6. (1) Le passage de l'article 125.1 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 5
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125.1 Dans le cadre de l'obligation
générale définie à l'article 124 et des
obligations spécifiques prévues à l'article
125, mais sous réserve des exceptions qui
peuvent être prévues par règlement,
l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout
lieu de travail placé sous son entière autorité
ainsi que toute tâche accomplie par un
employé dans un lieu de travail ne relevant pas
de son autorité, dans la mesure où cette tâche
relève, elle, de son autorité :
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Autres
obligations
spécifiques
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(2) Les alinéas 125.1a) à d) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 5
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(3) L'alinéa 125.1e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 5; 1993,
ch. 42, art. 5
(F)
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7. Le paragraphe 125.2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 5
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125.2 (1) L'employeur est tenu, en ce qui
concerne tout lieu de travail placé sous son
entière autorité, ainsi que toute tâche
accomplie par un employé dans un lieu de
travail ne relevant pas de son autorité, dans la
mesure où cette tâche relève, elle, de son
autorité , de fournir, relativement à tout
produit contrôlé auquel l'employé peut être
exposé , aussitôt que possible dans les
circonstances, les renseignements visés à
l'alinéa 125.1e) qu'il possède à cet égard au
médecin, ou à tout autre professionnel de la
santé désigné par règlement, qui lui en fait la
demande afin de poser un diagnostic médical
à l'égard d'un employé qui se trouve dans une
situation d'urgence, ou afin de traiter celui-ci.
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Obligation de
fournir des
renseigne- ments
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8. L'article 126 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4; 1993,
ch. 42, art. 6
(F)
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126. (1) L'employé au travail est tenu :
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Santé et
sécurité
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
relever l'employeur des obligations qui lui
incombent sous le régime de la présente
partie.
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Maintien des
obligations
de
l'employeur
|
(3) L'employé n'encourt aucune
responsabilité personnelle pour les
actes - actions ou omissions - qu'il
accomplit de bonne foi à la demande de
l'employeur en vue de l'exécution des
obligations qui incombent à ce dernier sous le
régime de la présente partie.
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Immunité
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9. Le passage du paragraphe 127(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
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127. (1) Dans le cas où un employé est tué
ou grièvement blessé à son lieu de travail, il
est interdit à quiconque, sans l'autorisation de
l'agent de santé et de sécurité, de toucher aux
débris ou objets se rapportant à l'événement,
notamment en les déplaçant, sauf dans la
mesure nécessaire pour :
|
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Interdictions
en cas
d'accident
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10. Les articles 128 à 137 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4; L.R.,
ch. 26 (4e
suppl.), art. 2;
1993, ch. 42,
art. 7 (F), 8
(F)
|
Processus de règlement interne des plaintes |
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127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les
recours prévus par la présente partie - à
l'exclusion des droits prévus aux articles 128,
129 et 132 -, l'employé qui croit, pour des
motifs raisonnables, à l'existence d'une
situation constituant une contravention à la
présente partie ou dont sont susceptibles de
résulter un accident ou une maladie liés à un
emploi doit adresser une plainte à cet égard à
son supérieur hiérarchique.
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Plainte au
supérieur
hiérarchique
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(2) L'employé et son supérieur hiérarchique
doivent tenter de régler la plainte à l'amiable
dans les meilleurs délais.
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Tentative de
règlement
|
(3) En l'absence de règlement, la plainte
peut être renvoyée à l'un des présidents du
comité local ou au représentant par l'une ou
l'autre des parties. Elle fait alors l'objet d'une
enquête tenue conjointement, selon le cas :
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Enquête
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(4) Les personnes chargées de l'enquête
informent par écrit l'employeur et l'employé
des résultats de l'enquête.
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Avis
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(5) Les personnes chargées de l'enquête
peuvent, quels que soient les résultats de
celle-ci, recommander des mesures à prendre
par l'employeur relativement à la situation
faisant l'objet de la plainte.
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Recomman- dations
|
(6) Lorsque les personnes chargées de
l'enquête concluent au bien-fondé de la
plainte, l'employeur, une fois qu'il en est
informé, prend les mesures qui s'imposent
pour remédier à la situation; il en avise au
préalable et par écrit les personnes chargées de
l'enquête, avec mention des délais prévus
pour la mise à exécution de ces mesures.
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Obligation de
l'employeur
|
(7) Lorsqu'elles concluent à l'existence de
l'une ou l'autre des situations mentionnées au
paragraphe 128(1), les personnes chargées de
l'enquête peuvent ordonner par écrit à
l'employeur de faire cesser, jusqu'à ce que la
situation ait été corrigée, l'utilisation ou le
fonctionnement de la machine ou de la chose
visée, le travail au lieu visé ou la tâche visée,
selon le cas.
