2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-92

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et une loi liée à la Loi de l'impôt sur le revenu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi budgétaire de 1996 concernant l'impôt sur le revenu.

Titre abrégé

PARTIE I

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23

2. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) si le contribuable est un assureur, la somme visée par règlement quant à l'assureur pour l'année;

Provisions négatives

(2) Le passage de l'alinéa 12(1)o) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    à titre de redevance, de taxe (sauf une taxe ou une fraction de taxe qu'il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire), de loyer ou de prime, ou au titre d'un montant, peu importe sa désignation, qu'il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d'une telle somme ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d'une telle somme, qu'il est raisonnable de considérer comme rattachée :

      (iv) soit à l'acquisition, l'aménagement ou la propriété d'un avoir minier canadien du contribuable assujetti à l'obligation légale ou contractuelle,

      (v) soit à la production au Canada des produits ci-après sur lesquels le contribuable avait un droit assujetti à l'obligation légale ou contractuelle :

        (A) pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, tirés d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (sauf une ressource minérale) ou d'un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

        (B) soufre tiré d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale, situés au Canada,

        (C) métaux, minéraux (sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes) ou charbon tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

        (D) fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

        (E) pétrole ou hydrocarbures connexes extraits de sables asphaltiques, tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z.4), de ce qui suit :

    z.5) le montant correspondant à 25 % de la perte relative à des ressources du contribuable pour l'année, déterminée par règlement.

Perte relative à des ressources

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1996.

3. (1) Le paragraphe 13(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Dans le cas où un ou plusieurs biens amortissables d'un contribuable qui faisaient partie d'une catégorie prescrite (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe) font partie, à compter d'un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe), d'une autre catégorie prescrite (appelée « nouvelle catégorie » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent au calcul, à un moment postérieur, de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de l'ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie :

Reclassifi-
cation des biens

    a) la valeur de l'élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) est déterminée comme si chacun de ces biens amortissables :

      (i) étaient des biens de la nouvelle catégorie, acquis avant le moment postérieur,

      (ii) n'avaient jamais fait partie de l'ancienne catégorie;

    b) le plus élevé des montants ci-après est à déduire dans le calcul de l'amortissement total accordé au contribuable pour les biens de l'ancienne catégorie avant le moment postérieur et est à ajouter dans le calcul de l'amortissement total qui lui est accordé pour les biens de la nouvelle catégorie avant ce moment :

      (i) le résultat du calcul suivant :

A - B

      où :

        A représente le total des montants représentant chacun le coût en capital, pour lui, de chacun de ces biens amortissables,

        B la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens amortissables de l'ancienne catégorie au moment du transfert,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant qui aurait été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) relativement à un bien amortissable qui compte parmi ces biens dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment du transfert et au terme de laquelle le bien fait partie de l'ancienne catégorie si, à la fois :

        (A) le bien avait été le seul bien d'une catégorie prescrite distincte,

        (B) le taux prévu pour cette catégorie distincte selon les dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a) avait été le taux réel utilisé par le contribuable pour calculer une déduction prévue à cet alinéa au titre de l'ancienne catégorie pour l'année.

(2) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.4), de ce qui suit :

(7.5) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

Coût en capital présumé

    a) lorsqu'un contribuable, en vue d'acquérir un bien visé par règlement quant à lui, est tenu, selon les modalités d'une convention conclue après le 6 mars 1996, d'effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou à une municipalité canadienne relativement aux coûts engagés ou à engager par le bénéficiaire du paiement :

      (i) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal à la fraction du paiement qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces coûts,

      (ii) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable au moment du paiement ou, s'il est postérieur, au moment où ces coûts sont engagés;

    b) lorsque les conditions suivantes sont réunies, un contribuable est réputé avoir acquis un bien visé par règlement, à un moment postérieur au 6 mars 1996, à un coût en capital égal au coût visé au sous-alinéa (i) :

      (i) le contribuable engage, à ce moment, un coût à titre de capital relativement au bien, pour sa construction ou pour le droit de l'utiliser,

