PARTIE VII

REMISE DE LA TAXE SUR LE CARBURANT AVIATION

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

81. (1) La définition de « remise de taxe sur le combustible », au paragraphe 68.4(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 29, art. 1

« remise de taxe sur le combustible » Le montant payable en application des paragraphes (2), (3) ou (3.1) .

« remise de taxe sur le combustible »
``fuel tax rebate''

(2) Le paragraphe 68.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fin inadmissible » Toute utilisation autre que celle qui consiste à fournir, à des fins commerciales, des services de transport admissibles ou, dans le cas où une remise est payée en application du paragraphe (3.1), toute utilisation autre que celle qui consiste à fournir, à des fins commerciales, des services de transport aérien admissibles. Il est entendu que la vente de combustible est une fin inadmissible.

« fin inadmissi-
ble »
``ineligible use''

« plafond de la remise aux transporteurs aériens » Quant à un transporteur aérien pour une année civile :

« plafond de la remise aux transporteurs aériens »
``aviation rebate limit''

      a) dans le cas où aucun autre transporteur aérien ne lui est lié au cours de l'année, 20 000 000 $;

      b) dans les autres cas, la somme qui est attribuée au transporteur aérien aux termes d'une convention qu'il a conclue, sur le formulaire prescrit présenté au ministre avec la demande visée à l'alinéa (3.1)b), avec les autres personnes qui, au cours de l'année, sont des transporteurs aériens qui lui sont liés à un moment de cette année, compte tenu des réserves suivantes :

        (i) si le total des sommes ainsi attribuées pour l'année au transporteur aérien et aux transporteurs aériens liés dépasse 20 000 000 $, chaque somme ainsi attribuée est réputée nulle,

        (ii) si le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés ne présentent pas une convention pour l'année aux termes du présent alinéa, le ministre peut attribuer une somme à un ou plusieurs d'entre eux pour l'année, cette somme ou le total de ces sommes ne pouvant dépasser 20 000 000 $; toute somme ainsi attribuée est réputée l'avoir été par le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés dans le cadre d'une telle convention.

« service de transport aérien admissible » Service consistant à transporter par aéronef des passagers ou des marchandises, ou les deux à la fois.

« service de transport aérien admissible »
``eligible air transporta-
tion services
''

« transporteur aérien » Personne qui est un transporteur au cours d'une année civile et dont le revenu brut pour l'année provient principalement d'une entreprise consistant à fournir des services de transport aérien admissibles.

« transpor-
teur aérien »
``air carrier''

(3) L'article 68.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du présent article, la personne morale qui est une société privée sous contrôle canadien, au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et une autre personne morale à laquelle elle serait liée par ailleurs à un moment donné sont réputées ne pas être liées à ce moment si elles ne sont pas alors associées l'une à l'autre, au sens du paragraphe 127(1) de la présente loi.

Présomption

(4) Le paragraphe 68.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 29, art. 1

(3.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre paie une remise de taxe sur le combustible à la personne qui est un transporteur aérien au cours d'une année civile et qui, à la fois :

Remise aux transporteurs aériens

    a) au cours de l'année, a acheté du carburant aviation au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d'un service de transport aérien admissible;

    b) présente au ministre, avant la fin du sixième mois suivant la fin de l'année, sur formulaire prescrit, une demande de remise de taxe pour ce carburant.

La remise est égale au taux de quatre cents le litre de combustible ou, s'il est inférieur, au plafond de la remise aux transporteurs aériens de la personne pour l'année.

(4) Aucune remise de taxe sur le combustible visée au présent article n'est payée dans les cas suivants :

Restrictions

    a) elle viserait du combustible utilisé ou à utiliser à une fin inadmissible ;

    b) en cas d'application des paragraphes (2) ou (3) , elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur ou le camionneur avant 1991 ou après 1992;

    c) en cas d'application du paragraphe (3.1), elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur aérien avant 1996 ou après 1999;

    d) elle serait payée à un failli ou au syndic de faillite de celui-ci pour du combustible qu'ils ont acheté ou importé avant la libération du failli.

(5) Les paragraphes 68.4(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 29, art. 1

(6) Lorsqu'une remise de taxe sur le combustible est payée à une personne en application du présent article et que la personne utilise le combustible à une fin inadmissible , le montant de la remise payée est réputé être une taxe qui est payable par la personne en application de la partie III de la présente loi au moment où le combustible est ainsi utilisé .

Réaffectation à une fin inadmissible

(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la personne à qui une remise de taxe sur le combustible est payée en application des paragraphes (2) ou (3.1) peut en restituer tout ou partie au receveur général.

Restitution de la remise

(8) La remise de taxe sur le combustible payée à une personne pour son année d'imposition est restituée dans la période de quatre-vingt-dix jours commençant le jour de la mise à la poste par le ministre d'un avis de cotisation concernant l'impôt payable par la personne pour l'année en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'un avis de détermination à l'égard de la personne en vertu du paragraphe 152(1.1) de cette loi pour l'année ou d'un avis portant qu'aucun impôt n'est payable pour l'année en vertu de cette partie.

