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15. En cas de sanction du projet de loi
C-73, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur la marine
marchande du Canada et d'autres lois en
conséquence :
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Projet de loi
C-73
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a) à l'entrée en vigueur du paragraphe
122(1) de ce projet de loi ou à celle de
l'article 12 de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir, le paragraphe
504(1) de la Loi sur la marine marchande
du Canada est remplacé par ce qui suit :
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504. (1) Le ministre peut faire tenir une
enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un capitaine ou un marin :
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Enquête sur
la conduite
d'un officier
breveté
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a) est, pour cause d'incapacité ou
d'inconduite, inapte à exercer ses
fonctions;
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b) n'a pas prêté l'assistance ni donné les
renseignements exigés aux articles 568 et
569;
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c) a délibérément contrevenu à l'article 5.3
de la Loi sur la protection des pêches
côtières.
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b) si l'article 123 de ce projet de loi entre
en vigueur avant l'article 13 de la
présente loi, l'alinéa 505a.1) de la version
anglaise de la Loi sur la marine
marchande du Canada est remplacé par
ce qui suit :
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(a.1) that any master or seafarer has wilfully
contravened section 5.3 of the Coastal
Fisheries Protection Act,
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c) si l'article 13 de la présente loi entre en
vigueur avant l'article 123 de ce projet de
loi, l'article 505 de la Loi sur la marine
marchande du Canada est modifié par
adjonction, après l'alinéa a), de ce qui
suit :
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a.1) un capitaine ou un marin a
délibérément contrevenu à l'article 5.3 de
la Loi sur la protection des pêches côtières;
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16. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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