      (ii) le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite si le présent alinéa ne s'appliquait pas;

    c) lorsqu'un contribuable acquiert un bien incorporel du fait qu'il a effectué un paiement auquel s'applique l'alinéa a) ou engagé un coût auquel s'applique l'alinéa b) :

      (i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien incorporel,

      (ii) la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant :

A x B/C

      où :

        A représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l'élément C,

        B la juste valeur marchande du bien incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé,

        C la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l'ensemble des biens incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;

    d) le bien qui est réputé par les alinéas a) ou b) avoir été acquis par un contribuable du fait qu'un paiement a été effectué ou un coût, engagé est réputé :

      (i) avoir été acquis aux fins auxquelles le paiement a été effectué ou le coût, engagé,

      (ii) appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en tire profit.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux biens d'une catégorie prescrite qui, à compter d'un moment postérieur à 1996, comptent parmi les biens d'une autre catégorie prescrite.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 6 mars 1996.

4. (1) Le passage de l'alinéa 18(1)m) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    à titre de redevance, de taxe (sauf une taxe ou une fraction de taxe qu'il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire), de loyer ou de prime, ou au titre d'un montant, peu importe sa désignation, qu'il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d'une telle somme ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d'une telle somme, qu'il est raisonnable de considérer comme rattachée :

      (iv) soit à l'acquisition, l'aménagement ou la propriété d'un avoir minier canadien,

      (v) soit à la production au Canada :

        (A) de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes, tirés d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (sauf une ressource minérale) ou d'un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

        (B) de soufre tiré d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale, situés au Canada,

        (C) de métaux, de minéraux (sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes) ou de charbon tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

        (D) de fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

        (E) de pétrole ou d'hydrocarbures connexes extraits de sables asphaltiques, tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

(2) L'alinéa 18(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    t) tout montant payé ou payable en vertu de la présente loi, à l'exception de l'impôt payé ou payable en vertu des parties XII.2 ou XII.6;

Paiements en vertu de la loi

    u) les montants payés ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d'épargne-retraite ou un fonds de revenu de retraite dont il est le rentier.

Frais de RER/FRR

(3) L'alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    b) de toute somme due au moment donné au titre d'une dette ou autre obligation de verser un montant à un compagnie d'assurance non-résidente, dans la mesure où cette somme constitue, pour l'année d'imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d'assurance désigné quant à une entreprise d'assurance exploitée au Canada par l'entremise d'un établissement stable au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu;

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1996.

(5) L'alinéa 18(1)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

(6) L'alinéa 18(1)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux montants payés ou payables après le 5 mars 1996.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

5. (1) L'alinéa 20(1)mm) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    mm) la fraction déduite par le contribuable d'un montant qui constitue des dépenses qu'il a engagées ou effectuées avant la fin de l'année et qui représente le coût pour lui de toute substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes, dans la mesure où :

Coût des substances injectées pour faciliter la récupération du pétrole

      (i) il n'a pas par ailleurs déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour l'année,

      (ii) il n'a pas déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

    toutefois, si l'année compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut déduire pour l'année en application du présent alinéa ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

      (iii) le produit de la multiplication du montant maximal qu'il peut déduire par ailleurs pour l'année en application du présent alinéa par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365,

      (iv) le montant des dépenses qu'il a engagées ou effectuées au cours de l'année et qu'il n'a pas déduit par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année;

    nn) l'impôt prévu à la partie XII.6 payé au cours de l'année ou payable pour l'année par le contribuable, suivant la méthode qu'il utilise habituellement pour le calcul de son revenu;

Impôt de la partie XII.6

(2) L'alinéa 20(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) à titre de provision relativement à une assurance; toutefois, un assureur peut déduire à titre de provision technique, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition tiré d'une entreprise d'assurance qu'il exploite, sauf une entreprise d'assurance-vie, un montant ne dépassant pas la somme visée par règlement quant à lui pour l'année.

(3) L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21), de ce qui suit :

(22) Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, la somme incluse en application de l'alinéa 12(1)e.1) dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente.

Déduction pour provisions négatives

(4) L'alinéa 20(1)mm) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ainsi que les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(5) L'alinéa 20(1)nn) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

6. (1) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :