a) le rachat, effectué avant 1998, d'une action du capital-actions d'une société qui a été agréée en vertu du paragraphe 204.81(1) de la même loi, dans le cas où un montant déterminé selon les dispositions réglementaires prises pour l'application de la division 204.81(1)c)(v)(F) de la même loi fait l'objet d'un ordre en vue de son versement au receveur général afin de permettre le rachat;

    b) les dispositions effectuées avant 1998, lorsqu'un montant est à verser au gouvernement d'une province par suite de la disposition et qu'une partie de ce montant se rapporte au recouvrement d'un crédit d'impôt prévu au paragraphe 127.4(2) de la même loi relativement à l'action.

(3) Les paragraphes 211.8(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux rachats, acquisitions et annulations effectués après la date de sanction de la présente loi.

(4) L'article 211.9 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique à compter du lendemain de la sanction de la présente loi. Toutefois :

    a) la mention de « 15 % », au sous-alinéa 211.9(b)(i) de la même loi, édicté par ce paragraphe, vaut mention de « 20 % » en ce qui a concerne la disposition d'une action dont l'acquisition initiale a eu lieu avant le 6 mars 1996;

    b) toute demande présentée en vertu de cet article avant 1998 est réputée présentée dans le délai imparti.

(5) La partie XII.6 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux années civiles 1997 et suivantes.

63. (1) L'alinéa 212(1)f) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés ou crédités après avril 1997.

64. (1) L'article 217 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

217. (1) Au présent article, les prestations canadiennes d'une personne non-résidente pour une année d'imposition correspondent au total des montants représentant chacun un montant payé ou crédité au cours de l'année et au titre duquel l'impôt prévu par la présente partie serait payable par la personne, n'était le présent article, par l'effet de l'un des alinéas 212(1)h), j à m) et q).

Prestations canadiennes

(2) Aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie au titre des prestations canadiennes d'une personne non-résidente pour une année d'imposition si la personne, à la fois :

Aucun impôt payable

    a) produit au ministre, dans les six mois suivant la fin de l'année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l'année;

    b) fait, dans cette déclaration, un choix pour que le présent article s'applique pour l'année.

(3) Lorsqu'une personne non-résidente fait le choix prévu à l'alinéa (2)b) pour une année d'imposition, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la partie I :

Revenu imposable gagné au Canada

    a) la personne est réputée avoir occupé un emploi au Canada au cours de l'année;

    b) son revenu imposable gagné au Canada pour l'année est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

      (i) le montant qui, n'était le sous-alinéa (ii), correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l'année si, à la fois :

        (A) l'alinéa 115(1)a) comprenait le sous-alinéa suivant :

        « (i.1) que ses prestations canadiennes pour l'année, au sens du paragraphe 217(1), »,

        (B) l'alinéa 115(1)f) était remplacé par ce qui suit :

        « f) les autres déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi); »

      (ii) le revenu de la personne pour l'année, moins le total des déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéas 115(1)a)(i) à (vi).

(4) Les articles 118 à 118.91 et 118.94 ne s'appliquent au calcul de l'impôt payable en vertu de la partie I pour une année d'imposition par une personne non-résidente qui fait le choix prévu à l'alinéa (2)b) pour l'année que si :

Restriction quant aux crédits d'impôt

    a) en cas d'application de l'article 114 à la personne pour l'année, la totalité, ou presque, de son revenu pour l'année entre dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

    b) dans les autres cas, la totalité, ou presque, de son revenu pour l'année entre dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l'année selon le sous-alinéa (3)b)(i).

