PARTIE IV |
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ABATTEMENTS ET REMBOURSEMENTS |
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175. (1) Le passage du paragraphe 74(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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74. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, de l'article 75 et des
règlements d'application de l'article 81, le
demandeur qui a payé des droits sur des
marchandises importées peut, conformément
au paragraphe (3), faire une demande de
remboursement de tout ou partie de ces droits
et le ministre peut accorder à la personne qui,
conformément à la présente loi, a payé des
droits sur des marchandises importées le
remboursement total ou partiel de ces droits
dans les cas suivants :
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Remboursem
ent
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(2) L'alinéa 74(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 72; 1997,
ch. 14, par.
43(2)
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(3) Les paragraphes 74(1.1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 98(2);
1997, ch. 14,
par. 43(3)
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(1.1) Pour l'application de la présente loi, à
l'exception de l'article 66, le remboursement
accordé en application des alinéas (1)c.1),
c.11), e) ou f) - ou de l'alinéa (1)g) si le
remboursement découle du classement
tarifaire, de la valeur en douane ou de
l'origine - est assimilé à la révision prévue à
l'alinéa 59(1)a).
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Remboursem
ent assimilé à
la révision
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(1.2) Les droits qui peuvent être remboursés
au titre de l'alinéa (1)f) n'incluent pas les
droits ou taxes prévus par la Loi sur la taxe
d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi sur les
mesures spéciales d'importation.
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Droits
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(2) L'octroi d'un remboursement réclamé
en vertu des alinéas (1)a) à c) et d) est
subordonné à un avis écrit motivé de
réclamation adressé à l'agent dans le délai
réglementaire.
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Demande de
rembourseme
nt
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(4) Les sous-alinéas 74(3)b)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 43(4)
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(5) Les paragraphes 74(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 43(5)
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(4) Pour l'application de la présente loi, est
assimilé à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a)
le rejet de la demande de remboursement des
droits payés sur les marchandises dans les cas
suivants :
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Effet du rejet
de la
demande
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(5) Il est entendu que le rejet de la demande
dans les cas prévus aux alinéas (1)c.1), c.11),
e), f) ou g) pour le motif que la documentation
fournie est incomplète ou inexacte ou pour un
motif autre qu'un motif précisé au paragraphe
(4) n'est pas, pour l'application de la présente
loi, assimilé à la révision de l'origine, du
classement tarifaire ou de la valeur en douane
aux termes de la présente loi.
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Effet du rejet
de la
demande
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176. L'article 74.1 de la même loi est
abrogé.
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1990, ch. 36,
art. 2
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177. L'article 77 de la même loi est
abrogé.
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178. Le paragraphe 80(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 20(1)
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80. (1) Les bénéficiaires de
remboursements de droits - sauf les
montants afférents aux droits imposés en
application de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation - prévus aux articles 74, 76 ou
79 reçoivent, en plus des remboursements, des
intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces
remboursements pour la période commençant
le quatre-vingt-onzième jour suivant la
réception de la demande de remboursement
conforme à l'alinéa 74(3)b) et se terminant le
jour de l'octroi des remboursements.
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Intérêts sur
rembourseme
nts
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179. L'article 80.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 21(1)
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80.1 Malgré le paragraphe 80(1),
quiconque reçoit, en vertu de l'alinéa 74(1)g ),
un remboursement de droits en raison de la
réduction des droits de douane en application
d'un décret ou d'un règlement rétroactif pris
par le gouverneur en conseil en application du
Tarif des douanes reçoit, en plus du
remboursement, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur le remboursement
pour la période commençant le lendemain du
versement des droits et se terminant le jour de
l'octroi du remboursement.
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Intérêts sur
les
rembourseme
nts déjà
octroyés
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180. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 80.1, de ce qui suit :
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80.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne qui reçoit un abattement ou un
remboursement visé aux articles 73 à 76
auquel elle n'a pas droit, en tout ou en partie,
est tenue, dès la date où elle le reçoit, de
rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la
somme à laquelle elle n'avait pas droit et les
intérêts qui lui ont été versés en application
des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.
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Remboursem
ent à Sa
Majesté
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(2) Dans le cas où les marchandises sont
vendues, cédées ou affectées à un usage non
conforme aux conditions imposées au titre
d'un numéro tarifaire de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des
douanes, la personne qui reçoit un abattement
ou un remboursement visé à l'alinéa 74(1)f)
est tenue :
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Remboursem
ent de
l'excédent :
alinéa 74(1)f)
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181. Les intertitres précédant l'article 88
et les articles 88 à 94 de la même loi sont
abrogés.
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1992, ch. 28,
par. 24(1);
1993, ch. 25,
art. 77, 78;
1995, ch. 41,
art. 23 à 26
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182. Les alinéas 109.1a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 29
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183. L'article 109.11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 29
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109.11 (1) Pour l'application du présent
article, « droits payables » s'entend des droits
qui n'ont pas été payés, à l'exclusion, pour le
calcul de la pénalité prévue aux paragraphes
(2) ou (3) pour contravention des paragraphes
118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des
douanes, du montant afférent aux droits
imposés en application de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation.
