b) le produit de 0,0047 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(4) Pour être admissible à la remise visée à l'un des paragraphes (2) à (3.22) relativement à du tabac fabriqué, le vendeur en gros titulaire de licence doit :

Conditions de la remise

    a) présenter une demande de remise au ministre dans les deux ans suivant la vente du tabac fabriqué, en la forme et selon les modalités qu'il autorise;

    b) annexer à la demande une attestation du trésorier de la province de l'Île-du-Prince-Édouard portant que la taxe payable sur le tabac fabriqué en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3 a été acquittée.

(5) Un vendeur en gros titulaire de licence ne peut présenter, en application de l'un des paragraphes (2) à (3.22), plus d'une demande de remise par mois.

Une seule demande par mois

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 29 novembre 1996.

69. (1) Le paragraphe 74(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 30(1)

74. (1) Au lieu d'effectuer un paiement, sauf un paiement à l'égard de la partie I, conformément à une demande faite en vertu des articles 68 à 68.153, 68.161 ou 68.17 à 69, le ministre peut, à la demande du demandeur, autoriser ce dernier à déduire, aux conditions et selon les modalités qu'il peut spécifier, le montant qui lui aurait autrement été versé d'un paiement ou d'une remise de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes déclarés dans une déclaration préparée par le demandeur en vertu des articles 20, 21.32 ou 78.

Déductions de la taxe, sauf celle de la partie I, en cas de demande

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

70. (1) Le passage de l'article 97.1 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, art. 10

97.1 Quiconque vend ou offre en vente du tabac fabriqué qui porte, en conformité avec une loi de la province d'Ontario, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal à trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de tabac destiné à l'Ontario

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

71. (1) Le passage de l'article 97.2 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, art. 10

97.2 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui portent, en conformité avec une loi de la province de Québec ou de la province du Nouveau-Brunswick, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes ou de bâtonnets destinés à la vente dans la province à un consommateur dans une autre province est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal à trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de tabac destiné au Québec ou au Nouveau-
Brunswick

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

72. (1) L'article 97.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, art. 10; 1995, ch. 36, art. 7

97.3 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes qui portent, en conformité avec une loi de la province de la Nouvelle-Écosse, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province, sauf la province de l'Île-du-Prince-Édouard, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal à trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de tabac destiné à la Nouvelle-
Écosse

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d'accise était celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

73. (1) Le paragraphe 97.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, art. 10

(2) Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes non ciblées sur lesquelles la taxe d'accise prévue à l'article 23 a été imposée à un taux fixé à l'alinéa 1c) de l'annexe II, par l'effet du sous-alinéa 1c)(ii) de cette annexe, à une personne qui n'est ni un vendeur en gros désigné, ni un vendeur au détail désigné, ni un consommateur indien dans une réserve en Nouvelle-Écosse est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal à trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente non autorisée de cigarettes destinées à une réserve indienne

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes non ciblées si le taux applicable de taxe d'accise était celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes non ciblées.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

74. (1) Le passage de l'alinéa 1a) de l'annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1); 1995, ch. 36, par. 9(1)

    a) 0,05138 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si, selon le cas :

      (i) les cigarettes portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province d'Ontario,

(2) L'alinéa 1b) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 36, par. 9(2)

    b) 0,04138 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes portent, en conformité avec la Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de Québec;

(3) Le passage de l'alinéa 1c) de l'annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1)

    c) 0,10138 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si, selon le cas :

      (i) les cigarettes portent, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse,

(4) Les alinéas 1d) et e) de l'annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1); 1995, ch. 36, art. 10

    d) 0,10138 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch. T-7, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province du Nouveau-Brunswick;

    e) 0,10138 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) les cigarettes portent, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse, et sont livrées par leur producteur ou leur fabricant à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,

      (ii) le vendeur en gros déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que les cigarettes sont destinées à la vente au détail dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard en conformité avec la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3;

(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés entrés en vigueur le 29 novembre 1996.

(6) Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, les paragraphes (1) à (4) sont réputés entrés en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 29 novembre 1996.

75. (1) L'alinéa 2c) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1)

    c) 0,00865 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch. T-7, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de bâtonnets destinés à la vente au détail dans la province du Nouveau-Brunswick;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

(3) Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 29 novembre 1996.

76. (1) Les alinéas 3b) à d) de l'annexe II de la même loi sont abrogés.

1994, ch. 29, par. 14(1); 1995, ch. 36, art. 11

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

(3) Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 29 novembre 1996.

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

77. (1) L'alinéa 182(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs au 8 février 1994 et antérieurs au 9 février 2000;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 8 février 1997.

Tarif des douanes

L.R., ch. 41 (3e suppl.)

78. (1) La note 7a) du chapitre 98 de l'annexe I du Tarif des douanes est remplacée par ce qui suit :

    a) les dispositions s'appliquent aux boissons alcooliques dont la quantité ne dépasse pas 1,14 litre et au tabac dont la quantité ne dépasse pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué lorsqu'ils sont contenus dans les bagages accompagnant l'importateur et qu'aucune exemption n'est demandée à l'égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d'une autre position ou sous-position au moment de l'importation;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

79. (1) La note de sous-position 2 du chapitre 98 de l'annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    2. Aux fins de la sous-position no 9804.10, les articles peuvent comprendre les boissons alcooliques ne dépassant pas 1,14 litre et une quantité de tabac n'excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

PARTIE VI

PRESTATION FISCALE POUR ENFANTS

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

80. (1) L'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      c) lorsque la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l'égard d'une ou plusieurs personnes à charge admissibles, le résultat du calcul suivant :

[C x (D - 3 750 $)] - (G x H)
6 250 $

      où :

      C représente :

          (i) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 605 $,

          (ii) si elle est un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :

            (A) 605 $ pour la première,

            (B) 405 $ pour la deuxième,

            (C) 330 $ pour chacune des au tres,

      D 10 000 $ ou, s'il est inférieur, le revenu gagné modifié de la personne pour l'année,

      G l'excédent éventuel, sur 20 921 $, du revenu modifié de la personne pour l'année,

      H :

          (i) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible : 12,1 %,

          (ii) si elle est un particulier admissible à l'égard de deux personnes à charge admissibles : 20,2 %,

          (iii) si elle est un particulier admissible à l'égard de trois personnes à charge admissibles ou plus : 26,8 %;

(2) Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1), sauf les sommes de 6 250 $ et 20 921 $, sont rajustées de façon que, lorsque l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1996, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

Rajustement annuel

(3) L'article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) La somme de 6 250 $ visée au paragraphe (1) est rajustée de façon que la somme applicable pour un mois se rapportant à une année de base postérieure à 1996 soit égale à l'excédent de la somme visée à l'alinéa a) sur la somme visée à l'alinéa b) :

Rajustement annuel

    a) la somme de 10 000 $ visée à ce paragraphe, rajustée et arrondie en vertu du présent article pour l'année;

    b) la somme de 3 750 $ visée à ce paragraphe, rajustée et arrondie en vertu du présent article pour l'année.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 1997.