PARTIE VII |
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REMISE DE LA TAXE SUR LE CARBURANT AVIATION |
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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81. (1) La définition de « remise de taxe
sur le combustible », au paragraphe 68.4(1)
de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée
par ce qui suit :
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1992, ch. 29,
art. 1
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« remise de taxe sur le combustible » Le
montant payable en application des
paragraphes (2), (3) ou (3.1).
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« remise de
taxe sur le
combustible
» ``fuel tax rebate''
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(2) Le paragraphe 68.4(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« fin inadmissible » Toute utilisation autre
que celle qui consiste à fournir, à des fins
commerciales, des services de transport
admissibles ou, dans le cas où une remise
est payée en application du paragraphe
(3.1), toute utilisation autre que celle qui
consiste à fournir, à des fins commerciales,
des services de transport aérien
admissibles. Il est entendu que la vente de
combustible est une fin inadmissible.
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« fin
inadmissi- ble » ``ineligible use''
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« plafond de la remise aux transporteurs
aériens » Quant à un transporteur aérien
pour une année civile :
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« plafond de
la remise aux
transporteurs
aériens » ``aviation rebate limit''
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« service de transport aérien admissible »
Service consistant à transporter par aéronef
des passagers ou des marchandises, ou les
deux à la fois.
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« service de
transport
aérien
admissible » ``eligible air transporta- tion services''
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« transporteur aérien » Personne qui est un
transporteur au cours d'une année civile et
dont le revenu brut pour l'année provient
principalement d'une entreprise consistant
à fournir des services de transport aérien
admissibles.
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« transpor- teur aérien » ``air carrier''
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(3) L'article 68.4 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application du présent article,
la personne morale qui est une société privée
sous contrôle canadien, au sens du paragraphe
125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et une
autre personne morale à laquelle elle serait
liée par ailleurs à un moment donné sont
réputées ne pas être liées à ce moment si elles
ne sont pas alors associées l'une à l'autre, au
sens du paragraphe 127(1) de la présente loi.
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Présomption
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(4) Le paragraphe 68.4(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 29,
art. 1
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(3.1) Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, le ministre paie une remise
de taxe sur le combustible à la personne qui est
un transporteur aérien au cours d'une année
civile et qui, à la fois :
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Remise aux
transporteurs
aériens
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La remise est égale au taux de quatre cents le
litre de combustible ou, s'il est inférieur, au
plafond de la remise aux transporteurs aériens
de la personne pour l'année.
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(4) Aucune remise de taxe sur le
combustible visée au présent article n'est
payée dans les cas suivants :
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Restrictions
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(5) Les paragraphes 68.4(6) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 29,
art. 1
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(6) Lorsqu'une remise de taxe sur le
combustible est payée à une personne en
application du présent article et que la
personne utilise le combustible à une fin
inadmissible, le montant de la remise payée
est réputé être une taxe qui est payable par la
personne en application de la partie III de la
présente loi au moment où le combustible est
ainsi utilisé.
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Réaffectation
à une fin
inadmissible
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(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9),
la personne à qui une remise de taxe sur le
combustible est payée en application des
paragraphes (2) ou (3.1) peut en restituer tout
ou partie au receveur général.
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Restitution de
la remise
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(8) La remise de taxe sur le combustible
payée à une personne pour son année
d'imposition est restituée dans la période de
quatre-vingt-dix jours commençant le jour de
la mise à la poste par le ministre d'un avis de
cotisation concernant l'impôt payable par la
personne pour l'année en vertu de la partie I de
la Loi de l'impôt sur le revenu, d'un avis de
détermination à l'égard de la personne en
vertu du paragraphe 152(1.1) de cette loi pour
l'année ou d'un avis portant qu'aucun impôt
n'est payable pour l'année en vertu de cette
partie.
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Délai de
restitution
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(6) L'alinéa 68.4(9)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) La personne qui présente au ministre
du Revenu national la demande visée au
paragraphe 68.4(3.1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (4), avant la fin du
sixième mois suivant la fin du mois de la
sanction de la présente loi est réputée
l'avoir présentée dans le délai imparti.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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82. (1) Le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii) de la
Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par
ce qui suit :
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10(A - B) - C
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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83. (1) L'alinéa 87(2)uu) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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Remise de la
taxe sur le
combustible
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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84. (1) Le passage du paragraphe 111(10)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(10) Le contribuable qui reçoit, au cours
d'une année d'imposition donnée, un montant
(appelé « remise » au présent paragraphe) à
titre de remise de taxe sur le combustible en
vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3.1) de la
Loi sur la taxe d'accise déduit, dans le calcul
de sa perte autre qu'une perte en capital pour
une année d'imposition (appelée « année de
perte » au présent paragraphe) qui compte
parmi les sept années d'imposition précédant
l'année donnée, le moins élevé des montants
suivants :
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Réduction de
perte pour
remise de
taxe sur le
combustible
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10(A - B) - C
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(2) Le passage du paragraphe 111(11) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(11) Le contribuable qui est l'associé d'une
société de personnes à un moment d'un
exercice de celle-ci au cours duquel elle reçoit
une remise de taxe sur le combustible en vertu
des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de la Loi
sur la taxe d'accise est réputé :
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Remise de la
taxe sur le
combusti- ble - sociétés de personnes
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes.
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85. (1) Le sous-alinéa 161(7)a)(viii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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86. (1) L'alinéa 164(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 164(5.1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes.
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PARTIE VIII |
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MESURE DU VOLUME DE COMBUSTIBLE |
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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87. (1) La Loi sur la taxe d'accise est
modifiée par adjonction, après l'article 23,
de ce qui suit :
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23.01 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« combustible » L'essence, le combustible
diesel et le carburant aviation.
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« combusti- ble » ``fuel''
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« méthode fondée sur la compensation de la
température » La méthode consistant à
mesurer le volume du combustible en litres
qui sont corrigés en fonction de la
température de référence de 15 degrés
Celsius, conformément aux exigences
prévues sous le régime de la Loi sur les
poids et mesures.
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« méthode
fondée sur la
compensation
de la
température » ``temperature compensated method''
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« méthode traditionnelle » La méthode
consistant à mesurer le volume du
combustible en litres qui ne sont pas
corrigés en fonction d'une température de
référence.
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« méthode
tradition- nelle » ``uncompen- sated method''
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(2) Aux fins du calcul de la taxe imposée par
le paragraphe 23(1) relativement au
combustible, le volume du combustible est
mesuré selon l'une des méthodes suivantes :
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Mesure du
volume du
combustible
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(3) Aux fins du calcul de la taxe imposée par
le paragraphe 23(4) relativement au
combustible vendu par un marchand en gros
titulaire de licence, le volume du combustible
est mesuré selon l'une des méthodes
suivantes :
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Mesure du
volume de
combusti- ble - marchands en gros titulaires de licence
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 19 février 1997.
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(3) Pour l'application des dispositions de
la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe
d'accise concernant le paiement d'intérêts,
ou l'obligation d'en payer, le paragraphe
(1) est réputé entré en vigueur comme si la
présente loi avait été sanctionnée le 19
février 1997.
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