt est sujet à confiscation en vertu de la
présente loi.
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90. Lorsqu'il est déclaré dans la présente loi qu'un navire
britannique ne peut être reconnu comme navire britannique, ce navire
n'a droit à aucun des profits, privilèges ou avantages, non plus qu'à la
protection dont jouissent ordinairement les navires britanniques, il n'a
pas le droit de se servir du pavillon ni d'emprunter la nationalité du
Canada; mais en ce qui concerne le paiement de droits,
l'assujettissement aux amendes et à la confiscation, ainsi que la punition
des infractions commises, soit à bord de ce navire, soit par des
personnes lui appartenant, ce navire doit, à tous égards, être traité de la
même façon que s'il était un navire britannique reconnu.
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91. (1) Le drapeau national du Canada est expressément déclaré
constituer les couleurs nationales régulières de tous navires canadiens,
et de tous navires et bateaux qui seraient immatriculés au Canada s'ils
étaient tenus à quelque immatriculation, appartenant à un sujet
britannique résidant au Canada, sauf dans le cas de tout navire ou bateau
autorisé à arborer d'autres couleurs nationales, conformément à une
autorisation de Sa Majesté ou en vertu de règlements pouvant être pris
par le gouverneur en conseil.
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(2) Lorsqu'un navire ou bateau décrit au paragraphe (1) arbore :
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le capitaine du navire ou bateau, ou le propriétaire s'il est à bord,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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(3) Tout officier breveté à pleine solde des Forces canadiennes ou
des forces de Sa Majesté autres que les Forces canadiennes ou tout
préposé des douanes dans un pays du Commonwealth, ou tout
fonctionnaire consulaire, peut monter à bord de tout navire ou bateau
immatriculé au Canada ou dont le propriétaire réside au Canada et sur
lequel un guidon ou des couleurs sont hissés en contravention avec la
présente loi et saisir et emporter ces couleurs ou ce guidon, lesquels sont
confisqués au profit de Sa Majesté.
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(4) L'amende imposée en vertu du présent article peut être
recouvrée, avec dépens, devant la Cour d'Amirauté.
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(5) Toute infraction mentionnée dans le présent article peut
également être poursuivie, et l'amende recouvrée, par procédure
sommaire; toutefois, lorsque l'infraction est poursuivie de cette façon,
le tribunal qui inflige une amende ne peut en imposer une excédant cinq
cents dollars.
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(6) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la condamnation
à plus d'une amende pour la même infraction.
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92. (1) Un navire canadien ou un navire appartenant à un sujet
britannique résidant au Canada doit hisser les couleurs nationales
régulières :
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(2) En cas d'inobservation, à bord d'un navire, du présent article, le
capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de
cinq cents dollars.
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Confiscation du navire |
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93. (1) Lorsqu'un navire canadien est, soit pour le tout, soit pour une
part, devenu sujet à confiscation en vertu de la présente partie :
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peut saisir et détenir le navire, et le mettre en adjudication devant la Cour
d'Amirauté, ou devant un tribunal ayant juridiction d'amirauté dans un
pays du Commonwealth, ou devant un tribunal britannique ayant
juridiction à l'extérieur du Canada et du Commonwealth conformément
à un décret de Sa Majesté en conseil; le tribunal peut alors adjuger le
navire, à confisquer au profit de Sa Majesté, ainsi que son outillage de
chargement, ses apparaux et ses accessoires, rendre dans l'affaire les
ordonnances qu'il estime équitables, et accorder à l'officier, au préposé
ou au fonctionnaire qui met le navire en adjudication la portion du
produit de la vente du navire, ou la part dans le navire, qu'il juge
convenable.
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(2) Aucun officier, préposé ou fonctionnaire mentionné au
paragraphe (1) n'encourt de responsabilité, civile ou pénale, envers qui
que ce soit, en raison de cette saisie ou de cette détention, même si le
navire n'a pas été mis en adjudication ou que, s'il y a été mis, il a été
déclaré non passible de confiscation, s'il est démontré, à la satisfaction
du tribunal devant lequel un procès s'instruit relativement à ce navire
ou à cette détention ou à cette saisie, qu'il y avait des motifs
raisonnables pour opérer la saisie ou la détention; s'il n'est justifié
d'aucun motif de cette sorte, le tribunal peut accorder les dépens et les
dommages-intérêts à la partie lésée, et rendre en l'espèce les
ordonnances qu'il juge équitables.
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Jaugeage du navire et tonnage |
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94. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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95. (1) Les projets de règlements d'application de l'alinéa 94a) sont
publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours
avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de
navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant
accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet
égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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100. Lorsque le tonnage d'un navire a été déterminé et enregistré
conformément aux règlements sur le jaugeage prévus par la présente
loi, ce tonnage est dès lors censé être le tonnage du navire; il doit être
reproduit dans toute immatriculation subséquente du navire, à moins
qu'une modification ne soit apportée à la forme ou à la capacité du
navire, ou à moins qu'il ne soit découvert que le tonnage du navire a été
calculé de façon inexacte; et, dans l'un ou l'autre cas, le navire doit être
jaugé à nouveau et son tonnage déterminé et enregistré conformément
aux règlements sur le jaugeage prévus par la présente loi.
