RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la partie II du Code canadien du travail portant sur la santé et
la sécurité au travail, et d'autres lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie les dispositions de la partie II du Code canadien du
travail. Grâce à un réaménagement des responsabilités en matière de
santé et de sécurité au travail, les employeurs et les employés devront
collaborer davantage pour assurer un environnement sain et sécuritaire
dans les lieux de travail. Les réformes prévues permettront d'actualiser
les exigences actuelles et d'établir un cadre de réglementation plus
favorable à ces changements tout en réduisant l'intervention des
autorités publiques. Enfin, elles permettront, dans l'ensemble, de cerner
et de régler les problèmes relatifs à la santé et à la sécurité au lieu de
travail de façon plus expéditive, plus souple et plus rentable.
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Voici les points saillants du texte :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code canadien du travail |
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Article 1. - Titre de la partie II :
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SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL |
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Article 2, (1). - Texte des définitions de « agent de
sécurité », « agent régional de sécurité », « comité de
sécurité et de santé » et « représentant en matière de
sécurité et de santé » au paragraphe 122(1) :
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« agent de sécurité » Personne désignée à ce titre en application du
paragraphe 140(1), y compris un agent régional de sécurité.
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« agent régional de sécurité » Personne désignée à ce titre en
application du paragraphe 140(1).
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« comité de sécurité et de santé » Comité constitué en application de
l'article 135.
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« représentant en matière de sécurité et de santé » Personne nommée à
ce titre en application de l'article 136.
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(2). - Texte de la définition de « substance
hasardeuse » au paragraphe 122(1) :
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« substance hasardeuse » Sont assimilés à une substance hasardeuse un
agent chimique, biologique ou physique dont une propriété présente
un risque pour la sécurité ou la santé de quiconque y est exposé, et
un produit contrôlé.
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(3). - Texte de la définition de « danger » au
paragraphe 122(1) :
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« danger » Risque ou situation susceptible de causer des blessures à une
personne qui y est exposée, ou de la rendre malade, avant qu'il ne
puisse y être remédié.
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(4). - Texte de la définition de « règlement » au
paragraphe 122(1) :
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« règlement » Règlement pris par le gouverneur en conseil.
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(5). - Nouveau.
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(6). - Nouveau.
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Article 3. - Nouveau.
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Article 4. - Texte du paragraphe 123(2) :
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(2) Sauf disposition expresse contraire d'une autre loi fédérale, la
présente partie ne s'applique pas à l'emploi dans les secteurs de
l'administration publique fédérale inscrits à l'annexe I de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
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Article 5. - Texte des articles 124 et 125 :
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124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière
de sécurité et de santé au travail.
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125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124,
l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous
son entière autorité :
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Article 6. - Texte de l'article 125.1 :
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125.1 Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124
et des obligations spécifiques prévues à l'article 125, mais sous réserve
des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l'employeur est
tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière
autorité :
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Article 7. - Texte du paragraphe 125.2(1) :
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125.2 (1) L'employeur est tenu, en ce qui concerne un produit
contrôlé se trouvant dans un lieu de travail placé sous son entière
autorité, de fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les
renseignements visés à l'alinéa 125.1e) qu'il possède sur ce produit au
médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par
règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical
à l'égard d'un employé qui se trouve dans une situation d'urgence, ou
afin de traiter celui-ci.
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Article 8. - Texte de l'article 126 :
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126. (1) L'employé au travail est tenu :
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de relever l'employeur des
obligations que lui impose la présente partie.
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Article 9. - Texte du passage visé du paragraphe
127(1) :
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127. (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé sur
son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l'autorisation de
l'agent de sécurité, de toucher aux débris ou objets se rapportant à
l'événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure
nécessaire pour :
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Article 10. - Les articles 127.1, 128.1, 134.1 et
135.1 sont nouveaux. Texte des articles 128 à 137 :
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128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une
machine ou une chose ou de travailler dans un lieu s'il a des motifs
raisonnables de croire que, selon le cas :
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(2) L'employé ne peut invoquer le présent article pour refuser de
faire fonctionner une machine ou une chose ou de travailler dans un lieu
lorsque, selon le cas :
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(3) L'employé se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef en
service avise sans délai le responsable du moyen de transport du danger
en cause s'il a des motifs raisonnables de croire :
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Le responsable doit aussitôt que possible, sans toutefois compromettre
le fonctionnement du navire ou de l'aéronef, décider si l'employé peut
cesser d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en
question ou de travailler dans ce lieu, et informer l'employé de sa
décision.
