(2) Toute société de personnes est tenue de
fournir au ministre, sur demande écrite de
celui-ci signifiée à personne ou autrement et
dans le délai raisonnable qui y est fixé, une
déclaration de renseignements en application
des articles 233.3, 233.4 ou 233.6.
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Sociétés de
personnes
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(3) Pour l'application du présent
paragraphe et du paragraphe (2), la personne
qui est l'associé d'une société de personnes
qui est elle-même l'associé d'une autre
société de personnes est réputée être un
associé de cette dernière.
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Associés de
sociétés de
personnes
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
déclarations à produire dans un délai dont
l'échéance est postérieure au 29 avril 1998.
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69. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 233.1, de ce qui
suit :
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233.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« bénéficiaire déterminé » Quant à une
fiducie à un moment donné :
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« bénéfi-
ciaire
déterminé »
``specified
beneficiary''
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a) personne qui a un droit de bénéficiaire
dans la fiducie et qui, à ce moment, n'est
pas :
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(i) une société de placement à capital
variable,
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(ii) une société de placement
appartenant à des non-résidents,
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(iii) une personne, sauf une fiducie,
dont la totalité du revenu imposable
pour son année d'imposition qui
comprend ce moment est exonéré de
l'impôt prévu à la partie I,
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(iv) une fiducie dont la totalité du
revenu imposable pour son année
d'imposition qui comprend ce moment
est exonéré de l'impôt prévu à la partie
I,
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(v) une fiducie de fonds commun de
placement,
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(vi) une fiducie visée à l'un des alinéas
a) à e.1) de la définition de « fiducie »
au paragraphe 108(1),
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(vii) un placement enregistré,
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(viii) une fiducie dans laquelle les
droits de bénéficiaire sont détenus par
les personnes visées aux sous-alinéas
(i) à (vii),
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(ix) une personne qui a un droit de
bénéficiaire dans la fiducie du seul fait
qu'elle a un tel droit dans une fiducie
exonérée ou une fiducie visée au
présent sous-alinéa ou à l'un des
sous-alinéas (iv) à (vi),
|
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|
(x) une personne qui a un droit de
bénéficiaire dans la fiducie en raison
seulement de l'existence d'un droit
conditionnel, dans le cas où l'identité
de cette personne à titre de personne
ayant un tel droit dans la fiducie est
impossible à établir à ce moment;
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b) personne visée, à ce moment, à l'un
des sous-alinéas a)(i) à (x) qui a un droit
de bénéficiaire dans la fiducie, s'il est
raisonnable de considérer qu'elle a
acquis ce droit dans le cadre d'une
opération ou d'un événement, ou d'une
série d'opérations ou d'événements,
ayant notamment pour objet de limiter
les renseignements concernant la fiducie
qui seraient à fournir en application du
paragraphe (4) si ce n'était le présent
alinéa.
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|
« fiducie étrangère déterminée » Fiducie, sauf
une fiducie exonérée, qui ne réside pas au
Canada à un moment donné et qui remplit
l'une des conditions suivantes :
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« fiducie
étrangère
déterminée »
``specified
foreign trust''
|
a) elle compte un bénéficiaire déterminé
qui, à ce moment :
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(i) soit réside au Canada,
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|
(ii) soit est une société ou une fiducie
avec laquelle une personne résidant au
Canada a un lien de dépendance,
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(iii) soit est une société étrangère
affiliée contrôlée d'une personne qui
réside au Canada;
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|
b) ses modalités, à ce moment, sont telles
que, selon le cas :
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|
(i) peuvent devenir bénéficiaires de la
fiducie après ce moment des personnes
(sauf celles visées à l'un des
sous-alinéas a)(i) à (viii) de la
définition de « bénéficiaire
déterminé ») qui n'ont pas de droit de
bénéficiaire dans la fiducie à ce
moment et qui peuvent résider au
Canada au moment où elles
deviennent bénéficiaires,
|
|
|
(ii) des biens peuvent être distribués,
directement ou indirectement, à une
autre fiducie qui, selon ce à quoi il est
raisonnable de s'attendre, serait une
fiducie étrangère déterminée
immédiatement après avoir reçu les
biens distribués.
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« fiducie exonérée »
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« fiducie
exonérée »
``exempt
trust''
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a) Fiducie régie par un mécanisme de
retraite étranger;
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b) fiducie qui répond aux conditions
suivantes :
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(i) elle réside dans un pays dont les lois
prévoient un impôt sur le revenu,
|
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|
(ii) elle est exonérée, par les lois visées
au sous-alinéa (i), du paiement de
l'impôt sur le revenu au gouvernement
de son pays de résidence,
|
|
|
(iii) elle est établie principalement
dans le cadre d'un ou plusieurs
régimes ou fonds de retraite ou de
pension ou de régimes ou fonds établis
en vue d'assurer des prestations aux
employés, ou elle a pour principal
objet de gérer ou d'assurer des
prestations en vertu d'un ou plusieurs
de ces régimes ou fonds,
|
|
|
(iv) elle est administrée
principalement au profit de
particuliers non-résidents;
|
|
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c) fiducie qui répond aux conditions
suivantes :
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|
(i) la participation de chacun de ses
bénéficiaires est fonction d'unités,
|
|
|
(ii) elle remplit les conditions prévues
par règlement.