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101. (1) S'il est convaincu que la réglementation sur le jaugeage des
navires, en vigueur dans un pays étranger, a, dans son ensemble, les
mêmes effets que les règlements sur le jaugeage de la présente loi, le
Bureau peut déclarer, aux conditions et restrictions qu'il estime
convenables, que la jauge des navires immatriculés dans ce pays est
réputée être celle qui est mentionnée sur leur certificat
d'immatriculation ou autres documents nationaux, sans que ces navires
n'aient à être rejaugés ou remesurés au Canada en conformité avec les
règlements sur le jaugeage prévus à la présente loi.
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(2) Lorsqu'il lui est démontré que la jauge d'un navire étranger,
établie selon la réglementation du pays d'immatriculation de ce navire,
diffère sensiblement de celle qui serait établie en conformité avec les
règlements sur le jaugeage prévus à la présente loi, le ministre peut, en
dépit d'une déclaration du Bureau faite en vertu du paragraphe (1),
ordonner qu'un navire immatriculé dans ce pays soit, pour
l'application, en tout ou en partie, de la présente loi, remesuré ou rejaugé
au Canada en conformité avec les règlements sur le jaugeage.
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103. Le ministre peut nommer :
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un fonctionnaire, appelé dans la présente loi « visiteur de navires »,
responsable de la visite et du jaugeage des navires conformément à la
présente loi.
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104. Tout ce qui est exigé, relativement à la visite et au jaugeage des
navires, doit être accompli par des visiteurs de navires sous l'autorité de
la présente loi, conformément aux règlements pris par le ministre.
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105. (1) Les droits que le gouverneur en conseil peut fixer, ainsi que
les frais de voyage que le ministre peut fixer, doivent être payés à
l'égard de la visite et du jaugeage d'un navire.
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(2) Les droits et frais de voyage fixés et établis aux termes du
paragraphe (1) doivent, lorsque le ministre l'ordonne, être payés au
visiteur de navires par la personne qui requiert ses services; et il est
toujours permis au visiteur de navires de retenir son certificat ou tout
autre document qui lui est demandé, jusqu'à l'acquittement des droits
et frais de voyage.
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(3) Le ministre peut ordonner que les droits et frais de voyage payés
à un visiteur de navires soient retenus par ce dernier et tiennent lieu de
traitement ou autre rémunération pour ses services.
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106. Les personnes autorisées à percevoir les taxes de tonnage ou de
jauge des navires peuvent, si elles le jugent convenable, et avec le
consentement du ministre, percevoir ces taxes sur le tonnage au registre
des navires tel qu'il est déterminé par les règlements sur le jaugeage
prévus par la présente loi, bien qu'une loi d'application purement locale
ou des règlements en vertu desquels ces taxes sont prélevées prévoient
leur perception d'après un système différent de jaugeage.
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Permis pour petits bâtiments |
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108. Le gouverneur en conseil peut, nonobstant toute autre
disposition de la présente partie, prendre des règlements :
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Article 4. - Nouveau.
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Article 5. - Texte de l'article 314.1 :
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314.1 (1) Les projets de règlements d'application de l'article 314
sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours
avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de
navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant
accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet
égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 6. - Nouveau.
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Article 7. - Texte de l'article 319.1 :
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319.1 (1) Les projets de règlements d'application du paragraphe
319(4) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins
quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en
vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre
personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au
ministre leurs observations à cet égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 8. - Nouveau. Texte du passage introductif
du paragraphe 338(1) :
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338. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
concernant :
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Article 9. - Nouveau.
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Article 10. - Texte du paragraphe 391(5) :
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(5) Pour l'application du paragraphe (3), le tribunal doit requérir un
visiteur de navires nommé conformément à la présente loi ou une
personne nommée à cette fin par le ministre, ou s'il ne peut se procurer
les services d'un tel visiteur ou d'une telle personne sans frais ni retard
déraisonnables, ou s'il est d'avis que le visiteur ou la personne n'est pas
compétent pour connaître des circonstances particulières de l'affaire, il
doit nommer un autre visiteur de navires impartial qui n'a aucun intérêt
dans le navire, dans son fret ou sa cargaison, pour visiter le navire et
répondre à toute question qu'il juge à propos de lui poser au sujet du
navire.
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Article 11. - Texte du passage visé de l'article 406 :
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406. Les navires à vapeur d'une jauge brute d'au plus cinq tonneaux
qui ne transportent pas plus de douze passagers et qui ne sont pas des
yachts de plaisance sont exemptés de l'inspection annuelle et soustraits
aux règlements pris en vertu de l'article 338, à l'exception de ceux qui
concernent :
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Article 12. - Nouveau.
