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« plafond des affaires » Le plafond des
affaires d'une société pour une année
d'imposition, déterminé selon l'article 125.
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« plafond des
affaires » ``business limit''
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« sables bitumineux » Sables ou autres
matériaux rocheux contenant des
hydrocarbures d'origine naturelle, sauf le
charbon, qui présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
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« sables
bitumineux » ``bituminous sands''
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« société agréée à capital de risque de
travailleurs » Société qui a été agréée en
vertu du paragraphe 204.81(1) et dont
l'agrément n'a pas été retiré.
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« société
agréée à
capital de
risque de
travailleurs » ``registered labour- sponsored venture capital corporation''
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« société étrangère affiliée contrôlée »
S'entend au sens du paragraphe 95(1).
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« société
étrangère
affiliée
contrôlée » ``controlled foreign affiliate''
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« traitement préliminaire au Canada » Sauf
disposition réglementaire contraire :
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« traitement
préliminaire
au Canada » ``Canadian field processing''
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(4) Le paragraphe 248(25) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(25) Pour l'application de la présente loi,
comptent parmi les personnes ou sociétés de
personnes ayant un droit de bénéficiaire dans
une fiducie donnée celles qui ont le
droit - immédiat ou futur, conditionnel ou
non, ou soumis ou non à l'exercice d'un
pouvoir discrétionnaire - à titre de
bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou
partie du revenu ou du capital de la fiducie
donnée, soit directement de celle-ci, soit
indirectement par l'entremise d'une ou de
plusieurs autres fiducies.
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Droit de
bénéficiaire
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(5) La définition de « date d'exigibilité du
solde » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe (1),
s'applique aux années d'imposition 1996 et
suivantes.
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(5.1) La définition de « bien d'assurance
désigné » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe (3),
s'applique aux années d'imposition 1997 et
suivantes.
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(6) Les définitions de « revenu exonéré »
et « traitement préliminaire au Canada »
au paragraphe 248(1) de la même loi,
édictées respectivement par les
paragraphes (1) et (3), ainsi que le
paragraphe (4) s'appliquent à compter de
1997.
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(7) Les définitions de « puits de pétrole ou
de gaz » et « sables asphaltiques » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictées
par le paragraphe (1), ainsi que le
paragraphe (2) et la définition de « sables
bitumineux » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (3),
s'appliquent à compter du 7 mars 1996.
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(8) La définition de « plafond des
affaires » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe (3),
s'applique à compter du 24 mai 1985.
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(9) Les définitions de « société à capital
de risque de travailleurs » et « société
étrangère affiliée contrôlée » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictées
par le paragraphe (3), s'appliquent à
compter de 1996.
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(10) La définition de « conséquence
fiscale future déterminée » au paragraphe
248(1) de la même loi, édictée par le
paragraphe (3), s'applique aux années
d'imposition 1996 et suivantes. Il est
entendu qu'il n'y a pas de conséquences
fiscales futures déterminées pour les années
d'imposition terminées avant 1996.
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PARTIE II |
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RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
21; 1995, ch.
3, 21
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72. (1) L'alinéa 26(9.4)b) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur le
revenu est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul du prix de base rajusté d'un bien
après 1996.
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73. (1) Les paragraphes 29(6) à (8) des
mêmes Règles sont abrogés.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
renonciations effectuées :
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PARTIE III |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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1994, ch. 8
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74. (1) Le paragraphe 4(5) de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
chapitre 8 des Lois du Canada (1994), est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (1), (2) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 2 décembre 1992.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition d'un contribuable qui
se terminent après le 2 décembre 1992, mais
non à ses années d'imposition qui ont
commencé avant le 6 mars 1996
relativement aux frais de location engagés
en conformité avec un bail écrit renouvelé,
prolongé ou conclu avant le 18 juin 1987 par
lui ou par une personne avec laquelle il
avait un lien de dépendance au moment du
renouvellement, de la prolongation ou de la
conclusion du bail.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 12 mai 1994.
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PARTIE IV |
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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75. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-69, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le
revenu, les Règles concernant l'application
de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, la Loi sur les
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu (appelée « cette loi » au présent
article) :
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Projet de loi
C-69
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(12.66) Pour l'application des paragraphes
(12.6) et (12.601) et de l'alinéa (12.602)b), la
société qui émet une action accréditive en
faveur d'une personne conformément à une
convention est réputée avoir engagé des frais
d'exploration au Canada ou des frais
d'aménagement au Canada le dernier jour de
l'année civile précédant une année civile
donnée si les conditions suivantes sont
réunies :
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C le nombre de jours de l'année qui sont
postérieurs au 25 février 1992 et antérieurs
à 1999;
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(2) L'alinéa (1)a) s'applique aux frais
engagés après 1996, à l'exception de ceux
engagés en janvier ou février 1997 dans le
cadre d'une convention conclue en 1995.
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(3) Les alinéas (1)b) et e) s'appliquent aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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(4) L'alinéa (1)c) entre en vigueur ou est
réputé entré en vigueur à la date de sanction
de cette loi.
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(5) L'alinéa (1)d) s'applique aux années
d'imposition qui commencent après 1996.
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