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(2) Le passage du paragraphe 60.1(2) de
la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application de l'article 60, du
présent article et du paragraphe 118(5), le
résultat du calcul suivant :
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Entente
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(3) L'élément A de la formule figurant au
paragraphe 60.1(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A représente le total des montants
représentant chacun un montant (sauf celui
qui constitue par ailleurs une pension
alimentaire) qui est devenu payable par un
contribuable au cours d'une année
d'imposition, aux termes de l'ordonnance
d'un tribunal compétent ou d'un accord
écrit, au titre d'une dépense (sauf la dépense
relative à un établissement domestique
autonome que le contribuable habite ou une
dépense pour l'acquisition de biens
corporels qui n'est pas une dépense au titre
de frais médicaux ou d'études ni une
dépense en vue de l'acquisition, de
l'amélioration ou de l'entretien d'un
établissement domestique autonome que la
personne visée aux alinéas a) ou b) habite)
engagée au cours de l'année ou de l'année
d'imposition précédente pour subvenir aux
besoins d'une personne, d'enfants confiés à
sa garde ou à la fois de la personne et de ces
enfants, dans le cas où la personne est :
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(4) Le passage du paragraphe 60.1(2) de
la même loi suivant l'élément B est
remplacé par ce qui suit :
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est réputé, lorsque l'ordonnance ou l'accord
écrit prévoit que le présent paragraphe et le
paragraphe 56.1(2) s'appliquent à un montant
payé ou payable à leur titre, être un montant
payable par le contribuable à cette personne et
à recevoir par celle-ci à titre d'allocation
périodique, que cette personne peut utiliser à
sa discrétion.
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(5) Le paragraphe 60.1(3) de la même est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application du présent article et
de l'article 60, lorsqu'un accord écrit ou
l'ordonnance d'un tribunal compétent, établi
à un moment d'une année d'imposition,
prévoit qu'un montant payé avant ce moment
et au cours de l'année ou de l'année
d'imposition précédente est considéré comme
payé et reçu au titre de l'accord ou de
l'ordonnance, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Paiements
antérieurs
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(6) L'article 60.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Les définitions figurant au paragraphe
56.1(4) s'appliquent au présent article et à
l'article 60.
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Définitions
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(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
aux montants payés après 1996.
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(8) Le paragraphe (6) s'applique à
compter de 1997.
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12. (1) L'alinéa 63(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 63(2)b)(iii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 63 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2.1),
de ce qui suit :
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(2.2) Un montant ne dépassant pas le
montant déterminé selon le paragraphe (2.3)
est déductible dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition si
les conditions suivantes sont réunies :
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Dépenses
d'étudiant
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(2.3) Pour l'application du paragraphe
(2.2), le montant déterminé quant à un
contribuable pour une année d'imposition
correspond au moins élevé des montants
suivants :
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Montant
déductible
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(A + B) x C
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(4) L'alinéa a) de la définition de « frais
de garde d'enfants », au paragraphe 63(3)
de la même loi, est modifiée par adjonction,
après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
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(5) La définition de « enfant admissible »,
au paragraphe 63(3) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« enfant admissible » Quant à une année
d'imposition, enfant d'un contribuable ou
du conjoint de celui-ci ou enfant à la charge
d'un contribuable ou de ce conjoint et dont
le revenu pour l'année ne dépasse pas le
montant applicable pour l'année selon
l'alinéa 118(1)c), si, à un moment
quelconque de l'année, l'enfant est soit âgé
de moins de 16 ans, soit à la charge du
contribuable ou du conjoint de celui-ci et a
une infirmité mentale ou physique.
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« enfant
admissible » ``eligible child''
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(6) Le passage de la définition de
« personne assumant les frais d'entretien »,
au paragraphe 63(3) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« personne assumant les frais d'entretien »
Quant à l'enfant admissible d'un
contribuable pour une année d'imposition,
personne, autre que le contribuable, qui est,
selon le cas :
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« personne
assumant les
frais
d'entretien » ``supporting person''
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(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition 1996 et suivantes.
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(8) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1983 et suivantes.
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13. (1) Les paragraphes 66(10) à (10.3) de
la même loi sont abrogés.
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(2) Le passage du paragraphe 66(12.6) de
la même loi précédant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.6) Lorsque, conformément à une
convention, une personne paie une action
accréditive à la société qui l'émet en sa faveur
et que la société engage des frais d'exploration
au Canada au cours de la période commençant
à la date de conclusion de la convention et se
terminant 24 mois après la fin du mois qui
comprend cette date, la société peut, en ce qui
concerne cette action, après s'être conformée
au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de
cette personne, avant mars de la première
année civile commençant après cette période,
à l'excédent éventuel de la partie de ces frais
(appelée « frais déterminés » au présent
paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la
date où la renonciation prend effet - à savoir
le jour où la renonciation est faite ou, s'il est
antérieur, le jour de prise d'effet précisé dans
le formulaire requis par le paragraphe
(12.7) -, sur le total des montants suivants :
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Renonciation
à des frais
d'exploration
en faveur de
l'actionnaire
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(3) Le paragraphe 66(12.6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(4) Le passage de l'alinéa 66(12.6) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser
l'excédent éventuel du montant payé pour
l'action sur le total des autres montants
concernant l'action auxquels la société a
renoncé en vertu du présent paragraphe ou des
paragraphes (12.601) ou (12.62) au plus tard
le jour où la renonciation est faite, ni dépasser
l'excédent éventuel du montant des frais
cumulatifs d'exploration au Canada de la
société à la date où la renonciation prend
effet - calculé compte non tenu des
montants auxquels il a été renoncé en vertu du
présent paragraphe le jour où la renonciation
est faite - sur le total des montants auxquels
il a été renoncé en vertu du présent paragraphe
en ce qui concerne d'autres actions, d'une
part, le jour où la renonciation est faite et,
d'autre part, avec effet au plus tard à la date où
la renonciation prend effet.