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Arrêt du
travail
|
(8) La plainte fondée sur l'existence d'une
situation constituant une contravention à la
présente partie peut être renvoyée par
l'employeur ou l'employé à l'agent de santé et
de sécurité dans les cas suivants :
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Renvoi à
l'agent de
santé et de
sécurité
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(9) L'agent de santé et de sécurité saisi de la
plainte fait enquête sur celle-ci ou charge un
autre agent de santé et de sécurité de le faire
à sa place.
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Enquête
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(10) Au terme de l'enquête, l'agent de santé
et de sécurité :
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Pouvoirs de
l'agent de
santé et de
sécurité
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(11) Il est entendu que les dispositions du
présent article ne portent pas atteinte aux
pouvoirs conférés à l'agent de santé et de
sécurité sous le régime de l'article 145.
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Précision
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128. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, l'employé au travail peut
refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une
machine ou une chose, de travailler dans un
lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs
raisonnables de croire que, selon le cas :
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Refus de
travailler en
cas de danger
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(2) L'employé ne peut invoquer le présent
article pour refuser d'utiliser ou de faire
fonctionner une machine ou une chose, de
travailler dans un lieu ou d'accomplir une
tâche lorsque, selon le cas :
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Exception
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(3) L'employé se trouvant à bord d'un
navire ou d'un aéronef en service avise sans
délai le responsable du moyen de transport du
danger en cause s'il a des motifs raisonnables
de croire :
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Navires et
aéronefs
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Le responsable doit aussitôt que possible, sans
toutefois compromettre le fonctionnement du
navire ou de l'aéronef, décider si l'employé
peut cesser d'utiliser ou de faire fonctionner la
machine ou la chose en question, de travailler
dans ce lieu ou d'accomplir la tâche , et infor
mer l'employé de sa décision.
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(4) L'employé qui, en application du
paragraphe (3), est informé qu'il ne peut
cesser d'utiliser ou de faire fonctionner la
machine ou la chose, de travailler dans un lieu
ou d'accomplir une tâche , ne peut, pendant
que le navire ou l'aéronef où il travaille est en
service, se prévaloir du droit de refus prévu au
présent article.
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Interdiction
du refus
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(5) Pour l'application des paragraphes (3) et
(4), un navire ou un aéronef sont en service,
respectivement :
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Définition de
« en service »
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(6) L'employé qui se prévaut des
dispositions du paragraphe (1), ou qui en est
empêché en vertu du paragraphe (4) fait sans
délai rapport sur la question à son employeur.
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Rapport à
l'employeur
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(7) S'il reconnaît l'existence du danger,
l'employeur prend sans délai les mesures qui
s'imposent pour éliminer le danger et protéger
les employés; il en informe le comité local ou
le représentant.
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Accord de
l'employeur
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(8) En l'absence de règlement de la
situation en conformité avec le paragraphe
(7), l'employé, s'il y est fondé aux termes du
présent article, peut maintenir son refus; il en
fait rapport sans délai à l'employeur et au
comité local ou au représentant.
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Maintien du
refus
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(9) Saisi du rapport, l'employeur fait
enquête sans délai à ce sujet en présence de
l'employé et, selon le cas :
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Enquête
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(10) Lorsque plusieurs employés ont
présenté à leur employeur des rapports au
même effet, ils peuvent désigner l'un d'entre
eux pour agir en leur nom dans le cadre de
l'enquête.
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Rapports
multiples
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(11) L'employeur peut poursuivre son
enquête en l'absence de l'employé lorsque ce
dernier ou celui qui a été désigné
conformément au paragraphe (10) est
incapable ou refuse d'y assister.
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Absence de
l'employé
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(12) Même lorsque l'employeur a pris des
mesures pour éliminer le danger, l'employé
peut maintenir son refus s'il a des motifs
raisonnables de croire que le danger continue
d'exister .
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Maintien du
refus de
travailler
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(13) L'employeur informe le comité local
ou le représentant des mesures qu'il a prises
dans le cadre du paragraphe (12).
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Notification
des mesures
prises
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(14) Sauf accord à l'effet contraire avec
l'employeur, l'employé qui choisit de se
prévaloir des dispositions d'une convention
collective traitant du refus de travailler en cas
de danger renonce au bénéfice du présent
article et inversement.
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Option de
l'employé
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