(12.62) Lorsque, conformément à une
convention, une personne paie une action
accréditive à la société qui l'émet en sa faveur
et que la société engage des frais
d'aménagement au Canada au cours de la
période commençant à la date de conclusion
de la convention et se terminant 24 mois après
la fin du mois qui comprend cette date, la
société peut, en ce qui concerne cette action,
après s'être conformée au paragraphe (12.68),
renoncer en faveur de cette personne, avant
mars de la première année civile commençant
après cette période, à l'excédent éventuel de
la partie de ces frais (appelée « frais
déterminés » au présent paragraphe) qui a été
engagée au plus tard à la date où la
renonciation prend effet - à savoir le jour où
la renonciation est faite ou, s'il est antérieur,
le jour de prise d'effet précisé dans le
formulaire requis par le paragraphe
(12.7) - sur le total des montants suivants :
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Renonciation
à des frais
d'aménage- ment au Canada en faveur de l'actionnaire
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(12) Le paragraphe 66(12.62) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b.1), de ce qui suit :
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(13) Le passage du paragraphe 66(12.62)
de la même loi qui suit l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
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Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser
l'excédent éventuel du montant payé pour
l'action sur le total des autres montants
concernant l'action auxquels la société a
renoncé en vertu du présent paragraphe ou des
paragraphes (12.6) ou (12.601) au plus tard le
jour où la renonciation est faite, ni dépasser
l'excédent éventuel du montant des frais
cumulatifs d'aménagement au Canada de la
société à la date où la renonciation prend
effet - calculé compte non tenu des
montants auxquels il a été renoncé en vertu du
présent paragraphe le jour où la renonciation
est faite - sur le total des montants auxquels
il a été renoncé en vertu du présent paragraphe
en ce qui concerne d'autres actions, d'une
part, le jour où la renonciation est faite et,
d'autre part, avec effet au plus tard à la date où
la renonciation prend effet.
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(14) Le passage du paragraphe 66(12.63)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.63) Sous réserve des paragraphes
(12.691) à (12.702), dans le cas où une société
renonce à un montant en faveur d'une
personne en vertu du paragraphe (12.62) :
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Effet de la
renonciation
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(15) Les paragraphes 66(12.64) et (12.65)
de la même loi sont abrogés.
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(16) Le passage du paragraphe 66(12.66)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.66) Pour l'application des paragraphes
(12.6) et (12.601) et de l'alinéa (12.602)b), la
société qui émet une action accréditive en
faveur d'une personne conformément à une
convention est réputée avoir engagé des frais
d'exploration au Canada ou des frais
d'aménagement au Canada le dernier jour de
l'année civile précédant une année civile
donnée si les conditions suivantes sont
réunies :
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Frais engagés
dans l'année
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(17) L'alinéa 66(12.66)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(18) Les alinéas 66(12.66)c), d) et e) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(19) L'alinéa 66(12.67)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(20) Le passage de l'alinéa 66(12.671)c)
de la même loi précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
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(21) Le paragraphe 66(12.69) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(12.69) La société de personnes qui engage
des frais au cours d'un exercice à cause d'une
renonciation en vertu des paragraphes (12.6),
(12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du
troisième mois commençant suivant la fin de
l'exercice, de présenter au ministre un
formulaire prescrit dans lequel est indiquée la
part de ces frais attribuable à un de ses associés
à la fin de l'exercice.
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Déclaration
de renseigne- ments sur la part des associés
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(12.6901) La société de personnes qui ne se
conforme pas au paragraphe (12.69) est
réputée, sauf pour l'application de ce
paragraphe, ne pas avoir engagé les frais.
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Non- production
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(22) Le passage du paragraphe
66(12.691) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(12.691) Dans le cas où une société de
personnes reçoit ou devient en droit de
recevoir un montant à titre d'aide à un moment
donné en tant que mandataire de ses
associés - actuels ou anciens - concernant
des frais d'exploration au Canada ou des frais
d'aménagement au Canada qu'une société a
engagés, ou engagerait si ce n'était les alinéas
(12.61)b) ou (12.63)b), les règles suivantes
s'appliquent :
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Formulaire
concernant le
montant à
titre d'aide
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(23) Les paragraphes 66(12.7) à (12.73)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(12.7) La société qui renonce à un montant
au titre de frais d'exploration au Canada ou de
frais d'aménagement au Canada en vertu des
paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est
tenue, avant la fin du premier mois suivant
celui où la renonciation est faite, de présenter
au ministre un formulaire prescrit relatif à la
renonciation.
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Formulaire
de
renonciation
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(12.7001) Les paragraphes (12.61) et
(12.63) ne s'appliquent pas au montant auquel
il est renoncé par une société qui ne se
conforme pas au paragraphe (12.7)
relativement au montant.