(5) Malgré le paragraphe (4), le moins élevé des montants ci-après est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la partie I pour une année d'imposition par la personne non-résidente à laquelle ni l'alinéa (4)a), ni l'alinéa (4)b) ne s'applique pour l'année :

Crédits d'impôt admis

    a) le total des montants suivants :

      (i) les montants qui auraient été déductibles en application de l'article 118.2 ou de l'un des paragraphes 118.3(2) et (3) et des articles 118.6, 118.8 et 118.9 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l'année si elle avait résidé au Canada tout au long de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables,

      (ii) les montants qui auraient été déductibles en application de l'un des articles 118 et 118.1, du paragraphe 118.3(1) ou de l'un des articles 118.5 et 118.7 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l'année si elle avait résidé au Canada tout au long de l'année;

    b) le montant représentant le taux base pour l'année de ses prestations canadiennes pour l'année.

(6) Le résultat du calcul ci-après est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la partie I pour une année d'imposition de la personne non-résidente qui fait le choix prévu à l'alinéa (2)b) pour l'année :

Crédit spécial

A x [(B - C) / B]

où :

A représente l'impôt qui, n'était le présent paragraphe, serait payable elle pour l'année en vertu de la partie I;

B le montant déterminé selon le sous-alinéa (3)b)(ii) à son égard pour l'année;

C le montant déterminé selon le sous-alinéa (3)b)(i) à son égard pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

65. (1) Le passage du sous-alinéa 219(4)a)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (i.1) si, au cours d'une année d'imposition ayant commencé avant la fin de l'année, l'assureur a transféré l'un de ses biens d'assurance désignés pour l'année à une société canadienne imposable avec laquelle il avait un lien de dépendance et si, selon le cas :

(2) Le paragraphe 219(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5.1) L'assureur non-résident qui, au cours d'une année d'imposition, cesse d'exploiter la totalité, ou presque, d'une entreprise d'assurance au Canada est redevable, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, d'un impôt pour l'année égal à 25 % de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Impôt supplémen-
taire de l'assureur

    a) la partie du montant calculé à son égard pour l'année selon l'alinéa (4)a) qu'il est raisonnable d'attribuer à l'entreprise, y compris à la disposition par lui d'un bien qui était son bien d'assurance désigné relativement à l'entreprise pour l'année de la disposition;

    b) le montant au titre duquel l'assureur et sa société liée admissible ont fait le choix prévu au paragraphe (5.2) pour l'année relativement à l'entreprise.

(3) Les définitions de « déficit accumulé pour 1968 » et « surplus attribué pour l'année », au paragraphe 219(7) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« déficit accumulé pour 1968 » Quant à un assureur sur la vie, la somme qui, d'après l'assureur, représente son déficit à la fin de son année d'imposition 1968 résultant de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie au Canada, à supposer que les montants de son actif et de son passif (y compris les provisions de toute espèce) :

« déficit accumulé pour 1968 »
``accumulate d 1968 deficit''

      a) à la fin d'une année d'imposition antérieure à son année d'imposition 1968, correspondaient à ceux qui avaient été déterminés pour les besoins du surintendant des assurances ou d'un agent semblable;

      b) à la fin de son année d'imposition 1968, correspondaient aux montants suivants :

        (i) en ce qui concerne les biens amortissables, leur coût en capital le premier jour de l'année d'imposition 1969 de l'assureur,

        (ii) en ce qui concerne les provisions techniques, les provisions actuarielles maximales de l'assureur aux fins d'impôt pour son année d'imposition 1968 relatives aux polices d'assurance-vie qu'il a établies dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie au Canada,

        (iii) en ce qui concerne les autres éléments d'actif et de passif, leur montant déterminé à la fin de cette année pour le calcul du revenu de l'assureur pour son année d'imposition 1969.

« surplus attribué » Quant à un assureur pour une année d'imposition, s'entend au sens du règlement.

« surplus attribué »
``attributed surplus''

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.

66. (1) L'article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Malgré l'article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques et toute autre disposition d'une loi fédérale ou provinciale, une société peut céder tout montant qui lui est payable en vertu de la présente loi.