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(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article :
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Lien de
dépendance
|
a) une situation de lien de dépendance
existe par rapport à une fiducie à un moment
donné relativement au transfert d'un bien
effectué à un moment antérieur au profit de
la fiducie ou d'une société si, selon le cas :
|
|
|
(i) immédiatement après le moment
antérieur, le cédant était l'une des entités
suivantes :
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|
(A) un bénéficiaire déterminé de la
fiducie,
|
|
|
(B) une personne liée à un bénéficiaire
déterminé de la fiducie,
|
|
|
(C) l'oncle, la tante, le neveu ou la
nièce d'un bénéficiaire déterminé de la
fiducie,
|
|
|
(D) une fiducie ou une société qui,
directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit, avait
acquis précédemment le bien transféré
auprès d'une personne visée aux
divisions (A), (B) ou (C),
|
|
|
(ii) la juste valeur marchande, au
moment antérieur, du bien transféré était
supérieure à l'excédent éventuel du
montant visé à la division (A) sur le
montant visé à la division (B) :
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|
|
(A) le total de la juste valeur
marchande, au moment antérieur, de la
contrepartie donnée au cédant pour le
transfert du bien à ce moment,
|
|
|
(B) la partie du total visé à la division
(A) qui est attribuable à la juste valeur
marchande d'une participation à titre
de bénéficiaire de la fiducie ou d'une
action ou dette émise par la société,
|
|
|
(iii) la contrepartie reçue par le cédant
relativement au transfert comprend une
dette sur laquelle, selon le cas :
|
|
|
(A) aucun intérêt n'a été calculé pour
une période qui a commencé avant le
moment donné,
|
|
|
(B) des intérêts ont été calculés pour
une période qui a commencé avant le
moment donné à un taux inférieur au
moins élevé des taux suivants :
|
|
|
(I) le taux prévu par règlement qui
était en vigueur au moment
antérieur,
|
|
|
(II) le taux qui, compte tenu des
circonstances, aurait été convenu au
moment antérieur entre des parties
n'ayant entre elles aucun lien de
dépendance,
|
|
|
(C) des intérêts qui étaient payables à
la fin d'une année civile qui s'est
terminée au moment donné ou
antérieurement étaient impayés le cent
quatre-vingtième jour suivant la fin de
cette année civile,
|
|
|
(D) les intérêts qui étaient payables à
la fin d'une année civile qui s'est
terminée au moment donné ou
antérieurement ont été payés au plus
tard le cent quatre-vingtième jour
suivant la fin de cette année civile, et
il est établi, par des événements
subséquents ou autrement, que le
paiement a été effectué dans le cadre
d'une série de prêts ou d'autres
opérations et remboursements,
|
|
|
(iv) le bien transféré était une action du
capital-actions d'une société ou une
participation dans une autre fiducie, et un
bénéficiaire déterminé de la fiducie est
lié à la société ou à l'autre fiducie ou le
serait si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans
le cadre du présent sous-alinéa,
|
|
|
(v) le transfert a été effectué dans le cadre
d'une série d'opérations ou
d'événements ayant notamment pour
objet d'éviter l'application du présent
alinéa;
|
|
|
b) une situation de lien de dépendance
existe par rapport à une fiducie à un moment
donné relativement à un prêt consenti à un
moment antérieur si, selon le cas :
|
|
|
(i) des intérêts n'ont pas été calculés sur
le prêt pour une période qui a commencé
avant le moment donné,
|
|
|
(ii) des intérêts ont été calculés sur le prêt
pour une période qui a commencé avant
le moment donné à un taux inférieur au
moins élevé des taux suivants :
|
|
|
(A) le taux prévu par règlement qui
était en vigueur au moment antérieur,
|
|
|
(B) le taux qui, compte tenu des
circonstances, aurait été convenu au
moment antérieur entre des parties
n'ayant entre elles aucun lien de
dépendance,
|
|
|
(iii) des intérêts payables sur le prêt à la
fin d'une année civile qui s'est terminée
au moment donné ou antérieurement
étaient impayés le cent quatre-vingtième
jour suivant la fin de cette année civile,
|
|
|
(iv) les intérêts payables sur le prêt à la fin
d'une année civile qui s'est terminée au
moment donné ou antérieurement ont été
payés au plus tard le cent
quatre-vingtième jour suivant la fin de
cette année civile, et il est établi, par des
événements subséquents ou autrement,
que le paiement a été effectué dans le
cadre d'une série de prêts ou d'autres
opérations et remboursements,
|
|
|
(v) le prêt a été consenti dans le cadre
d'une série d'opérations ou
d'événements ayant notamment pour
objet d'éviter l'application du présent
alinéa.