Délai de restitution

(6) L'alinéa 68.4(9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la taxe devait être payée selon le paragraphe 78(4) au plus tard à la date suivante :

      (i) dans le cas de la remise prévue au paragraphe (3.1), le 1er janvier 2000 ou, s'il est postérieur, le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise,

      (ii) dans les autres cas, le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise;

(7) La personne qui présente au ministre du Revenu national la demande visée au paragraphe 68.4(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), avant la fin du sixième mois suivant la fin du mois de la sanction de la présente loi est réputée l'avoir présentée dans le délai imparti.

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

82. (1) Le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      (ii) soit le résultat du calcul suivant :

10(A - B) - C

      où :

      A représente le total des remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l'année en vertu des paragraphes 68.4(2) et (3.1) de cette loi,

      B le total des sommes, relatives aux remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l'année en vertu de l'article 68.4 de cette loi, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,

      C le total des montants, relatifs aux remises de taxe sur le combustible reçues au cours de l'année en vertu de l'article 68.4 de cette loi, déduits en application du paragraphe 111(10) dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d'autres années d'imposition ;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

83. (1) L'alinéa 87(2)uu) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    uu) pour l'application de l'alinéa 12(1)x.1), de l'élément D.1 de la formule figurant dans la définition de « perte autre qu'une perte en capital » au paragraphe 111(8) et des paragraphes 111(10) et (11), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Remise de la taxe sur le combustible

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

84. (1) Le passage du paragraphe 111(10) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(10) Le contribuable qui reçoit, au cours d'une année d'imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d'accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital pour une année d'imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d'imposition précédant l'année donnée, le moins élevé des montants suivants :

Réduction de perte pour remise de taxe sur le combustible

    a) le résultat du calcul suivant :

10(A - B) - C

    où :

    A représente le total des remises reçues par le contribuable au cours de l'année donnée,

    B le total des sommes, relatives aux remises reçues par le contribuable au cours de l'année donnée, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,

    C le total des montants, relatifs aux remises reçues au cours de l'année donnée, déduits en application du présent paragraphe dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d'autres années d'imposition;

(2) Le passage du paragraphe 111(11) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(11) Le contribuable qui est l'associé d'une société de personnes à un moment d'un exercice de celle-ci au cours duquel elle reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d'accise est réputé :

Remise de la taxe sur le combusti-
ble - sociétés de personnes

    a) avoir reçu à ce moment, à titre de remise en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de cette loi, un montant correspondant au produit de la remise reçue par la société de personnes par le rapport entre la part de l'associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d'une remise prévue à l'article 68.4 de cette loi;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.

85. (1) Le sous-alinéa 161(7)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (viii) un montant déduit, au titre d'une restitution effectuée selon le paragraphe 68.4(7) de la Loi sur la taxe d'accise au cours d'une année d'imposition ultérieure, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii) ,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

86. (1) L'alinéa 164(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la déduction d'un montant, au titre d'une restitution effectuée selon le paragraphe 68.4(7) de la Loi sur la taxe d'accise au cours d'une année d'imposition ultérieure, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii) ,

(2) L'alinéa 164(5.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la déduction d'un montant, au titre d'une restitution effectuée selon le paragraphe 68.4(7) de la Loi sur la taxe d'accise au cours d'une année d'imposition ultérieure, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii) ,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.

PARTIE VIII

MESURE DU VOLUME DE COMBUSTIBLE

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

87. (1) La Loi sur la taxe d'accise est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

23.01 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« combustible » L'essence, le combustible diesel et le carburant aviation.

« combusti-
ble »
``fuel''

« méthode fondée sur la compensation de la température » La méthode consistant à mesurer le volume du combustible en litres qui sont corrigés en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius, conformément aux exigences prévues sous le régime de la Loi sur les poids et mesures.

« méthode fondée sur la compensation de la température »
``temperature compensated method''

« méthode traditionnelle » La méthode consistant à mesurer le volume du combustible en litres qui ne sont pas corrigés en fonction d'une température de référence.

« méthode tradition-
nelle »
``uncompen-
sated method
''

(2) Aux fins du calcul de la taxe imposée par le paragraphe 23(1) relativement au combustible, le volume du combustible est mesuré selon l'une des méthodes suivantes :

Mesure du volume du combustible

    a) la méthode fondée sur la compensation de la température, dans le cas où cette méthode est utilisée par le fabricant ou le producteur du combustible pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l'acheteur, ou par l'importateur du combustible pour établir la quantité de combustible importée;

    b) la méthode traditionnelle, dans le cas où cette méthode est utilisée par le fabricant ou le producteur du combustible pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l'acheteur, ou par l'importateur du combustible pour établir la quantité de combustible importée.

(3) Aux fins du calcul de la taxe imposée par le paragraphe 23(4) relativement au combustible vendu par un marchand en gros titulaire de licence, le volume du combustible est mesuré selon l'une des méthodes suivantes :

Mesure du volume de combusti-
ble - marchands en gros titulaires de licence

    a) la méthode fondée sur la compensation de la température, dans le cas où cette méthode est utilisée par le marchand pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l'acheteur;

    b) la méthode traditionnelle, dans le cas où cette méthode est utilisée par le marchand pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l'acheteur.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 19 février 1997.

(3) Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 19 février 1997.