Cession par une société

(7) La cession ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada. Par ailleurs :

Effet de la cession

    a) le ministre n'est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire;

    b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;

    c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation, en equity ou prévus par une loi, en faveur de Sa Majesté chef du Canada.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux cessions effectuées après le 5 mars 1996.

67. (1) Le passage du paragraphe 227(5) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

(5) La personne déterminée, quant à une autre personne (appelée « payeur » au présent paragraphe), qui a une influence directe ou indirecte sur les décaissements, les biens, l'entreprise ou la succession du payeur et qui, seule ou avec quelqu'un d'autre, fait en sorte qu'un paiement visé aux paragraphes 135(3) ou 153(1), ou sur lequel ou relativement auquel un impôt est payable en vertu des parties XII.5 ou XIII, soit effectué par le payeur ou pour son compte, ou autorise un tel paiement :

Paiements par le fiduciaire, etc.

    a) est réputée, pour l'application des paragraphes 135(3) et 153(1), de l'article 215 et du présent article, être une personne qui a effectué le paiement;

    a.1) est réputée, pour l'application du paragraphe 211.8(2), être une personne qui a racheté, acquis ou annulé une action et qui a effectué le paiement par suite de cette opération;

    b) est solidairement responsable, avec le payeur, du versement au receveur général des montants suivants :

      (i) les montants payables par le payeur par l'effet de l'un des paragraphes 135(3), 153(1) et 211.8(2) et de l'article 215 relativement au paiement,

(2) Le paragraphe 227(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsqu'une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu des parties XII.5 ou XIII n'était pas redevable d'un impôt en vertu de cette partie, ou que le montant ainsi versé excède l'impôt dont elle était redevable, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l'année civile où le montant a été versé, payer à cette personne le montant ainsi versé ou la partie de ce montant dont elle n'était pas redevable, à moins qu'elle ne soit tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou soit sur le point de l'être, auquel cas le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le présent paragraphe à ce paiement et avise la personne en conséquence.

Restitution ou application de l'excédent

(3) Le passage du paragraphe 227(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Le ministre établit une cotisation pour tout montant payable par une personne en vertu des parties XII.5 ou XIII et lui envoie un avis de cotisation si, après étude d'une demande faite par la personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6), relativement à un montant versé au receveur général en vertu de cette partie, il n'est pas convaincu :

Demande de cotisation

(4) Le passage du paragraphe 227(8.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3), 153(1) ou 211.8(2) ou à l'article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit :

Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus

(5) Le paragraphe 227(8.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) s'il s'agit d'un montant à retenir conformément au paragraphe 211.8(2), pour la période commençant à la date limite de versement du montant au receveur général et se terminant le jour de son versement.

(6) L'article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(10.01) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard d'une personne résidant au Canada pour tout montant payable en vertu de la partie XII.5. Les sections I et J de la partie I s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.

Partie XII.5

(7) Le paragraphe 227(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10.1) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation :

Cotisation

    a) pour un montant payable par une personne en vertu de l'article 116 ou des paragraphes (9), (9.2), (9.3) ou (9.4);

    b) pour un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d'effectuer un versement;

    c) pour un montant payable par une personne non-résidente en vertu des parties XII.5 ou XIII.

Si le ministre envoie un avis de cotisation à la personne, les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(8) Le paragraphe 227(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15) Au présent article, la mention d'une personne relativement à un montant déduit ou retenu ou à déduire ou à retenir vaut également mention d'une société de personnes.

Société de personnes assimilée à une personne

68. (1) L'article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

233. (1) Toute personne est tenue de fournir au ministre, sur demande écrite de celui-ci signifiée à personne ou autrement et dans le délai raisonnable qui y est fixé, qu'elle ait produit ou non, ou présenté ou non, une déclaration de renseignements en application de la présente loi ou du Règlement de l'impôt sur le revenu, les renseignements exigés dans la demande ou la déclaration de renseignements si elle n'a pas été produite ou présentée.

Déclaration de renseigne-
ments