2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-96

Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières et la Loi sur la marine marchande du Canada afin de mettre en oeuvre l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

loi sur la protection des pêches côtières

L.R., ch. C-33; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 39 (2e suppl.); 1990, ch. 44; 1992, ch. 1; 1994, ch. 12, 14; 1996, ch. 31

1. (1) La définition de « stock chevauchant », à l'article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières, est abrogée.

1994, ch. 14, art. 1

(2) L'alinéa b) de la définition de « garde-pêche », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord » L'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New-York le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.

« accord »
``Agreement''

« bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord » Bateau de pêche étranger auquel a été attribué, sous le régime des lois d'un État assujetti à l'accord, un numéro d'immatriculation ou un permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État ou qui navigue sous un tel pavillon en y étant autorisé.

« bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord »
``fishing vessel of a participating state''

« État assujetti à l'accord » État ou organisation d'États étrangers qui a ratifié l'accord ou y a adhéré, qui a notifié par écrit au Secrétaire général de l'ONU son intention de l'appliquer sur une base provisoire ou qui a convenu de son application réciproque - totale ou partielle - avec le Canada.

« État assujetti à l'accord »
``participatin g state''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5.2, de ce qui suit :

5.3 Il est interdit au bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord, se trouvant dans un espace maritime réglementé au titre du sous-alinéa 6e)(ii) :

Interdiction

    a) de contrevenir aux mesures désignées par le gouverneur en conseil au titre du sous-alinéa 6e)(i);

    b) de pêcher sans licence, permis ou autre autorisation délivré par cet État;

    c) de dissimuler, d'altérer ou de faire disparaître des éléments de preuve constitutifs d'une infraction;

    d) de porter une marque, un nom ou une immatriculation falsifiés ou dissimulés.

3. (1) Le passage de l'article 6 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, et notamment :

Règlements

(2) L'alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) mettre en oeuvre l'accord, et plus particulièrement :

      (i) incorporer par renvoi les mesures de conservation et de gestion établies par une organisation régionale ou aux termes d'un arrangement régional constituée ou établi, selon le cas, par au moins deux États ou une organisation d'États pour conserver et gérer des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, et désigner parmi ces mesures celles visées par l'interdiction de l'alinéa 5.3a),

      (ii) délimiter les espaces maritimes tombant sous la compétence de ces organisations ou régis par ces arrangements,

      (iii) restreindre l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux personnes chargées de son contrôle et de son application en conformité avec l'accord et les mesures visées au sous-alinéa (i),

      (iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d'exécution que peut prendre l'État assujetti à l'accord à l'égard d'un bateau de pêche canadien,

      (v) régir la remise, l'envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents,

      (vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d'un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord.

4. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 14, art. 4

7. Le garde-pêche peut, sous réserve du sous-alinéa 6e)(iii) , en ce qui a trait à tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes, dans la zone de réglementation de l'OPAN ou dans un espace maritime réglementé au titre du sous-alinéa 6e)(ii) :

Visite des bateaux de pêche

    a) en vue de s'assurer du respect de la présente loi et de ses règlements, y compris les mesures incorporées par renvoi au titre du sous-alinéa 6e)(i), monter à bord du bateau et procéder à la visite des lieux;

    b) procéder, en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'article 7.1, à la fouille du bateau et de sa cargaison.

5. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Le garde-pêche peut, sous réserve des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii) , arrêter sans mandat toute personne qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une infraction à la présente loi.

Arrestation

6. Le passage de l'article 9 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu infraction à la présente loi, le garde-pêche peut, sous réserve des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii) , saisir :

Saisies

7. Les articles 10 à 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10. Sous réserve des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii) , le bateau de pêche et les autres biens saisis sont retenus par le garde-pêche qui a opéré la saisie ou confiés à la garde de la personne que le ministre désigne.

Garde des biens saisis

11. Le garde-pêche ou la personne qui en a la garde peut, sous réserve des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii) , vendre le poisson et les autres biens saisis s'ils sont périssables. Le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.

Biens périssables

12. Sous réserve des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii) , le bateau de pêche ou les autres biens saisis, ou le produit de la vente effectuée sous le régime de l'article 11, sont remis au saisi si le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à l'égard de l'infraction. En tout état de cause, ils sont remis à l'expiration des trois mois suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai.

Remise à défaut de poursuite

8. L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord qui contrevient à l'article 5.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

18.01 (1) La preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne se trouvant à bord d'un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord suffit pour établir la responsabilité de celui-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.

Bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord

(2) Le bateau de pêche cité comparaît par avocat ou représentant.

Comparution

(3) En cas de non-comparution du bateau de pêche, la juridiction saisie peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.

Défaut de comparaître

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s'applique aux procédures engagées par mise en accusation.

Procédure engagée par mise en accusation

18.02 L'amende infligée à un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord par suite de sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l'infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.