|
|
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|
|
(3) Pour l'application du présent article, le
bien transféré ou prêté par une société de
personnes à un moment donné est réputé avoir
été transféré ou prêté à ce moment par chacun
de ses associés.
|
|
Sociétés de
personnes
|
(4) Lorsque, à un moment antérieur à la fin
de l'année d'imposition (appelés
respectivement « moment du transfert » et
« année de la fiducie » au présent paragraphe)
d'une fiducie qui était une fiducie étrangère
déterminée au cours de cette année, une
personne (appelée « cédant » au présent
paragraphe) a transféré ou prêté un bien,
directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, à la fiducie ou à une
société qui aurait été une société étrangère
affiliée contrôlée de la fiducie au moment du
transfert si la fiducie avait résidé au Canada et
que, sauf en cas d'application de l'alinéa b) de
la définition de « fiducie étrangère
déterminée » au paragraphe (1), une situation
de lien de dépendance existait par rapport à la
fiducie à la fin de l'année de la fiducie
relativement au transfert ou prêt, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Production
de renseigne-
ments
concernant
les fiducies
étrangères
déterminées
|
a) le cédant, s'il réside au Canada à la fin de
l'année de la fiducie, est tenu de produire
une déclaration de renseignements pour
l'année de la fiducie sur le formulaire
prescrit et de la présenter au ministre au plus
tard à la date d'échéance de production qui
lui est applicable pour son année
d'imposition qui comprend la fin de l'année
de la fiducie;
|
|
|
b) lorsque le cédant était, au moment du
transfert, une société qui aurait été une
société étrangère affiliée contrôlée d'une
personne si celle-ci avait résidé au Canada
et que la personne réside au Canada à la fin
de l'année de la fiducie, la personne est
tenue de produire une déclaration de
renseignements pour l'année de la fiducie
sur le formulaire prescrit et de la présenter
au ministre au plus tard à la date d'échéance
de production qui lui est applicable pour son
année d'imposition qui comprend la fin de
l'année de la fiducie.
|
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|
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|
(5) Lorsqu'une personne donnée et une
autre personne seraient tenues, n'était le
présent paragraphe, de produire des
déclarations de renseignements en application
du paragraphe (4) pour l'année d'imposition
d'une fiducie et que la personne donnée
nomme l'autre personne dans un choix écrit
présenté au ministre, les règles suivantes
s'appliquent à la personne donnée dans le
cadre de la présente loi :
|
|
Production
conjointe
|
a) la déclaration de renseignements
produite par l'autre personne est traitée
comme si elle avait été produite par la
personne donnée;
|
|
|
b) les renseignements que la personne
donnée est tenue de fournir avec la
déclaration sont réputés être ceux que
l'autre personne est tenue de fournir avec la
déclaration;
|
|
|
c) le jour où la personne donnée est tenue de
produire la déclaration est réputé être le
dernier en date des jours suivants :
|
|
|
(i) le jour où elle aurait été tenue de la
produire n'eût été le présent paragraphe,
|
|
|
(ii) le jour où l'autre personne est tenue
de la produire;
|
|
|
d) les actes et omissions de l'autre personne
relativement à la déclaration sont réputés
être ceux de la personne donnée.
|
|
|
233.3 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« bien étranger déterminé » Quant à une
personne ou une société de personnes :
|
|
« bien
étranger
déterminé »
``specified
foreign
property''
|
a) les biens suivants de la personne ou de
la société de personnes sont des biens
étrangers déterminés :
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(i) les fonds ou le bien incorporel
situés, déposés ou détenus à l'étranger,
|
|
|
(ii) le bien corporel situé à l'étranger,
|
|
|
(iii) l'action du capital-actions d'une
société non-résidente,
|
|
|
(iv) la participation dans une fiducie
non-résidente ou une fiducie qui,
n'était l'article 94, serait une fiducie
non-résidente pour l'application du
présent article,
|
|
|
(v) la participation dans une société de
personnes qui est propriétaire de biens
étrangers déterminés ou qui détient de
tels biens,
|
|
|
(vi) la participation ou le droit dans
une entité non-résidente,
|
|
|
(vii) la dette dont est débitrice une
personne non-résidente,
|
|
|
(viii) le droit sur un bien (sauf celui
appartenant à une société ou une
fiducie autre que la personne) qui est
un bien étranger déterminé ou le droit
à un tel bien, immédiat ou futur, absolu
ou conditionnel et prévu par un
contrat, en equity ou autrement,
|
|
|
(ix) le bien qui, en vertu de ses
conditions ou d'une convention
relative à ce bien, est convertible en un
bien étranger déterminé ou
échangeable contre un tel bien, ou
confère le droit d'acquérir un tel bien;
|
|
|
b) les biens suivants ne sont pas des biens
étrangers déterminés :
|
|
|