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|
(5) Le passage du paragraphe 66(12.601)
de la même loi précédant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.601) Lorsque, conformément à une
convention, une personne paie une action
accréditive à la société qui l'émet en sa faveur,
que le montant de capital imposable de la
société au moment du paiement n'excède pas
15 000 000 $ et que, au cours de la période
commençant le 3 décembre 1992 ou, s'il est
postérieur, le jour de la conclusion de la
convention et se terminant 24 mois après la fin
du mois qui comprend ce jour, la société
engage des frais d'aménagement au Canada
visés aux alinéas a) ou b) de la définition de
« frais d'aménagement au Canada » au
paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à
l'alinéa f) de cette définition si le passage « à
l'un des alinéas a) à e) » était remplacé par
« aux alinéas a) et b) », la société peut, en ce
qui concerne cette action, après s'être
conformée au paragraphe (12.68), renoncer en
faveur de cette personne, avant mars de la
première année civile commençant après cette
période, à l'excédent éventuel de la partie de
ces frais (appelée « frais déterminés » au
présent paragraphe) qui a été engagée au plus
tard à la date où la renonciation prend
effet - à savoir le jour où la renonciation est
faite ou, s'il est antérieur, le jour de prise
d'effet précisé dans le formulaire requis par le
paragraphe (12.7) -, sur le total des montants
suivants :
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Règles
applicables à
la première
tranche de
1 000 000 $
de frais
d'aménage- ment au Canada
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(6) Le passage du paragraphe 66(12.601)
de la même loi précédant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.601) Lorsque, conformément à une
convention, une personne paie une action
accréditive à la société qui l'émet en sa faveur
et que, au cours de la période commençant le
3 décembre 1992 ou, s'il est postérieur, le jour
de la conclusion de la convention et se
terminant 24 mois après la fin du mois qui
comprend ce jour, la société engage des frais
d'aménagement au Canada visés aux alinéas
a) ou b) de la définition de « frais
d'aménagement au Canada » au paragraphe
66.2(5) ou qui seraient visés à l'alinéa f) de
cette définition si le passage « à l'un des
alinéas a) à e) » était remplacé par « aux
alinéas a) et b) », la société peut, en ce qui
concerne cette action, après s'être conformée
au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de
cette personne, avant mars de la première
année civile commençant après cette période,
à l'excédent éventuel de la partie de ces frais
(appelée « frais déterminés » au présent
paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la
date où la renonciation prend effet - à savoir
le jour où la renonciation est faite ou, s'il est
antérieur, le jour de prise d'effet précisé dans
le formulaire requis par le paragraphe
(12.7) - sur le total des montants suivants :
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|
Règles
applicables à
la première
tranche de
2 000 000 $
de frais
d'aménage- ment au Canada
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(7) L'article 66 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe
(12.601), de ce qui suit :
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(12.6011) Pour l'application du paragraphe
(12.601), le montant de capital imposable
d'une société à un moment donné correspond
au total des montants suivants :
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Montant de
capital
imposable
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(12.6012) Pour le calcul du montant de
capital imposable d'une société à un moment
donné selon le paragraphe (12.6011) et pour
l'application du paragraphe (12.6013), le
capital imposable utilisé au Canada d'une
société donnée pour une année d'imposition
correspond au montant qui représenterait son
capital imposable utilisé au Canada pour
l'année, déterminé en conformité avec le
paragraphe 181.2(1) et compte non tenu de la
partie de sa déduction pour placements,
calculée selon le paragraphe 181.2(4), qui est
attribuable à des actions du capital-actions ou
des dettes d'une autre société qui répond aux
conditions suivantes, ou à des dividendes
payables par celle-ci :
|
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Capital
imposable
utilisé au
Canada
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(12.6013) Pour le calcul du montant de
capital imposable d'une société à un moment
donné selon le paragraphe (12.6011) et pour
l'application du présent paragraphe, le capital
imposable utilisé au Canada pour une année
d'imposition s'étant terminée plus de 30 jours
avant ce moment de la société issue de la
fusion ou de l'unification d'autres sociétés
(chacune étant appelée « société remplacée »
au présent paragraphe) et dont l'année
d'imposition ne s'est pas terminée plus de 30
jours avant ce moment est réputé égal au total
des montants représentant chacun le capital
imposable utilisé au Canada d'une société
remplacée pour sa dernière année
d'imposition qui s'est terminée plus de 30
jours avant ce moment.
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Fusions et
unifications
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(8) L'alinéa 66(12.602)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) Le passage de l'alinéa 66(12.602)c) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(10) Le passage du paragraphe 66(12.61)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.61) Sous réserve des paragraphes
(12.69) à (12.702), dans le cas où une société
renonce à un montant en faveur d'une
personne en vertu des paragraphes (12.6) ou
(12.601) :
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Effet de la
renonciation
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(11) Le passage du paragraphe 66(12.62)
de la même loi précédant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
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