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(4) L'employé qui, en application du paragraphe (3), est informé
qu'il ne peut cesser d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la
chose ou de travailler dans un lieu, ne peut, pendant que le navire ou
l'aéronef où il travaille est en service, se prévaloir du droit de refus
prévu au présent article.
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(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), un navire ou un
aéronef sont en service, respectivement :
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(6) L'employé qui se prévaut des dispositions du paragraphe (1), ou
qui en est empêché en vertu du paragraphe (4), fait immédiatement
rapport sur la question à son employeur ainsi que :
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(7) Dès réception du rapport, l'employeur fait immédiatement
enquête à ce sujet en présence de l'employé et, selon le cas :
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(8) Si l'employeur conteste le rapport de l'employé ou s'il prend des
mesures pour éliminer le danger, l'employé peut maintenir son refus
d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question ou
de travailler dans le lieu en cause s'il a des motifs raisonnables de
croire :
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129. (1) En cas de maintien du refus, l'employeur et l'employé
notifient sans délai le refus à l'agent de sécurité lequel, dès la réception
de l'un ou l'autre des avis, effectue une enquête sur la question en
présence de l'employeur et de l'employé ou du représentant de celui-ci,
ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de sécurité.
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(2) Au terme de l'enquête, l'agent de sécurité décide s'il y a danger
ou non, selon le cas :
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Il informe sans délai l'employeur et l'employé de sa décision.
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(3) Avant la tenue de l'enquête et tant que l'agent de sécurité n'a pas
rendu sa décision, l'employeur peut exiger la présence de l'employé en
un lieu sûr proche du lieu en cause ou affecter celui-ci à un autre travail
convenable. Il ne peut toutefois pas affecter un autre employé au poste
du premier sans lui faire part du refus de celui-ci.
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(4) S'il conclut à la réalité du danger, l'agent de sécurité donne, en
vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu'il juge indiquées. Tout
employé peut continuer à refuser d'utiliser ou de faire fonctionner la
machine ou la chose en question ou de travailler dans le lieu en cause
jusqu'à l'exécution des instructions ou leur modification ou annulation
dans le cadre de la présente partie.
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(5) Si l'agent de sécurité conclut à l'absence de danger, un employé
ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir
son refus d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en
question ou de travailler dans le lieu en cause; il peut toutefois, par écrit
et dans un délai de sept jours à compter de la réception de la décision,
exiger que l'agent renvoie celle-ci au Conseil, auquel cas l'agent de
sécurité est tenu d'obtempérer.
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130. (1) Le Conseil procède sans retard et de façon sommaire à
l'examen des faits et des motifs de la décision dont il a été saisi en vertu
du paragraphe 129(5) et peut :
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(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), le Conseil fait afficher sur la
machine ou la chose en question ou dans le lieu en cause, ou à proximité
de ceux-ci, un avis rédigé en la forme approuvée par le ministre. Il est
interdit d'enlever l'avis sans l'autorisation du Conseil ou celle de
l'agent de sécurité.
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(3) L'interdiction d'utilisation éventuellement édictée par le Conseil
aux termes du paragraphe (1) reste en vigueur jusqu'à exécution des
instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n'a toutefois
pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette
exécution.
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131. Sur demande conjointe des parties à une convention collective,
le ministre peut, s'il est convaincu que les dispositions de cette
convention sont au moins aussi efficaces que celles des articles 128 à
130 pour protéger la sécurité et la santé des employés contre tout
danger, soustraire ceux-ci à l'application de ces articles pendant la
période de validité de la convention collective.
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132. Le fait qu'un employeur ou un employé se soit conformé ou non
à quelque disposition de la présente partie n'a pas pour effet de porter
atteinte au droit de l'employé de se faire indemniser aux termes d'une
loi portant sur l'indemnisation des accidents du travail, ni de modifier
la responsabilité ou les obligations qui sont celles de l'employeur ou de
l'employé aux termes d'une telle loi.
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Droit de porter plainte |
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133. (1) L'employé peut présenter une plainte écrite au Conseil au
motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires
à l'alinéa 147a) parce qu'il s'était prévalu de l'article 128 ou 129.
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(2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours
de la date où le plaignant a eu connaissance - ou, selon le Conseil,
aurait dû avoir connaissance - de l'acte ou des circonstances y ayant
donné lieu.
