PARTIE IX |
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ASSURANCE-EMPLOI |
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Loi sur l'assurance-emploi |
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1996, ch. 23
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88. (1) L'alinéa 25(1)a) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou
est réputé entré en vigueur le 1er avril 1997.
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89. (1) L'article 26 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. Pour l'application de la présente partie,
de la partie IV, de la Loi de l'impôt sur le
revenu et du Régime de pensions du Canada,
les prestations reçues par un prestataire dans
le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une
prestation similaire faisant l'objet d'un accord
visé à l'article 63 ne sont pas considérées
comme rémunération provenant d'un emploi.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou
est réputé entré en vigueur le 1er avril 1997.
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90. (1) Les paragraphes 96(6) à (10) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Lorsqu'une cotisation patronale pour
1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre
rembourse à l'employeur la partie de sa
cotisation patronale pour 1997, calculée selon
la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :
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Mesure
temporaire :
rembourse- ment de la cotisation patronale pour 1997
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C2 - (C1 + 250 $ )
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où :
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C1 représente le montant de
la cotisation patronale pour 1996,
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C2 le montant de la
cotisation patronale pour 1997.
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(7) Lorsqu'une cotisation patronale pour
1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre
rembourse à l'employeur la partie de sa
cotisation patronale pour 1998, calculée selon
la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :
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Mesure
temporaire :
rembourse- ment de la cotisation patronale pour 1998
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C2 - (C1 + 250 $) 4
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où :
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C1 représente le montant de
la cotisation patronale pour 1996,
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C2 le montant de la
cotisation patronale pour 1998.
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(7.1) Pour l'application des paragraphes (6)
et (7), C1 est égal à zéro dans les cas où une
personne n'était pas tenue de payer une
cotisation patronale pour 1996.
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Cas
d'absence de
cotisation
patronale
pour 1996
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(8) Le remboursement prévu au paragraphe
(6) ou (7) ne peut excéder :
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Rembourse- ment maximal
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(8.1) Pour l'application des paragraphes (6)
à (8), la cotisation patronale pour 1996
comprend la cotisation patronale que
l'employeur était tenu de payer pour cette
année en vertu de la Loi sur
l'assurance-chômage.
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Précision
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(9) Les employeurs qui sont, à un moment
quelconque de l'année pour laquelle un
remboursement est demandé , des employeurs
associés au sens prévu par règlement sont
réputés être un seul employeur pour
l'application des paragraphes (6) à (8). Le
remboursement est réparti entre eux
conformément aux règlements.
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Employeurs
associés
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(10) Les remboursements prévus aux
paragraphes (4) à (7) ne sont versés par le
ministre que s'il lui en est fait la demande par
écrit dans les trois ans suivant la fin de l'année
à l'égard de laquelle les cotisations en cause
sont retenues ou doivent être payées .
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Demande par
écrit
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997.
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91. Afin de permettre la mise en oeuvre
des modifications de la Loi sur
l'assurance-emploi édictées par l'article 90,
un règlement pris en vertu de l'alinéa
108(1)o) de cette loi peut être rétroactif, s'il
comporte une disposition en ce sens, et
avoir effet à une date antérieure à sa prise,
cette date ne pouvant toutefois être
antérieure au 1er janvier 1997.
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Rétroactivité
de certains
règlements
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PARTIE X |
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MODIFICATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS |
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Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes |
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L.R., ch. B-7
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92. La Loi sur les accords de Bretton
Woods et des accords connexes est modifiée
par adjonction, après l'article 8.1, de ce qui
suit:
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8.2 (1) Dans les cas où la Banque des
règlements internationaux a consenti à
accorder des facilités de crédit à un pays qui
a demandé une aide financière au Fonds
monétaire international ou à la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement, le ministre des Finances peut,
s'il estime que l'octroi de ces facilités est
nécessaire dans le cadre de cette aide
financière, conclure avec la Banque des
règlements internationaux des ententes ou
arrangements en vue de garantir le
remboursement du principal et des intérêts dus
aux termes des facilités de crédit.
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Financement
temporaire
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(2) L'entente ou l'arrangement :
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Conditions de
l'entente
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(3) La Banque du Canada est, pour
l'application du paragraphe (1), habilitée à
agir en qualité de mandataire du ministre des
Finances, sur demande de celui-ci.
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Qualité de
mandataire
de la Banque
du Canada
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(4) Les sommes nécessaires pour
l'application du présent article sont prélevées
sur le Trésor.
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Paiements sur
le Trésor
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Loi sur la Société du crédit agricole |
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1993, ch. 14
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93. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur la
Société du crédit agricole est remplacé par
ce qui suit :
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11. (1) Le ministre des Finances peut, à la
demande de la Société et avec l'agrément du
gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le
Trésor, des montants ne dépassant pas
globalement un milliard cent soixante-quinze
millions de dollars, ce total pouvant toutefois
être augmenté par une loi de crédits.
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Versements
sur le Trésor
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PARTIE XI |
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PAIEMENT À LA FONDATION CANADIENNE POUR L'INNOVATION |
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94. À la demande du ministre de l'Industrie,
peut être payée et affectée à la Fondation
canadienne pour l'innovation, à son usage,
une somme, à prélever sur le Trésor,
n'excédant pas huit cents millions de dollars
plus les intérêts sur cette somme composés
mensuellement sur le solde quotidien moyen
non payé pour le mois et calculés, depuis la
date de la première lecture de la présente loi
à la Chambre des communes jusqu'à la date de
sa sanction, à un taux annuel, pour chaque
mois où les intérêts sont calculés, qui
représente quatre-vingt-dix pour cent de la
moyenne arithmétique simple du taux annuel
de rendement des bons du Trésor de trois mois
émis et vendus au cours du mois précédent.
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Paiement de
800 000 000
$
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