57. Quiconque contrevient à la présente partie, sauf le paragraphe 56(1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction et pénalité

58. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de cette loi ou à celle de l'alinéa 53(1)e) de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 53(1)e) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Modification condition-
nelle - projet de loi C-25

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les règlements.

PARTIE V

PRODUITS DU TABAC

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

59. (1) Le paragraphe 23.21(3) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 5(1)

(3) Est exclue des quantités totales visées au paragraphe (2) la quantité de produits du tabac relativement auxquels la taxe d'accise prévue au paragraphe 23.2(1) a été remboursée en application de l'article 68.161 ou n'était pas payable par l'effet des articles 23.22 ou 23.3.

Quantités à exclure pour l'application du paragraphe (2)

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

60. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23.21, de ce qui suit :

23.22 (1) Pour l'application du présent article et de l'article 68.161, « boutique hors taxes à l'étranger » s'entend d'un magasin de vente au détail situé dans un pays étranger, qui est autorisé par les lois de ce pays à vendre des marchandises en franchise de droits et de taxes aux particuliers sur le point de quitter ce pays.

Définition de « boutique hors taxes à l'étranger »

(2) La taxe d'accise prévue au paragraphe 23.2(1) n'est pas payable relativement aux produits du tabac que le fabricant ou producteur vend à l'exploitant d'une boutique hors taxes à l'étranger en vue de leur vente hors taxes par celui-ci dans cette boutique.

Exemption pour produits du tabac en vente dans une boutique hors taxes à l'étranger

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

61. (1) Le passage du paragraphe 23.31(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

23.31 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur le tabac fabriqué qui, à la fois :

Taxe sur le tabac vendu à un acheteur non autorisé à vendre en Ontario

    a) porte, en conformité avec une loi de la province d'Ontario, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province;

(2) Le paragraphe 23.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

(2) La taxe n'est pas imposée lorsque l'acheteur est un consommateur, situé dans la province d'Ontario, qui achète le tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 29 novembre 1996.

62. (1) Le passage du paragraphe 23.32(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

23.32 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes et les bâtonnets de tabac qui, à la fois :

Taxe sur le tabac vendu à un acheteur non autorisé à vendre au Québec ou au Nouveau-
Brunswick

    a) portent, en conformité avec une loi de la province de Québec ou de la province du Nouveau-Brunswick, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes et de bâtonnets destinés à la vente au détail dans la province;

(2) Le paragraphe 23.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

(2) La taxe n'est pas imposée lorsque l'acheteur est un consommateur, situé dans la province en question, qui achète les cigarettes ou les bâtonnets de tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 29 novembre 1996.

63. (1) Le paragraphe 23.33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

23.33 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la fois :

Taxe sur les cigarettes vendues à un acheteur non autorisé à vendre en Nouvelle-
Écosse

    a) portent, en conformité avec une loi de la province de la Nouvelle-Écosse, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans cette province;

    b) sont vendues par leur fabricant, ou par une personne autorisée par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué, à un acheteur qui n'est pas autorisé par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué.

(2) Les paragraphes 23.33(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

(3) La taxe est payable par la personne qui vend les cigarettes à l'acheteur, au moment de la vente.

Paiement de la taxe

(4) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d'accise était celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 29 novembre 1996.

64. (1) La définition de « tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse », au paragraphe 23.34(1) de la même loi, est abrogée.

1995, ch. 36, par. 3(2)

(2) Le paragraphe 23.34(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse » Bâtonnets de tabac qui portent, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de bâtonnets de tabac destinés à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse.

« bâtonnets de tabac de la Nouvelle-
Écosse »
``Nova Scotia tobacco sticks''

« cigarettes de la Nouvelle-Écosse » Cigarettes qui portent, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse.