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(3) Le droit de porter plainte est subordonné à l'observation des
paragraphes 128(6) ou 129(1) en ce qui touche le fait qui a donné lieu
à la plainte.
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(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l'effet contraire,
l'employé ne peut déférer sa plainte à l'arbitrage.
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(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à
régler le point en litige; s'il décide de ne pas le faire ou si les parties ne
sont pas parvenues à régler l'affaire dans le délai qu'il juge raisonnable
dans les circonstances, il l'instruit lui-même.
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(6) Dans toute plainte faisant état d'une violation, par l'employeur,
de l'alinéa 147a), la présentation même d'une plainte constitue une
preuve de la violation; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de
prouver le contraire.
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134. S'il décide que l'employeur a contrevenu à l'alinéa 147a), le
Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de mettre fin à la violation
et en outre, s'il y a lieu :
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Comités de sécurité et de santé et représentants |
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135. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
l'employeur constitue, pour chaque lieu de travail placé sous son entière
autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, un
comité de sécurité et de santé d'au moins deux personnes. La moitié des
membres doivent être des employés qui, à la fois :
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(2) L'obligation de l'employeur prévue au paragraphe (1) ne
s'applique pas, dans le cas d'un navire, aux employés basés sur celui-ci.
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(3) S'il est convaincu que la nature du travail exécuté par les
employés présente peu de risques pour la sécurité ou la santé, le ministre
peut, par arrêté et selon les modalités qui y sont spécifiées, exempter
l'employeur de l'application du paragraphe (1) quant au lieu de travail
en cause.
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(4) Si, aux termes d'une convention collective ou d'une autre entente
conclue entre l'employeur et ses employés, existe déjà un comité qui,
selon l'agent de sécurité, s'occupe suffisamment des questions de
sécurité et de santé dans le lieu de travail en cause pour qu'il soit inutile
de constituer le comité prévu au paragraphe (1), les dispositions
suivantes s'appliquent :
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(5) L'employeur affiche en permanence dans un ou plusieurs
endroits bien en vue et fréquentés par ses employés le nom des membres
du comité de sécurité et de santé constitué pour le lieu de travail placé
sous son entière autorité, ainsi que l'endroit où ceux-ci travaillent.
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(6) Le comité de sécurité et de santé :
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(7) Le comité de sécurité et de santé tient un registre précis des
questions dont il est saisi aux termes du paragraphe (6) ainsi que le
procès-verbal de ses réunions et, sur demande, les met à la disposition
de l'agent de sécurité.
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(8) Le comité de sécurité et de santé tient au minimum une réunion
par mois pendant les heures ouvrables. Il se réunit aussi en cas
d'urgence ou de situation exceptionnelle, même en dehors des heures
ouvrables.
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(9) Les membres du comité de sécurité et de santé peuvent s'absenter
de leur travail pour exercer leurs fonctions au comité, notamment pour
assister aux réunions; les heures qu'ils y consacrent sont assimilées,
pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.
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(10) Les membres du comité de sécurité et de santé sont dégagés de
toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou
omissions faits de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des
pouvoirs que leur confèrent le présent article ou ses règlements
d'application.
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(11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
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(12) Les règlements pris aux termes du paragraphe (11) peuvent être
d'application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs
comités de sécurité et de santé, ou encore une ou plusieurs catégories
d'entre eux.
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(13) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe (11),
le comité de sécurité et de santé peut établir ses propres règles quant à
la durée du mandat de ses membres - au maximum de deux ans - à
la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions et toute autre règle de
procédure qu'il estime utile à son fonctionnement.
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136. (1) En l'absence de comité de sécurité et de santé, l'employeur
nomme, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et
occupant habituellement au moins cinq employés, un représentant en
matière de sécurité et de santé.
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(2) Le représentant en matière de sécurité et de santé est choisi, en
leur sein, par les employés du lieu de travail qui n'exercent pas des
fonctions de direction ou, si ceux-ci sont représentés par un syndicat,
par celui-ci, après consultation des employés qui ne sont pas représentés
et sous réserve des règlements d'application du paragraphe (7). Les
employés ou le syndicat, selon le cas, communiquent par écrit à
l'employeur le nom de la personne choisie.
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(3) L'employeur affiche en permanence dans un ou plusieurs
endroits bien en vue et fréquentés par ses employés le nom du
représentant en matière de sécurité et de santé nommé pour le lieu de
travail dont il est responsable, ainsi que l'endroit où celui-ci travaille.
