|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« déclarant » Entité canadienne déterminée
pour une année d'imposition ou un
exercice, lorsque le total des montants
représentant chacun le coût indiqué, pour
elle, de son bien étranger déterminé dépasse
100 000 $ à un moment de l'année ou de
l'exercice, sauf celui où elle ne réside pas au
Canada.
|
|
« déclarant » ``reporting entity''
|
« entité canadienne déterminée » Pour une
année d'imposition ou un exercice :
|
|
« entité
canadienne
déterminée » ``specified Canadian entity''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application du présent article, les
présomptions suivantes s'appliquent à la
personne qui est l'associé d'une société de
personnes qui est elle-même l'associé d'une
autre société de personnes :
|
|
Associés de
sociétés de
personnes
|
|
|
|
|
|
|
(3) Un déclarant pour une année
d'imposition ou un exercice est tenu de
présenter au ministre pour l'année ou
l'exercice une déclaration sur le formulaire
prescrit au plus tard à la date suivante :
|
|
Déclarations
concernant
les biens
étrangers
|
|
|
|
|
|
|
233.4 (1) Pour l'application du présent
article, est un déclarant pour une année
d'imposition ou un exercice :
|
|
Déclarant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application du présent article, les
règles suivantes s'appliquent lorsqu'il s'agit
de déterminer si une société ou une fiducie
non-résidente est la société étrangère affiliée
ou la société étrangère affiliée contrôlée d'un
contribuable résidant au Canada ou d'une
société de personnes :
|
|
Société
étrangère
affiliée et
société
étrangère
affiliée
contrôlée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article, les
présomptions suivantes s'appliquent à la
personne qui est l'associé d'une société de
personnes qui est elle-même l'associé d'une
autre société de personnes :
|
|
Associés de
sociétés de
personnes
|
|
|
|
|
|
|
(4) Un déclarant pour une année
d'imposition ou un exercice est tenu de
présenter au ministre pour l'année ou
l'exercice, dans les quinze mois suivant sa fin,
une déclaration sur le formulaire prescrit
relativement à chacune de ses sociétés
étrangères affiliées au cours de l'année ou de
l'exercice.
|
|
Déclarations
concernant
les sociétés
étrangères
affiliées
|
233.5 Ne comptent pas parmi les
renseignements à indiquer dans la déclaration
produite ou présentée en application des
articles 233.2 ou 233.4 ceux dont la personne
ou la société de personnes tenue de présenter
la déclaration ne dispose pas le jour de la
production, si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233.6 (1) L'entité canadienne déterminée
pour une année d'imposition ou un exercice,
au sens du paragraphe 233.3(1), qui, au cours
de l'année ou de l'exercice, a un droit de
bénéficiaire dans une fiducie non-résidente
(sauf la fiducie qui était une fiducie exclue
pour l'année ou l'exercice de l'entité ou une
succession découlant du décès d'un
particulier) et est débitrice d'une telle fiducie
ou reçoit des biens d'une telle fiducie dans le
cadre d'une distribution est tenue de présenter
au ministre pour l'année ou l'exercice une
déclaration sur le formulaire prescrit au plus
tard à la date suivante :
|
|
Déclaration
lorsqu'une
distribution
est effectuée
par une
fiducie
non-résidente
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), est
une fiducie exclue pour l'année d'imposition
ou l'exercice d'une entité canadienne
déterminée :
|
|
Définition de
« fiducie
exclue »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233.7 Malgré les articles 233.2, 233.3,
233.4 et 233.6, la personne qui, si ce n'était le
présent article, serait tenue par l'un de ces
articles de présenter ou de produire une
déclaration de renseignements pour une année
d'imposition en est dispensée si elle est un
particulier (sauf une fiducie) qui a commencé
à résider au Canada dans l'année.
|
|
Exception -
Première
année de
résidence
|
(2) L'article 233.2 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
déclarations visant les années d'imposition
de fiducies qui commencent après 1995.
Toutefois, la déclaration visant une année
d'imposition qui se termine en 1996, 1997
ou 1998 est à produire au plus tard au
dernier en date des jours suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les articles 233.3 et 233.6 de la même
loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux déclarations visant les
années d'imposition et les exercices qui
commencent après 1995. Toutefois, la
déclaration visant une année d'imposition
ou un exercice qui se termine en 1996, 1997
ou 1998 est à produire au plus tard au
dernier en date des jours suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'article 233.4 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
déclarations visant les années d'imposition
et les exercices qui commencent après 1995.
Toutefois, la déclaration visant une année
d'imposition ou un exercice qui se termine
en 1996, 1997 ou 1998 est à produire au plus
tard au dernier en date des jours suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Les articles 233.5 et 233.7 de la même
loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux déclarations à présenter
ou à produire dans un délai dont l'échéance
est postérieure au 29 avril 1998.
|
|
|
70. Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
71. (1) Les définitions de « date
d'exigibilité du solde », « puits de pétrole ou
de gaz », « revenu exonéré » et « sables
asphaltiques », au paragraphe 248(1) de la
même loi, sont remplacées par ce qui suit :
|
|
|
« date d'exigibilité du solde » L'une des dates
suivantes applicable à un contribuable pour
une année d'imposition :
|
|
« date
d'exigibilité
du solde » ``balance- due day''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« puits de pétrole ou de gaz » Puits (à
l'exclusion d'un trou de sonde ou d'un puits
foré sous la surface terrestre) foré en vue de
produire du pétrole ou du gaz naturel ou en
vue de déterminer l'existence,
l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'un
gisement naturel de pétrole ou de gaz
naturel. Pour l'application des articles 13 et
20 et des dispositions réglementaires prises
sous le régime de l'alinéa 20(1)a) aux biens
acquis après le 6 mars 1996, n'est pas un
puits de pétrole ou de gaz le puits servant à
l'extraction d'une substance d'un gisement
de sables bitumineux ou de schistes
bitumineux.
|
|
« puits de
pétrole ou de
gaz » ``oil or gas well''
|
« revenu exonéré » Les biens reçus ou acquis
par une personne dans des circonstances
faisant qu'ils ne sont pas inclus, par l'effet
d'une disposition de la partie I, dans le
calcul de son revenu. Ne sont pas un revenu
exonéré le dividende sur une action et la
pension alimentaire au sens du paragraphe
56.1(4).
|
|
« revenu
exonéré » ``exempt income''
|
« sables asphaltiques » Sables bitumineux ou
schistes bitumineux extraits, autrement
qu'au moyen d'un puits, d'une ressource
minérale. Pour l'application des articles 13
et 20 et des dispositions réglementaires
prises sous le régime de l'alinéa 20(1)a) aux
biens acquis après le 6 mars 1996, sont des
sables asphaltiques les substances extraites
au moyen d'un puits d'un gisement de
sables bitumineux ou de schistes
bitumineux.
|
|
« sables
asphalti- ques » ``tar sands''
|
(2) L'alinéa c) de la définition de
« matières minérales », au paragraphe
248(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« bien d'assurance désigné » S'entend au sens
du paragraphe 138(12).
|
|
« bien
d'assurance
désigné » ``designated insurance property''
|
« conséquence fiscale future déterminée »
Quant à une année d'imposition :
|
|
« conséquenc
e fiscale
future
déterminée » ``specified future tax consequence' '
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|