(9.1) Pour l'application des divisions
(8)a)(ii)(A) et (B), sont exclues des dépenses
qu'un contribuable engage au cours d'une
année d'imposition celles qu'il a engagées au
cours de l'année au titre du traitement ou
salaire de son employé déterminé, dans la
mesure où elles dépassent le résultat du calcul
suivant :
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Limite
applicable
aux employés
déterminés
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A x B/365
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où :
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A représente cinq fois le maximum des gains
annuels ouvrant droit à pension, établi selon
l'article 18 du Régime de pensions du
Canada, pour l'année civile dans laquelle
l'année d'imposition prend fin;
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B le nombre de jours de l'année d'imposition
où l'employé est un employé déterminé du
contribuable.
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(9.2) Pour l'application des divisions
(8)a)(ii)(A) et (B) et si les conditions ci-après
sont réunies, sont exclues des dépenses
engagées par une société et par une autre
société qui lui est associée (appelée « société
associée » au présent paragraphe et au
paragraphe (9.3)), au cours de leurs années
d'imposition se terminant dans une année
civile, celles qu'elles ont engagées au cours de
ces années d'imposition au titre du traitement
ou salaire d'un particulier, sauf si elles ont
présenté au ministre pour ces années la
convention visée au paragraphe (9.3) :
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Sociétés
associées
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(9.3) Lorsque les membres d'un groupe de
sociétés associées dont un particulier est un
employé déterminé présentent au ministre,
pour leurs années d'imposition qui se
terminent dans une année civile, une
convention par laquelle est attribué à l'un
d'eux, ou réparti entre eux, pour ces années un
montant relatif au particulier ne dépassant pas
le résultat du calcul ci-après, le montant
maximum qui peut être déduit au titre du
traitement ou salaire du particulier pour
l'application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B)
par chaque société pour chacune de ces années
est le montant qui lui a été attribué pour
chacune de ces années :
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Convention
entre sociétés
associées
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A x B/365
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où :
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A représente cinq fois le maximum des gains
annuels ouvrant droit à pension, établi selon
l'article 18 du Régime de pensions du
Canada, pour l'année civile;
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B le moins élevé de 365 et du nombre de jours
de ces années d'imposition où le particulier
était un employé déterminé d'une ou
plusieurs des sociétés.
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(9.4) La convention visée au paragraphe
(9.3) n'est considérée comme présentée au
ministre que si :
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Modalités de
présentation
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(9.5) Pour l'application des paragraphes
(9.2) et (9.3) et du présent paragraphe,
chacune des entités suivantes est réputée être
une société associée à une société :
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Présomption
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
le 5 mars 1996.
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7. (1) La division 53(1)e)(i)(B) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) La division 53(2)c)(i)(B) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent au calcul du prix de base
rajusté d'un bien après 1996.
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8. (1) Les alinéas 56(1)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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Pension
alimentaire
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A - (B + C)
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(2) L'alinéa 56(1)d.2) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 56(12) de la même loi
est abrogé.
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux montants reçus après
1996.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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9. (1) Le paragraphe 56.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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56.1 (1) Pour l'application de l'alinéa
56(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où
une ordonnance ou un accord, ou une
modification s'y rapportant, prévoit le
paiement d'un montant à un contribuable ou à
son profit, à des enfants confiés à sa garde ou
à la fois au contribuable et à ces enfants, le
montant ou une partie de celui-ci est réputé :
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Pension
alimentaire
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(2) Le passage du paragraphe 56.1(2) de
la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application de l'article 56, du
présent article et du paragraphe 118(5), le
résultat du calcul suivant :
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Entente
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(3) L'élément A de la formule figurant au
paragraphe 56.1(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A représente le total des montants
représentant chacun un montant (sauf celui
qui constitue par ailleurs une pension
alimentaire) qui est devenu payable par une
personne au cours d'une année
d'imposition, aux termes de l'ordonnance
d'un tribunal compétent ou d'un accord
écrit, au titre d'une dépense (sauf la dépense
relative à un établissement domestique
autonome que la personne habite ou une
dépense pour l'acquisition de biens
corporels qui n'est pas une dépense au titre
de frais médicaux ou d'études ni une
dépense en vue de l'acquisition, de
l'amélioration ou de l'entretien d'un
établissement domestique autonome que le
contribuable visé aux alinéas a) ou b)
habite) engagée au cours de l'année ou de
l'année d'imposition précédente pour
subvenir aux besoins d'un contribuable,
d'enfants confiés à sa garde ou à la fois du
contribuable et de ces enfants, dans le cas
où le contribuable est :
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(4) Le passage du paragraphe 56.1(2) de
la même loi suivant l'élément B est
remplacé par ce qui suit :
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est réputé, lorsque l'ordonnance ou l'accord
écrit prévoit que le présent paragraphe et le
paragraphe 60.1(2) s'appliquent à un montant
payé ou payable à leur titre, être un montant
payable au contribuable et à recevoir par lui à
titre d'allocation périodique, qu'il peut
utiliser à sa discrétion.
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(5) Le paragraphe 56.1(3) de la même est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application du présent article et
de l'article 56, lorsqu'un accord écrit ou
l'ordonnance d'un tribunal compétent, établi
à un moment d'une année d'imposition,
prévoit qu'un montant reçu avant ce moment
et au cours de l'année ou de l'année
d'imposition précédente est considéré comme
payé et reçu au titre de l'accord ou de
l'ordonnance, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Paiements
antérieurs
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(6) L'article 56.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et à l'article 56.
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Définitions
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« date d'exécution » Quant à un accord ou une
ordonnance :
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« date
d'exécution » ``commence- ment day''
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« pension alimentaire » Montant payable ou à
recevoir à titre d'allocation périodique pour
subvenir aux besoins du bénéficiaire,
d'enfants de celui-ci ou à la fois du
bénéficiaire et de ces enfants, si le
bénéficiaire peut utiliser le montant à sa
discrétion et, selon le cas :
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« pension
alimentaire » ``support amount''
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« pension alimentaire pour enfants » Pension
alimentaire qui, d'après l'accord ou
l'ordonnance aux termes duquel elle est à
recevoir, n'est pas destinée uniquement à
subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui
est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du
payeur, soit le père ou la mère d'un enfant
dont le payeur est le père naturel ou la mère
naturelle.
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« pension
alimentaire
pour
enfants » ``child support amount''
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(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
aux montants reçus après 1996.
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(8) Le paragraphe (6) s'applique à
compter de 1997. Toutefois, est exclu de la
pension alimentaire, au sens du paragraphe
56.1(4) de la même loi, édicté par le
paragraphe (6), le montant qui, s'il était
payé et reçu, ne serait pas inclus, si ce
n'était la présente loi, dans le calcul du
revenu du bénéficiaire.
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10. (1) Les alinéas 60b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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Pension
alimentaire
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A - (B + C)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants reçus après 1996.
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11. (1) Le paragraphe 60.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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60.1 (1) Pour l'application de l'alinéa 60b)
et du paragraphe 118(5), dans le cas où une
ordonnance ou un accord, ou une modification
s'y rapportant, prévoit le paiement d'un
montant par un contribuable à une personne
ou à son profit, à des enfants confiés à sa garde
ou à la fois à la personne et à ces enfants, le
montant ou une partie de celui-ci est réputé :
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Pension
alimentaire
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