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(4) Le représentant en matière de sécurité et de santé :
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(5) Le représentant en matière de sécurité et de santé peut s'absenter
de son travail pour exercer ses fonctions à ce titre; les heures qu'il y
consacre sont assimilées, pour le calcul du salaire qui lui est dû, à des
heures de travail.
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(6) Le représentant en matière de sécurité et de santé est dégagé de
toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou
omissions faits de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des
pouvoirs que lui confère le présent article.
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(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les
qualifications du représentant en matière de sécurité et de santé, la durée
de son mandat et son mode de sélection.
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137. S'il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou
si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles
qu'un seul comité de sécurité et de santé ou un seul représentant en
matière de sécurité et de santé, selon le cas, ne peut suffire à la tâche,
l'employeur, avec l'approbation d'un agent de sécurité ou sur ses
instructions, constitue un comité ou nomme un représentant dans le
cadre des articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés
par l'approbation ou les instructions.
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Article 11, (1). - Le paragraphe 137.1(2.1) est
nouveau. Texte des paragraphes 137.1(1) à (6) :
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137.1 (1) Est constituée la Commission de la sécurité dans les mines
de charbon, ci-après dénommée la « Commission », composée d'au
plus cinq commissaires nommés à titre inamovible par le ministre.
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(2) L'un des commissaires est nommé président par le ministre et les
autres représentent, en nombre égal, les employés occupant dans les
mines de charbon des fonctions autres que celles de surveillance et leurs
employeurs.
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(3) La durée du mandat des commissaires et leur mode de sélection,
à l'exception de celui du président, peuvent être fixés par règlement.
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(4) Le quorum de la Commission est constitué par le président, un
représentant des employés et un représentant des employeurs.
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(5) Les fonctions d'agent de sécurité sont incompatibles avec la
charge de commissaire et celle de délégué visée aux paragraphes
137.2(1) ou (2).
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(6) Les commissaires reçoivent le traitement qui peut être fixé par le
gouverneur en conseil et ont droit, sous réserve de l'approbation du
Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions, hors du lieu de leur résidence
habituelle.
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Article 12, (1). - Texte du paragraphe 137.2(1) :
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137.2 (1) La Commission ou la personne qu'elle délègue à cette fin
peut, par écrit, approuver, avec ou sans modifications, les plans ou
procédures visés à l'alinéa 125.3(1)d).
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe
137.2(2) :
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(2) La Commission ou la personne qu'elle délègue à cette fin peut,
sur demande de l'employeur et si elle estime que la sécurité et la santé
des employés n'en seront pas pour autant affectées :
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe
137.2(3) :
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(3) La Commission peut, par ordonnance, sur demande de
l'employeur et si elle estime que la sécurité et la santé des employés n'en
seront pas pour autant affectées :
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Article 13. - Le paragraphe 138(1.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 138(1) et (2) :
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138. (1) Le ministre peut nommer des comités chargés de l'aider ou
de le conseiller sur les questions qu'il juge utiles et qui touchent la
sécurité et la santé au travail dans le cadre des emplois régis par la
présente partie.
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(2) Le ministre peut faire procéder à une enquête en matière de
sécurité et de santé dans le cadre des emplois régis par la présente partie
et peut nommer la ou les personnes qui en seront chargées.
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(2). - Texte du paragraphe 138(5) :
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(5) Le ministre peut publier les résultats des recherches visées au
paragraphe (4) ainsi que réunir, préparer et diffuser des renseignements
sur la sécurité ou la santé au travail en découlant ou obtenus autrement.
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Article 14. - Les articles 141.1, 143.1, 143.2, 145.1,
146.1 à 146.5 et 147.1 sont nouveaux. Texte de
l'intertitre précédant l'article 139 et des articles 139 à
148 :
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Conseil consultatif de la sécurité et de la santé au travail |
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139. (1) Est constitué le Conseil consultatif de la sécurité et de la
santé au travail, composé d'au plus quatorze membres nommés par le
gouverneur en conseil à titre amovible.
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(2) Le Conseil consultatif est formé de représentants, en nombre
égal, du patronat et des travailleurs, auxquels sont adjointes au plus
deux personnes compétentes en matière de sécurité et de santé au travail
ou qui sont intéressées par ces questions.
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(3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président
du Conseil consultatif parmi ses membres.
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(4) Les membres du Conseil consultatif reçoivent la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil; ils ont droit, dans le cadre fixé par
le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des
fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
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(5) Avec l'approbation du ministre, le Conseil consultatif peut, par
règlement administratif, régir sa gestion interne et ses activités en
général.
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(6) Le Conseil consultatif s'acquitte des fonctions ou obligations
suivantes :
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Agents de sécurité et services de sécurité |
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140. (1) Le ministre peut désigner quiconque comme agent de
sécurité ou agent régional de sécurité pour l'application de la présente
partie.
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(2) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut
conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux
termes duquel telle personne employée par cette province ou cet
organisme provincial peut, aux conditions qui y sont prévues, agir à titre
d'agent de sécurité pour l'application de la présente partie; cette
personne est assimilée à un agent de sécurité nommé en vertu du
paragraphe (1).
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141. (1) Dans l'exercice de ses fonctions et à toute heure convenable,
l'agent de sécurité peut entrer dans tout lieu de travail placé sous
l'entière autorité d'un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail
en général, il peut :
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(2) Le ministre remet à l'agent de sécurité un certificat attestant sa
qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu où
il se prépare à entrer.
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142. Le responsable du lieu visité ainsi que tous ceux qui y sont
employés ou dont l'emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter à
l'agent de sécurité toute l'assistance possible dans l'exercice des
fonctions que lui confère la présente partie.
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143. Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action de l'agent de
sécurité dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie
ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou
trompeuse.
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144. (1) Ni l'agent de sécurité ni les personnes qui l'assistent dans
ses fonctions en qualité de membre d'un comité de sécurité et de santé
ou de représentant en matière de sécurité et de santé ne peuvent être
contraints, sans l'autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un
procès civil au sujet des renseignements qu'ils ont obtenus dans
l'exercice de leurs fonctions.
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(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit aux agents de
sécurité qui ont été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs
conférés par l'article 141, et à quiconque les accompagne, de divulguer
à qui que ce soit les renseignements qu'ils y ont obtenus au sujet d'un
secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l'application de la
présente partie ou en exécution d'une obligation légale.
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(2.1) Les renseignements pour lesquels l'employeur est soustrait, en
application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou
e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur
les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l'article 141
par l'agent de sécurité, ou une personne qui l'accompagne, dans un lieu
de travail placé sous l'entière autorité de l'employeur sont protégés et
ne peuvent, malgré la Loi sur l'accès à l'information ou toute autre règle
de droit, être divulgués à qui que ce soit, sauf pour l'application de la
présente partie.
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(3) Sauf pour l'application de la présente partie ou dans le cadre
d'une poursuite s'y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les
résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements
effectués par l'agent de sécurité en application de l'article 141, ou à sa
demande.
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(4) Les personnes à qui sont communiqués confidentiellement des
renseignements obtenus en application de l'article 141 ne peuvent en
révéler la source que pour l'application de la présente partie; elles ne
peuvent la révéler devant un tribunal judiciaire ou autre ni y être
contraintes.
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(5) L'agent de sécurité est dégagé de toute responsabilité personnelle
en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente
partie.
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Mesures spéciales de sécurité |
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145. (1) S'il est d'avis qu'il y a contravention à la présente partie,
l'agent de sécurité peut ordonner à l'employeur ou à l'employé en cause
d'y mettre fin dans le délai qu'il précise et, sur demande de l'un ou
l'autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens.
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(2) S'il estime que l'utilisation d'une machine ou chose ou qu'une
situation existant dans un lieu constitue un danger pour un employé au
travail, l'agent de sécurité :
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(3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), l'agent de sécurité qui formule
l'interdiction appose dans le lieu, sur la machine ou la chose en cause,
ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur que le ministre
peut préciser. Il est interdit d'enlever l'avis sans l'autorisation de
l'agent.
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(4) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), l'employeur doit cesser d'utiliser
le lieu, la machine ou la chose en cause et il est interdit à quiconque de
les utiliser tant que les mesures ordonnées par l'agent de sécurité n'ont
pas été prises.
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(5) Dès que l'agent de sécurité donne les instructions écrites visées
aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur
sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l'employeur
est tenu :
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(6) Aussitôt après avoir donné les instructions écrites visées aux
paragraphes (1) ou (2) ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5)
en ce qui concerne une enquête qu'il a menée à la suite d'une plainte,
l'agent de sécurité en transmet copie aux personnes dont la plainte est
à l'origine de l'enquête.
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146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des
instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente
partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision
par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu,
la machine ou la chose en cause.
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(2) L'agent régional de sécurité peut exiger que toute demande
verbale de révision soit également présentée par écrit.
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(3) L'agent régional de sécurité mène une enquête sommaire sur les
circonstances ayant donné lieu aux instructions et sur la justification de
celles-ci. Il peut les modifier, annuler ou confirmer et avise par écrit de
sa décision l'employeur, l'employé ou le syndicat en cause.
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(4) La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre
l'exécution des instructions.
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(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux instructions d'un agent
de sécurité dont la décision a fait l'objet d'un renvoi au Conseil dans le
cadre du paragraphe 129(5).
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147. Il est interdit à l'employeur :
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Infractions et peines |
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148. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de quinze mille dollars.
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(2) Quiconque contrevient à l'alinéa 125w) ou 126(1)i) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
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(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars
quiconque contrevient :
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(3.1) Quiconque contrevient aux alinéas 125.1c), d) ou e) ou aux
paragraphes 125.2(1), (2) ou 144(2.1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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(4) Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente
partie, cause directement la mort ou des blessures graves à un employé
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
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(5) Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la
présente partie tout en sachant qu'il en résultera probablement la mort
ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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(6) L'accusé peut se disculper en prouvant qu'il a pris les mesures
nécessaires pour éviter qu'il y ait contravention dans les cas où la
poursuite est fondée sur le paragraphe (4) ou sur les dispositions
suivantes :
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(7) Pour l'application du présent article, sont réputées réglementées
en vertu de l'alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de
sécurité ou de santé à l'égard desquelles des règlements sont pris en
vertu du paragraphe 157(1.1).
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Article 15. - Texte des paragraphes 149(1) et (2) :
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149. (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont
subordonnées au consentement du ministre.
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(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction
à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou
participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et
encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la
personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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Article 16. - Texte du paragraphe 154(1) :
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154. (1) La peine d'emprisonnement est exclue dans le cas d'une
personne reconnue coupable d'une infraction prévue à la présente
partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou en cas
de défaut de paiement de l'amende imposée pour une telle infraction,
si la seule peine prévue pour celle-ci est une amende.
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Article 17. - Texte du passage visé du paragraphe
156(1) :
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156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), tout membre du
Conseil peut, dans le cadre de la présente partie, trancher une affaire
ayant fait l'objet d'un renvoi au Conseil ou une plainte présentée à
celui-ci. Ce faisant, il est :
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Article 18. - Nouveau.
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Article 19. - Texte du paragraphe 157(1.1) :
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(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, s'il estime qu'il
n'est pas indiqué qu'un règlement soit pris pour réglementer ce qui doit
l'être aux termes de l'un des alinéas des articles 125 à 126, régir de la
manière qu'il estime justifiée dans les circonstances les questions de
sécurité et de santé visées à cet alinéa, que son avis soit ou non signalé
lors de la prise des règlements.
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Article 20. - Texte de l'article 158 et de l'intertitre
le précédant :
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Application de lois provinciales |
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158. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à
l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui
qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef
d'une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités
sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique.
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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dange reuses |
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Article 23. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 46(2) :
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(2) Le fonctionnaire du Conseil peut soit communiquer des
renseignements, ou en autoriser la communication, obtenus par le
Conseil ou une commission d'appel d'un fournisseur ou d'un
employeur pour l'application de la présente partie, soit autoriser
l'examen d'un document, notamment d'un livre, d'un registre ou d'un
écrit, qui contient tels renseignements ou l'accès à ces renseignements
par :
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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Article 24. - Texte du paragraphe 9(4) :
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(4) Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné
agent de sécurité ou agent régional de sécurité pour l'application de la
partie II du Code canadien du travail.
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Loi sur la santé des non-fumeurs |
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Article 25. - Texte de la définition de « inspecteur »
au paragraphe 2(1) :
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l'article 9;
en outre, agent de sécurité au sens de l'article 122 du Code canadien
du travail.
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Article 26. - Texte des paragraphes 3(6) et (7) :
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(6) Les désignations visées aux alinéas (2)a) et b) sont, sauf d
l'employeur du comité de sécurité et de santé, ou du représentant en
matière de sécurité et de santé, affecté à ces lieux ou, à défaut, des
employés qui y travaillent.
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|
(7) Au paragraphe (6), « comité de sécurité et de santé », « lieu de
travail » et « représentant en matière de sécurité et de santé »
s'entendent au sens de la partie II du Code canadien du travail.
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