« cigarettes de la Nouvelle-
Écosse »
``Nova Scotia cigarettes''

(3) Le passage du paragraphe 23.34(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 36, par. 3(3)

(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes de la Nouvelle-Écosse auxquelles s'applique l'alinéa 1e) de l'annexe II et qu'un vendeur en gros titulaire de licence vend à une personne autre que les suivantes :

Taxe d'accise en cas de réaffectation de cigarettes de l'Île-du-
-Prince-Édou ard

(4) Les alinéas 23.34(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d'accise était celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes.

(5) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 12 décembre 1996.

(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) sont réputés entrés en vigueur le 29 novembre 1996.

65. (1) Le passage du paragraphe 23.341(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 36, art. 4

23.341 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou les bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse, auxquels s'appliquent l'article 68.169 et les alinéas 1e) ou 2d) de l'annexe II et qu'un vendeur au détail titulaire de licence vend à une personne autre que les suivantes :

Taxe d'accise en cas de réaffectation de tabac de l'Île-du-
-Prince-Édou ard

(2) Les alinéas 23.341(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 36, art. 4

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes ou les bâtonnets de tabac si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) ou 2d) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise imposée aux taux suivants :

      (i) 0,07013 $ par quantité de cinq cigarettes,

      (ii) 0,00595 $ par bâtonnet de tabac.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 12 décembre 1996.

66. (1) Le paragraphe 23.36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur la quantité de cigarettes non ciblées, auxquelles s'applique le sous-alinéa 1c)(ii) de l'annexe II, qu'un vendeur en gros désigné vend à un vendeur au détail désigné qui dépasse la quantité de cigarettes non ciblées que le vendeur en gros peut vendre au vendeur au détail selon l'autorisation écrite de la Provincial Tax Commission de la Nouvelle-Écosse, sans percevoir la taxe prévue par la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470.

Taxe sur les ventes excédentaires de cigarettes non ciblées

(2) Le paragraphe 23.36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes non ciblées, auxquelles s'applique le sous-alinéa 1c)(ii) de l'annexe II, qu'un vendeur en gros désigné vend à une personne qui n'est ni un consommateur indien dans une réserve en Nouvelle-Écosse, ni un vendeur au détail désigné.

Taxe sur la vente illégale de cigarettes non ciblées

(3) Les alinéas 23.36(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes non ciblées si le taux applicable de taxe d'accise était celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes non ciblées.

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés entrés en vigueur le 29 novembre 1996.

67. (1) L'alinéa 68.161a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 7(1)

    a) le fabricant ou le producteur fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci :

      (i) soit que toutes les taxes imposées sur les produits par le gouvernement national du pays d'exportation ont été payées,

      (ii) soit que les produits ont été achetés par l'exploitant d'un boutique hors taxes à l'étranger, au sens du paragraphe 23.22(1), en vue de leur vente hors taxes par celui-ci dans cette boutique;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1996.

68. (1) Le paragraphe 68.169(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse » Tabac fabriqué qui porte, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse.

« tabac fabriqué de la Nouvelle-
Écosse »
``Nova Scotia manufactured tobacco''

(2) Les paragraphes 68.169(3.2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 36, par. 6(2)

(3.2) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après le 8 novembre 1995 et avant le 29 novembre 1996, des cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise au vendeur en gros de l'Île-du-
-Prince-Édou ard

    a) le produit de 0,00625 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,0074 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(3.21) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après le 28 novembre 1996 et avant le 12 décembre 1996, du tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète le tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise après le 28 novembre 1996

    a) le produit de 0,00975 $ par le nombre de cigarettes, pour ce qui est de la partie de ce tabac fabriqué qui représente des cigarettes;

    b) le produit de 0,0074 $ par le nombre de bâtonnets de tabac, pour ce qui est de la partie de ce tabac fabriqué qui représente des bâtonnets de tabac;

    c) le produit de 2,70 $ par le nombre de kilogrammes de ce tabac fabriqué autre que des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(3.22) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après le 11 décembre 1996, des cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise après le 11 décembre 1996

    a) le produit de 0,00625 $ par le nombre de ces cigarettes;