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Non- production
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(12.701) La société qui reçoit ou devient en
droit de recevoir, en tant que mandataire, un
montant à titre d'aide à un moment donné
concernant des frais d'exploration au Canada
ou des frais d'aménagement au Canada
qu'elle a engagés, ou engagerait si ce n'était
les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), doit, avant
la fin du premier mois suivant le mois au cours
duquel elle apprend pour la première fois
qu'une personne qui détient une de ses actions
accréditives a droit à une part d'une partie
d'un tel montant à titre d'aide, présenter au
ministre un formulaire prescrit, dans lequel est
indiquée la part de cette partie du montant à
titre d'aide à laquelle cette personne a droit à
la fin de ce mois.
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Formulaire
concernant le
montant à
titre d'aide
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(12.702) La société qui ne se conforme pas
au paragraphe (12.701) est réputée, sauf pour
l'application de ce paragraphe, ne pas avoir
engagé les frais d'exploration au Canada ou
les frais d'aménagement au Canada auxquels
le montant à titre d'aide se rapporte.
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Non- production
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(12.71) Une société ne peut renoncer, en
vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou
(12.62), à un montant au titre des frais
d'exploration au Canada ou des frais
d'aménagement au Canada qu'elle a engagés
que dans la mesure où, sans renonciation, elle
aurait droit à une déduction à l'égard de ces
frais dans le calcul de son revenu.
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Frais
raisonnables
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(12.73) Dans le cas où un montant auquel
une société a censément renoncé en faveur
d'une personne en vertu des paragraphes
(12.6), (12.601) ou (12.62) excède celui
auquel elle pouvait renoncer en vertu de ces
paragraphes, les règles suivantes
s'appliquent :
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Réductions
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(24) Le passage du paragraphe
66(12.741) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(12.741) Lorsqu'une société a censément
renoncé à un montant en vertu des
paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) après
la période au cours de laquelle elle avait le
droit de le faire, le montant est réputé, sauf
pour l'application du présent paragraphe et
des paragraphes (12.7) et (12.75), avoir fait
l'objet d'une renonciation à la fin de la période
si, à la fois :
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Renonciation
tardive
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(25) Le sous-alinéa 66(12.75)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(26) Les alinéas a) et b) de la définition de
« action accréditive », au paragraphe
66(15) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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(27) La définition de « frais d'exploration
et d'aménagement à l'étranger », au
paragraphe 66(15) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(28) La définition de « société exploitant
une entreprise principale », au paragraphe
66(15) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
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(29) Le paragraphe 66(16) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(16) Pour l'application des paragraphes
(12.6) à (12.73), des définitions de « action
accréditive » et « montant à titre d'aide » au
paragraphe (15) et des paragraphes (18), (19)
et 66.3(3) et (4), une société de personnes est
réputée être une personne et son année
d'imposition, correspondre à son exercice.
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Société de
personnes
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(30) Le paragraphe 66(18) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(18) Pour l'application du présent article,
du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1
à 66.7, de l'alinéa d) de la définition de « frais
de placement » au paragraphe 110.6(1) et des
éléments C et D de la formule figurant au
paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part
revenant à une personne d'une dépense
engagée ou effectuée par une société de
personnes au cours de l'exercice de celle-ci est
visée, quant à la personne, à l'alinéa d) de la
définition de « frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger » au paragraphe
(15), à l'alinéa h) de la définition de « frais
d'exploration au Canada » au paragraphe
66.1(6), à l'alinéa f) de la définition de « frais
d'aménagement au Canada » au paragraphe
66.2(5) ou à l'alinéa b) de la définition de
« frais à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la
partie de la dépense ainsi visée est réputée,
sauf pour l'application de ces définitions de
« frais d'exploration et d'aménagement à
l'étranger », « frais d'exploration au
Canada », « frais d'aménagement au
Canada » et « frais à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à la
personne, avoir été engagée ou effectuée par
la personne à la fin de cet exercice.
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Associés
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(31) Le paragraphe 66(19) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(19) Une société n'a pas le droit de renoncer
en faveur d'une personne, en vertu des
paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un
montant déterminé quant à elle dans le cas où
elle n'aurait pas le droit d'y renoncer ainsi si,
à la fois :
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Renonciation
par une
société
associée
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(20) Pour l'application du paragraphe (19),
le montant déterminé quant à une société
correspond à tout ou partie de l'un des
montants suivants :
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Montant
déterminé
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(32) Le paragraphe (1) s'applique aux
renonciations effectuées :
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(33) Les paragraphes (2) et (11)
s'appliquent aux frais engagés après février
1996.
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(34) Le paragraphe (3) s'applique aux
coûts engagés après le 5 mars 1996, sauf s'ils
sont engagés aux termes d'une convention
écrite conclue avant le 6 mars 1996.
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(35) Les paragraphes (4), (8), (10), (13),
(14) et (19) à (22), les paragraphes 66(12.7)
à (12.71) de la même loi, édictés par le
paragraphe (23), et les paragraphes (24),
(25), (26) et (31) s'appliquent aux
renonciations effectuées après 1998.
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