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Définition de
« droits
payables »
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(2) Quiconque omet de se conformer aux
articles 31, 32.2 ou 80.2 de la présente loi ou
aux paragraphes 95(1) , 118(1) ou (2), 121(1)
ou 122(1) du Tarif des douanes est passible
d'une pénalité égale au total des montants
suivants :
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Infractions
liées au
dédouaneme
nt
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(3) Toute personne qui omet de se
conformer aux articles 31, 32.2 ou 80.2 de la
présente loi ou aux paragraphes 95(1), 118(1)
ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes
et à l'égard de laquelle, au moment du défaut,
une cotisation pour pénalité a déjà été établie
en application du paragraphe (2) ou du présent
paragraphe pour défaut de se conformer à ces
dispositions au cours d'une des trois années
précédentes est passible d'une pénalité égale
au total des montants suivants :
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Récidive
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184. Le paragraphe 109.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 29
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109.2 (1) Pour l'application du présent
article, « marchandises désignées » s'entend
notamment des armes à feu, des armes, des
munitions et des autres marchandises classées
dans le Chapitre 93 de la liste des dispositions
tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou
dans le no tarifaire 9898.00.00 de cette liste .
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Définition de
« marchandis
es
désignées »
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185. La division 117a)(i)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 31.
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186. La division 119(1)a)(i)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 32.
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187. L'alinéa 124(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 33
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188. L'article 126.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 34
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126.1 Les articles 127 à 133 ne s'appliquent
pas à la contravention soit du paragraphe
40(3) de la présente loi, par une personne visée
à l'alinéa c) de ce paragraphe, ou de l'article
32.2 de la présente loi dans le cas visé au
paragraphe 32.2(6) , soit des paragraphes
95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif
des douanes.
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Absence de
révision ou
d'appel
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189. (1) Le sous-alinéa 133(2)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 35(1)
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(2) L'alinéa 133(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 35(2)
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190. Les alinéas 147.1(6)b) et c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 29(1)
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191. L'alinéa 159.1c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 106
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PARTIE 8 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
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L.R., ch. 47
(4e suppl.)
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192. (1) L'alinéa 2(2.1)b) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 16
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(2) L'alinéa 2(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 19(2)
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193. Les paragraphes 19.01(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 36; 1994,
ch. 47, al.
46a)(F)
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(2) Le Tribunal, sur saisine par le
gouverneur en conseil, sur recommandation
du ministre, enquête et fait rapport au
gouverneur en conseil sur la question de savoir
si les marchandises bénéficiant du tarif des
États-Unis de la liste des dispositions
tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, à
l'exclusion des produits textiles et des
vêtements, sont, en conséquence de la
réduction du tarif, importées en quantité
tellement accrue et dans des conditions telles
que leur importation constitue à elle seule une
cause principale du dommage grave porté aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Enquêtes
É.-U.
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(3) Le Tribunal, sur saisine par le
gouverneur en conseil, sur recommandation
du ministre, enquête et fait rapport au
gouverneur en conseil sur la question de savoir
si les marchandises bénéficiant du tarif du
Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis
de la liste des dispositions tarifaires de
l'annexe du Tarif des douanes, à l'exclusion
des produits textiles et des vêtements, sont, en
conséquence de la réduction du tarif,
importées en quantité tellement accrue et dans
des conditions telles que leur importation
constitue à elle seule une cause principale du
dommage grave, ou de la menace d'un tel
dommage, porté aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Enquêtes
Mexique et
Mexique -
É.-U.
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194. Le paragraphe 19.02(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 32; 1997,
ch. 14, art. 21
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19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu du
paragraphe 55(1), de l'article 60 ou du
paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou des
paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation à
l'égard de marchandises prévoit une période
d'application de plus de trois ans, le Tribunal,
avant l'expiration de la moitié de la période,
d'une part, examine les développements
survenus, depuis la prise du décret,
relativement aux marchandises visées par
celui-ci et aux marchandises similaires ou
directement concurrentes produites par des
producteurs nationaux et, d'autre part, établit
un rapport sur ces développements et donne
son avis sur le maintien, l'abrogation ou la
modification du décret; il transmet le rapport
au gouverneur en conseil et au ministre.
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Examen
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195. Le paragraphe 19.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 52
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(2) Le Tribunal, sur saisine par le
gouverneur en conseil, sur recommandation
du ministre des Finances, enquête et fait
rapport au gouverneur en conseil sur la
question de savoir si les marchandises
bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste
des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif
des douanes sont, en conséquence de la
réduction ou de la suppression du tarif,
importées en quantité tellement accrue et dans
des conditions telles que leur importation
constitue à elle seule une cause principale du
dommage grave porté aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes.
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Enquête
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196. (1) Les paragraphes 23(1.01) à (1.03)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1993, ch. 44,
art. 40; 1994,
ch. 47, al.
46d)(F) et
47a)(F)
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(1.01) Lorsqu'il estime que certaines
marchandises bénéficiant du tarif des
États-Unis de la liste des dispositions
tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, à
l'exclusion des produits textiles et des
vêtements, sont, en conséquence de la
réduction du tarif, importées en quantité
tellement accrue et dans des conditions telles
que leur importation constitue à elle seule une
cause du dommage grave qui lui est ainsi
porté, le producteur national de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou
toute personne ou association le représentant,
peut déposer devant le Tribunal une plainte
écrite à cet effet.
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Dépôt d'une
plainte : TÉU
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