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Article 13. - Texte de l'article 440 :
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440. Tout receveur d'épaves doit, dans les quarante-huit heures
après avoir pris possession d'une épave, faire afficher dans le bureau
des douanes le plus rapproché du lieu où il a trouvé ou saisi l'épave, ou
du lieu où remise lui en a été faite, une description de l'épave et de ses
marques distinctives, et il doit aussi transmettre une description
semblable au ministre qui peut en donner la publicité qu'il juge
convenable.
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Article 14. - Texte de l'article 445 :
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445. (1) Si aucun propriétaire n'établit son droit à une épave avant
l'expiration de l'année qui suit la date où elle est venue en la possession
du receveur d'épaves, l'épave, si elle n'a pas été vendue, doit l'être par
les personnes que le ministre désigne et de la manière qu'il prescrit.
|
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|
(2) Le produit de cette vente doit, après paiement des dépenses, des
frais, des droits et de l'indemnité de sauvetage, être versé au receveur
général pour faire partie du Trésor.
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Article 15. - L'article 447.1 est nouveau. Texte de
l'article 448 :
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448. Quiconque, volontairement, entrave un receveur d'épaves dans
l'exercice de ses fonctions ou omet de comparaître ou de témoigner
devant lui commet une infraction et encourt une amende maximale de
quatre cents dollars.
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Article 16. - Texte de l'article 641 :
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641. Sauf dans les cas particulièrement prévus, la présente loi ne
s'applique pas aux navires appartenant à Sa Majesté.
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Article 17. - Texte de l'article 649 :
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649. Une seule action est recevable à l'égard de la même plainte, et
toute action de ce genre doit être intentée dans les douze mois qui
suivent le décès du défunt.
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Article 18. - Nouveau. Texte du passage introductif
du paragraphe 657(1) :
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657. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
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Article 19, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 660.2(4) :
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(4) L'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures
figurant sur la liste prévue au paragraphe (8) est tenu :
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(2). - Texte du paragraphe 660.2(7) :
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(7) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu'il estime
indiquées, tout navire, toute catégorie de navires ou tout exploitant
d'une installation de manutention d'hydrocarbures de l'application
d'une disposition du présent article dans une situation d'urgence, soit
pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou
la sécurité publique. Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis
dans la Gazette du Canada.
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Article 20. - Nouveau.
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Loi sur la protection des pêches côtières |
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Article 29. - Texte de la définition de « bateau de
pêche canadien » à l'article 2 :
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« bateau de pêche canadien » Est canadien le bateau de pêche qui, d'une
part, appartient à une ou plusieurs personnes qui sont toutes des
citoyens canadiens, des personnes domiciliées au Canada et y
résidant de fait ou des personnes morales constituées sous le régime
d'une loi fédérale ou provinciale et ayant leur principal
établissement au Canada et qui, d'autre part :
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Loi sur le cabotage |
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Article 30. - Texte de la définition de « navire
canadien » au paragraphe 2(1) :
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« navire canadien »
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Article 31. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 16(10) :
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(10) Dès qu'il présente une demande en vertu des paragraphes (8) ou
(9), le ministre des Transports fait parvenir par courrier recommandé un
avis de la demande aux personnes suivantes :
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif |
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Article 32. - Texte du paragraphe 6(2) :
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(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il
faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge au registre au
sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, l'opération se fait
conformément à l'article 94 de cette loi.
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Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise |
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Article 33. - Texte de la définition de « navire
britannique » au paragraphe 2(1) :
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« navire britannique » S'entend au sens de la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 34. - Texte des articles 360 et 361 :
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360. (1) L'administration de la caisse créée par le chapitre 114 des
Statuts de la ci-devant Province du Canada, 1848-49 (12 Vict., c. 114),
et par d'autres lois y relatives, est confiée à la Corporation des pilotes
de Québec. Cette Corporation a les mêmes droits et pouvoirs que la
Maison de la Trinité de Québec possédait le 8 avril 1875, à l'égard de
cette caisse, et doit l'administrer conformément auxdites lois.
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(2) La Corporation des pilotes de Québec ne doit placer les fonds qui
appartiennent à la caisse des pilotes qu'en valeurs approuvées par la loi
pour le placement de fonds par des fiduciaires.
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(3) La Corporation des pilotes de Québec doit, dans les sept jours qui
suivent le 1er jour de février de chaque année, faire au Ministre, sur sa
gestion de la caisse des pilotes, un rapport, accompagné d'un état de
l'actif et du passif de cette caisse, et indiquant en détail ses recettes et
dépenses à l'égard de la caisse, ainsi que ses placements de tous fonds
appartenant à la caisse, et donnant tous autres renseignements que le
Ministre requiert à l'occasion, et dans la manière et forme par lui
prescrites.
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361. Les fonds de toute caisse des pilotes doivent être affectés, dans
l'ordre suivant :
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