Amende

10. L'article 18.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) soit dans les espaces délimités au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d'un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord;

11. Le paragraphe 18.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 14, art. 7

(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction qu'aux termes des alinéas 18.1a) ou b) est présumé survenu à bord d'un bateau immatriculé ou titulaire d'un permis délivré sous le régime des lois d'un État autre que le Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l'extérieur du Canada à l'égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

Procureur général du Canada

loi sur la marine marchande du canada

L.R., ch. S-9; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 1, 27 (2e suppl.), ch. 6 (3e suppl.), ch. 40 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 17; 1990, ch. 16, 17, 44; 1991, ch. 24; 1992, ch. 1, 27, 31, 51; 1993, ch. 36; 1994, ch. 24, 41; 1995, ch. 1, 5; 1996, ch. 21, 31

12. Le paragraphe 504(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

504. (1) Le ministre peut faire tenir une enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un capitaine ou un marin, selon le cas :

Enquête sur la conduite d'un officier breveté

    a) est, pour cause d'incapacité ou d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions;

    b ) n'a pas prêté l'assistance ni donné les renseignements exigés aux articles 568 et 569;

    c) a délibérément contrevenu à l'article 5.3 de la Loi sur la protection des pêches côtières.

13. L'article 505 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) un capitaine ou un marin a délibérément contrevenu à l'article 5.3 de la Loi sur la protection des pêches côtières;

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

14. En cas de sanction du projet de loi C-62, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les pêches, à l'entrée en vigueur de l'article 207 de ce projet de loi :

Projet de loi C-62

    a) la définition de « stock chevauchant », à l'article 2 de ce projet de loi, est abrogée;

    b) l'article 2 de ce projet de loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord APNU » L'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New-York le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.

« accord APNU »
``UNFA''

« bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord » Bateau de pêche étranger auquel a été attribué, sous le régime des lois d'un État assujetti à l'accord, un numéro d'immatriculation ou un permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État ou qui navigue sous un tel pavillon en y étant autorisé.

« bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord »
``fishing vessel of a participating state''

« État assujetti à l'accord » État ou organisation d'États étrangers qui a ratifié l'accord APNU ou y a adhéré, qui a notifié par écrit au Secrétaire général de l'ONU son intention de l'appliquer sur une base provisoire ou qui a convenu de son application réciproque - totale ou partielle - avec le Canada.

« État assujetti à l'accord »
``participatin g state''

    c) ce projet de loi est modifié par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

34.1 Pour l'application des articles 33 et 34, « stock chevauchant » s'entend du stock de poisson désigné par règlement et se situant de part et d'autre de la limite extérieure de la zone économique exclusive du Canada.

Sens de « stock chevauchant »

34.2 Il est interdit au bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord, se trouvant dans un espace maritime réglementé au titre du sous-alinéa 185c)(i) :

Interdiction

    a) de contrevenir aux mesures désignées par le gouverneur en conseil au titre du sous-alinéa 185c)(i.1);

    b) de pêcher sans licence, permis ou autre autorisation délivré par cet État;

    c) de dissimuler, d'altérer ou de faire disparaître des éléments de preuve constitutifs d'une infraction;

    d) de porter une marque, un nom ou une immatriculation falsifiés ou dissimulés.

    d) le passage du paragraphe 156(3) de ce projet de loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Tout bateau de pêche qui contrevient à l'un des alinéas 31(1)b) à e), aux articles 32, 34, 34.2, 35 ou 36 ou à leurs règlements d'application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Autres activités

    e) le passage de l'alinéa 185c) de ce projet de loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    c) mettre en oeuvre les traités et autres accords internationaux en matière de pêche auxquels le Canada est partie, ainsi que les mesures internationales de conservation et de gestion prises sous le régime de tels traités ou accords, par une organisation régionale ou aux termes d'un arrangement régional constituée ou établi, selon le cas, par au moins deux États ou une organisation d'États pour conserver et gérer des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, et plus particulièrement :

      (i) délimiter les espaces maritimes tombant sous la compétence de ces organisations ou régis par ces arrangements,

      (i.1) incorporer par renvoi les mesures de conservation et de gestion établies par ces organisations ou aux termes de ces arrangements et désigner parmi ces mesures celles visées par l'interdiction de l'alinéa 34.2a),

      (i.2) autoriser le ministre, d'une part, à prendre toute mesure d'exécution de l'accord APNU et des mesures visées au sous-alinéa (i.1) à l'égard du bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord ou à l'égard des personnes à son bord et, d'autre part, à autoriser les mesures d'exécution que peut prendre cet État à l'égard d'un bateau de pêche canadien,

      (i.3) désigner, s'il est d'avis que le traité, l'accord ou les mesures autorisent le Canada à prendre des mesures d'exécution à l'égard des ressortissants d'un État étranger ou des bateaux de pêche autorisés à battre le pavillon de cet État, les États visés ainsi que la partie de la haute mer à laquelle s'appliquent le traité, l'accord ou les mesures,